Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-60.190, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 12 mai 2015), que le processus électoral pour le renouvellement des représentants du personnel au sein de l'établissement Ouest de la société Paris Air Catering (PAC) a eu lieu courant 2014 ; que l'Union locale CGT de Roissy Charles-de-Gaulle (l'Union locale) a saisi le 16 janvier 2015 le tribunal d'instance d'une demande de report des élections, au motif que l'accès à une réunion d'information syndicale avait été interdit à M. X..., intervenant en tant que personnalité syndicale extérieure ; que, les élections ayant eu lieu le 20 janvier 2015, l'Union locale a ensuite demandé leur annulation ;

Attendu que l'Union locale fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-10 du code du travail autorise la participation de personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, pour des réunions syndicales, sans veto de l'employeur, soit dans le local syndical, soit dans d'autres locaux lorsque l'employeur a accordé cette mise à disposition de locaux pour tenir ces réunions ;

Mais attendu que l'article L. 2142-10, alinéa 2, du code du travail prévoit que les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition ;

Que le tribunal, qui a constaté que la réunion organisée dans l'entreprise par le syndicat devait se tenir en dehors du local syndical mis à la disposition de ce dernier, a décidé à bon droit que la présence à cette réunion d'une personnalité syndicale extérieure nécessitait l'accord de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.ECLI:FR:CCASS:2016:SO00776
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