Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 14-27.980, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 14-27.980, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 14-27.980
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200632
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 08 avril 2014- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 novembre 2005, M. X..., chauffeur routier, a été victime en France d'un accident de circulation, alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à une société polonaise, accident dans lequel a été impliqué un véhicule appartenant à la société Charbonnier frères, assuré auprès de la société GAN eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; que le droit à indemnisation totale de M. X...n'a pas été contesté ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
Attendu que, pour arrêter à une certaine somme l'indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt a retenu les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les périodes d'incapacité sont : incapacité temporaire totale du 30 novembre 2005 au 31 mai 2006, entièrement imputable à l'accident, incapacité temporaire partielle de 25 % du 1er juin au 30 octobre 2006, pour retenir une imputabilité du quart des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires, liées pour l'autre partie à un état antérieur résultant d'une pathologie discale dégénérative et incapacité temporaire partielle de 50 % du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007, pour retenir une imputabilité de moitié de la prise en charge d'une hernie discale ;
Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
Attendu que, pour arrêter à une certaine somme l'indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport d'expertise que du fait de l'état séquellaire présenté (douleurs cervico-brachiales, réduction de la mobilité cervicale, douleurs lombaires), M. X...ne pourra pas reprendre la profession de chauffeur poids lourds international qu'il exerçait auparavant et que les séquelles persistant à la date de consolidation ne sont pas médicalement imputables au seul accident de 2005 ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler que l'expert n'a retenu dans son rapport du 25 novembre 2006 que pour moitié l'imputabilité des séquelles à l'accident ;
Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l'accident, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD ; la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, cantonné la condamnation de la société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur X...à la somme de 20. 130 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Elle est due depuis le jour de l'accident 30 novembre 2005 jusqu'à la consolidation du 31 mai 2007. M. X...reconnaît que le premier juge a fait une juste appréciation de ses revenus antérieurs à l'accident, chiffrés à 2. 136 euros par mois. Il critique en revanche l'application des proportions de 25 % et 50 % correspondant à l'appréciation d'un état antérieur. L'expert judiciaire a en effet retenu les périodes d'incapacité suivantes :
- incapacité temporaire totale du 30 novembre 2005 au 31 mai 2006, entièrement imputable à l'accident,
- incapacité temporaire partielle de 25 % du ler juin au 30 octobre 2006, pour retenir une imputabilité du quart des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires, liées pour l'autre partie à un état antérieur résultant d'une pathologie discale dégénérative,
- incapacité temporaire partielle de 50 % du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007, pour retenir une imputabilité de moitié de la prise en charge d'une hernie discale.
Ces conclusions sont retenues comme résultant d'une discussion pertinente des éléments médicaux présentés par M. X...et de ses examens successifs. Par voie de conséquence, faisant droit à la contestation de ALLIANZ et par motifs adoptés, la somme de 20. 130 euros (déduction faite des indemnités journalières de 2. 832 euros) allouée par le premier juge se voit confirmée » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la base des documents fiscaux produits par Monsieur Slawomir X..., il est admis aux débats que le revenu moyen de celui-ci avant l'accident s'élevait à 2 136 euros par mois (sur la base d'un cours moyen sur les quatre dernières années du zloty polonais de 3, 6686) ; Que sa perte de gains du 30 novembre 2005 au 31 mai 2007 s'établit de la façon suivante :
- ITT à 100 % du 30 novembre 2005 au 31 mai 2006 : 6 x 2136 euros = 12 816 euros et compte tenu de l'état antérieur évoluant à ce titre et dont il doit être tenu compte :
- ITP à 25 % du 1er juin au 30 octobre 2006 : 534 x 5 = 2 670 euros
-ITP à 50 % du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007 : 1068 x 7 = 7 476 euros soit une somme totale de 22 962 euros dont à déduire les indemnités journalières perçues pendant cette période d'un montant de 2 832 euros (10 390 zlotys) = 20 130 euros » ;
ALORS QUE le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'un accident ne saurait être réduit en raison d'un état antérieur de celle-ci dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée que par l'accident ; qu'en réduisant l'indemnisation due à Monsieur X...au titre des gains professionnels actuels à hauteur de 75 % pour la période du 1er juin au 30 octobre 2006 et à hauteur de 50 % pour la période du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007, motif pris de ce qu'il présentait un état pathologique antérieur à l'accident, sans constater que cet état s'était révélé dès avant le jour de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné la condamnation de la société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur X...à la somme de 108. 288, 05 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Préalablement, la demande de nouvelle expertise judiciaire doit être rejetée eu égard à l'ancienneté de l'accident (2005) et à l'obligation pour le requérant de produire tous documents utiles à juger de sa demande. Il sera donc statué en l'état des documents communiqués. Il n'est pas contesté que M. X...exerçait antérieurement à l'accident la profession de chauffeur poids lourds international et qu'il n'est titulaire d'aucun autre diplôme ni d'aucune autre formation. Il justifie d'une inaptitude déclarée à l'exercice de sa profession à raison des séquelles résultant de l'accident (douleurs cervico-brachiales, réduction de la mobilité cervicale, douleurs lombaires). Aucun document médical n'établit pourtant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pour M. X...actuellement âgé de 45 ans. Au demeurant, le Dr Y...a, dans son rapport du 2 février 2010, évoqué l'obligation d'une reconversion professionnelle, sans dire l'impossibilité de toute activité. Quant à l'appréciation par ZUS d'une incapacité totale de travail pour M. X..., elle prend en compte la globalité de l'état de ce dernier, sans considération des séquelles imputables à l'accident litigieux. M. X...critique le jugement en indiquant que le premier juge aurait dû prendre en compte son revenu réel avant l'accident au lieu de considérer le revenu moyen polonais et qu'il a en outre opéré par erreur une double opération de division pour ne prendre en charge que 50 % de sa perte de revenus. Le raisonnement du premier juge (absence de démonstration d'une impossibilité totale de travailler, exercice antérieur d'un emploi administratif, reconnaissance partielle seulement de l'incapacité de travail reconnue par l'organisme social) sera confirmé, dès lors qu'il est constant que M. X...a toujours demeuré en Pologne, que rien ne justifie de la permanence de revenus à hauteur de ceux perçus en France avant l'accident jusqu'à l'âge de sa retraite professionnelle et que les séquelles persistant à la date de consolidation ne sont pas médicalement imputables au seul accident de 2005 : sur ce point, il est rappelé que le Dr Z...sapiteur n'a retenu dans son rapport du 25 novembre 2006 que pour moitié l'imputabilité des séquelles à l'accident. Le capital alloué de 123. 444 euros, avec un juste coefficient de rente basé sur le barème Gazette du palais 2004 pertinent au cas d'espèce, au lieu des 549. 561 euros réclamés avec application d'un barème de rente (Gazette du palais 2013) qui n'est pas plus fondé, doit ensuite opérer déduction de la rente invalidité versée par ZUS. M. X...et ZUS ont communiqué en délibéré, pour compléter les justificatifs déjà produits (décisions sur le calcul de la rente allouée au ler avril 2008, liée à une incapacité déclarée totale à compter du 10 août 2010, et sa revalorisation ainsi que le prolongement du droit à la rente, rédigées périodiquement par ZUS), par note autorisée par la Cour sur laquelle ALL1ANZ n'a communiqué aucune observation, un récapitulatif des versements perçus du 1 er avril 2008 jusqu'au 31 mars 2013 s'élevant à un total de 46. 121, 61 zlotys qui correspondent à 10. 911 euros. Ces versements seront déduits de l'indemnité allouée. S'y ajoutent ceux qui seront versés jusqu'à la cessation du versement de la rente, actuellement datée, au 30 septembre 2014 (pièce 67 de M. X...), soit une déduction complémentaire à opérer à hauteur de 997, 38 zlotys x 18 mois (avril 2013 à septembre 2014) 17. 952, 84 zlotys soit 4. 244, 95 euros. D'où un total de déductions de 10. 911 + 4. 244, 95 = 15. 155, 95 euros, correspondant aux versements certains de rente depuis le ler avril 2008 jusqu'au 30 septembre 2014, tels que justifiés. Il est en conséquence alloué à M. X..., ajoutant au jugement pour tenir compte des versements de rente postérieurs, la somme de 123. 444-15. 155, 95 = 108. 288, 05 euros » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que du fait de l'état séquellaire présenté, Monsieur Slawomir X...ne pourra reprendre dans les conditions antérieures l'emploi de chauffeur routier qu'il exerçait auparavant ; qu'il n'est toutefois pas établi qu'il ne peut plus exercer aucune activité professionnelle du fait de l'accident ; qu'il résulte des déclarations qu'il avait faites au sapiteur neurologue qu'avant d'être chauffeur de camions, depuis 1994, il avait un emploi plutôt administratif dans une entreprise de transport ; que la caisse d'assurance sociale ne l'a reconnu que partiellement incapable de travailler jusqu'au 30 avril 2011 ; Attendu cependant qu'à l'évidence, Monsieur Slawomir X...ne percevra plus le salaire qui était le sien lorsqu'il était chauffeur poids lourd international et qui était de plus du double du salaire moyen en Pologne ; que sur la base de cette perte certaine, qui peut être évaluée à 1 200 euros par mois et en tenant compte de l'incidence des suites de l'accident, évaluée à 50 %, la perte des gains professionnels futurs sera chiffrée à : 600 x 12 x 17, 145 (prix de l'euro de rente à 39 ans, limité à 65 ans selon barème de capitalisation 2004) = 123 444 euros dont à déduire la rente invalidité versée du décembre 2007 au 30 avril 2011 d'un montant de 6 898 euros (25 307, 62 zlotys) soit la somme de 116 546 euros » ;
ALORS QUE le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'un accident ne saurait être réduit en raison d'un état antérieur de celle-ci dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée que par l'accident ; qu'en réduisant l'indemnisation due à Monsieur X...au titre des gains professionnels futurs à hauteur de 50 %, motif pris de ce qu'il présentait un état pathologique antérieur à l'accident, sans constater que cet état s'était révélé dès avant le jour de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné la condamnation de la société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur X...à la somme de 108. 288, 05 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Préalablement, la demande de nouvelle expertise judiciaire doit être rejetée eu égard à l'ancienneté de l'accident (2005) et à l'obligation pour le requérant de produire tous documents utiles à juger de sa demande. Il sera donc statué en l'état des documents communiqués. Il n'est pas contesté que M. X...exerçait antérieurement à l'accident la profession de chauffeur poids lourds international et qu'il n'est titulaire d'aucun autre diplôme ni d'aucune autre formation. Il justifie d'une inaptitude déclarée à l'exercice de sa profession à raison des séquelles résultant de l'accident (douleurs cervico-brachiales, réduction de la mobilité cervicale, douleurs lombaires). Aucun document médical n'établit pourtant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pour M. X...actuellement âgé de 45 ans. Au demeurant, le Dr Y...a, dans son rapport du 2 février 2010, évoqué l'obligation d'une reconversion professionnelle, sans dire l'impossibilité de toute activité. Quant à l'appréciation par ZUS d'une incapacité totale de travail pour M. X..., elle prend en compte la globalité de l'état de ce dernier, sans considération des séquelles imputables à l'accident litigieux. M. X...critique le jugement en indiquant que le premier juge aurait dû prendre en compte son revenu réel avant l'accident au lieu de considérer le revenu moyen polonais et qu'il a en outre opéré par erreur une double opération de division pour ne prendre en charge que 50 % de sa perte de revenus. Le raisonnement du premier juge (absence de démonstration d'une impossibilité totale de travailler, exercice antérieur d'un emploi administratif, reconnaissance partielle seulement de l'incapacité de travail reconnue par l'organisme social) sera confirmé, dès lors qu'il est constant que M. X...a toujours demeuré en Pologne, que rien ne justifie de la permanence de revenus à hauteur de ceux perçus en France avant l'accident jusqu'à l'âge de sa retraite professionnelle et que les séquelles persistant à la date de consolidation ne sont pas médicalement imputables au seul accident de 2005 : sur ce point, il est rappelé que le Dr Z...sapiteur n'a retenu dans son rapport du 25 novembre 2006 que pour moitié l'imputabilité des séquelles à l'accident. Le capital alloué de 123. 444 euros, avec un juste coefficient de rente basé sur le barème Gazette du palais 2004 pertinent au cas d'espèce, au lieu des 549. 561 euros réclamés avec application d'un barème de rente (Gazette du palais 2013) qui n'est pas plus fondé, doit ensuite opérer déduction de la rente invalidité versée par ZUS. M. X...et ZUS ont communiqué en délibéré, pour compléter les justificatifs déjà produits (décisions sur le calcul de la rente allouée au ler avril 2008, liée à une incapacité déclarée totale à compter du 10 août 2010, et sa revalorisation ainsi que le prolongement du droit à la rente, rédigées périodiquement par ZUS), par note autorisée par la Cour sur laquelle ALL1ANZ n'a communiqué aucune observation, un récapitulatif des versements perçus du 1 er avril 2008 jusqu'au 31 mars 2013 s'élevant à un total de 46. 121, 61 zlotys qui correspondent à 10. 911 euros. Ces versements seront déduits de l'indemnité allouée. S'y ajoutent ceux qui seront versés jusqu'à la cessation du versement de la rente, actuellement datée, au 30 septembre 2014 (pièce 67 de M. X...), soit une déduction complémentaire à opérer à hauteur de 997, 38 zlotys x 18 mois (avril 2013 à septembre 2014) 17. 952, 84 zlotys soit 4. 244, 95 euros. D'où un total de déductions de 10. 911 + 4. 244, 95 = 15. 155, 95 euros, correspondant aux versements certains de rente depuis le ler avril 2008 jusqu'au 30 septembre 2014, tels que justifiés. Il est en conséquence alloué à M. X..., ajoutant au jugement pour tenir compte des versements de rente postérieurs, la somme de 123. 444-15. 155, 95 = 108. 288, 05 euros » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que du fait de l'état séquellaire présenté, Monsieur Slawomir X...ne pourra reprendre dans les conditions antérieures l'emploi de chauffeur routier qu'il exerçait auparavant ; qu'il n'est toutefois pas établi qu'il ne peut plus exercer aucune activité professionnelle du fait de l'accident ; qu'il résulte des déclarations qu'il avait faites au sapiteur neurologue qu'avant d'être chauffeur de camions, depuis 1994, il avait un emploi plutôt administratif dans une entreprise de transport ; que la caisse d'assurance sociale ne l'a reconnu que partiellement incapable de travailler jusqu'au 30 avril 2011 ; Attendu cependant qu'à l'évidence, Monsieur Slawomir X...ne percevra plus le salaire qui était le sien lorsqu'il était chauffeur poids lourd international et qui était de plus du double du salaire moyen en Pologne ; que sur la base de cette perte certaine, qui peut être évaluée à 1 200 euros par mois et en tenant compte de l'incidence des suites de l'accident, évaluée à 50 %, la perte des gains professionnels futurs sera chiffrée à : 600 x 12 x 17, 145 (prix de l'euro de rente à 39 ans, limité à 65 ans selon barème de capitalisation 2004) = 123 444 euros dont à déduire la rente invalidité versée du décembre 2007 au 30 avril 2011 d'un montant de 6 898 euros (25 307, 62 zlotys) soit la somme de 116 546 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, Monsieur X...produisait notamment une décision émanant du médecin-conseil près de l'organisme polonais de sécurité sociale en charge de son dossier faisant état d'une incapacité totale de travail ; que ce document, en date du 23 septembre 2011, précisait que l'incapacité totale de travail s'étendait, à tout le moins, jusqu'au 30 septembre 2014 ; qu'en conséquence, il était exclu que les juges d'appel retiennent qu'« aucun document médical n'établit pourtant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pour M. X...» ; qu'ainsi, les juges du fond ont dénaturé par omission un écrit ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en conséquence, le calcul de la perte de gains professionnels futurs suppose de prendre en compte les revenus effectivement perçus par la victime postérieurement à la date de consolidation ; qu'en évaluant ce poste de préjudice à l'aune du salaire moyen polonais, sans tenir compte des revenus effectivement perçus par Monsieur X..., les juges ont violé l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, à supposer qu'il faille admettre que le calcul de la perte de gains professionnels futurs puisse se faire sur une base déconnectée des revenus effectivement perçus par la victime, il était exclu que les juges du fond se réfèrent au salaire moyen polonais sans s'expliquer plus avant sur ce choix ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS QUE, quatrièmement, le préjudice subi par la victime s'apprécie à la date à laquelle la juridiction se prononce ; que dès lors que l'évaluation du capital, réparant le préjudice, suppose l'application d'un coefficient de rente, les juges du fond sont tenus de se référer au barème de rente applicable au jour où ils statuent ; qu'en refusant d'appliquer le coefficient issu du barème de 2013 sollicité par la victime et applicable au jour où ils statuaient, les juges du fond ont violé l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.ECLI:FR:CCASS:2016:C200632
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 novembre 2005, M. X..., chauffeur routier, a été victime en France d'un accident de circulation, alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à une société polonaise, accident dans lequel a été impliqué un véhicule appartenant à la société Charbonnier frères, assuré auprès de la société GAN eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; que le droit à indemnisation totale de M. X...n'a pas été contesté ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
Attendu que, pour arrêter à une certaine somme l'indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt a retenu les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les périodes d'incapacité sont : incapacité temporaire totale du 30 novembre 2005 au 31 mai 2006, entièrement imputable à l'accident, incapacité temporaire partielle de 25 % du 1er juin au 30 octobre 2006, pour retenir une imputabilité du quart des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires, liées pour l'autre partie à un état antérieur résultant d'une pathologie discale dégénérative et incapacité temporaire partielle de 50 % du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007, pour retenir une imputabilité de moitié de la prise en charge d'une hernie discale ;
Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
Attendu que, pour arrêter à une certaine somme l'indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport d'expertise que du fait de l'état séquellaire présenté (douleurs cervico-brachiales, réduction de la mobilité cervicale, douleurs lombaires), M. X...ne pourra pas reprendre la profession de chauffeur poids lourds international qu'il exerçait auparavant et que les séquelles persistant à la date de consolidation ne sont pas médicalement imputables au seul accident de 2005 ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler que l'expert n'a retenu dans son rapport du 25 novembre 2006 que pour moitié l'imputabilité des séquelles à l'accident ;
Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l'accident, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD ; la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, cantonné la condamnation de la société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur X...à la somme de 20. 130 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Elle est due depuis le jour de l'accident 30 novembre 2005 jusqu'à la consolidation du 31 mai 2007. M. X...reconnaît que le premier juge a fait une juste appréciation de ses revenus antérieurs à l'accident, chiffrés à 2. 136 euros par mois. Il critique en revanche l'application des proportions de 25 % et 50 % correspondant à l'appréciation d'un état antérieur. L'expert judiciaire a en effet retenu les périodes d'incapacité suivantes :
- incapacité temporaire totale du 30 novembre 2005 au 31 mai 2006, entièrement imputable à l'accident,
- incapacité temporaire partielle de 25 % du ler juin au 30 octobre 2006, pour retenir une imputabilité du quart des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires, liées pour l'autre partie à un état antérieur résultant d'une pathologie discale dégénérative,
- incapacité temporaire partielle de 50 % du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007, pour retenir une imputabilité de moitié de la prise en charge d'une hernie discale.
Ces conclusions sont retenues comme résultant d'une discussion pertinente des éléments médicaux présentés par M. X...et de ses examens successifs. Par voie de conséquence, faisant droit à la contestation de ALLIANZ et par motifs adoptés, la somme de 20. 130 euros (déduction faite des indemnités journalières de 2. 832 euros) allouée par le premier juge se voit confirmée » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la base des documents fiscaux produits par Monsieur Slawomir X..., il est admis aux débats que le revenu moyen de celui-ci avant l'accident s'élevait à 2 136 euros par mois (sur la base d'un cours moyen sur les quatre dernières années du zloty polonais de 3, 6686) ; Que sa perte de gains du 30 novembre 2005 au 31 mai 2007 s'établit de la façon suivante :
- ITT à 100 % du 30 novembre 2005 au 31 mai 2006 : 6 x 2136 euros = 12 816 euros et compte tenu de l'état antérieur évoluant à ce titre et dont il doit être tenu compte :
- ITP à 25 % du 1er juin au 30 octobre 2006 : 534 x 5 = 2 670 euros
-ITP à 50 % du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007 : 1068 x 7 = 7 476 euros soit une somme totale de 22 962 euros dont à déduire les indemnités journalières perçues pendant cette période d'un montant de 2 832 euros (10 390 zlotys) = 20 130 euros » ;
ALORS QUE le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'un accident ne saurait être réduit en raison d'un état antérieur de celle-ci dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée que par l'accident ; qu'en réduisant l'indemnisation due à Monsieur X...au titre des gains professionnels actuels à hauteur de 75 % pour la période du 1er juin au 30 octobre 2006 et à hauteur de 50 % pour la période du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007, motif pris de ce qu'il présentait un état pathologique antérieur à l'accident, sans constater que cet état s'était révélé dès avant le jour de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné la condamnation de la société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur X...à la somme de 108. 288, 05 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Préalablement, la demande de nouvelle expertise judiciaire doit être rejetée eu égard à l'ancienneté de l'accident (2005) et à l'obligation pour le requérant de produire tous documents utiles à juger de sa demande. Il sera donc statué en l'état des documents communiqués. Il n'est pas contesté que M. X...exerçait antérieurement à l'accident la profession de chauffeur poids lourds international et qu'il n'est titulaire d'aucun autre diplôme ni d'aucune autre formation. Il justifie d'une inaptitude déclarée à l'exercice de sa profession à raison des séquelles résultant de l'accident (douleurs cervico-brachiales, réduction de la mobilité cervicale, douleurs lombaires). Aucun document médical n'établit pourtant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pour M. X...actuellement âgé de 45 ans. Au demeurant, le Dr Y...a, dans son rapport du 2 février 2010, évoqué l'obligation d'une reconversion professionnelle, sans dire l'impossibilité de toute activité. Quant à l'appréciation par ZUS d'une incapacité totale de travail pour M. X..., elle prend en compte la globalité de l'état de ce dernier, sans considération des séquelles imputables à l'accident litigieux. M. X...critique le jugement en indiquant que le premier juge aurait dû prendre en compte son revenu réel avant l'accident au lieu de considérer le revenu moyen polonais et qu'il a en outre opéré par erreur une double opération de division pour ne prendre en charge que 50 % de sa perte de revenus. Le raisonnement du premier juge (absence de démonstration d'une impossibilité totale de travailler, exercice antérieur d'un emploi administratif, reconnaissance partielle seulement de l'incapacité de travail reconnue par l'organisme social) sera confirmé, dès lors qu'il est constant que M. X...a toujours demeuré en Pologne, que rien ne justifie de la permanence de revenus à hauteur de ceux perçus en France avant l'accident jusqu'à l'âge de sa retraite professionnelle et que les séquelles persistant à la date de consolidation ne sont pas médicalement imputables au seul accident de 2005 : sur ce point, il est rappelé que le Dr Z...sapiteur n'a retenu dans son rapport du 25 novembre 2006 que pour moitié l'imputabilité des séquelles à l'accident. Le capital alloué de 123. 444 euros, avec un juste coefficient de rente basé sur le barème Gazette du palais 2004 pertinent au cas d'espèce, au lieu des 549. 561 euros réclamés avec application d'un barème de rente (Gazette du palais 2013) qui n'est pas plus fondé, doit ensuite opérer déduction de la rente invalidité versée par ZUS. M. X...et ZUS ont communiqué en délibéré, pour compléter les justificatifs déjà produits (décisions sur le calcul de la rente allouée au ler avril 2008, liée à une incapacité déclarée totale à compter du 10 août 2010, et sa revalorisation ainsi que le prolongement du droit à la rente, rédigées périodiquement par ZUS), par note autorisée par la Cour sur laquelle ALL1ANZ n'a communiqué aucune observation, un récapitulatif des versements perçus du 1 er avril 2008 jusqu'au 31 mars 2013 s'élevant à un total de 46. 121, 61 zlotys qui correspondent à 10. 911 euros. Ces versements seront déduits de l'indemnité allouée. S'y ajoutent ceux qui seront versés jusqu'à la cessation du versement de la rente, actuellement datée, au 30 septembre 2014 (pièce 67 de M. X...), soit une déduction complémentaire à opérer à hauteur de 997, 38 zlotys x 18 mois (avril 2013 à septembre 2014) 17. 952, 84 zlotys soit 4. 244, 95 euros. D'où un total de déductions de 10. 911 + 4. 244, 95 = 15. 155, 95 euros, correspondant aux versements certains de rente depuis le ler avril 2008 jusqu'au 30 septembre 2014, tels que justifiés. Il est en conséquence alloué à M. X..., ajoutant au jugement pour tenir compte des versements de rente postérieurs, la somme de 123. 444-15. 155, 95 = 108. 288, 05 euros » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que du fait de l'état séquellaire présenté, Monsieur Slawomir X...ne pourra reprendre dans les conditions antérieures l'emploi de chauffeur routier qu'il exerçait auparavant ; qu'il n'est toutefois pas établi qu'il ne peut plus exercer aucune activité professionnelle du fait de l'accident ; qu'il résulte des déclarations qu'il avait faites au sapiteur neurologue qu'avant d'être chauffeur de camions, depuis 1994, il avait un emploi plutôt administratif dans une entreprise de transport ; que la caisse d'assurance sociale ne l'a reconnu que partiellement incapable de travailler jusqu'au 30 avril 2011 ; Attendu cependant qu'à l'évidence, Monsieur Slawomir X...ne percevra plus le salaire qui était le sien lorsqu'il était chauffeur poids lourd international et qui était de plus du double du salaire moyen en Pologne ; que sur la base de cette perte certaine, qui peut être évaluée à 1 200 euros par mois et en tenant compte de l'incidence des suites de l'accident, évaluée à 50 %, la perte des gains professionnels futurs sera chiffrée à : 600 x 12 x 17, 145 (prix de l'euro de rente à 39 ans, limité à 65 ans selon barème de capitalisation 2004) = 123 444 euros dont à déduire la rente invalidité versée du décembre 2007 au 30 avril 2011 d'un montant de 6 898 euros (25 307, 62 zlotys) soit la somme de 116 546 euros » ;
ALORS QUE le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'un accident ne saurait être réduit en raison d'un état antérieur de celle-ci dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée que par l'accident ; qu'en réduisant l'indemnisation due à Monsieur X...au titre des gains professionnels futurs à hauteur de 50 %, motif pris de ce qu'il présentait un état pathologique antérieur à l'accident, sans constater que cet état s'était révélé dès avant le jour de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné la condamnation de la société ALLIANZ IARD au profit de Monsieur X...à la somme de 108. 288, 05 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Préalablement, la demande de nouvelle expertise judiciaire doit être rejetée eu égard à l'ancienneté de l'accident (2005) et à l'obligation pour le requérant de produire tous documents utiles à juger de sa demande. Il sera donc statué en l'état des documents communiqués. Il n'est pas contesté que M. X...exerçait antérieurement à l'accident la profession de chauffeur poids lourds international et qu'il n'est titulaire d'aucun autre diplôme ni d'aucune autre formation. Il justifie d'une inaptitude déclarée à l'exercice de sa profession à raison des séquelles résultant de l'accident (douleurs cervico-brachiales, réduction de la mobilité cervicale, douleurs lombaires). Aucun document médical n'établit pourtant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pour M. X...actuellement âgé de 45 ans. Au demeurant, le Dr Y...a, dans son rapport du 2 février 2010, évoqué l'obligation d'une reconversion professionnelle, sans dire l'impossibilité de toute activité. Quant à l'appréciation par ZUS d'une incapacité totale de travail pour M. X..., elle prend en compte la globalité de l'état de ce dernier, sans considération des séquelles imputables à l'accident litigieux. M. X...critique le jugement en indiquant que le premier juge aurait dû prendre en compte son revenu réel avant l'accident au lieu de considérer le revenu moyen polonais et qu'il a en outre opéré par erreur une double opération de division pour ne prendre en charge que 50 % de sa perte de revenus. Le raisonnement du premier juge (absence de démonstration d'une impossibilité totale de travailler, exercice antérieur d'un emploi administratif, reconnaissance partielle seulement de l'incapacité de travail reconnue par l'organisme social) sera confirmé, dès lors qu'il est constant que M. X...a toujours demeuré en Pologne, que rien ne justifie de la permanence de revenus à hauteur de ceux perçus en France avant l'accident jusqu'à l'âge de sa retraite professionnelle et que les séquelles persistant à la date de consolidation ne sont pas médicalement imputables au seul accident de 2005 : sur ce point, il est rappelé que le Dr Z...sapiteur n'a retenu dans son rapport du 25 novembre 2006 que pour moitié l'imputabilité des séquelles à l'accident. Le capital alloué de 123. 444 euros, avec un juste coefficient de rente basé sur le barème Gazette du palais 2004 pertinent au cas d'espèce, au lieu des 549. 561 euros réclamés avec application d'un barème de rente (Gazette du palais 2013) qui n'est pas plus fondé, doit ensuite opérer déduction de la rente invalidité versée par ZUS. M. X...et ZUS ont communiqué en délibéré, pour compléter les justificatifs déjà produits (décisions sur le calcul de la rente allouée au ler avril 2008, liée à une incapacité déclarée totale à compter du 10 août 2010, et sa revalorisation ainsi que le prolongement du droit à la rente, rédigées périodiquement par ZUS), par note autorisée par la Cour sur laquelle ALL1ANZ n'a communiqué aucune observation, un récapitulatif des versements perçus du 1 er avril 2008 jusqu'au 31 mars 2013 s'élevant à un total de 46. 121, 61 zlotys qui correspondent à 10. 911 euros. Ces versements seront déduits de l'indemnité allouée. S'y ajoutent ceux qui seront versés jusqu'à la cessation du versement de la rente, actuellement datée, au 30 septembre 2014 (pièce 67 de M. X...), soit une déduction complémentaire à opérer à hauteur de 997, 38 zlotys x 18 mois (avril 2013 à septembre 2014) 17. 952, 84 zlotys soit 4. 244, 95 euros. D'où un total de déductions de 10. 911 + 4. 244, 95 = 15. 155, 95 euros, correspondant aux versements certains de rente depuis le ler avril 2008 jusqu'au 30 septembre 2014, tels que justifiés. Il est en conséquence alloué à M. X..., ajoutant au jugement pour tenir compte des versements de rente postérieurs, la somme de 123. 444-15. 155, 95 = 108. 288, 05 euros » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que du fait de l'état séquellaire présenté, Monsieur Slawomir X...ne pourra reprendre dans les conditions antérieures l'emploi de chauffeur routier qu'il exerçait auparavant ; qu'il n'est toutefois pas établi qu'il ne peut plus exercer aucune activité professionnelle du fait de l'accident ; qu'il résulte des déclarations qu'il avait faites au sapiteur neurologue qu'avant d'être chauffeur de camions, depuis 1994, il avait un emploi plutôt administratif dans une entreprise de transport ; que la caisse d'assurance sociale ne l'a reconnu que partiellement incapable de travailler jusqu'au 30 avril 2011 ; Attendu cependant qu'à l'évidence, Monsieur Slawomir X...ne percevra plus le salaire qui était le sien lorsqu'il était chauffeur poids lourd international et qui était de plus du double du salaire moyen en Pologne ; que sur la base de cette perte certaine, qui peut être évaluée à 1 200 euros par mois et en tenant compte de l'incidence des suites de l'accident, évaluée à 50 %, la perte des gains professionnels futurs sera chiffrée à : 600 x 12 x 17, 145 (prix de l'euro de rente à 39 ans, limité à 65 ans selon barème de capitalisation 2004) = 123 444 euros dont à déduire la rente invalidité versée du décembre 2007 au 30 avril 2011 d'un montant de 6 898 euros (25 307, 62 zlotys) soit la somme de 116 546 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, Monsieur X...produisait notamment une décision émanant du médecin-conseil près de l'organisme polonais de sécurité sociale en charge de son dossier faisant état d'une incapacité totale de travail ; que ce document, en date du 23 septembre 2011, précisait que l'incapacité totale de travail s'étendait, à tout le moins, jusqu'au 30 septembre 2014 ; qu'en conséquence, il était exclu que les juges d'appel retiennent qu'« aucun document médical n'établit pourtant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pour M. X...» ; qu'ainsi, les juges du fond ont dénaturé par omission un écrit ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en conséquence, le calcul de la perte de gains professionnels futurs suppose de prendre en compte les revenus effectivement perçus par la victime postérieurement à la date de consolidation ; qu'en évaluant ce poste de préjudice à l'aune du salaire moyen polonais, sans tenir compte des revenus effectivement perçus par Monsieur X..., les juges ont violé l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, à supposer qu'il faille admettre que le calcul de la perte de gains professionnels futurs puisse se faire sur une base déconnectée des revenus effectivement perçus par la victime, il était exclu que les juges du fond se réfèrent au salaire moyen polonais sans s'expliquer plus avant sur ce choix ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS QUE, quatrièmement, le préjudice subi par la victime s'apprécie à la date à laquelle la juridiction se prononce ; que dès lors que l'évaluation du capital, réparant le préjudice, suppose l'application d'un coefficient de rente, les juges du fond sont tenus de se référer au barème de rente applicable au jour où ils statuent ; qu'en refusant d'appliquer le coefficient issu du barème de 2013 sollicité par la victime et applicable au jour où ils statuaient, les juges du fond ont violé l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.