Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-80.207, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Guillaume X...,
- Mme Julie X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Qing Z... du chef, notamment, d'assassinat, a déclaré ce dernier irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son placement d'office en hôpital psychiatrique ainsi que des mesures de sûreté, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour qu'il prononce sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593, 706-119 à 706-126 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction, après avoir dit qu'il existait contre M. Z... des charges suffisantes d'avoir donné avec préméditation la mort à Sylvie X..., d'avoir tenté avec préméditation de donner la mort à M. Ahmed A..., d'avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. Yannick B... et d'avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. Rachid C..., a dit, en application de l'article 122-1 du code pénal, qu'au moment des faits, M. Z... était pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de M. Z..., conformément à l'article 489-2 du code civil et statue sur les demandes de dommages-intérêts et ordonné l'admission de M. Z... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

" aux motifs propres et adoptés qu'il ressortait des éléments du dossier, notamment des divers témoignages recueillis ainsi que des déclarations du mis en examen, que M. Z..., armé d'un couteau de cuisine, dont il s'était préalablement muni, avait violemment frappé au niveau du cou Sylvie X..., qui était rapidement décédée des suites de ses blessures ; que M. Z... avait ensuite porté plusieurs coups de couteau au niveau du visage de M. A... et n'avait été interrompu dans cette action meurtrière que par la résistance de la victime et l'intervention de tiers présents sur les lieux ; qu'il avait également exercé avec cette arme et dans l'enceinte de l'université de Perpignan, des violences sur MM. B... et C..., qui avaient entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce douze jours, sur la personne de M. C... ; qu'il convenait donc de constater qu'il existait contre M. Z..., ce que celui-ci ne contestait d'ailleurs pas, charges suffisantes d'avoir commis à Perpignan, le 13 janvier 2010, les faits d'assassinat, tentative d'assassinat et de violences aggravées par deux circonstances suivies d'ITT supérieure à huit jours, qui lui étaient reprochés ; que s'agissant de la responsabilité pénale de M. Z..., il était apparu, dès son interpellation, que celui-ci souffrait à l'évidence de troubles psychiatriques ; qu'ainsi, le médecin légiste chargé de déterminer si son état était compatible avec une garde à vue, avait préconisé son examen par un psychiatre ; que les cinq experts qui l'avaient examiné avaient été unanimes pour confirmer qu'il présentait au moment des faits un trouble mental, en l'espèce une schizophrénie, ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal ; que le docteur D..., qui l'avait examiné dans les locaux de la police, le 13 janvier 2010, quelques heures après son interpellation, avait été le premier à aboutir à cette conclusion (D71) ; que les docteurs Franc et K..., experts agréés près la Cour de cassation, l'avaient confirmée dans un rapport, en date du 26 novembre 2010, précisant que M. Z... était atteint d'une schizophrénie paranoïde ; qu'ils avaient en outre relevé une résistance préoccupante de la pathologie au traitement neuroleptique après plusieurs mois ; que les experts E... et F... avaient également retenu, dans leur rapport déposé le 12 août 2011, que le mis en examen présentait une schizophrénie paranoïde, qu'il était inaccessible à une sanction pénale et atteint au moment des faits d'un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes ; que les deux rapports complémentaires rédigés par les mêmes experts afin qu'ils apportent des précisions sur leurs constatations avaient permis de corroborer ce diagnostic ; qu'enfin, il serait relevé que M. Z... était hospitalisé d'office depuis le 13 janvier 2010, en unité pour malades difficiles (UMD) ; que selon la procédure applicable, son dossier était dès lors régulièrement examiné, tous les six mois, par une commission indépendante, composée de médecins psychiatres extérieurs à l'UMD ; que depuis près de cinq ans, ces derniers avaient estimé qu'il était atteint de troubles mentaux justifiant des soins intensifs et son maintien dans un service psychiatrique spécialisé ; qu'aucune divergence de diagnostic entre le service d'urgence psychiatrique de l'hôpital de Thuir (CAC-48) et les experts psychiatres n'était caractérisée, étant souligné que selon les experts E... et F... le délire de l'intéressé, qui avait d'ailleurs été mentionné par de nombreux témoins, évoluait de façon chronique depuis plusieurs mois, avec des thématiques persécutoires, mégalomaniaques, érotomaniaques et des mécanismes imaginatifs, interprétatifs et hallucinatoires ; que Qing Z... avait subi un envahissement délirant progressif avec un vécu d'insécurité grandissant à l'origine de sa décompensation ; qu'il était dès lors certain que la pathologie de l'intéressé était déclenchée et avait été diagnostiquée lors de son hospitalisation ; que toutefois, il s'était écoulé un laps de temps de deux mois entre la sortie d'hôpital de M. Z... et le passage à l'acte et, comme l'avaient noté les docteurs Franc et K... dans leur rapport, si cette hospitalisation pouvait apparaître trop courte dans l'après-coup, la prise en charge de l'intéressé avait conduit à une amélioration de son état et sa rechute était due à l'interruption du traitement qui lui avait été conseillé ; qu'à cet égard, et comme l'indiquait de façon pertinente le juge d'instruction, il convenait de préciser qu'il était extrêmement difficile pour un médecin d'évaluer la dangerosité psychiatrique d'un malade et sa capacité à passer à l'acte ; que rien ne permettait en outre de supposer, comme le soutenaient les parties civiles, que le mis en examen simulait un comportement schizophrénique, dès lors qu'il était pratiquement impossible de mimer sur le long terme une pathologie schizophrénique et en particulier les troubles dissociatifs qui accompagnaient cette maladie ; que comme indiqué précédemment, M. Z... était régulièrement examiné depuis cinq ans par de nombreux médecins experts qui avaient pris la décision de le maintenir en UMD, ce qui démontrait la réalité de ses troubles mentaux ; qu'en conséquence, si M. Z... avait pu apprendre pendant son hospitalisation à connaître les premiers signes de sa maladie, il s'en était servi pour les masquer, ainsi qu'il résultait des témoignages indiquant qu'à son retour à l'université il semblait aller mieux, et non pour manipuler les enquêteurs et les médecins ; que le brigadier de police M. David G..., faisant part de ses considérations subjectives, avait mentionné par procès-verbal que M. Z... avait fait preuve de lucidité avant et après les faits ; que sur ce point, c'était à juste titre que le magistrat instructeur avait souligné que le fait pour le mis en examen de s'être muni de couteaux dès le mois d'octobre 2009, n'était pas incompatible avec sa pathologie ; que M. Z... raisonnait au moment des faits, que cependant son raisonnement était alimenté par des hallucinations et des délires modifiant sa perception de la réalité ; qu'il serait ajouté que la psychose n'excluait pas l'intelligence, que les experts E... et F... avaient qualifié de moyen le niveau de M. Z... à cet égard, que par ailleurs le docteur E... avait parfaitement expliqué à l'audience que les déclarations qui, selon les témoins, auraient été faites par l'intéressé immédiatement après les faits, à savoir : " je ne voulais pas ça " et " ce n'est pas elle que je voulais tuer mais l'autre ", s'expliquaient par le télescopage entre le monde imaginaire et le monde réel qui s'était produit après le passage à l'acte ; qu'il en résultait que si la manière d'agir de M. Z... avait pu sembler normale à certains témoins, celui-ci se trouvait en dehors de la réalité au moment des faits et son comportement ne présentait, en dépit des apparences, aucune cohérence ; que la matérialité des faits et leur préparation étaient démontrées par l'information ; que, dès lors, la seule question qui se posait actuellement dans ce dossier tenait à la responsabilité pénale du mis en examen ; qu'à cet égard, tous les éléments d'information nécessaires pour comprendre l'évolution de l'état de santé du mis en examen et l'enchaînement des événements ayant conduit au passage à l'acte avaient d'ores et déjà été réunis ; qu'en conséquence, les investigations supplémentaires demandées par les parties civiles, à savoir la production de la copie du règlement du CHU de Thuir, l'organisation d'une reconstitution, l'audition de témoins n'étaient pas susceptibles d'apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité, ni de renseignements supplémentaires et devaient être rejetées ; qu'il apparaissait d'autre part que la mission confiée par le juge d'instruction aux experts H... et K... comportait l'examen du dossier médical de M. Z... et que les experts F... et E... avaient également eu pour mission de prendre connaissance des dossiers médicaux de l'intéressé placés sous scellés ainsi que des éléments médicaux en possession de l'UMD de Montfavet ; que le respect du secret médical s'opposait à la communication directe de ces documents médicaux aux parties civiles ; qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à leur demande formée en ce sens ; que selon l'article 116-1 du code de procédure pénale, la consultation de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution de M. Z... ne pouvait être ordonnée qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies ; qu'en l'espèce aucun élément du dossier ne permettait de considérer comme l'affirmait le conseil des consorts X... que le juge d'instruction, chargé d'instruire à charge et à décharge, ait été " troublé par le caractère manipulateur " du mis en examen ; que par ailleurs le docteur F... avait été spécialement missionné dans le cadre de l'information pour prendre connaissance des déclarations faites par M. Z... lors de cet interrogatoire et indiquer notamment si ce dernier était susceptible d'occulter volontairement certains souvenirs relatifs aux faits et si ses déclarations pouvaient relever d'une stratégie de manipulation de l'institution médicale ou judiciaire ; que dans son rapport déposé le 27 août 2012, le docteur F... avait conclu qu'il apparaissait très improbable que M. Z... ait occulté volontairement certains de ses souvenirs relatifs aux faits lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur et que les références qu'il avait faites à sa pathologie psychiatrique ne relevaient pas d'une stratégie manipulatoire de l'institution médicale ou judiciaire ; qu'il s'agissait plutôt de sa volonté de s'ancrer sur un modèle scientifique explicatif de sa situation ; qu'il a précisé en outre que ces déclarations n'étaient pas de nature à modifier ses conclusions précédentes ; que compte tenu de ces éléments, qui s'ajoutaient aux expertises et compléments d'expertises précités, le visionnage des DVD d'audition de M. Z... n'apparaissait pas nécessaire pour déterminer le sens et l'étendue des déclarations de l'intéressé, ni pour apprécier la réalité de sa pathologie ; que la demande formée à cet égard par les parties civiles, destinée à " vérifier le comportement de l'intéressé ", devait donc être rejetée ; qu'il était exact, comme l'indiquaient els parties civiles ; que les rapports des analyses sanguines de M. Z... ne figuraient pas au dossier d'information ; que cette carence n'était cependant pas de nature à influer sur l'évaluation de la responsabilité pénale du mis en examen dès lors que la pathologie de l'intéressé n'était pas liée à une éventuelle consommation d'alcool ou de toxiques concomitante aux faits ; qu'en effet, la psychose constatée par l'ensemble des experts désignés n'était pas momentanée et demeurait encore présente à ce jour, ainsi qu'il résultait des certificats médicaux établis en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et joints aux rapports de suivi du contrôle judiciaire ; qu'au total, il ressortait de tout ce qui précédait que le mis en examen était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ; que ce trouble n'avait pas simplement altéré son discernement, mais ainsi que justement relevé par un consensus des experts, avait aboli son discernement ainsi que le contrôle de ses actes, au sens du premier aliéna de l'article 122-1 du code pénal ; qu'il convenait en conséquence de déclarer M. Z... irresponsable pénalement en raison de ce trouble ; que la préméditation et le fait de se munir d'un couteau dès le mois d'octobre 2009 n'étaient pas incompatibles avec l'irresponsabilité pénale, ni même le fait de posséder des capacités intellectuelles efficientes ; que l'information judiciaire avait établi que M. Z... raisonnait au moment des faits ; que cependant, son raisonnement était alimenté par des hallucinations et des délires dans le cadre d'une pathologie mentale, d'une grave psychose qui modifiait sa perception de la réalité ; que c'était dans ces conditions que tous les psychiatres, sans exception, ayant expertisé le mis en examen avaient conclu à son irresponsabilité pénale ; que dans ses observations, comme dans ses demandes d'actes formulées durant l'instruction rejetées par le magistrat instructeur confirmé par la chambre de l'instruction, la partie civile tendait à mettre en oeuvre la responsabilité des psychiatres du CAC 48 qui ne s'étaient pas suffisamment inquiétés de la situation de M. Z... ; qu'il convenait de rappeler que la présente information visait des faits d'homicide volontaire et que seul M. Z... était à l'origine de la mort de Sylvie X... ; que si le mis en examen avait pu être considéré comme dangereux, il était extrêmement difficile d'évaluer sa capacité à passer à l'acte ; qu'en outre, la partie civile revenait sur la nécessité de procéder à une reconstitution ; que cette question avait été tranchée durant l'information judiciaire par la chambre de l'instruction ; qu'en tout état de cause, la culpabilité de M. Z... n'avait jamais été discutée ; que la seule question qui devait être tranchée était celle de sa responsabilité pénale ; que contrairement à ce qu'affirmait l'avocat des parties civiles dans une lecture toute personnelle du dossier, les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été réalisées ; que le parcours de M. Z..., son comportement avant les faits jusqu'à son passage à l'acte étaient parfaitement connus ; que les parties civiles ne pouvaient se résoudre à accepter l'irresponsabilité pénale de M. Z..., aidées en cela activement par leur avocat, ayant un sentiment compréhensible d'un mis en examen installé dans l'impunité ; que pour ces raisons, il convenait de saisir la chambre de l'instruction afin qu'un débat judiciaire puisse avoir lieu en présence de toutes les parties ; que M. Z... était atteint au moment de ces faits d'un trouble neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'il y avait lieu de transmettre le procédure au procureur général afin qu'il saisisse la chambre de l'instruction ;

" 1°) alors que, quoique ayant relevé que, selon l'opinion unanime des experts médicaux, le mis en examen aurait été atteint, au moment des faits, d'un trouble mental ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, la chambre de l'instruction avait aussi effectué des constatations faisant apparaître que l'intéressé avait pu être affecté d'une pathologie peut-être antérieure aux faits mais évolutive et en voie d'amélioration par suite d'une première hospitalisation, en tout cas suffisamment peu marquée pour que, deux mois à peine avant les faits, l'institution psychiatrique le regarde comme non dangereux et lui rende sa liberté de mouvement, que l'intéressé était en mesure de masquer ses symptômes, lesquels devaient donc n'être pas insurmontables et qu'en tout état de cause il était encore en capacité de raisonner au moment des faits, de sorte qu'il avait été considéré comme lucide, avant comme après les faits, par plusieurs témoins de même que par le fonctionnaire de police l'ayant interrogé ; qu'ayant ainsi seulement fait apparaître qu'au moment des faits, le raisonnement de M. Z... aurait été « alimenté par des hallucinations et des délires modifiant sa perception de la réalité » et qu'il se serait donc trouvé « en dehors de la réalité au moment des faits », constatations qui caractérisaient tout au plus, au moment concerné, une altération du discernement de l'intéressé ou du contrôle de ses actes dans une mesure nuisant à sa perception de la réalité, mais pas un entier abolissement de son discernement ou de son contrôle, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas valablement retenu l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale du mis en examen ;

" 2°) alors qu'en ne répondant pas à l'articulation du mémoire des parties civiles (cf. p. 5, et le renvoi fait aux cotes D08 et D43 de la procédure) faisant valoir, pour démontrer la volonté du mis en examen de manipuler les services chargés de l'enquête et les psychiatres en vue d'obtenir indûment une déclaration d'irresponsabilité pénale, que la maîtrise de la langue française affichée par M. Z... avait varié au cours du temps et que, cependant même qu'il n'était pas douteux qu'il parlait très bien le français et qu'en particulier l'expertise médicale du docteur D... avait eu lieu sans difficulté en français, le mis en examen avait, à un certain moment, demandé un interprète parlant le chinois en vue de la réalisation d'un autre examen médical, la chambre de l'instruction n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante ;

" 3°) alors qu'en relevant seulement que la carence du dossier, tenant à l'absence des rapports d'analyses sanguines de M. Z..., n'était « pas de nature à influer sur l'évaluation de la responsabilité pénale du mis en examen dès lors que la pathologie de l'intéressé n'était pas liée à une éventuelle consommation d'alcool ou de toxiques concomitante aux faits. En effet, la psychose constatée par l'ensemble des experts désignés n'était pas momentanée et demeurait encore présente à ce jour », donc en s'interrogeant sur le point de savoir si la prise d'alcool ou de stupéfiants avait pu être la cause de la pathologie mentale de M. Z..., ce que personne n'affirmait, spécialement pas les parties civiles, et en ne répondant pas, en revanche, à l'articulation du mémoire des parties civiles faisant valoir, concernant la cause de l'assassinat et non celle de la pathologie mentale de l'intéressé, qu'il aurait été indispensable de déterminer si le mis en examen n'était pas, au moment des faits, sous l'emprise de substances alcooliques ou psychotropes, car l'absorption de telles substances, à la supposée avérée, était de nature à peser sur l'appréciation de sa prétendue irresponsabilité pénale, la prise d'alcool ou de drogue pouvant avoir favorisé un acte criminel sans que le discernement de l'intéressé ne soit aboli, la chambre de l'instruction, qui a tenu pour acquise l'imputabilité de l'acte meurtrier à une pathologie mentale du mis en examen, a statué par une motivation insuffisante ;

" 4°) alors qu'en se déterminant par la pure et simple affirmation de ce que « l'audition de témoins » n'aurait pas été « susceptible … d'apporter d'éléments utiles à la manifestation de la vérité, ni de renseignements supplémentaires », dès lors, que « tous les éléments d'information nécessaires pour comprendre l'évolution de l'état de santé du mis en examen et l'enchaînement des événements ayant conduit au passage à l'acte avaient d'ores et déjà été réunis », sans répondre à l'articulation du mémoire des parties civiles faisant valoir, par le visa précis de plusieurs cotes de la procédure (D228, D50 et D552), qu'il aurait été nécessaire d'entendre les témoins Mmes Brigitte I... et Sisi J..., de manière à pouvoir déterminer avec un degré de précision suffisant la position de M. Z... sur les lieux du crime au moment des faits, avant comme après l'agression, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;

" 5°) alors que, par l'emploi de termes désobligeants, et de surcroît déplacés dans le contexte d'une affaire d'assassinat, selon lesquels le conseil des parties civiles, par « une lecture toute personnelle du dossier », aurait « activement » « aidé … » celles-ci à ne pas « se résoudre à accepter l'irresponsabilité pénale » du mis en examen, la chambre de l'instruction a exprimé un parti pris défavorable aux parties civiles et manqué à l'exigence d'impartialité " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Qing Z..., étudiant, a mortellement blessé à l'arme blanche Sylvie X..., secrétaire d'université, et commis des violences sur trois personnes s'étant portées au secours de la victime ; qu'un examen psychiatrique pratiqué le jour même a relevé l'existence d'un trouble mental ayant aboli le discernement de l'agresseur, qui a dès lors été placé sous hospitalisation d'office ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte sur les faits, M. Z... a été mis en examen des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et violences aggravées ; que les rapports des expertises ordonnées par le magistrat instructeur ont conclu qu'il était atteint, au moment des faits, d'une schizophrénie paranoïde ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal ;

Attendu qu'au terme de l'information, le juge d'instruction, faisant application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, a dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. Z... d'avoir commis les faits reprochés et a ordonné la transmission de la procédure au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction ;

Attendu que, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, qui procèdent d'une analyse des expertises psychiatriques ainsi que des déclarations des experts et répondent aux articulations essentielles des mémoires des parties, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient en ses quatre premières branches à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges, de l'abolition, au moment des faits, du discernement de la personne mise en examen, et critique, en sa cinquième branche, des motifs contenus, non pas dans l'arrêt attaqué mais dans l'ordonnance du magistrat instructeur ayant ordonné la transmission de la procédure au procureur général, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02139
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