Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-24.881
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00690
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 2014), que Mme X... a été engagée en 2009 par contrat à durée déterminée par la société Domino services MRS en qualité d'aide ménagère, puis, par contrat à durée indéterminée du 22 février 2010, en qualité d'aide à domicile ; que par avenant du 12 avril 2011, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures ; que par lettre du 3 août 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de primes d'assiduité et de ponctualité alors, selon le moyen, que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010 prévoyait le versement de primes de ponctualité et d'assiduité en complément de la rémunération de base ; que l'avenant en date du 12 avril 2011 a uniquement modifié la rémunération de base de la salariée, mais prévoyait expressément que les autres dispositions du contrat de travail demeurant inchangées ; que dès lors, cet avenant n'a pas supprimé les primes précitées, qui ont d'ailleurs continué à être versées par l'employeur après la signature de l'avenant du 12 avril 2011 ; qu'en affirmant pourtant qu'il ressortait des mentions de l'avenant en date du 12 avril 2011 que la salariée avait donné son accord à la suppression des primes susvisées, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 12 avril 2011 en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des stipulations de l'avenant du 12 avril 2011, la cour d'appel a retenu que l'indication, selon laquelle l'ensemble des autres dispositions du contrat à durée indéterminée du 22 février 2010 restaient inchangées, se rapportait aux autres articles du contrat, hors les articles 5 et 6 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu, qu'après avoir retenu que le rappel de salaire restant dû portait sur un montant limité, la cour d'appel, qui a écarté la réalité des quatre autres griefs allégués, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a fait ressortir que ce manquement ne pouvait à lui seul empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que le moyen, sans portée en sa première branche et inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Joëlle X... de sa demande de rappel de primes d'assiduité et de ponctualité et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les primes La salariée indique que sur les mois d'avril, mai, juin et juillet 2011, leur calcul a été fait sur un nombre d'heures erroné et que sur le mois d'août, aucune prime ne lui a été réglée. Elle soutient que l'employeur ne pouvait réduire sa rémunération que pour motif économique et dans les formes de l'article L. 1222-6 du code du travail. L'employeur indique que dans l'avenant signé en avril 2011, l'article 6 portant sur la rémunération a été modifié et les clauses relatives aux primes non reprises, ce qui constitue l'accord des parties. Il précise néanmoins avoir accepté de maintenir les primes mais uniquement sur la base des heures effectivement travaillées. Il résulte sans ambiguïté de l'avenant du 11 avril 2011 que « les parties ont décidé de signer le présent avenant modifiant les articles 5 - Horaires de travail et 6 - Rémunération dudit contrat à compter du 1er avril 2011. Ces articles sont donc remplacés (...) ». Il est donc démontré que du fait que Mme Joëlle X... était engagée non plus pour un temps partiel mais à temps complet pour 35 heures, les primes n'étaient plus dues, étant précisé que l'indication selon laquelle « l'ensemble des autres dispositions du CDI en date du 22 février 2010 restent inchangées », se rapporte bien évidemment aux autres articles du contrat (hors 5 & 6). Dès lors, le maintien des primes seulement calculées sur les heures effectivement travaillées par la salariée pour les mois d'avril à juillet 2011 procède d'une volonté unilatérale de l'employeur, et il était donc libre de ne plus les régler au mois d'août, compte tenu du litige naissant après la lettre recommandée du 3 août de prise d'acte. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande formée à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité et congés payés y afférent. Considérant qu'il est clairement établi que le dernier avenant au contrat de travail en date, substitue le nouveau mode de rémunération à ces primes précédemment versées, la demanderesse sera déboutée de ce chef de demande.
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010 prévoyait le versement de primes de ponctualité et d'assiduité en complément de la rémunération de base ; que l'avenant en date du 12 avril 2011 (production n° 6) a uniquement modifié la rémunération de base de Mme X..., mais prévoyait expressément que les autres dispositions du contrat de travail demeurant inchangées ; que dès lors, cet avenant n'a pas supprimé les primes précitées, qui ont d'ailleurs continué à être versées par l'employeur après la signature de l'avenant du 12 avril 2011 ; qu'en affirmant pourtant qu'il ressortait des mentions de l'avenant en date du 12 avril 2011 que Mme X... avait donné son accord à la suppression des primes susvisées, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 12 avril 2011 en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analyse comme une démission, et d'AVOIR en conséquence débouté Mme X... de ses demandes fondées sur une rupture s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la salariée à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit :- si les faits invoqués la justifiaient, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- dans le cas contraire, les effets d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il convient donc d'examiner chacun des 5 griefs invoqués par la salariée. 1 - non-paiement des salaires Il est acquis que l'employeur n'a réglé le salaire de juin qu'à raison de 86, 25 heures travaillées et de juillet que sur 121, 33 heures exécutées, alors que selon l'avenant, sa rémunération était fixée mensuellement pour 151, 67 heures et que la SARL Domino Services n'a pas fourni à Mme Joëlle X... de mission supplémentaire. Si ce grief est fondé, il convient de relativiser son importance, eu égard aux sommes concernées et de dire que ce motif à lui seul ne pouvait conduire à une prise d'acte. 2 -non-paiement des primes Il a été démontré que Mme Joëlle X... avait donné son accord à une modification de son contrat de travail sur ce point et dès lors, le grief n'est pas fondé. 3 - erreur dans la qualification des compétences La salariée soutient que « les qualifications données par l'employeur ne correspondent pas à son diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale obtenu en février 2009 ni aux fonctions réellement occupées à titre principal ». La SARL Domino Services indique que Mme Joëlle X... effectuait tant chez la famille Y... qu'auprès d'autres bénéficiaires, des missions d'aide à domicile c'est-à-dire des interventions auprès des familles afin d'apporter une aide dans l'accomplissement des tâches et activités quotidiennes ; elle préciser que le diplôme invoqué n'a jamais été porté à sa connaissance mais n'avait pas pour effet d'entraîner une qualification particulière. Il convient de souligner que la qualification mise en avant par Mme Joëlle X... pour la 1ère fois dans le cadre de la procédure prud'homale peut résulter soit s'une formation de niveau CAP soit d'une validation des expériences, et démontre une certaine professionnalisation dans le domaine des services de l'aide à la personne, mais n'a pas pour effet de conférer un statut différent de celui mentionné au contrat de travail. Au demeurant, il est indiqué par Mme Joëlle X... elle-même qu'elle intervenait au principal chez la famille Y... soit dans une famille avec deux enfants mais elle n'explique pas en quoi consistait exactement ses tâches, étant précisé que la nature du travail d'une aide à domicile comprend bien évidemment des activités élémentaires telles que préparer les repas, faire le ménage ¿ Ce grief n'est pas explicité, et Mme Joëlle X... ne précisant pas quelles conséquences aurait eu une modification de la qualification sur son contrat, non demandée lors de la conclusion de celui-ci ou lors de son exécution, il doit être déclaré non fondé. 4 - exécution déloyale du contrat de travail La salariée indique que dès le mois de septembre 2010, Mme Y... a informé la SARL Domino Services de sa volonté de continuer à travailler avec Mme Joëlle X... après la naissance de son 3ème enfant et précise que son employeur devait donc entamer des démarches auprès de la CAF afin d'obtenir un agrément particulier pour la garde de trois enfants à temps complet. Elle reproche à son employeur d'avoir demandé cet agrément tardivement et de l'avoir informé du refus de celui-ci, l'empêchant ainsi de continuer à travailler au sein de cette famille. L'employeur rappelle que la non obtention de cet agrément n'a aucun impact sur le contrat de travail, mais seulement entre la société et le bénéficiaire, Mme Joëlle X... étant employée comme aide à domicile sans affectation précise ni mission particulière et que c'est la famille Y... qui a fait le choix de ne plus faire appel à cette société pour s'occuper de leurs deux enfants. Il ressort de l'attestation de Mme Y... que c'est « pour éviter les tracasseries administratives d'un emploi direct de salarié et pour bénéficier de la souplesse des services d'une société telle que Domino Services, dont le remplacement en cas d'absence d'employé » que cette famille a fait appel à cette société pour s'occuper de leurs deux enfants. Dans un échange de mails de décembre 2010, le gérant de la SARL Domino Services tenant compte de la volonté des époux Y... de faire garder leur troisième enfant nouveau-né à compter de juillet 2011 par Mme Joëlle X... via le prestataire, faisait une proposition commerciale à Monsieur Y..., prévoyant l'affectation de Mme Joëlle X... à plein temps mais précisait que cela était suspendu à la condition que sa société obtienne l'agrément pour la garde d'enfant de moins de trois ans. Même si l'intimé ne justifie pas par des documents du refus de la CAF ni de la date de celui-ci, il est indiscuté que la structure trop petite de la société comme l'absence de personnel d'encadrement sont des raisons objectives faisant obstacle à l'habilitation nécessaire et il est vain de venir reprocher à la société de n'avoir pas fait un recours contre ce refus. Si l'on peut comprendre la déception légitime tant de la famille bénéficiaire que de Mme Joëlle X... à l'annonce courant juin 2011 du refus d'agrément, le gérant admettant dans un mail s'être un peu trop avancé dans ses promesses, pour autant Mme Joëlle X... n'est pas fondée à relever une exécution déloyale du contrat de travail ; en effet, elle a continué à travailler pour d'autres bénéficiaires comme elle le faisait auparavant, ce qui est conforme à son contrat de travail la liant avec Domino Services, celui-ci lui confiant des missions en fonction de ses clients. Le refus d'agrément comme la prétendue tardiveté de l'annonce du fait qu'elle ne travaillerait plus au sein de la famille Y... ne sauraient être considérés comme la démonstration d'une exécution déloyale du contrat de travail. Dès lors, c'est à juste titre que le jugement déféré n'a pas retenu ce grief à l'appui de la prise d'acte. 5 - non-respect du contrat de travail à temps complet La salariée prétend que pour compléter le temps du mois de juillet 2011 des heures de ménage chez des particuliers lui ont été confiées ; elle considère que c'est méconnaître son diplôme et donc une atteinte à ses attributions professionnelles ; elle indique que par ailleurs ses congés d'août 2011 ont été annulés et que son employeur l'a fortement incitée à démissionner. Il n'est aucunement démontré par la salariée que son employeur l'ait poussée à la démission mais cette solution s'induisait du mail de la famille Y... de juillet 2011, souhaitant résilier le contrat commercial pour embaucher directement Mme Joëlle X..., ce que d'ailleurs elle a fait comme la salariée l'a confirmé oralement à l'audience, déclarant travailler depuis septembre 2011 en qualité d'aide à domicile à raison de 40 heures hebdomadaires pour un salaire de 1 364 euros, réduites à 30 heures actuellement. De même, elle ne produit aucun document justifiant qu'elle avait demandé des congés qui lui ont été refusés. Le grief invoqué recoupe en grande partie celui déjà reproché dans le cadre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur la qualification de Mme Joëlle X..., non retenu du fait que la prestation d'aide à domicile regroupe 21 activités, au sens de la loi du 26 juillet 2005, régissant la matière et que dès lors, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction et d'organisation en affectant Mme Joëlle X... à des tâches conformes à son contrat de travail. Quant au temps complet, pour le mois de juillet 2011 la SARL Domino Services a tenté de maintenir à Mme Joëlle X... un temps de travail conforme à son contrat de travail et est d'ailleurs sanctionnée pécuniairement sur ce point mais uniquement pour ne pas avoir fourni 30h34 sur le mois ; pour le mois d'août - sur lequel la salariée n'a pas fait de demande de rappel de salaire -, il convient d'observer que l'avenant avait prévu que « dès la fin du maintien à domicile chez la famille Y... », le temps hebdomadaire serait ramené à 28 heures et eu égard à la période comme au fait que dès le 5 août, Mme Joëlle X... avait pris acte de la rupture de son contrat dans l'unique but d'être dégagée de toute obligation afin de prendre ses congés puis d'être embauchée par la famille Y... en septembre, comme cela est avéré, ce grief ne saurait fonder une rupture aux torts de l'employeur. En conséquence, il convient d'approuver le jugement déféré d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et débouté Mme Joëlle X... de ses demandes à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes directes et incidentes formées au titre de la rupture du contrat de travail. Considérant qu'il ressort clairement des pièces et éléments versés au débat, que l'employeur n'a en aucune façon contrevenu aux dispositions du contrat de travail qui le liait à la demanderesse. Considérant que le défaut d'agrément dont il est fait état, ne peut en aucune manière être considéré comme une marque d'exécution déloyale, dès lors que l'employeur était parfaitement en mesure de confier à sa salariée une affectation totalement conforme tant à la qualification contractuelle, qu'au lieu de travail expressément prévus au contrat de travail. Considérant que la demanderesse ne peut pas davantage se prévaloir d'une mauvaise qualification, l'employeur possédant l'entière liberté, dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation, d'embaucher un salarié dans une fonction autre que celle à laquelle il serait éligible au titre de ses diplômes obtenus, dès lors qu'il en accepte le principe, considérant que les autres éléments invoqués à l'appui de la demande, ne constituent en réalité qu'une construction destinée à accréditer la thèse de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, que les primes réclamées ont été expressément substituées par le salaire convenu dans le dernier avenant au contrat de travail, et que les sommes restant dues par l'employeur ne sauraient à elles seules constituer un comportement déloyal de sa part, considérant enfin qu'il ressort très clairement que la demanderesse a en réalité voulu maintenir son emploi dans la famille où elle était employée jusque là, mais que celui ne lui confère nullement le privilège de rendre imputable à son employeur cette rupture, le conseil de céans dit que la rupture du contrat de travail de Mme Joëlle X... doit s'analyser comme constituant une démission. En conséquence de quoi Mme Joëlle X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnité formées au titre de la rupture de son contrat de travail.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé à tort qu'il ressortait des mentions de l'avenant en date du 12 avril 2011 que Mme X... avait donné son accord à la suppression des primes de ponctualité et d'assiduité, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en démission, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le non-paiement du salaire correspondant à la durée de travail convenu, la modification unilatérale de la durée de travail et l'absence de fourniture du travail convenu par l'employeur justifient la prise d'acte par le salarié ; qu'en jugeant qu'il convenait de relativiser l'importance du manquement reproché à la société Domino Services par Mme X..., eu égard aux sommes concernées, alors qu'elle avait précédemment constaté que la dernière rémunération mensuelle brute de la salariée s'élevait à 1 365 euros, qu'elle a condamné la société Domino Services à payer à Mme X... la somme de 947, 82 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, que, selon le dernier avenant, la rémunération de la salariée était fixée mensuellement pour 151, 67 heures et que la SARL Domino Services n'avait pas fourni à Mme X... de mission supplémentaire pour parvenir au nombre d'heures de travail convenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le non-paiement du salaire convenu par l'employeur justifie la prise d'acte par le salarié ; qu'en jugeant qu'il convenait de relativiser l'importance du manquement reproché à la société Domino Services par Mme X..., eu égard aux sommes concernées, alors qu'elle avait précédemment constaté que la rémunération mensuelle brute de la salariée s'élevait à 1 365 euros et qu'elle a condamné la société Domino Services à payer à Mme X... la somme de 947, 82 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée, si la somme non versée était conséquente par rapport à son salaire mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la modification unilatérale du contrat, telle que l'appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités imposée au salarié par l'employeur, justifie la prise d'acte par le salarié ; que Mme X... faisait valoir que constitue manifestement une modification unilatérale du contrat imposée par l'employeur, le fait de lui confier en juillet 2011 des heures de ménage chez des particuliers, notamment chez l'épouse de la gérante de Domino Services, alors que la salariée était titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, qu'elle n'était plus aide ménagère depuis le 22 février 2010, qu'elle exerçait depuis cette date les fonctions de garde d'enfants à domicile auprès de la famille Y..., ainsi que l'employeur le reconnaît lui-même dans son courrier du 29 juillet 2011 ; qu'en écartant, pour qualifier à tort la prise d'acte de la rupture de démission, l'existence d'une modification unilatérale du contrat, au motif à lui seul inopérant que les fonctions de garde d'enfants à domicile pourraient comprendre des tâches ménagères, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée, si l'attribution de ces tâches ne modifiait pas les fonctions effectivement dévolues à la salariée depuis son engagement en février 2010 en qualité d'aide à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la modification unilatérale du contrat, telle que l'appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités imposée au salarié par l'employeur, justifie la prise d'acte par le salarié ; que la modification substantielle des fonctions et missions du salarié constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord ; qu'à supposer même que des tâches ménagères aient pu relever de manière accessoire des attributions de Mme X..., il appartenait aux juges du fond de rechercher dans quelle proportion l'employeur lui avait demandé de les accomplir ; qu'il ressortait à cet égard du planning du mois d'août 2011 en date du 29 juillet 2011 qu'à compter du 5 août 2011, Mme X... n'exercerait plus les fonctions de garde d'enfants à domicile qu'elle accomplissait depuis 17 mois et qu'il lui était désormais, soudainement et exclusivement, attribué des tâches ménagères ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail, que des tâches élémentaires de ménage entraient dans les fonctions de la salariée, sans rechercher si de telles tâches avaient été demandées à titre accessoire, ou si au contraire la salariée avait subitement été principalement voire exclusivement confinée dans des tâches ménagères, ce qui induisait une modification de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
6°) ALORS enfin QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur justifie la prise d'acte de la rupture du salarié ; qu'en jugeant que le grief tiré de l'exécution déloyale n'était pas constitué et ne pouvait justifier la prise d'acte, après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à affecter Mme X... auprès de la famille Y... après la naissance de leur troisième enfant, après obtention de l'agrément nécessaire, que cet agrément a été sollicité tardivement, qu'il n'aurait en tout état de cause pas pu être obtenu, et que les parties ont été informées tardivement du refus d'agrément, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Joëlle X... à payer à la SARL Domino Services la somme de 1 008 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle L'employeur réclame la somme de 1 419 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, ce dernier n'ayant pas été effectué. Il convient d'observer que l'intimé n'indique pas à quelle durée correspond cette somme et ne justifie pas du caractère « conventionnel » invoqué par elle, étant précisé que si le contrat a prévu un délai de deux mois, il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un usage dans la profession. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité due à la somme de 1 008 euros, correspondant à un mois de salaire soit selon le dernier salaire horaire au taux de 9 euros, et les dernières dispositions visant un temps partiel de 28 heures hebdomadaires ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 1 008 euros, après avoir jugé que la prise d'acte de la rupture par Mme X... devait s'analyser en une démission ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture par Mme X... devait s'analyser en une démission, entraînera donc automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 1 008 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à verser à la société Domino Services la somme de 1 008 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en condamnant Mme X... à verser à la société Domino Services la somme de 1 008 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.