Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2016, 15-83.280, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Bruce X...,


contre l'arrêt n° 179 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de vingt-trois amendes de 100 euros et cinq amendes de 200 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 121-3, R. 413-14, § 1, alinéa 1, du code de la route, 19 de l'arrêté modifié du 5 novembre 1984, préliminaire, 512, 529-10, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par l'avocat de M. X... et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui ont déclaré M. X... pécuniairement redevable de vingt-huit amendes pour excès de vitesse ;

" aux motifs propres qu'il est constant que vingt-huit excès de vitesse ont été relevés par les contrôles radar automatiques concernant des véhicules loués par la société BT concept, dont M. X... est le représentant légal, outre un non-respect de feu rouge ; qu'en cause d'appel, M. X... reprend son exception de nullité : il soutient que préalablement à sa mise en cause en tant que locataire des véhicules incriminés, l'officier du ministère public aurait dû transmettre l'avis de contravention aux sociétés propriétaires des véhicules, puis que celles-ci auraient dû former une requête en exonération en désignant leur locataire et en respectant l'ensemble des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale ; que cet argument ne saurait prospérer, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'officier du ministère a su par des moyens exempts de fraude (accès au système des immatriculations des véhicules ou requête en exonération de la société ACS location) que le locataire des véhicules concernés était la société BT concept eco et BT Concept production dont M. X... est le représentant légal ; qu'en effet, l'article L. 121-3 du code de la route institue une responsabilité pécuniaire qui pèse sur le locataire lorsque le véhicule incriminé est loué (avant dernier alinéa) et l'article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que l'avis d'amende forfaitaire est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, lesquelles sont le locataire, le nouveau propriétaire, et le représentant légal de la personne morale propriétaire ; que, dès lors, il n'était nullement nécessaire que les sociétés propriétaires des véhicules formulent une requête en exonération en bonne et due forme, ce que les textes sus-mentionnés n'imposent nullement, puisque l'officier du ministère public disposait des coordonnées complètes du locataire et pouvait donc lui adresser directement l'avis prévu par la loi ; que l'exception sera donc rejetée comme en première instance ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré le procès-verbal concernant le non-respect d'un feu rouge comme nul, faute d'information sur la date de vérification du dispositif technique, et sa décision sera confirmée sur ce point ; que quant aux excès de vitesse de la prévention, M. X... n'invoque aucune des causes d'exonération prévues par l'article 529-10 du code de procédure pénale, si bien que la décision sera donc confirmée quant à sa responsabilité pécuniaire ;

" et aux motifs réputés adoptés que M. X... est cité devant la juridiction de céans en sa qualité de représentant légal de la SARL BT concept eco aux fins d'être reconnu pécuniairement redevable des amendes encourues pour les vingt-huit infractions d'excès de vitesse visées dans la prévention ; qu'il ressort des procès-verbaux établis pour vingt et une de ces infractions et des débats, que l'interrogation du " système d'immatriculation des véhicules " indique que les véhicules incriminés sont détenus par les représentants légaux des sociétés de crédit-bail à l'exception de l'une d'entre elles qui est détenue par une société de location ; que pour les sociétés de crédit-bail il s'agit de :
- Mercedès Benz financial SCE France SA pour les véhicules immatriculés CN148- GK (cinq infractions relevées), BY-755- CE, BK-179- WH (deux infractions relevées), CN537- XG, BT-536- RT (deux infractions relevées), CD-455- WF ;
- BMW finance pour les véhicules immatriculés CK-134- AR, CL-989- JN (deux infractions relevées), CK-370- RW, CL-169- JK, BK-893- SE, BZ-952- AZ) ;
- BNP Paribas lease group pour le véhicule immatriculé BF-757- AA ;
que les vingt infractions poursuivies en l'espèce ont été relevées par :- procès-verbal n° 3521915540 du 18 février 2013 ;
- procès-verbal n° 3594490880 du 28 mars 2013 ;
- procès-verbal n° 3527242590 du 19 février 2013 ;
- procès-verbal n° 3582987580 du 26 février 2013 ;
- procès-verbal n° 3526623820 du 31 mars 2013 ;
- procès-verbal n° 3566981760 du 12 avril 2013 ;
- procès-verbal n° 3599337780 du 18 avril 2013 ;
- procès-verbal n° 3550422450 du 16 mars 2013 ;
- procès-verbal n° 3512694020 du 5 mai 2013 ;
- procès-verbal n° 3547797860 du 27 mars 2013 ;
- procès-verbal n° 3592064257 du 23 novembre 2012 ;
- procès-verbal n° 3524074247 du 23 novembre 2012 ;
- procès-verbal n° 3521422217 du 23 novembre 2012 ;
- procès-verbal n° 3541477627 du 12 décembre 2012 ;
- procès-verbal n° 3596811647 du 14 décembre 2012 ;
- procès-verbal n° 3551915687 du 19 décembre 2012 ;
- procès-verbal n° 3535661137 du 11 janvier 2013 ;
- procès-verbal n° 3575043177 du 17 janvier 2013 ;
- procès-verbal n° 3516279307 du 21 janvier 2013 ;
- procès-verbal n° 3589220327 du 6 février 2013 ;
qu'il ressort également de ces vingt avis de contravention adressés au représentant légal de la SARL BT concept eco, que les sociétés susvisées l'ont désigné comme étant le conducteur du véhicule au moment de la commission de l'infraction ; que le prévenu a par la suite formulé une requête en exonération par avis d'infraction arguant de la nullité de la procédure ; que M. X... en sa qualité de représentant légal de la SARL BT concept eco soulève en l'espèce l'irrecevabilité de l'action publique en s'appuyant sur les dispositions de " article 529-10 du code de procédure pénale qui prévoit que la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale ou la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée de certains documents visés dans ledit article ; que ce dernier précise : « L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies » ; que le prévenu soutient en l'espèce qu'en vertu du texte précité, les sociétés de crédit bail Mercedès Benz financial SCE France SA, BMW finance et BNP Paribas lease group, détentrices des véhicules, ne pouvaient s'exonérer de formuler une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public à charge pour ce dernier d'en apprécier la recevabilité ; que cette requête constituait le préalable à sa désignation en sa qualité de locataire des véhicules incriminés ; qu'ainsi, en raison de l'absence dans chacune des procédures en cours de la requête en exonération présentée par les sociétés Mercedès Benz financial SCE France SA, BMW finance et BNP Paribas lease group propriétaires des véhicules incriminés, il convient donc de constater que les dispositions prévues par l'article 529-10 du code de procédure pénale n'ayant pas été respectées par ces dernières, l'action publique devra être déclarée irrecevable ; qu'il convient de constater dans les vingt avis d'infraction sus mentionnés l'absence de la requête en exonération ou la réclamation prévue par le texte précité et formulée par les sociétés susvisées propriétaires des véhicules incriminés à l'encontre desquels une infraction a été relevée ; que par soit-transmis, en date du 26 mars 2014, versé contradictoirement aux débats, l'officier du ministère public d'Angers fait parvenir à la juridiction les documents ressortant de la consultation du fichier SIV (système des immatriculations des véhicules) et portant sur les véhicules immatriculés ci-dessus ; qu'en l'espèce, il apparaît sur ces différentes pièces versées aux débats que si les titulaires des véhicules susvisés sont effectivement les sociétés de crédit-bail sus mentionnées, le locataire en est toujours la société BT concept eco ou BT concept production domiciliée 5, rue du Dery à Saint-Sylvain d'Anjou (49480) et dont le responsable légal est M. X... ; qu'il est également patent et non contesté aux débats que la SARL BT concept eco était locataire de l'ensemble des véhicules ci-dessus mentionnés lors du relevé des infractions ; qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules et modifié par l'arrêté du 29 août 2002 : " Les sociétés ou entreprises individuelles spécialisées dans la location sur une durée de deux ans ou plus ou dans le crédit-bail doivent immatriculer leurs véhicules dans le département du domicile du locataire.... A cet effet, la société ou entreprise individuelle de location doit élire domicile au siège de l'utilisateur, locataire du véhicule. Dans ce cas, le nom et le domicile du locataire ou l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule par le locataire doivent être indiqués sur la carte grise en sus du nom de la société ou de l'entreprise propriétaire, avec une mention indiquant le type de location du véhicule : OA (option d'achat) ou LD (longue durée) " ; qu'il convient de constater que figurent sur les documents supra dans les rubriques " Titulaire " le nom des sociétés de crédit-bail et dans la rubrique " Locataire " l'intitulé BT concept eco et BT concept production domiciliée 5, rue du Dery à Saint-Sylvain d'Anjou (49480) ; qu'en l'espèce, les fiches synthétiques susmentionnées désignent donc bien, et ce conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, la SARL BT concept eco comme preneur d'un bail de location des véhicule incriminés ; que de même, aux termes de l'article L. 121-3, alinéa 4, du code de la route : " Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2 " ; qu'ainsi, la responsabilité de l'infraction relevée à l'encontre du véhicule incriminé pèse uniquement sur le locataire parfaitement identifié en tant que tel en vertu de la fiche synthétique du système d'immatriculation des véhicules ; que, dès lors, il appartenait à l'officier du ministère public saisi de la poursuite de l'infraction de transmettre directement l'avis de contravention au seul locataire du véhicule incriminé au moment des faits et non au loueur du dit véhicule qui ne pouvait être tenu responsable de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, la connaissance par l'officier du ministère public de l'identité du locataire figurant sur le certificat d'immatriculation l'exonérait de la transmission de l'avis de contravention au loueur du véhicule ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale ; que la procédure suivie a donc été régulièrement engagée directement à l'encontre de M. X... en sa qualité de représentant légal la BT concept eco ; que M. X... est également poursuivi en sa qualité de représentant légal de la SARL BT concept eco sise 5, rue du Dery-ZA des Fousseaux 49480 Saint-Sylvain d'Anjou aux fins d'être reconnu pécuniairement redevable de l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse constatée le 29 janvier 2013 par procès-verbal n° 3526341397 à l'encontre du véhicule immatriculé BZ952- XY ; qu'il ressort du procès-verbal que le véhicule susvisé est détenu par M. le représentant légal ACS location demeurant 4 rue du Carreau, rocade ouest, 86000 Poitiers France ; qu'à la réception d'un avis de contravention transmis le 1 février 2013, cette société de location de voitures a formulé le 5 février 2013 une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public de Rennes lui indiquant, par courrier annexé figurant en procédure que le véhicule Opel Corsa bluetooth immatriculé BZ-952- XY avait été loué du 5 janvier 2013 au 5 février 2013 (contrat de location n° 34376) à la « société BT concept eco 5 rue de Dery 49480 Saint-Sylvain d'Anjou » ; qu'à la suite de cette requête en exonération, le représentant légal de BT concept eco avait été rendu destinataire d'un avis de contravention le 27 février 2013 pour lequel il a formulé une requête en exonération le 13 mars 2013 ; qu'ainsi, il apparaît en l'espèce que les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale ont été strictement respectées dans le cadre de cette procédure ; qu'en tout état de cause ladite procédure relative aux vingt et une infractions susvisées ne saurait faire grief au prévenu ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action publique ne pourra qu'être rejeté (¿) ; que, sur le fond, M. X... est bien poursuivi en qualité de redevable des amendes encourues pour les vingt et une infractions d'excès de vitesse relevées par procès-verbaux n° 3521915540 du 18 février 2013, n° 3594490880 du 28 mars 2013, n° 3527242590 du 19 février 2013, n° 3582987580 du 26 février 2013, n° 3526623820 du 31 mars 2013, n° 3566981760 du 12 avril 2013, n° 3599337780 du 18 avril 2013, n03550422450 du 16 mars 2013, n° 3512694020 du 5 mai 2013, n03547797860 du 27 mars 2013, n° 3592064257 du 23 novembre 2012, n° 3524074247 du 23 novembre 2012, n° 3521422217 du 23 novembre 2012, n° 3541477627 du 12 décembre 2012, n° 3596811647 du 14 décembre 2012, n° 3551915687 du 19 décembre 2012, n° 3535661137 du 11 janvier 2013, n° 3575043177 du 17 janvier 2013, n° 3516279307 du 21 janvier 2013, n° 3589220327 du 6 février 2013, n° 3526341397 du 29 janvier 2013 ; que les conducteurs des véhicules incriminés n'ont pu être identifiés ; que le prévenu est également poursuivi comme redevable de l'amende encourue pour sept autres infractions d'excès de vitesse en sa qualité de représentant légal de la SARL BT concept eco domiciliée 5, rue du Dery-ZA des Fousseaux 49480 Saint-Sylvain d'Anjou et ce par : procès-verbal n° 3550559520 du 22 février 2013 à l'encontre du véhicule immatriculé AB-309- HZ, procès-verbal n° 3517336570 du 13 février 2013 à l'encontre du véhicule immatriculé BF-757- AA, procès-verbal n° 3573079570 du 1 mars 2013 à l'encontre du véhicule immatriculé BD-416- ZB, procès-verbal n° 3546849490 du 7 mars 2013 à l'encontre du véhicule immatriculé AB-096- FG, procès-verbal n° 3550809410 du 15 mars 2013 à l'encontre du véhicule immatriculé AB-264- HZ, procès-verbal n° 3551463800 du 4 avril 2013 à l'encontre du véhicule immatriculé BD-416- ZB, procès-verbal n° 3500950337 du 30 novembre 2013 à l'encontre du véhicule immatriculé BF-757- AA ; que les conducteurs des véhicules incriminés n'ont pu être identifiés ; qu'il ressort des sept procès-verbaux susvisés que les recherches administratives par interrogation du système d'immatriculation des véhicules mettent en évidence que les véhicules ci-dessus mentionnés sont détenus par M. le représentant légal de BT concept ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route " Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale " ; que le prévenu est bien le représentant légal de la SARL BT concept eco personne morale d'une part, locataire des véhicules immatriculés CN-148- GK, BY-755- CE, BK-179 n'établit pas aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 121-3 du code de la route " l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction " ; qu'il convient donc, dès lors, en application de l'article L. 121-3 du code de la route de déclarer M. X... redevable pécuniairement des amendes encourues pour les contraventions d'excès de vitesse susvisées ; que M. X... a versé des consignations d'un montant total de 2 239 euros auprès du trésor public, lors de ses requêtes en exonération d'amendes forfaitaires :
- le 29 janvier 2013 une somme de 135 euros ;
- le 5 février 2013 une somme de 135 euros ;
- le 16 janvier 2013 une somme de 135 euros ;
- le 15 mars 2013 une somme de 135 euros ;
- le 19 avril 2013 une somme de 135 euros ;
- le 3 décembre 2012 une somme de 68 euros ;
- le 3 décembre 2012 une somme de 68 euros ;
- le 13 décembre 2012 une somme de 68 euros ;
- le 26 décembre 2012 une somme de 68 euros ;
- le 28 décembre 2012 une somme de 68 euros ;
- le 29 janvier 2013 une somme de 68 euros ;
- le 15 mars 2013une somme de 68 euros ;
- le 15 février 2013une somme de 68 euros ;
- le 21 février 2013 une somme de 68 euros ;
- le 21 février 2013 une somme de 68euros ;
- le 14 mars 2013 une somme de 68 euros ;
- le 14 mars 2013 une somme de 68 euros ;
- le 14 mars 2013 une somme de 68 euros ;
- le 14 mars 2013 une somme de 68 euros ;
- le 21 mars 2013 une somme de 68 euros ;
- le 26 mars 2013 une somme de 68 euros ;
- le 25 mars 2013 une somme de 68 euros ;
- le 19 avril 2013 une somme de 68 euros ;
- le 19 avril 2013 une somme de 68 euros ;
- le 12 avril 2013 une somme de 68 euros ;
- le 30 avril 2013 une somme de 68 euros ;
- le 30 avril 2013 une somme de 68 euros ;
- le 22 mai 2013 une somme de 68 euros ;
que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ;

" 1°) alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies ; que M. X... était poursuivi devant la juridiction d'appel en qualité de personne physique et non en sa qualité de représentant légal de la société BT concept eco ; qu'en déclarant redevable pécuniairement M. X... en ce qu'il est représentant légal de ladite société alors même qu'il n'a pas été cité en cette qualité, la juridiction d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route ne peut être adressé à une autre personne que le titulaire du certificat d'immatriculation et propriétaire du véhicule sur la seule déclaration de celui-ci ; que cet avis doit d'abord être adressé au propriétaire du véhicule à charge pour ce dernier de désigner ensuite le locataire ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'avis de contravention litigieux avait pu être adressé au représentant légal de la société BT concept eco ¿ les diverses sociétés, propriétaires des véhicules, l'ayant désigné comme conducteur au moment de l'infraction ¿ au motif inopérant qu'il ressortait des documents issus de la consultation du fichier du système d'immatriculation des véhicules que la société BT concept eco était bien locataire du véhicule au moment du relevé des infractions, quand les avis de contravention auraient d'abord dû être adressés aux propriétaires des véhicules à charge pour ces derniers de désigner ensuite le locataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

" 3°) alors que une procédure de contravention mal dirigée par l'officier du ministère public en l'état des informations dont il dispose au moment de l'infraction porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, laquelle n'a pas à rapporter la preuve d'un grief pour en obtenir l'annulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités " ;

Attendu qu'il résulte, notamment, de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que vingt véhicules, contrôlés en excès de vitesse les 6 février 2013 à Malville, 30 janvier 2013 à Ingre, 21 janvier 2013 à Tours, 17 janvier 2013 à Jolie-les-Tours, 11 janvier 2013 à Angers, 19 décembre 2012 à Chateauroux, 14 décembre 2012 à Romans, 12 décembre 2012 à Joue-les-Tours, 23 novembre 2012 à Pruille-le-Chetif, 23 novembre 2012 à Vivoin, 23 novembre 2012 à Levet, 4 avril 2013 à Angers, 27 mars 2013 à Seris, 5 mai 2013 à Chemille Melay, 15 mars 2013 à Fay-aux-Loges, 16 mars 2013 à Janvry, 18 avril 2013 à Angers, 12 avril 2013 à Villeveque, 31 mars 2013 à Bris-sous-Forges, 7 mars 2013 à Blois, 1er mars 2013 à Angers, 26 février 2013 à Angers, 19 février 2013 à Neuille-Pont-Pierre, 29 janvier 2013 à La Chaussée Saint-Victor, 28 mars 2013 à Seris, 18 février 2013 à Saint-Barthelemy d'Anjou, 13 février 2013 à Saint-Romain-sur-Cher (41) et 22 février 2013 à Aytre, ont été identifiés, notamment suite à un supplément d'information ordonné par la juridiction de proximité, comme étant loué par la société BT concept production, dont M. X... est le représentant légal ; que M. X... a formulé des requêtes en exonération pour les avis de contravention ; que, devant les juges du fond, il a soulevé l'irrecevabilité de l'action publique pour non-respect des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, au motif que les avis de contraventions concernant les véhicules loués auraient dû être adressés à la société propriétaire du véhicule incriminé, à charge pour elle de formuler une requête en exonération ;

Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que, pour rejeter l'exception qui lui était soumise et déclarer M. X... pécuniairement redevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l'amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d'immatriculation des véhicules ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01041
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