Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-20.216, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 26 octobre 2000, 6 juin et 20 novembre 2001, la société New Event Production a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group quatre contrats de crédit-bail, dont MM. X... et Y... se sont rendus caution solidaire ; que le débiteur principal ayant fait l'objet d'une procédure collective, le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement, lesquelles ont, à titre reconventionnel, recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et le condamner solidairement avec M. Y... à payer à la société BNP Paribas Lease Group les sommes restant dues en vertu des contrats de crédit-bail, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était cogérant dès la création de la société New Event Production et associé, retient qu'en considération des fonctions qu'il exerçait au sein de la société débitrice principale, il ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne disposait pas des informations nécessaires à l'appréciation de la portée de ses engagements, l'état des comptes de l'entreprise, de ses charges et de ses engagements financiers ne pouvant lui être inconnus, de sorte qu'il ne peut être considéré comme une caution profane ; que l'arrêt retient encore que les cautionnements ont été réitérés à plusieurs reprises à l'occasion des nouveaux contrats de crédit bail qu'il a signés en sa qualité de cogérant les 6 juin et 20 novembre 2001, de sorte qu'il était en parfaite mesure d'apprécier la portée de ses propres engagements ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que M. X... ne démontre pas qu'il n'a pas été mis en garde ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au crédit-bailleur, lorsqu'il est tenu d'une obligation de mise en garde, de démontrer qu'il l'a exécutée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group les sommes de 23 232,75 euros, 43 601,74 euros, 47 830,87 euros et 50 454,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006 et capitalisation par année entière des intérêts dus, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce qui concerne M. X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Ahmed X... de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas lease group à l'indemniser du préjudice résultant pour lui du manquement de cette dernière à son obligation de mise en garde lors de la conclusion des contrats de cautionnement, ainsi qu'à la compensation des créances réciproques, puis de l'avoir, en conséquence, condamné solidairement avec M. Florent Y... à payer à la société BNP Paribas lease group les sommes restant dues en vertu des contrats de crédit-bail pour lesquels il s'était porté caution solidaire, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Attendu que pour soutenir que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à l'occasion des cautionnements consentis par lui-même des engagements pris par la SARL New Event Production, M. Ahmed X... invoque la jurisprudence relative à l'obligation de mise en garde des organismes prêteurs envers les cautions non averties, en vigueur avant l'adoption de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu cependant qu'il ressort des débats, conclusions et pièces versées au dossier que M. Ahmed X... et M. Florent Y..., cogérants dès sa création de la SARL New Event Production, associés de celle-ci dans la même proportion et détenant chacun 38 parts sur un total de 81 parts comprenant le capital social, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 43.906,93 euros chacun, par actes sous seings privés en date des 26 et 27 octobre 2000, en garantie du remboursement par la SARL New Event Production des sommes pouvant être dues à la société BNP Paribas lease group, en vertu du contrat de crédit-bail souscrit le 26 octobre 2000, portant sur l'acquisition d'un distributeur automatique, matériel en relation directe avec l'activité de l'entreprise ;

Que dès lors, en considération des fonctions qu'il exerçait au sein de la société débitrice principale, M. Ahmed X... ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne disposait pas des informations nécessaires à l'appréciation de la portée de ses engagements, l'état des comptes de l'entreprise, de ses charges et des engagements financiers ne pouvant en effet être inconnus de sa part ;

Qu'il suit de cela que M. Ahmed X... ne peut être considéré comme une caution profane ;

Attendu par ailleurs que l'appelant ne rapporte pas la preuve que l'établissement bénéficiaire de sa garantie avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées ;

Qu'en conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont estimés que la société BNP Paribas lease group n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde ou d'alerte vis-à-vis de la caution ;

Attendu au surplus que les cautionnements ont été réitérés à plusieurs reprises à l'occasion des nouveaux contrats de crédit-bail, signés par M. Ahmed X... en sa qualité de co-gérant, en date des 6 juin et 20 novembre 20(0)1 ;

Que dans ces conditions, l'appelant étant en parfaite mesure d'apprécier la portée de ses propres engagements, il convient donc de juger que la responsabilité contractuelle de la banque ne peut être engagée et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Attendu qu'il résulte des faits de la cause et des explications des parties que les défendeurs étaient cogérants d'une SARL NEW EVENT PRODUCTION ; que cette dernière a conclu avec la demanderesse 4 contrats de crédit-bail, les 26 octobre 2000, 6 juin 2001 et 20 novembre 2001 ; que les défendeurs se sont portés cautions de toute somme pouvant être due à la demanderesse ;

Attendu que la SARL NEW EVENT PRODUCTION a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la demanderesse a produit au passif et a été admise ; qu'elle sollicite la condamnation des cofidéjusseurs au paiement des sommes dues ;

Attendu que ces derniers, pour échapper à la demande dont ils sont l'objet, soutiennent que la demanderesse n'a pas respecté son obligation de mise en garde dans la mesure où ils étaient jeunes et profanes ;

Mais attendu que ces derniers ne rapportent nullement la preuve de ce qu'ils étaient profanes et qu'ils n'avaient nullement été mis en garde ; qu'il convient en effet de souligner qu'ils étaient cogérants de la société, et en cette qualité, il est difficilement concevable de penser qu'ils ignoraient les conséquences d'un cautionnement ; qu'au surplus ce cautionnement a été réitéré à plusieurs reprises pour de nouveaux contrats ; qu'il convient dans ces conditions de les condamner solidairement au paiement des sommes réclamées, le quantum de celles-ci n'étant nullement contesté, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; que, pour les mêmes raisons, il convient de les débouter de l'ensemble de leurs demandes » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que pour se voir reconnaître la qualité de caution avertie, la caution doit être en mesure de discerner et de mesure le risque de l'endettement né de l'engagement de caution, compte tenu de ses qualités subjectives et de la complexité de l'opération, si bien qu'en se bornant à relever, pour décider que M. X... avait la qualité de caution avertie et en déduire que la société BNP Paribas lease group n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, d'une part, qu'il était l'un des associés co-gérants de la société New event production et qu'à ce titre il avait connaissance de l'état des comptes de cette dernière, de ses charges et de ses engagements financiers, d'autre part, que les cautionnements avaient été réitérés à plusieurs reprises à l'occasion des nouveaux contrats de crédit-bail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... disposait effectivement, eu égard à son expérience dans l'activité professionnelle exercée par la société New event production et dans le domaine du crédit, de la compétence nécessaire pour apprécier le risque d'endettement né de ses engagements de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution de sorte qu'en décidant néanmoins que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait pas été mis en garde, tandis qu'il appartenait à la société BNP Paribas lease group de prouver qu'elle s'était assurée de sa capacité financière à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier et qu'elle l'avait mis en garde sur les risques de l'endettement né de l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00284
Retourner en haut de la page