Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.931, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-16.931
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00591
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 août 2000 par l'association les Papillons blancs Epernay, en qualité de directeur d'établissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tous les postes relevant des établissements Papillons blancs et a été licencié le14 février 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur devait élargir sa recherche de reclassement, notamment à l'UNAPEI dont il était membre et dont les statuts produits établissent qu'elle avait pour but de fédérer et promouvoir les associations Papillons blancs, ce dont il s'évinçait que c'était une structure dans laquelle la mutation du personnel ou partie du personnel était possible ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la possibilité d'effectuer entre l'association et la fédération une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et condamne l'association les Papillons blancs Epernay à lui payer les sommes de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 30 271,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3027,15 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Papillons blancs Epernay.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Didier X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et d'AVOIR condamné l'association PAPILLONS BLANCS EPERNAY à payer à Monsieur X... 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.271,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3.027,15 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'employeur conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail de justifier qu'il a proposé à son salarié déclaré inapte, un autre emploi approprié à ses capacités, et de démontrer qu'il a tenté de reclasser son salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et de rechercher toutes les possibilités de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'indique l'association PAPILLONS BLANCS EPERNAY, celle-ci devait élargir sa recherche de reclassement notamment à l'UNAPEI, dont l'association intimée est membre et dont les statuts produits établissent qu'elle a pour but de fédérer et de promouvoir les associations Papillons Blancs, ce dont il s'évince que c'est une structure dans laquelle la mutation du personnel ou partie du personnel est possible ; que l'association PAPILLONS BLANCS EPERNAY qui admet ne pas avoir cherché de poste de reclassement au sein de cette structure a ce faisant méconnu son obligation de reclassement ; que le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point » ;
ALORS QUE la seule appartenance d'une association à une structure qui a pour objet de fédérer et d'unir des associations ayant le même objet ne suffit pas à caractériser entre elles une permutabilité de leur personnel ; que le juge doit faire ressortir en quoi leurs relations permettent concrètement d'assurer une permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en se bornant à relever que l'association PAPILLONS BLANCS EPERNAY est membre de l'UNAPEI et que cette dernière a pour objet, selon ses statuts, de fédérer et de promouvoir les associations PAPILLONS BLANCS, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une possible permutation de personnel entre ces différentes structures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.