Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-11.169, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Sefama international (la société) portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a notifié un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle à la suite d'un licenciement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la transaction ne contenait aucun accord des parties sur le motif du licenciement et, au contraire, prenait acte de leur désaccord ; qu'aussi, dans la mesure où l'employeur n'avait pas renoncé à sa position selon laquelle le licenciement reposait sur une faute grave, il ne pouvait être considéré que l'indemnité avait englobé pour leur totalité le salaire correspondant à la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'il ne pouvait pas plus être supposé que l'indemnité avait englobé pour partie les éléments de salaire précités puisque la transaction n'avait pas porté sur les causes de la rupture ; que l'indemnité était expressément versée en réparation du préjudice tant personnel que professionnel résultant de la rupture des relations de travail ; qu'une somme réparant un préjudice s'analyse en des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Sefama international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes

IL EST REPROCHÉ A L'ARRET ATTAQUÉ D'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes sur l'assiette des cotisations dues par la société SEFAMA International au titre de l'indemnité transactionnelle versée à Yves X... consécutivement à la rupture de son contrat de travail

AUX MOTIFS QUE les parties admettaient que, dans la limite d'un plafond, les indemnités transactionnelles étaient exclues de l'assiette des cotisations sociales à la condition qu'elles aient uniquement le caractère de dommages et intérêts et qu'elles ne comportent pas d'éléments de salaire ; qu'était en litige le point de savoir si la transaction conclue entre le la S.A.S SEFAMA INTERNATIONAL et son salarié Yves X... avait conduit au versement d'une indemnité circonscrite à des dommages et intérêts ou englobant également des éléments de salaire ; que le problème du plafond n'était pas en cause ; que la transaction, après avoir rappelé l'historique des relations contractuelles, indiquait qu'Yves X... avait été mis à pied et licencié pour faute grave et avait saisi le conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saône en contestation du licenciement et en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et précisait que chaque partie maintenait sa position, l'employeur réitérant sa thèse du licenciement pour faute grave et le salarié celle d'un licenciement privé de cause ; que la transaction était ensuite rédigée dans les termes suivants : « Sans aucune reconnaissance de la contestation par Monsieur Yves X... des motifs du licenciement qui lui a été notifié le 21 décembre 2007, mais dans le souci de mettre un terme au litige, pour seul gain de paix et pour éviter les aléas d'une procédure longue et coûteuse, la société accepte de verser à Monsieur Yves X..., en réparation du préjudice qu'il qualifie d'important et qu'il déclare subir consécutivement à la rupture tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel notamment compte tenu : d'une part, du discrédit engendré par la contestation de ses compétences et de son professionnalisme et l'invocation d'agissements qu'il estime être des prétextes fallacieux, d'autre part, des difficultés qu'il va rencontrer pour retrouver un emploi de même niveau de responsabilité, de rémunération et de qualification eu égard notamment à son âge, pour solde de tout compte à titre de dommages et intérêts brute de CSG et de CRDS, la somme de 115 300 euros » ; que l'article 2048 du Code civil posait le principe selon lequel la transaction se renfermait dans son objet ; que les termes de la transaction ci-dessus étaient clairs et précis et ne pouvaient donner lieu à interprétation sous peine de dénaturation ; qu'en premier lieu, la transaction ne contenait aucun accord des parties sur le motif du licenciement et, au contraire, prenait acte de leur désaccord ; qu'aussi dans la mesure où l'employeur n'avait pas renoncé à sa position selon laquelle le licenciement reposait sur une faute grave, il ne pouvait être considéré que l'indemnité avait englobé pour leur totalité le salaire correspondant à la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents comme le soutenait l'Union ; qu'il ne pouvait pas plus être supposé que l'indemnité avait englobé pour partie les éléments de salaire précités puisque la transaction n'avait pas porté sur les causes de la rupture ; qu'en second lieu, l'indemnité était expressément versée en réparation du préjudice tant personnel que professionnel résultant de la rupture des relations de travail ; qu'une somme réparant un préjudice s'analysait en des dommages et intérêts ; que l'indemnité transactionnelle était donc circonscrite à des dommages et intérêts sur lesquels la société avait acquitté la CSG et la CRDS ; que dans ces conditions, l'URSSAF Rhône Alpes ne pouvait pas opérer de redressement ; qu'en conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF sur la S.A.S SEFAMA INTERNATIONAL au titre de l'indemnité transactionnelle versée à Yves X... consécutivement à la rupture de son contrat de travail devait être annulé

ALORS D'UNE PART QUE, en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfait aire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; et qu'en se bornant à relever que selon les termes clairs et précis de la transaction l'indemnité globale forfaitaire était versée en réparation du préjudice tant personnel que professionnel résultant de la rupture des relations de travail sans remplir son office, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 12 du Code de procédure civile

ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel qui a constaté que la transaction avait pour objet de mettre fin au litige prud'homal qui opposait Monsieur Yves X... à son employeur, à la suite de son licenciement pour faute grave, et qu'en contrepartie du versement de l'indemnité forfaitaire transactionnelle, Monsieur X... avait renoncé à ses revendications pour partie salariales, ne pouvait déduire de cette transaction que l'indemnité versée était exclusivement constitutive de dommages et intérêts ; et qu'ainsi elle a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale 2044 et 2048 du Code civil

ALORS QU'ENFIN le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut plus se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis et les salaires afférents à la mise à pied sur le montant desquels les cotisations sont dues ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 1234-1 du Code du travail

ECLI:FR:CCASS:2016:C200357
Retourner en haut de la page