Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2016, 15-80.107, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 15-80.107
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR00480
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Guérin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Pascale X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 15 octobre 2014, qui, pour vol aggravé, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts Truant et M. Nicolas Z... ont été poursuivis pour avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de Mme X..., notamment la somme de 263 500 euros ; que cette somme constituait une partie de la somme de 317 970 euros provenant d'un vol commis au préjudice des consorts A... et pour lequel Mme X... a été elle-même poursuivie dans la même procédure ; que le tribunal a déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits reprochés et a condamné les consorts B... et M. Z... à payer à Mme X... des dommages-intérêts comprenant notamment la somme qu'ils lui avaient dérobée ; qu'il a par ailleurs condamné cette dernière à payer aux consorts A..., à titre de dommages-intérêts, la somme qu'elle leur avait soustraite ; que Mme X... ainsi que les consorts B... et A... ont fait appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 716 du code civil, 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de vol et l'a condamné à une amende de 30 000 euros avec sursis et à verser aux consorts A..., la somme de 317 970 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'au cours de l'instruction, conduite tant devant la chambre de l'instruction que devant la quatrième chambre de la cour d'appel, Mme X... a contesté être l'auteur d'un vol en réunion commis dans sa propriété en compagnie de son défunt mari ;
qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 716 du code civil et du droit que la loi donne à l'inventeur d'un trésor sur un lieu dont il est propriétaire ; que ce texte précise, cependant, en son second alinéa que : "le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété ..." ; qu'en l'espèce, Mme X... a déclaré avoir trouvé la somme d'argent incriminée avec des tickets de retrait de carte bleue ; que précisément, Mme X..., interrogée par les enquêteurs sur l'origine des fonds, a déclaré qu'ils provenaient : « d'une découverte d'un trésor qui se trouvait (...) dans le sol à l'intérieur d'un cabanon d'une maison d'habitation que nous avions achetée (...) aux héritiers de Germaine A..., personne âgée, je pense qu'il s'agissait de ses économies, car il y avait également tous les tickets de retrait des distributeurs de billets justifiant le montant s'élevant à plus de 300 000 euros » ; qu'elle ajoutait au cours de l'instruction en réponse aux questions sur sa connaissance de l'origine des fonds : "je me doutais bien que ce n'était pas quelque chose qui datait de 50 ans ; on ne le savait pas mais on pouvait supposer" ; qu'ainsi, « les époux Y... ne pouvaient considérer qu'il s'agissait d'un bien perdu ou abandonné mais d'un bien relevant de la propriété de celui qu'il l'avait dissimulé ; que, selon les termes du jugement déféré et non contestés devant la cour d'appel, les tickets de retrait de carte bancaire découverts avec la somme d'argent enterrée permettaient d'établir avec certitude que ces retraits ont été opérés par Mme A..., ancienne propriétaire de l'immeuble ; que les billets et bons au porteur dissimulés dans le même contenant et sur les mêmes lieux ne pouvaient avoir été placés là que par la seule personne à qui appartenait ce bien ; que Christian Y... a indiqué aux militaires de la gendarmerie le détail des fonds et déclaré à son tour : "cette découverte a été faite le 19 février 2008. L'ancienne propriétaire était Germaine A.... (...) nous n'avons déclaré la découverte de cet argent à personne" ; que, sur la question du juge d'instruction : "vous saviez donc que cet argent appartenait à Germaine A... ?", il ajoutait : "oui, mais elle était décédée ; je tiens à préciser que pour moi, quand on achète un bien, on devient propriétaire de tout ce qui va avec" ; que les époux Y... se sont abstenus de faire état de leur découverte ni au notaire chargé de la vente, ni à l'ancien propriétaire, ni à la gendarmerie et ont conservé, dans un coffre fort, chez eux, non seulement les espèces mais encore le produit de la remise des bons au porteur ; que les époux Y... ont ainsi démontré leur volonté d'appropriation et le caractère intentionnel de la rétention du numéraire, découvert très peu de temps avant leur entrée dans les lieux, et qui représentait presque le double du prix d'acquisition de leur maison ; que, si Mme X... invoque que les espèces litigieuses avait été mêlées à leurs économies, le relevé établi de sa main, le 19 février 2008, jour de la découverte, aboutit à un décompte de 317 970 euros, en numéraires et en bons au porteur ; que les billets et bons au porteur dissimulés dans le même contenant et sur le même lieu ne pouvaient avoir été placés là que par une seule personne à qui appartenait ce bien ; qu'il résulte ainsi, de l'ensemble de ces éléments, des charges suffisantes contre Mme X... d'avoir frauduleusement soustrait ou retenu une somme de 317 970 euros au préjudice des héritiers de Gérard A..., en compagnie de Feu Christian Y..., avec la circonstance aggravante de réunion ; que Mme X... qui n'a jamais été condamnée pénalement, se verra infligée la peine de 30 000 euros d'amende assortie du sursis ;
"1°) alors que le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; que, selon l'article 716 du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ; qu'il en résulte que tout objet découvert par hasard, par le propriétaire d'un bien immobilier, appartient à ce dernier, sauf revendication des véritables propriétaires ; que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de vols pour avoir conservé des biens qu'elle avait découverts dans l'appentis se trouvant au fond de son jardin, aux motifs qu'elle pouvait savoir que les biens appartenaient à l'ancien propriétaire qui leur avait vendu la maison dans laquelle les fonds et bons avaient été trouvés ; qu'en l'état de ces motifs, dès lors qu'il n'était pas constaté que l'ancien propriétaire avait revendiqué ces biens comme lui appartenant, qui plus est avant qu'ils ne soient volés à la prévenue, la cour d'appel a méconnu les articles 716 et 311-1 du code pénal ;
"2°) alors que, et en l'absence de toute revendication, seule la connaissance certaine de l'identité des véritables propriétaires d'un bien caché découvert par hasard par le propriétaire d'un immeuble impose à ce dernier de le restituer ; qu'en se contentant de constater que la prévenue n'avait entrepris aucune démarche pour découvrir l'identité du propriétaire des fonds et bons au porteur dissimulés, quand aucune disposition n'impose une telle démarche, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance certaine de la propriété d'une personne déterminée sur les biens cachés et n'a ainsi pu établir l'intention frauduleuse ;
"3°) alors que le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; que la cour d'appel qui se borne à constater que la prévenue devait savoir que les fonds et bons au porteur appartenaient à la personne qui les avait dissimulés et que les tickets de retrait qui se trouvaient avec les fonds et bons au porteurs cachés permettaient de connaître l'identité des véritables propriétaires, tickets de retrait qui ne font pourtant aucunement état de l'identité du titulaire de la carte ayant permis les retraits, n'a pas caractérisé la connaissance par la prévenue de l'identité des véritables propriétaires et ainsi l'intention frauduleuse de la prévenue ;
"4°) alors que l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ne saurait résulter de la seule détention d'une chose ; que, dès lors que la prévenue s'était contentée de sortir les biens découverts de leur cachette, et de vendre une partie des bons au porteur, sans dépenser la totalité de la somme en cause, la cour d'appel qui considère que la prévenue s'était appropriée la totalité des fonds, quand au moment du vol dont elle avait elle-même fait l'objet, elle n'avait disposé au mieux que d'une partie de ces fonds et restait détentrice des autres fonds qui pouvaient être revendiqués, a encore méconnu l'article 311-1 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de vol aggravé dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à verser aux consorts A... la somme de 317 970 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, s'agissant de la somme dont il est désormais établi qu'elle relève de l'indivision successorale de Germaine et Gérard A..., objet du vol commis en réunion par Mme X..., il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile des consorts A... et de faire droit à leur demande en condamnant Mme X... à leur verser la somme de 317 970 euros ;
"alors que la partie civile ne peut obtenir réparation que du préjudice résultant directement de l'infraction ; que, dès lors que la prévenue n'avait au plus disposé que d'une partie des fonds au moment où elle avait elle-même été volée, les parties civiles, qui n'avaient d'ailleurs pas revendiqué la propriété des fonds avant la déclaration de vol par l'époux de la prévenue, ne pouvaient réclamer au titre du préjudice résultant directement du vol qu'elle avait commis que les fonds que la prévenue avait effectivement dissipés, avant d'être elle-même victime d'un vol" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Mme X... à l'encontre de MM. B... et Z... ;
"aux motifs que Mme X... réclame, outre la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la condamnation solidaire de MM. Nicolas et Freddy B... et Nicolas Z... à lui payer la somme de 263 500 euros et celle de M. Olivier B... à lui verser la somme de 11 000 euros ; que, dès le dépôt de leur plainte afférente aux faits de vol aggravé et objets de la prévention, les époux Y... ont expliqué aux enquêteurs que les sommes dérobées avaient pour origine leur découverte du 19 février 2008 dans la maison qu'ils venaient d'acquérir de Gérard A... ; qu'ainsi l'argent soustrait par MM. Nicolas et Freddy B..., avec la complicité de M. Nicolas Z..., pour un montant reconnu de 263 500 euros, avait été extrait de la somme découverte, d'un montant dont le décompte avait été opéré par Mme X..., par écrit de sa main, le jour de la découverte ; que Mme X... qui forme une demande civile sur la seule somme volée, dont il a été démontré qu'elle n'en était pas la propriétaire, n'apparaît pas recevable en sa prétention, faute pour elle d'établir l'existence d'un préjudice personnel en lien direct avec les faits poursuivis, en application de l'article 2 du code de procédure pénale ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ses dispositions civiles ayant condamné solidairement MM. Nicolas et Freddy B... et M. Nicolas Z... à payer la somme 263 500 euros et solidairement avec M. Olivier B... à payer la somme de 11 000 euros à Mme X... ;
"alors que toute personne qui a subi un préjudice résultant d'une infraction a droit à réparation ; qu'en refusant d'indemniser Mme X... aux motifs que, n'ayant pas démontré être propriétaire des fonds volés, elle n'apparaît pas avoir subi de préjudice direct résultant de l'infraction, quand elle avait perdu des biens dont elle était détentrice et qu'elle devait, selon la cour d'appel, restituer à leurs propriétaires, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme X... à l'encontre de M. Z... et des consorts B..., l'arrêt énonce que, n'étant pas propriétaire de la somme qui lui a été volée, Mme X... n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel en lien direct avec les faits poursuivis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le vol dont elle a été victime a privé la demanderesse d'une somme dont elle était détentrice et qu'elle a été condamnée à verser aux consorts A..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X... à l'encontre de M. Z... et des consorts B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.