Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 mars 2016, 15-13.197, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 15-13.197
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200295
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 6 mars 2010, à la Réunion, Cécile X... a perdu la vie au cours d'une sortie de canyoning organisée bénévolement par David Y..., non professionnel ni diplômé de ce sport, qui, avec deux autres personnes, a également péri dans cette sortie sur un parcours considéré comme plutôt ludique pour les amateurs ; que dans le groupe se trouvait également M. Z..., moniteur fédéral de canyonisme, qui jouissait d'une autorité sur le groupe du fait de ses compétences techniques ; que tous les participants avaient été informés de l'émission d'un avis de vigilance fortes pluies ; qu'ils ont constaté l'évolution des conditions climatiques lors de la marche d'approche et de la première progression dans le canyon ; que le niveau de l'eau est monté et que l'eau s'est troublée au moment où ils s'équipaient pour entamer le passage du premier obstacle difficile ; que les repères sur le niveau de l'eau se sont recouverts alors que la descente n'était pas entamée ; que David Y... a poursuivi l'équipement de la descente vers le relais inférieur et que le groupe s'est engagé dans le passage où il a été bloqué puis emporté par le courant ; que M. et Mme X..., parents de Cécile X..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il peut être reproché à David Y..., résidant dans l'île de la Réunion, organisateur de la randonnée et guide du groupe, d'avoir entamé la descente du premier relais et d'y avoir engagé un groupe comportant pour moitié des débutants, malgré un avis météorologique de vigilance fortes pluies, un ciel couvert, une pluie de plus en plus forte à l'entrée du groupe dans le lit de la rivière et malgré la montée du niveau de l'eau et l'arrivée d'une eau trouble indiquant des précipitations en amont suffisamment fortes pour éroder le sol, ce qui matérialisait la réalisation du risque de forte montée des eaux dans le canyon, cela alors qu'au cours de la séance d'équipement, en un lieu où ils pouvaient se dégager du lit de la rivière, plusieurs membres du groupe lui avaient signalé leur inquiétude quant à la dégradation des conditions climatiques et leur réticence à le suivre ; que ces éléments suffisent à caractériser une faute de David Y... ayant exposé Cécile X... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qu'une infraction d'homicide involontaire aurait donc pu être retenue à son encontre s'il avait survécu ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la conscience de David Y..., non professionnel et non diplômé, qui a perdu la vie au cours de la sortie, de ce qu'il exposait Cécile X... à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel, qui n'a pas établi que le dommage résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR alloué à chacun des époux Pierre X... et Claudelle D... la somme de 20 000 ¿ à titre d'indemnisation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que David Y..., non professionnel et non diplômé, a mis sur pied la sortie et conduit bénévolement le groupe de participants d'un niveau variable, et que ce groupe ne l'aurait pas suivi s'il ne l'avait conduit ; que cependant, M. David Z..., moniteur fédéral de canyonisme était présent et jouissait du fait de ses compétences techniques d'une autorité sur le groupe ainsi que le déclare Mme A... :
« David est moniteur fédéral et on ne discute pas sa décision » ; que le parcours n'est pas également connu de l'ensemble des participants, Mme A... déclare qu'elle l'a déjà effectué deux fois mais en saison sèche ; que le canyoning est une activité à risque mais le parcours du Trou Blanc, dans la limite des risques afférents à cette activité, est considéré comme un parcours plutôt ludique pour les amateurs ; que le groupe comporte pour moitié des débutants ; que les condition climatiques sont connues de tous les participants ; tous sont informés de l'émission d'un avis de vigilance fortes pluies ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des survivants, certes tronqués, qu'ils ont conscience du risque météorologique : M. B... et Mme A... se joignent au groupe parce que la sortie de canyoning à laquelle ils s'étaient inscrits le jour des faits a été annulée en raison des conditions météorologiques ; M. C... s'était joint au groupe pour le canyon de Montauban mais a fini par accepter d'aller au Trou Blanc ; que les participants ont constaté l'évolution des conditions climatiques lors de la marche et dans la première progression dans le canyon ; que M ; C... déclare qu'il pleuvait lors de l'arrivée à la rivière et que le cours d'eau était normal et qu'il y avait des éclaircies ; que M. Z... déclare qu'une fenêtre bleue avait conforté David Y... et les avait mis en confiance ; qu'il ne pleuvait pas lors de la marche d'approche, la route était dèche et le sentier légèrement humide ; qu'il ne commence à pleuvoir qu'au premier ressaut ; que M. B... déclare qu'à cet endroit, le niveau de l'eau était peu important et que l'eau était claire, puis que la pluie est devenue soutenue et l'eau trouble ; que Mme A... déclare qu'au départ du canyon la météo était clémente et le ciel un peu couvert ; qu'elle constate que le niveau d'eau normal au départ ; que cependant, le niveau monte et l'eau se trouble alors que les participants sont en train de s'équiper pour entamer le passage du premier obstacle difficile « c'est chaud » dit l'un d'eux ; que les repères sur le niveau de l'eau sont recouverts alors que la descente n'est pas entamée ; que pourtant David Y... poursuit l'équipement de la descente vers le relais inférieur, et le groupe s'engage dans le passage où il sera bloqué puis emporté par le courant ; qu'il peut donc être reproché à David Y... résidant dans l'île de La Réunion, organisateur de la randonnée ayant un bonne connaissance des lieux, et guide du groupe, d'avoir :- malgré un avis météorologique de vigilance fortes pluies, un ciel couvert, une pluie de plus en plus forte lorsque le groupe entrait dans le lit de la rivière,- malgré la montée du niveau de l'eau et l'arrivée d'une eau trouble indiquant des précipitations en amont suffisamment fortes pour éroder le sol, et matérialisant la réalisation du risque de forte montée des eaux dans le canyon,- entamé la descente du premier relais et y avoir engagé un groupe comportant pour moitié des débutants, alors qu'au cours de la séance d'équipement des participants en un lieu où ils pouvaient se dégager du lit de la rivière, plusieurs membres du groupe lui avaient signalé leur inquiétude quant à la dégradation des conditions climatiques, et leur réticence à le suivre ; que ces éléments suffisent à caractériser une faute de David Y... qui a exposé Cécile X... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'infraction d'homicide involontaire aurait pu être retenue à l'encontre de David Y... s'il avait survécu et que les époux X... peuvent prétendre à indemnisation ; qu'aucune faute ne peut être reproché à la victime : simple touriste elle a eu recours à un guide qui s'est présenté comme expérimenté et qui a maintenu l'activité malgré les craintes exprimées par les participants ; que le fait que les causes de sa mort restent indéterminées est sans incidence alors qu'elle avait été installée par son mari sur un rocher à trois mètres au-dessus du niveau de l'eau au début de la crue qui s'est révélée à la lecture des procès-verbaux de synthèse d'une particulière violence de sorte que son abri était submergé ; qu'il convient donc d'allouer à chacun des époux Pierre X... et Claudelle D... une somme de 20 000 ¿ à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de leur fille Cécile X... ;
1°) ALORS QUE l'article 221-6 du Code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute relevée et la mort de la victime ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les causes du décès de Mme X... étaient indéterminées, en sorte qu'aucun lien de causalité certain entre la faute imputée à M. Y... et la mort de la victime ne pouvait être établi ; qu'en retenant qu'il était sans incidence que les causes de la mort de Mme X... soient demeurées indéterminées, la Cour d'appel a violé l'article 221-6 du Code pénal ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il n'est indiqué, dans aucun des procès-verbaux produits, que le rocher de trois mètres au-dessus de l'eau, sur lequel Mme X... avait été installée par M. Z..., avait été submergé ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ces procès-verbaux et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la Cour d'appel a retenu que M. Y..., non professionnel et non diplômé, qui conduisait le groupe bénévolement lors d'une sortie de canyoning au cours de laquelle il a perdu la vie, avait commis une faute caractérisée en entamant la descente du premier relais et en y engageant le groupe, dès lors qu'un avis météorologique de fortes pluies avait été émis et que le ciel était couvert, après avoir constaté, cependant, que tous les participants, dont un moniteur fédéral de canyonisme, étaient informés de l'émission de l'avis météorologique, qu'il ne pleuvait pas lors de la marche d'approche, que la route était sèche et le sentier légèrement humide, et que Mme A... avait déclaré qu'au départ, la météo était clémente, le ciel peu couvert et le niveau de l'eau normal ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à exclure que M. Y... ait pu commettre une erreur d'appréciation en estimant, comme les autres participants, que les pluies annoncées seraient localisées et à distance du site, sans être conscient d'un risque de mort des participants auquel il se serait, ainsi, lui-même exposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aucun témoin ne déclarait, aux termes des procès-verbaux d'audition, qu'au cours de la séance d'équipement des participants, en un lieu où ils pouvaient se dégager du lit de la rivière, plusieurs membres du groupe auraient signalé leur inquiétude et leur réticence à suivre M. Y... ; qu'en affirmant, pour retenir une faute caractérisée à son encontre, que M. Y... aurait entamé la descente du premier relais et y aurait engagé le groupe malgré l'inquiétude et la réticence à le suivre manifestées par plusieurs membres du groupe au cours de la séance d'équipement des participants, en un lieu où ils pouvaient se dégager du lit de la rivière, la Cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'audition et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que tous les témoins avaient déclaré que M. Y..., seul, avait entamé la descente du premier relais, sans les autres participants qui, pour leur part, avaient alors stoppé leur progression et pour trois d'entre eux, dont Mme X..., rebroussé chemin ; qu'en retenant que M. Y... avait commis une faute caractérisée en engageant le groupe dans la descente du premier relais, la Cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'audition des témoins et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR alloué à chacun des époux Pierre X... et Claudelle D... la somme de 20 000 ¿ à titre d'indemnisation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que David Y..., non professionnel et non diplômé, a mis sur pied la sortie et conduit bénévolement le groupe de participants d'un niveau variable, et que ce groupe ne l'aurait pas suivi s'il ne l'avait conduit ; que cependant, M. David Z..., moniteur fédéral de canyonisme était présent et jouissait du fait de ses compétences techniques d'une autorité sur le groupe ainsi que le déclare Mme A... :
« David est moniteur fédéral et on ne discute pas sa décision » ; que le parcours n'est pas également connu de l'ensemble des participants, Mme A... déclare qu'elle l'a déjà effectué deux fois mais en saison sèche ; que le canyoning est une activité à risque mais le parcours du Trou Blanc, dans la limite des risques afférents à cette activité, est considéré comme un parcours plutôt ludique pour les amateurs ; que le groupe comporte pour moitié des débutants ; que les condition climatiques sont connues de tous les participants ; tous sont informés de l'émission d'un avis de vigilance fortes pluies ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des survivants, certes tronqués, qu'ils ont conscience du risque météorologique : M. B... et Mme A... se joignent au groupe parce que la sortie de canyoning à laquelle ils s'étaient inscrits le jour des faits a été annulée en raison des conditions météorologiques ; M. C... s'était joint au groupe pour le canyon de Montauban mais a fini par accepter d'aller au Trou Blanc ; que les participants ont constaté l'évolution des conditions climatiques lors de la marche et dans la première progression dans le canyon ; que M. C... déclare qu'il pleuvait lors de l'arrivée à la rivière et que le cours d'eau était normal et qu'il y avait des éclaircies ; que M. Z... déclare qu'une fenêtre bleue avait conforté David Y... et les avait mis en confiance ; qu'il ne pleuvait pas lors de la marche d'approche, la route était dèche et le sentier légèrement humide ; qu'il ne commence à pleuvoir qu'au premier ressaut ; que M. B... déclare qu'à cet endroit, le niveau de l'eau était peu important et que l'eau était claire, puis que la pluie est devenue soutenue et l'eau trouble ; que Mme A... déclare qu'au départ du canyon la météo était clémente et le ciel un peu couvert ; qu'elle constate que le niveau d'eau normal au départ ; que cependant, le niveau monte et l'eau se trouble alors que les participants sont en train de s'équiper pour entamer le passage du premier obstacle difficile « c'est chaud » dit l'un d'eux ; que les repères sur le niveau de l'eau sont recouverts alors que la descente n'est pas entamée ; que pourtant David Y... poursuit l'équipement de la descente vers le relais inférieur, et le groupe s'engage dans le passage où il sera bloqué puis emporté par le courant ; qu'il peut donc être reproché à David Y... résidant dans l'île de La Réunion, organisateur de la randonnée ayant un bonne connaissance des lieux, et guide du groupe, d'avoir :- malgré un avis météorologique de vigilance fortes pluies, un ciel couvert, une pluie de plus en plus forte lorsque le groupe entrait dans le lit de la rivière,- malgré la montée du niveau de l'eau et l'arrivée d'une eau trouble indiquant des précipitations en amont suffisamment fortes pour éroder le sol, et matérialisant la réalisation du risque de forte montée des eaux dans le canyon,- entamé la descente du premier relais et y avoir engagé un groupe comportant pour moitié des débutants, alors qu'au cours de la séance d'équipement des participants en un lieu où ils pouvaient se dégager du lit de la rivière, plusieurs membres du groupe lui avaient signalé leur inquiétude quant à la dégradation des conditions climatiques, et leur réticence à le suivre ; que ces éléments suffisent à caractériser une faute de David Y... qui a exposé Cécile X... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'infraction d'homicide involontaire aurait pu être retenue à l'encontre de David Y... s'il avait survécu et que les époux X... peuvent prétendre à indemnisation ; qu'aucune faute ne peut être reproché à la victime : simple touriste elle a eu recours à un guide qui s'est présenté comme expérimenté et qui a maintenu l'activité malgré les craintes exprimées par les participants ; que le fait que les causes de sa mort restent indéterminées est sans incidence alors qu'elle avait été installée par son mari sur un rocher à trois mètres au-dessus du niveau de l'eau au début de la crue qui s'est révélée à la lecture des procès-verbaux de synthèse d'une particulière violence de sorte que son abri était submergé ; qu'il convient donc d'allouer à chacun des époux Pierre X... et Claudelle D... une somme de 20 000 ¿ à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de leur fille Cécile X... ;
1°) ALORS QUE la réparation des dommages des victimes par ricochet peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime directe de l'infraction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... connaissait les conditions climatiques, était informée de l'émission d'un avis de vigilance fortes pluies et avait constaté l'évolution des conditions météorologiques lors de la marche d'approche et dans la première progression dans le canyon, en sorte qu'elle avait commis une faute en participant, puis en continuant de participer, néanmoins, à l'activité de canyoning ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions observait que l'imprudence dont Mme X... avait fait preuve devait être appréciée en considération du fait qu'elle pratiquait le canyoning et que, résidant à Mayotte, en zone tropicale, elle connaissait la variabilité des conditions météorologiques ; qu'en retenant qu'aucune faute n'aurait pu être reprochée à Mme X..., dès lors qu'elle n'aurait été qu'une « simple touriste », sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.