Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 février 2016, 14-25.557, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était alors exploitant agricole, et Mme Y... se sont mariés le 28 août 1976, sous le régime de la communauté légale ; que leur divorce a été prononcé le 9 novembre 2000, sur une assignation du 29 novembre 1999 ; que des difficultés sont nées à l'occasion de la liquidation de la communauté ;

Sur les premier, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal et les quatre moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis et ci-après annexés :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... ne doit aucune récompense à la communauté au titre des stocks et de limiter celle due au titre du cheptel vif à la somme de 16 464, 49 euros ;

Attendu que les juges du second degré ont relevé qu'au jour du mariage, l'exploitation agricole, appartenant en propre à M. X..., comportait au moins vingt-cinq têtes de bétail ainsi que des stocks de fourrage ; qu'ayant fait ressortir que la communauté en avait profité, la cour d'appel, qui a décidé que le mari ne pouvait être tenu d'une récompense à la communauté au titre du remplacement des accessoires de son exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1402, 1437 et 1469 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la récompense due à la communauté par M. X... au titre du financement de la maison d'habitation constituant un bien propre, l'arrêt retient qu'il doit être calculé en tenant compte de la valeur de la maison au jour du mariage qui, à cette date, avait fait l'objet d'une première rénovation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux de rénovation n'avaient pas été payés par la communauté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du quatrième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... doit récompense à la communauté pour la somme de 70 000 euros pour la maison d'habitation, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... s'est livrée à un recel de communauté pour la somme de 12. 988 euros, en application de l'article 1477 du Code civil et d'AVOIR dit qu'elle sera privée de sa portion sur cette somme qui reviendra intégralement à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « les sommes prélevées par Mme Y... au cours de l'année 1998 et de l'année 1999, à quelques mois de l'engagement de la procédure de divorce par M. X..., par une requête déposée dès le 27 août 1999, ne peuvent être considérées comme ayant servi aux besoins de la famille et/ ou à faire face aux charges habituelles de la vie courante. En effet, la manière dont l'intimée a procédé pour prélever lesdites sommes, des retraits en espèces pour des montants importants à l'époque, sur les comptes bancaires et/ ou d'épargne des époux, ne s'inscrit pas dans une utilisation régulière, ou mensuelle, pour les besoins du ménage, et/ ou l'éducation et l'entretien des enfants communs, c'est à dire par des prélèvements mensuels, variables d'un mois à l'autre. En dehors de son affirmation selon laquelle ces sommes auraient effectivement été utilisées à cette fin, Mme Y... n'explique pas et justifie encore moins pour quelle (s) raison (s) elle a eu besoin de retirer la somme de 35. 700 francs, en espèces le 12 novembre 1998, du compte bancaire des époux ouvert à la BNP, Agence d'Avranches, entraînant la clôture de ce compte. L'intimée ne justifie d'ailleurs pas avoir crédité un compte commun du montant de ladite somme, notamment celui des époux ouvert au Crédit Mutuel. Ce prélèvement apparaît d'autant plus suspect, et en tous les cas inexpliqué et injustifié par Mme Y..., que celle-ci avait déjà prélevé une somme de 22. 104, 29 sur le livret L. E. P des époux, le 1er juillet 1998. Or, au cours de ces années, Mme Y... percevait un salaire de l'ordre 9. 500 francs. Et, de son côté, M. X... remboursait les emprunts contractés par les époux, et prenait en charge l'intégralité des charges fixes liées à l'habitation (EDF, eau, téléphone, taxe foncière, taxe d'habitation, redevance télévision, IRPP) avec les revenus de son exploitation agricole. Mais encore, la lecture des relevés du compte Crédit Mutuel révèle que de nombreux chèques étaient émis chaque mois, nécessairement pour faire face aux charges habituelles de la vie courante, mais aussi que très régulièrement l'intimée effectuait des retraits en espèces sur le dit compte pour des montants importants, 1. 000 francs, 3. 000 francs, entre autres 6. 000 francs au cours du mois de mars 1999, et 8. 000 francs au cours du mois de juin, dont l'emploi n'est pas justifié par l'intimée, observation étant faite que le montant de ces prélèvement n'a cessé d'augmenter à l'approche de l'audience de conciliation, ainsi qu'en témoigne un prélèvement global de 15. 000 francs au cours du seul mois de septembre 1999. Enfin, au cours des années antérieures Mme Y... n'a jamais'ponctionné'ainsi les comptes bancaires des époux. Il se déduit donc de ces éléments, par des présomptions graves, concordantes et précises, que Mme Y... a détourné, sans motif et/ ou justification légitime, une somme appartenant à la communauté, qui sera fixée à : 35. 700 francs + 1. 500 francs (retrait espèces 01/ 1999) + 2. 000 francs (retraits espèces 02/ 1999) + 6. 000 francs (retraits espèces 03/ 1999) + 3. 500 francs (retraits espèces 04/ 1999) + 1. 000 francs (retrait espèces 05/ 1999) + 8. 000 francs (retraits espèces 06/ 1999) + 15. 000 francs (retraits espèces 09/ 1999) + 5. 500 francs (retraits espèces 10/ 1999) + 2. 000 francs (retraits espèces 11/ 1999) + 5. 000 francs (retrait espèces 12/ 1999) = 85. 200 francs, soit 12. 988 euros, ce qui constitue un recel de communauté, en application de l'article 1477 du Code civil, de sorte qu'elle sera privée de sa portion sur cette somme qui reviendra intégralement à M. X... » ;

1°) ALORS principalement QUE le délit civil de recel n'est constitué que si la preuve de l'intention frauduleuse est rapportée ; que la bonne foi étant toujours présumée, l'intention frauduleuse doit être caractérisée de manière certaine par le juge du fond et ne peut pas être indirectement déduite du seul élément matériel ; qu'en se bornant en l'espèce à constater les retraits effectués par Madame Y... puis à retenir qu'il s'en déduisait, par des présomptions graves, concordantes et précises, que Madame Y... avait détourné, sans motif et/ ou justification légitime, une somme appartenant à la communauté, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de manière certaine l'intention frauduleuse de Madame Y... mais l'a seulement supposée à partir du seul élément matériel, a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1477 et 2274 du Code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit respecter les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Madame Y..., dans ses écritures d'appel visées par la cour, exposait que la somme de 35. 700 francs prélevé du compte BNP Paribas, ensuite clôturé, avait été « utilisée pour les enfants, et notamment acheter une voiture pour les besoins de leur fils (Nissan achetée 25. 000 francs) » et qu'« il restait alors environ francs utilisés ensuite pour les enfants, notamment pour satisfaire à leurs besoins d'études supérieures » (conclusions du 15 janvier 2014, p. 25, § § 2 et 3) ; qu'en affirmant qu'« en dehors de son affirmation selon laquelle ces sommes auraient effectivement été utilisées à cette fin l'éducation et l'entretien des enfants communs, Mme Y... n'explique pas et justifie encore moins pour quelle (s) raison (s) elle a eu besoin de retirer la somme de francs, en espèces le 12 novembre 1998, du compte bancaire des époux ouvert à la BNP, Agence d'Avranches, entraînant la clôture de ce compte », la Cour d'appel, méconnaissant les termes clairs et précis des écritures de Madame Y..., a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS de même QUE Madame Y... exposait que le solde positif de 22. 104 francs du livret LEP Caisse d'Epargne, clôturé le 1er juillet 1998, avait été versé sur le compte BNP PARIBAS et que ce compte, ainsi crédité dans un premier temps, avait lui-même été clôturé en novembre 1998, le solde de 35. 700 francs étant alors utilisé pour acheter une voiture à son fils et subvenir aux besoins des deux enfants étudiants supérieurs ; qu'en retenant que le prélèvement de ce solde de 35. 700 francs apparaissait d'autant plus suspect, et en tous les cas inexpliqué et injustifié par Madame Y..., que celle-ci avait déjà prélevé une somme de 22. 104, 29 sur le livret L. E. P des époux, le 1er juillet 1998, sans ainsi considérer que les deux prélèvements constatés ne s'étaient pas surajoutés, mais qu'au contraire le premier n'avait fait qu'approvisionner le compte BNP PARIBAS objet du second, la Cour d'appel, exagérant ainsi l'ampleur des prélèvements et occultant le fait que Madame Y... avait, par le premier prélèvement, crédité un compte commun, a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;

4°) ALORS enfin QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'il en va de même de la contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'en retenant d'une part que le prélèvement du solde du compte BNP Paribas de 35. 700 francs apparaissait d'autant plus suspect, et en tous les cas inexpliqué et injustifié par Madame Y..., que celle-ci avait déjà prélevé une somme de 22. 104, 29 sur le livret L. E. P Caisse d'Epargne des époux, le 1er juillet 1998, d'autre part que le recel ne portait que sur le solde du compte BNP Paribas soit la somme de 35. 700 francs et non sur cette somme additionnée à celle de 22. 104, 29 euros correspond au solde du livret LEP Caisse d'Epargne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que Monsieur X... devait récompense à la communauté pour la somme de 11. 660, 76 euros au titre des stocks et d'AVOIR dit que Monsieur X... ne doit aucune récompense au titre des stocks ;

AUX MOTIFS QUE « la motivation du jugement déféré comporte une certaine contradiction. En effet, alors que le premier juge retient, au début de son jugement, que M. X... était exploitant agricole en 1973, soit avant la date du mariage, et que'cette exploitation fonctionnait alors grâce : à la mise en commun de matériel agricole avec d'autres exploitants, à un tracteur Renault N 72, dont il avait fait l'acquisition, et à un cheptel composé de vaches laitières et de bovins d'élevage', et encore que cette exploitation comportait'au minimum 25 tête de bétail'au jour de la célébration du mariage, il est retenu quelques paragraphes plus loin'qu'il n'est pas contesté que le financement a été effectué par la communauté', en mettant à la charge de M. X... des récompenses sans tenir compte de ce que qu'il possédait déjà au jour du mariage. Par ailleurs, cette exploitation agricole ne peut donc pas être considérée comme un bien commun, comme le prétend l'intimée, d'autant qu'à l'époque du mariage elle était salariée, et qu'elle n'a participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole de son mari que pendant une période relativement limitée. a)- Sur les stocks : Le premier juge, bien que reconnaissant que l'exploitation agricole de M. X... comportait'au minimum 25 tête de bétail', à la date de célébration du mariage le 28 août 1976, a néanmoins considéré que celui-ci ne rapportait pas'suffisamment'la preuve de l'existence d'un stock à cette date. M. X... soutient que ces stocks existaient bien à la date du mariage, alors que, de son côté, l'intimée conteste l'existence de ces stocks à cette date, parce que'le justificatif de l'aide exceptionnelle de sécheresse atteste de l'absence de stocks au moment du mariage'. L'intimée ne soutient pas qu'elle avait constaté qu'au jour du mariage l'exploitation agricole de son futur mari ne comportait pas de stocks. Mme Y... reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions qu'à la date du mariage, elle avait une activité professionnelle et apportait son salaire ; elle n'avait donc aucune connaissance de l'activité agricole de son futur mari. En revanche, M. X..., en tant qu'exploitant agricole depuis 1973, est plus en capacité que son épouse, de se souvenir et de soutenir utilement que son exploitation avait des stocks au jour du mariage, d'autant que l'année du mariage, 1976, a été marquée par un événement climatique important, la sécheresse. Les cultures ont, certes, souffert de la sécheresse au cours de cette année 1976, mais M. X... souligne objectivement et pertinemment qu'il a pu néanmoins faire une récolte, notamment récolter le foin, et que le maïs, semé au mois de mai, a été récolté fin septembre début octobre ; cette sécheresse qui a commencé vers le mois d'avril 1976 et a pris fin en septembre, n'a pas entraîné une désertification totale des terres agricoles, mais en a seulement réduit les rendements. Pour soutenir son affirmation de l'inexistence de stocks, l'intimée se réfère à l'aide apportée aux agriculteurs par l'Etat consécutivement à cette sécheresse. Or, cette aide de 5. 000 francs n'a été versée à M. X... qu'à la fin du mois de novembre 1976, celle-ci n'étant créditée sur son compte bancaire, qu'au 23 novembre ; il ne s'est donc agi que d'une aide et non pas de la somme nécessaire à l'achat de stocks pour nourrir au'minimum'25 têtes de bétail pendant tout l'hiver 1976/ 1977. Mais encore, à la date où M. X... a perçu cette aide, c'est à dire à une époque où le bétail était déjà rentré à l'abri dans les bâtiments de l'exploitation agricole, puisque l'hiver était déjà bien commencé, il est évident que, si son exploitation n'avait pas eu de stocks constitués nécessairement avant le mariage, le foin se récoltant aux mois de juin, voire juillet, et le maïs sur pied ayant été planté au mois de mai et se récoltant en septembre/ octobre, il n'aurait pas pu nourrir son bétail durant tout cet hiver, et surtout durant les mois d'octobre et novembre 1976. Il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que M. X... rapporte la preuve, à tout le moins par des présomptions graves, précises et concordantes, que son exploitation agricole détenait des stocks au jour de la célébration du mariage. Ces stocks de fourrage (foin et maïs), affectés à l'exploitation agricole propre de M. X..., en constituant l'accessoire, ont donc acquis le caractère propre en application de l'article 1406, alinéa 1er du Code civil. Et il convient donc de retenir, dès lors que les parties ne communiquent pas l'inventaire des actifs de l'exploitation agricole, établi le 9 décembre 1999, que les stocks constatés à cette date, correspondent à la reconstitution des stocks de fourrage qui figuraient dans l'exploitation agricole propre de M. X... au jour du mariage. Et, comme l'intimée ne soutient pas, et démontre encore moins que les stocks présents sur l'exploitation agricole à la date de la dissolution de la communauté, le 29 novembre 1999, auraient été acquis soit à l'aide de prêts qui auraient été remboursés durant la vie commune, et/ ou à l'aide de ses propres salaires, M. X... n'est tenu à aucune récompense au profit de la communauté. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il dit que M. X... devait récompense à la communauté pour la somme de 11. 660, 76 euros au titre des stocks » ;

1°) ALORS QUE, sauf preuve d'un financement par des fonds propres, l'acquisition au cours de la communauté légale d'un bien propre par nature ou par rattachement est présumée avoir été financée par des fonds communs ; qu'il s'ensuit que s'il ne prouve pas que ce bien n'a pas été acquis avec de tels fonds, l'époux bénéficiaire doit récompense à la communauté ;
qu'en déboutant en l'espèce Madame Y... de sa demande de récompense au bénéfice de la communauté au titre des stocks constatés au 29 novembre 1999, stocks nécessairement acquis depuis le mariage, par cela seul que ces stocks correspondent à la reconstitution des stocks de fourrage qui figuraient dans l'exploitation agricole propre de Monsieur X... au jour du mariage et que Madame Y... ne soutenait ni ne démontrait que les stocks présents sur l'exploitation agricole à la date de la dissolution de la communauté, le 29 novembre 1999, auraient été acquis soit à l'aide de prêts qui auraient été remboursés durant la vie commune, et/ ou à l'aide de ses propres salaires, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1402 et 1437 du Code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le remplacement des propres par subrogation réelle joue soit de plein droit pour les créances et indemnités remplaçant les propres ainsi qu'en cas d'échange d'un propre soit de manière conditionnelle par emploi ou remploi ; qu'en raisonnant en l'espèce en termes de « reconstitution » pour exclure tout droit à récompense sans constater que Monsieur X... avait déclaré un échange, un emploi ou d'un remploi de propres, au demeurant inenvisageables du fait de la nature consomptible des stocks concernés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1406, 1407 et 1434 à 1436 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré sur la question des récompenses dues au titre du cheptel vif et d'AVOIR dit que Monsieur X... devait récompense à la communauté pour la somme de 16. 464, 49 euros au titre du cheptel vif ;

AUX MOTIFS QUE « la motivation du jugement déféré comporte une certaine contradiction. En effet, alors que le premier juge retient, au début de son jugement, que M. X... était exploitant agricole en 1973, soit avant la date du mariage, et que'cette exploitation fonctionnait alors grâce : à la mise en commun de matériel agricole avec d'autres exploitants, à un tracteur Renault N 72, dont il avait fait l'acquisition, et à un cheptel composé de vaches laitières et de bovins d'élevage', et encore que cette exploitation comportait'au minimum 25 tête de bétail'au jour de la célébration du mariage, il est retenu quelques paragraphes plus loin'qu'il n'est pas contesté que le financement a été effectué par la communauté', en mettant à la charge de M. X... des récompenses sans tenir compte de ce que qu'il possédait déjà au jour du mariage. Par ailleurs, cette exploitation agricole ne peut donc pas être considérée comme un bien commun, comme le prétend l'intimée, d'autant qu'à l'époque du mariage elle était salariée, et qu'elle n'a participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole de son mari que pendant une période relativement limitée. b)- Sur le cheptel vif : Les pièces produites aux débats établissent que M. X..., exploitant agricole depuis 1973, détenait, à la date de la célébration du mariage, un cheptel d'au moins 25 têtes de bétail. Le montant de l'aide sus-visée de 5. 000 francs, versée à M. X... à la fin du mois de novembre 1976 par la Direction départementale de l'agriculture, et son mode de calcul, ainsi qu'il résulte du Journal Officiel en date du 16 septembre 1976, établissent que son exploitation agricole comportait bien au minimum 25 têtes de bétail. Ce cheptel, affecté à l'exploitation agricole propre de M. X..., en constituant l'accessoire, ont donc acquis le caractère propre en application de l'article 1406, alinéa 1er du Code civil. Et, ce cheptel d'origine a été renouvelé à l'aide des fruits générés par cette exploitation agricole, grâce essentiellement à l'industrie de M. X..., mais aussi au travers d'emprunts contractés durant la vie commune pour acquérir du cheptel. En effet, dans le cadre du projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux, Maître Duteil, notaire commis à cet effet, a listé l'intégralité des prêts contractés par la communauté. Il ressort de cet inventaire qu'effectivement la communauté a contracté divers prêts pour acquérir du cheptel vif :- un prêt de 48. 000 francs, soit 7. 317, 55 euro soldé au 29 novembre 1999, pour acquérir des vaches ;- un prêt de 60. 000 francs, soit 9. 146, 94 euro soldé au 29 novembre 1999, pour l'achat de cheptel. Une évaluation du cheptel vif a été réalisée aux termes d'un inventaire du 9 décembre 1999. Mais aucune des parties n'a communiqué cet inventaire, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier combien de bovins, et vaches laitières comportait à cette date l'exploitation agricole, et en particulier de comparer cet inventaire aux 25 têtes de bétail dont était propriétaire M. X... à la date du mariage. L'appelant ne peut donc pas être redevable d'une récompense envers la communauté pour la totalité des têtes de bétail inventoriées le 9 décembre 1999, puisqu'une partie de ce bétail correspond à la reconstitution de son'stock'd'origine. Il sera donc retenu que M. X... doit récompense à la communauté à hauteur des sommes empruntées par celle-ci pour l'achat de cheptel, soit la somme de : 7. 317, 55 euros + 9. 146, 94 euros = 16. 464, 49 euros » ;

1°) ALORS QUE, sauf preuve d'un financement par des fonds propres, l'acquisition au cours de la communauté légale d'un bien propre par nature ou par rattachement est présumée avoir été financée par des fonds communs ; qu'il s'ensuit que, s'il ne prouve pas que ce bien n'a pas été acquis avec de tels fonds, l'époux bénéficiaire doit récompense à la communauté ; qu'en déboutant en l'espèce Madame Y... de sa demande de récompense au bénéfice de la communauté au titre du cheptel vif par cela seul que Monsieur X... ne pouvait être redevable d'une récompense envers la communauté pour la totalité des têtes de bétail inventoriées le 9 décembre 1999, une partie de ce bétail correspondant à la reconstitution de son cheptel tel qu'existant au jour de son mariage, et aucune des parties n'ayant communiqué l'inventaire du cheptel vif à cette date, cela ne permettant pas à la cour d'apprécier combien de bovins, et vaches laitières comportait à cette date l'exploitation agricole, et en particulier de comparer cet inventaire aux 25 têtes de bétail dont était propriétaire Monsieur X... à la date du mariage, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1402 et 1437 du Code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le remplacement des propres par subrogation réelle joue soit de plein droit pour les créances et indemnités remplaçant les propres ainsi qu'en cas d'échange d'un propre soit de manière conditionnelle par emploi ou remploi ; qu'en raisonnant en l'espèce en termes de « reconstitution » pour exclure tout droit à récompense sans constater que Monsieur X... avait déclaré un échange, un emploi ou d'un remploi de propres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1406, 1407 et 1434 à 1436 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... doit récompense à la communauté pour la somme de 70. 000 euros pour la maison d'habitation ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1469 du Code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant ; elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ; elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Il est acquis aux débats que durant la vie commune, la communauté a financé des travaux d'amélioration et d'extension de la maison d'habitation appartenant en propre à M. X..., sise.... L'appelant doit donc récompense à la communauté au titre des ces travaux d'amélioration de ce bien lui appartenant en propre, récompense dont il ne conteste pas le principe, mais seulement le quantum. Le tribunal a retenu à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la maison appartenant en propre à M. X..., ayant constitué le domicile conjugal, avait déjà fait l'objet d'une première rénovation à la date du mariage. En effet, le tribunal a retenu que les pièces produites aux débats (photo et attestations), et les propres déclarations de Mme Y... dans ses conclusions, laquelle a reconnu'qu'il n'est pas contesté que la démolition et la reconstruction ont eu lieu avant le mariage', ce qui constitue un aveu judiciaire, établissaient que cette maison avait déjà été rénovée à la date du mariage. L'intimée ne peut dès lors pas soutenir en cause d'appel, sans se contredire, que la maison litigieuse était'un immeuble valant ruine'à la date du mariage, la photo des époux, prise le jour du mariage devant ladite maison établissant plus qu'à suffire que cette affirmation est inexacte. Par conséquent la récompense due par M. X... à la communauté ne peut pas s'apprécier à partir d'une valeur de terrain et de la maison dans son état d'origine, soit 25. 000 euro, comme le revendique l'intimée. Il convient donc de retenir l'estimation de l'expert judiciaire de ladite maison au jour du mariage, soit 55. 000 euro. Par ailleurs, la récompense ne peut être fixée sur la base des emprunts contractés durant la vie commune pour les améliorations apportées à cette maison, et aux travaux d'agrandissement effectués en 1988, comme l'a fait le tribunal. Le profit subsistant doit être évalué au jour de la liquidation, ou au jour le plus proche possible du partage, en l'espèce au jour du présent arrêt. L'expert a évalué la maison à 125. 000 euro au mois de juillet 2010, date de clôture de son rapport d'expertise. Mme Y... produit un seul avis de valeur utile, d'un agent immobilier d'Avranches, évaluant ce bien entre 165. 000 euro et 175. 000 euro en février 2010, observation étant faite que cet agent immobilier ne s'est pas déplacé sur les lieux pour évaluer ladite maison, et que c'est sur la base d'un descriptif fourni par l'intimée qu'il l'a évaluée. Mais encore, cette maison fait partie intégrante du corps de ferme de l'exploitation agricole de M. X... ; elle a d'ailleurs des vues directes sur les hangars agricoles et la stabulation libre, avec toutes les nuisances que cela peut entraîner lors de la présence d'animaux dans ces bâtiments. Ces éléments constituent des facteurs dévalorisant ladite maison d'habitation, de sorte qu'elle peut difficilement être vendue indépendamment du corps de ferme, et encore moins à titre de résidence secondaire. Mais encore, la valeur de l'immobilier n'a pas évolué à la hausse depuis 2010. Par suite, l'évaluation fournie par l'expert judiciaire, de 125. 000 euro, doit être retenue. En conséquence la récompense due à la communauté par M. X... sera fixée à la somme de : 125. 000 euro-55. 000 euro = 70. 000 euro. Il n'y a dès lors pas lieu d'intégrer d'autres éléments dans le calcul de cette récompense, comme le revendique l'appelant, puisque le prêt qu'il a continué à rembourser avait été contracté pour financer ces travaux dans l'immeuble lui appartenant en propre, ce que le premier juge a d'ailleurs justement retenu au terme du jugement déféré ; (¿) Sur l'appel incident de Mme Y... 1°)- Sur la récompense due à la communauté par M. X... du chef de la maison d'habitation : Ladite récompense a été fixée ci-dessus à la somme de 70. 000 euros, de sorte que la cour déboute Mme Y... du surplus de sa demande concernant cette récompense » ;

1°) ALORS QU'une récompense est due lorsque la communauté a financé une opération qui profite à un propre, peu important que la dépense a été engagée avant le commencement du régime si elle a été réglée pendant la communauté ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait pertinemment valoir et offrait de prouver que les premiers travaux effectués en 1976, quelques mois avant le mariage, avaient été intégralement réglés par la communauté soit par paiement direct de factures soit par remboursement d'emprunts ; qu'en retenant que la valeur initiale de la maison, au jour du mariage, était de 55. 000 euros et non de 25. 000 euros par cela seul que cette maison avait déjà été rénovée et n'était donc plus à l'état de ruine au jour du mariage sans se prononcer sur l'origine du financement de cette première phase de rénovation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1402, 1437 et 1469 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Madame Y... soutenait dans ses écritures qu'« il n'est pas contesté que des travaux de démolition et reconstruction de la maison aient été effectués en 1976, quelques mois avant la date du mariage », qu'« il suffit de se reporter à l'acte de donation du 26 août 1976, c'est-à-dire 2 jours seulement avant le mariage, pour se persuader que la maison était initialement à l'état de ruine, une partie des travaux ayant commencé avant le mariage, à l'initiative du jeune couple », qu'« il suffit de se référer aux dates et aux actes pour constater que M. X... avait en effet hérité d'un immeuble valant ruine et dont il avait, à l'occasion du mariage en août 1976, engagé la démolition » ; qu'il en résultait que Madame Y... soutenait pertinemment et de manière cohérente que la maison à l'état de ruine avait été rénovée avant le mariage et que les travaux avaient été ensuite payés par la communauté ; qu'en considérant que Madame Y... s'était contredite en admettant que des travaux de démolition et de reconstruction avaient d'ores et déjà été entrepris au jour du mariage puis en soutenant que la maison litigieuse était « un immeuble valant ruine » à la date du mariage quand Madame Y... avait seulement exposé que « M. X... avait hérité d'un immeuble valant ruine » sans précision de date et avait pleinement admis la démolition et la reconstruction avant le mariage, la Cour d'appel, méconnaissant les termes clairs et précis des écritures de Madame Y..., a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QUE l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui fait seulement obstacle à ce qu'une partie adopte un comportement procédural constitutif d'un changement de position en droit de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait pertinemment valoir que l'immeuble d'habitation reçu par Monsieur X... de sa famille avant le mariage était « initialement »- c'est-à-dire au moment de sa donation-en état de ruine et que tel était l'état devant être considéré pour fixer la valeur à déduire, les travaux de démolition et de reconstruction de cette ruine réalisés juste avant le mariage ayant été financés par la communauté soit par paiement direct de factures soit par remboursement d'emprunts ; qu'en se bornant à relever que Madame Y... ne pouvait soutenir en cause d'appel, sans se contredire, que la maison litigieuse était « un immeuble valant ruine » à la date du mariage tout en déclarant qu'il n'était pas contesté que la démolition et la reconstruction avaient eu lieu avant le mariage et tandis que les pièces produites aux débats (photo de mariage et attestations) établissaient que cette maison avait déjà été rénovée à la date du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... se verrait attribuer préférentiellement les terres et bâtiments communs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a justement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que M. X... remplissait les conditions fixées par les articles 831 et 1476 du Code civil pour se voir attribuer préférentiellement les terres et bâtiments appartenant à la communauté, et faisant partie intégrante de l'exploitation agricole qu'il met en valeur depuis 1973, lui appartenant en propre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur Daniel X...concernant les biens communs cadastrés section ZE7, ZE93, ZH1 et ZH41 est contestée par Madame Micheline Y... au motif qu'elle-même a participé à l'exploitation et qu'il serait plus juste de procéder à une attribution équitable entre les deux époux. Il convient cependant de rappeler que l'exploitation agricole est un bien propre de Monsieur Daniel X..., qu'il exerce cette activité à titre principal depuis 1973 et que les terres communes paraissent difficilement détachables du reste de l'exploitation. Sans remettre en cause l'implication de Madame Micheline Y..., il y a lieu de dire que Monsieur Daniel X... paraît le plus à même de poursuivre la gestion de l'exploitation agricole en maintenant la cohérence du bien. Dès lors, par application des articles 831 et 1476 du Code civil, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle » ;

ALORS QUE Madame Y... faisait pertinemment valoir que Monsieur X..., ayant atteint l'âge de 66 ans en janvier 2014, devait être prochainement en retraite et qu'il ne serait ainsi plus à même de poursuivre l'exploitation agricole ; qu'elle précisait encore qu'il avait clairement indiqué au comptable qu'il souhaitait vivement prendre sa retraite, qu'il cherchait un repreneur pour sa ferme et qu'il avait fait passer, par le biais de la chambre d'agriculture de la Manche, une offre proposant la reprise de son exploitation laitière et des 55 ha de terres, la maison d'habitation étant proposée à la location ; que Madame Y... soutenait que cette offre ôtait tout intérêt légitime à revendiquer l'attribution préférentielle et qu'une telle initiative était de surcroît prématurée puisque portant sur des biens communs ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant comme établissant l'inopportunité de l'attribution préférentielle sollicitée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il devra être porté au crédit du compte d'administration de M. X... le montant des taxes foncières payées par lui du chef des immeubles de communauté depuis le 29 novembre 1999 jusqu'à la date la plus proche du partage, au vu de la justification de leur paiement ;

AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de faire droit à l'appel de M. X... sur ce point, dès lors qu'il a payé les taxes foncières concernant les immeubles appartenant à la communauté depuis le 29 novembre 1999, lesdites taxes incombant au propriétaire et non au locataire, ou à celui qui en a la jouissance. Il devra donc être porté au crédit du compte d'administration de M. B. le montant des-dites taxes au vu de la justification de leur paiement depuis cette date jusqu'à la date la plus proche du partage » ;

ALORS QUE sont irrecevables en appel les prétentions nouvelles à l'exception de celles visant à opposer compensation, à faire écarter une prétention adverse ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir que la demande de Monsieur X... au titre des taxes foncières était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; qu'en accueillant néanmoins cette demande, sans se prononcer sur sa recevabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a considéré que les terres agricoles, situées en cadastre sous le numéro ZE7, ZE9, ZH1 et le solde du terrain ZH41, constituaient un actif de la communauté et devaient être évaluées, à la date la plus proche du partage, à la somme de 101. 400 ¿ (arrêt, p. 13 et 14 et 16) ;

AUX MOTIFS QUE « a)- Sur la valeur de la stabulation, du silo et de l'aire de stockage construits sur la parcelle 439 ZH 1 : le premier juge a justement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'il convenait de fixer à 16. 800 ¿, la valeur de cette stabulation, à 3. 360 ¿ le silo, et, non pas à 40. 104 ¿, mais 4. 104 ¿ l'aire de stockage. Ces évaluations correspondent aux conclusions de l'expert judiciaire, dont le rapport d'expertise remonte au mois de juillet 2010. Etant rappelé que les actifs de communauté doivent être évalués à la date la plus proche du partage, il apparaît que depuis cette expertise ces bâtiments se sont encore dépréciés, notamment la salle de traite. La cour confirme donc de ce chef, les évaluations arrêtées par le premier juge. b)- Sur la valeur des terres agricoles : En juillet 2010, c'est à dire il y a quatre ans, l'expert judiciaire a évalué à 78. 000 ¿, la valeur des terres agricoles cadastrées section ZE 7, ZE 9, ZH 1 et le solde du terrain ZH 41. Mme Y... souligne pertinemment que, compte tenu de son âge, 66 ans 1/ 2, M. X... va très prochainement prendre sa retraite. Mais encore, comme il n'est pas titulaire d'un bail rural sur lesdites terres, et que, compte tenu de son âge, il ne pourrait pas obtenir la reconnaissance d'un tel bail, ces terres peuvent être considérées comme libres à la vente, et/ ou dans le cadre d'une cession de l'exploitation agricole de gré à gré. Au regard de l'évaluation produite par l'intimée, émanant d'un organe reconnu en la matière, la SAFER, il convient, réformant de ce chef le jugement dont appel, de fixer à la valeur de ces terres à la sommes de 101. 400 ¿ » ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que les parcelles en cause (ZE7, ZE9, ZH1 ZH41), bien qu'acquises pendant la communauté, l'avaient été à titre d'accessoires de l'exploitation agricole dont il était titulaire avant le mariage et constituaient donc des biens propres (conclusions du 20 janvier 2014, p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de traiter les parcelles en cause comme des biens communs, quand ils avaient par ailleurs reconnu que le mari était titulaire d'une exploitation propre, dont il disposait avant le mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1406 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, tenant ces parcelles, pour des parcelles dépendant de la communauté, considéré que les parcelles ZE7, ZE9, ZH1 et le solde du terrain ZH41 devaient être évaluées à la somme de 101. 400 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE « a)- Sur la valeur de la stabulation, du silo et de l'aire de stockage construits sur la parcelle 439 ZH 1 : le premier juge a justement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'il convenait de fixer à 16. 800 ¿, la valeur de cette stabulation, à 3. 360 ¿ le silo, et, non pas à 40. 104 ¿, mais 4. 104 ¿ l'aire de stockage. Ces évaluations correspondent aux conclusions de l'expert judiciaire, dont le rapport d'expertise remonte au mois de juillet 2010. Etant rappelé que les actifs de communauté doivent être évalués à la date la plus proche du partage, il apparaît que depuis cette expertise ces bâtiments se sont encore dépréciés, notamment la salle de traite. La cour confirme donc de ce chef, les évaluations arrêtées par le premier juge. b)- Sur la valeur des terres agricoles : En juillet 2010, c'est à dire il y a quatre ans, l'expert judiciaire a évalué à 78. 000 ¿, la valeur des terres agricoles cadastrées section ZE 7, ZE 9, ZH 1 et le solde du terrain ZH 41. Mme Y... souligne pertinemment que, compte tenu de son âge, 66 ans 1/ 2, M. X... va très prochainement prendre sa retraite. Mais encore, comme il n'est pas titulaire d'un bail rural sur lesdites terres, et que, compte tenu de son âge, il ne pourrait pas obtenir la reconnaissance d'un tel bail, ces terres peuvent être considérées comme libres à la vente, et/ ou dans le cadre d'une cession de l'exploitation agricole de gré à gré. Au regard de l'évaluation produite par l'intimée, émanant d'un organe reconnu en la matière, la SAFER, il convient, réformant de ce chef le jugement dont appel, de fixer à la valeur de ces terres à la sommes de 101. 400 ¿ » ;

ALORS QUE c'est une chose que de produire l'évaluation d'un bien, laquelle postule l'examen de ce bien et la prise en compte de ces caractéristiques et c'en est une autre que de fournir des références constitutives d'éléments de comparaisons, supposant un rapprochement entre le bien évalué et les éléments fournis à titre de comparaison ; que les seuls documents émanant de l'affaire et produits par Mme Y... sans nullement procéder à l'évaluation des biens litigieux, se bornaient à fournir des éléments de références permettant une comparaison ; qu'en portant l'évaluation de l'expert, chiffrée à 78. 000 ¿, les parcelles étant considérées comme libres, à 101. 400 ¿, en visant l'évaluation de la SAFER, quand le document en cause se bornait à fournir les références, les juges du fond l'ont dénaturé et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé, s'agissant des parcelles de la communauté, considéré que les parcelles ZE7, ZE9, ZH1 et le solde du terrain ZH41 que le mari était redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation (p. 16) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge a justement considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation, en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, au titre de sa jouissance privative des terrains cadastrés section ZE7, ZE93, ZHI, acquis par la communauté, et de la stabulation, du silo, et de l'aire de stockage sur la parcelle ZH 41, et que cette valeur locative serait équivalente à la valeur locative de ces biens. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Les terrains cadastrés section ZE7, ZE9, ZH1, la stabulation, le silo et l'aire de stockage sur la parcelle ZH41 constituent des biens communs laissés à la jouissance de Monsieur Daniel X...depuis le 29 novembre 1999. Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation pour ces terres et ces bâtiments, conformément à l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil. Cette indemnité sera équivalente à la valeur locative de ces biens depuis la date de la jouissance indivise » ;

ALORS QUE, le chef ayant condamné le mari à une indemnité d'occupation est fondé sur la qualification de bien commun des parcelles en cause ; qu'à raison de la cassation à intervenir sur la base du premier moyen, le chef relatif à l'indemnité d'occupation fera l'objet d'une censure par voie de conséquence sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de mettre à la charge du mari une indemnité d'occupation à raison des parcelles entrant dans le champ de la communauté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge a justement considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation, en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, au titre de sa jouissance privative des terrains cadastrés section ZE7, ZE93, ZHI, acquis par la communauté, et de la stabulation, du silo, et de l'aire de stockage sur la parcelle ZH 41, et que cette valeur locative serait équivalente à la valeur locative de ces biens. M. X... demande, à titre subsidiaire, que pour le cas où il serait redevable de cette indemnité d'occupation, que celle-ci soit limitée à cinq années par application de l'article 2277 du Code civil. Cette prescription quinquennale commence à courir à compter du jour le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Or, l'appelant ne justifie pas de la date à laquelle ce jugement a été signifié, ce qui ne permet pas à la cour de connaître le point de départ du délai de prescription quinquennale qu'il invoque. M. X... est donc débouté de sa demande » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les terrains cadastrés section ZE7, ZE9, ZH1, la stabulation, le silo et l'aire de stockage sur la parcelle ZH41 constituent des biens communs laissés à la jouissance de Monsieur Daniel X...depuis le 29 novembre 1999. Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation pour ces terres et ces bâtiments, conformément à l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil. Cette indemnité sera équivalente à la valeur locative de ces biens depuis la date de la jouissance indivise » ;

ALORS QUE, premièrement, le jugement de divorce prenant effet dans les rapports entre époux, à raison de leurs biens, dès la date d'assignation en divorce, c'est à cette date qu'il convenait de fixer le point de départ de l'indivision post communautaire ; qu'en visant la date à laquelle le divorce était devenu définitif, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour calculer le délai de la prescription, les juges du fond se devaient de relever à quelle date une demande avait été faite par Mme Y..., puis de borner l'indemnité d'occupation aux cinq années précédant cette date ; qu'en s'abstenant de raisonner de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 2277 ancien et 2224 nouveau du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2016:C100175
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