Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.982, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.982, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-21.982
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00373
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 18 février 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 05 juin 2014- Président
- M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 24 mai 1999, par le consul général de France à Los Angeles en qualité d'agent auxiliaire standardiste dans le cadre d'un contrat d'engagement d'une durée d'un an, reconduit à plusieurs reprises d'une année sur l'autre, jusqu'au 23 mai 2008, date à laquelle les relations de travail entre les parties ont pris fin au terme du dernier contrat à durée déterminée ; que contestant la légitimité de la rupture des relations contractuelles, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et de rupture ;
Attendu que pour écarter l'application de la loi californienne au profit de la loi française l'arrêt retient que les parties n'avaient pas expressément choisi la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles et qu'à défaut de choix de la loi applicable, le contrat de travail présentait des liens de rattachement à la loi française plus étroits que ceux de la loi du lieu d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'engagement conclu à Los Angeles, stipulait qu'il relevait pour son application de « la législation locale », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la loi française était applicable, condamnant, par conséquent, par confirmation, l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rame du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable et, à défaut de choix, la loi du lieu d'exécution du contrat, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le choix de la loi applicable au contrat par les parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; que le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 est introduit dans les termes suivants : " Le présent contrat relève pour son application de la législation locale. II a été convenu ce qui suit entre : Le Consul Général de France à Los Angeles et Madame Laurence, Paulette, Eliane X... épouse Y..., de nationalité française, N° INSEE : 264 04 26362 01790 " ; qu'il ne comporte aucune référence à la loi californienne mais prévoit :- que les agents de nationalité française sont affiliés au régime général de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse de retraite dans le cadre du régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire obligatoire IRCANTEC,- que la salariée est soumise aux impôts, taxes et contributions prévus par les lois de la République Française, les cotisations payées en France par l'employeur au titre de la protection maladie et de la retraite étant déductibles du revenu imposable en France ; que le consul général de France à LOS ANGELES et Laurence Y... n'ayant pas expressément fait le choix de la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles, il résulte des circonstances que le contrat de travail, rédigé en français, conclu entre un service à l'étranger de l'Etat français et une ressortissante française présentait des liens étroits avec la France puisque la salariée était assujettie à l'impôt français et au régime de protection maladie et de retraite français ; que les liens de rattachement à la loi française se révélant plus étroits que les liens de rattachement à la loi californienne, loi du pays d'exécution du contrat, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a décidé que la loi française était applicable au litige ;
ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les parties au contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 n'avaient pas fait le choix de la loi californienne tout en constatant que le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 était introduit dans les termes suivants : « Le présent contrat relève pour son application de la législation locale », la Cour d'Appel a dénaturé le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999, violant, ainsi, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est, en principe, régi par la loi que les parties ont expressément choisie, lequel choix peut être exprès ou résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'écarter l'application de la loi californienne au profit de la loi française dès lors que les parties n'avaient pas mentionné expressément la loi californienne, tout en constatant que les parties avaient décidé que le contrat relevait pour son application de « la législation locale », de sorte qu'il en résultait que si le choix de la loi californienne n'était pas expressément formulé, ce choix résultait de façon certaine des stipulations du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en outre et subsidiairement, lorsque les juges du fond considèrent que le contrat est insuffisamment précis s'agissant du choix de la loi applicable, il leur appartient alors de rechercher la commune intention des parties à cet égard ; de sorte qu'en énonçant, pour écarter l'application de la loi californienne au profit de la loi française, que les parties n'avaient pas expressément choisi la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles, en s'abstenant de rechercher quelle était la commune intention des parties lorsqu'ils avaient désigné « la loi locale » dans le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en retenant la compétence des juridictions prud'homales françaises sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si l'affaire ne relevait pas de la compétence des juridictions administratives, la salariée invoquant elle-même les dispositions de décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs.ECLI:FR:CCASS:2016:SO00373
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 24 mai 1999, par le consul général de France à Los Angeles en qualité d'agent auxiliaire standardiste dans le cadre d'un contrat d'engagement d'une durée d'un an, reconduit à plusieurs reprises d'une année sur l'autre, jusqu'au 23 mai 2008, date à laquelle les relations de travail entre les parties ont pris fin au terme du dernier contrat à durée déterminée ; que contestant la légitimité de la rupture des relations contractuelles, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et de rupture ;
Attendu que pour écarter l'application de la loi californienne au profit de la loi française l'arrêt retient que les parties n'avaient pas expressément choisi la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles et qu'à défaut de choix de la loi applicable, le contrat de travail présentait des liens de rattachement à la loi française plus étroits que ceux de la loi du lieu d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'engagement conclu à Los Angeles, stipulait qu'il relevait pour son application de « la législation locale », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la loi française était applicable, condamnant, par conséquent, par confirmation, l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rame du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable et, à défaut de choix, la loi du lieu d'exécution du contrat, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le choix de la loi applicable au contrat par les parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; que le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 est introduit dans les termes suivants : " Le présent contrat relève pour son application de la législation locale. II a été convenu ce qui suit entre : Le Consul Général de France à Los Angeles et Madame Laurence, Paulette, Eliane X... épouse Y..., de nationalité française, N° INSEE : 264 04 26362 01790 " ; qu'il ne comporte aucune référence à la loi californienne mais prévoit :- que les agents de nationalité française sont affiliés au régime général de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse de retraite dans le cadre du régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire obligatoire IRCANTEC,- que la salariée est soumise aux impôts, taxes et contributions prévus par les lois de la République Française, les cotisations payées en France par l'employeur au titre de la protection maladie et de la retraite étant déductibles du revenu imposable en France ; que le consul général de France à LOS ANGELES et Laurence Y... n'ayant pas expressément fait le choix de la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles, il résulte des circonstances que le contrat de travail, rédigé en français, conclu entre un service à l'étranger de l'Etat français et une ressortissante française présentait des liens étroits avec la France puisque la salariée était assujettie à l'impôt français et au régime de protection maladie et de retraite français ; que les liens de rattachement à la loi française se révélant plus étroits que les liens de rattachement à la loi californienne, loi du pays d'exécution du contrat, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a décidé que la loi française était applicable au litige ;
ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les parties au contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 n'avaient pas fait le choix de la loi californienne tout en constatant que le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 était introduit dans les termes suivants : « Le présent contrat relève pour son application de la législation locale », la Cour d'Appel a dénaturé le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999, violant, ainsi, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est, en principe, régi par la loi que les parties ont expressément choisie, lequel choix peut être exprès ou résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'écarter l'application de la loi californienne au profit de la loi française dès lors que les parties n'avaient pas mentionné expressément la loi californienne, tout en constatant que les parties avaient décidé que le contrat relevait pour son application de « la législation locale », de sorte qu'il en résultait que si le choix de la loi californienne n'était pas expressément formulé, ce choix résultait de façon certaine des stipulations du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en outre et subsidiairement, lorsque les juges du fond considèrent que le contrat est insuffisamment précis s'agissant du choix de la loi applicable, il leur appartient alors de rechercher la commune intention des parties à cet égard ; de sorte qu'en énonçant, pour écarter l'application de la loi californienne au profit de la loi française, que les parties n'avaient pas expressément choisi la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles, en s'abstenant de rechercher quelle était la commune intention des parties lorsqu'ils avaient désigné « la loi locale » dans le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en retenant la compétence des juridictions prud'homales françaises sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si l'affaire ne relevait pas de la compétence des juridictions administratives, la salariée invoquant elle-même les dispositions de décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs.