Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2016, 15-80.211, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Mahamoudou X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 décembre 2014, qui, pour tentative de délivrance indue de document administratif, fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues et usurpation d'identité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 226-4-1, 441-6 du code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs, d'obtention frauduleuse de prestations familiales et d'usurpation d'identité et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que le prévenu est entré en France, sous l'identité de X... Mahamadou qui lui a été attribuée, alors qu'il était mineur, indépendamment de sa volonté, par M. X... Youssouf qu'il dit avoir longtemps considéré comme étant être son père biologique ; qu'ainsi, jusqu'en 2010, il ne peut être considéré comme ayant volontairement usurpé cette identité même si elle résulte d'une fraude qui, en l'état, ne lui apparaît pas imputable ; que suite à l'enquête de la caisse nationale assurance vieillesse et aux premières diligences accomplies par la PAF, le prévenu savait que M. X... Youssouf n'était pas son père biologique et que Mme B...n'était pas sa mère ; que, pour autant, il a continué, en connaissance de cause, d'user de l'identité de X... qui est également utilisée par son épouse et ses trois enfants ; qu'il a ainsi perçu des prestations de la caisse d'allocation familiale et de la caisse primaire d'assurance maladie et déposé une demande de renouvellement des passeports, le 15 novembre 2012, auprès des services de la préfecture ; qu'il ne peut prétendre avoir eu d'autre recours que de continuer d'utiliser l'identité qu'il savait désormais usurpée étant observé qu'il ne justifie, pas même, avoir saisi les juridictions compétentes pour statuer sur son état civil ; que dès lors, l'infraction d'usurpation d'identité est caractérisée ; que les infractions d'escroquerie et d'obtention indue de documents administratifs sont également constituées à l'encontre du prévenu qui a usé de l'identité usurpée pour déterminer la caisse primaire d'assurance maladie à lui remettre des indemnités indues et obtenir le renouvellement de documents d'identité auprès de la préfecture ; qu'il a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de X se disant X... Mahamadou qui sera sanctionné par une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis ; qu'il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de Mahamadou X... et de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus ;

" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté qu'il ne peut, jusqu'en 2010, être considéré comme ayant volontairement usurpé cette identité, même si elle résulte d'une fraude qui ne lui paraît pas imputable et affirmer d'un autre côté qu'il a continué en connaissance de cause d'user de cette identité et que dès lors les infractions sont constituées ;

" 2°) alors que la cour d'appel a constaté que l'usurpation d'identité de Mahamadou X... ne résultait pas d'une fraude imputable au prévenu puisque celui-ci n'avait pas volontairement usurpé cette identité laquelle lui avait été attribuée, lorsqu'il était encore mineur et indépendamment de sa volonté, par M. Youssouf X..., qu'il croyait être son père biologique ; qu'en retenant néanmoins le prévenu coupable d'usurpation d'identité, d'escroquerie et d'obtention indue de documents administratifs en usant d'une identité usurpée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'après avoir constaté que jusqu'en 2010, le prévenu ne pouvait être considéré comme ayant volontairement usurpé l'identité de Mahamadou X..., la cour d'appel a retenu l'élément intentionnel des infractions reprochées à partir de cette date en relevant que suite à l'enquête de la caisse nationale d'assurance vieillesse et aux premières diligences accomplies par la PAF, le prévenu savait que M. Youssouf X... n'était pas son père biologique et que Mme B...n'était pas sa mère ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser précisément à partir de quand et en quoi lesdites enquêtes auraient effectivement et irréversiblement établi l'absence de lien biologique entre le prévenu et M. Youssouf X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 4°) alors que l'article 226-4-1 du code pénal sanctionne le fait d'usurper l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'en retenant le prévenu coupable de ce délit sans rechercher si celui-ci avait eu l'intention de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

" 5°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que le prévenu était notamment prévenu d'avoir tenté de se faire délivrer indûment et frauduleusement « un passeport biométrique français sous l'identité usurpée de X... Mahamadou, laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce le dépôt d'une demande de passeport biométrique français n° 130350212K151ZRMN, n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce le refus de la préfecture de le délivrer » ; qu'en requalifiant ces faits « d'obtention indue de documents administratifs », sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

" 6°) alors que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal réprime le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ; qu'en retenant que le prévenu était coupable d'avoir usé de l'identité usurpée pour déterminer la caisse primaire d'assurance maladie à lui remettre des indemnités indues sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les indemnités litigieuses ne lui avaient pas été dûment versées en raison de sa situation, de son travail et de sa composition familiale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Vu l'article 226-4-1 du code pénal, ensemble l'article 441-6 du code pénal ;

Attendu que le délit d'usurpation d'identité suppose qu'il soit fait usage de l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Mahamadou X..., domicilié à Marseille, a été poursuivi pour avoir, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, usurpé l'identité de M. Mahamadou X..., né le 1er janvier 1976 de M. Youssouf X... et de Mme B..., résidant en région parisienne, tenté de se faire délivrer indûment, sous cette identité usurpée, un passeport français et obtenu, en s'inscrivant sous cette dernière, des prestations familiales indues ; que par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal correctionnel l'a relaxé et débouté les parties civiles, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de leurs demandes ; que le ministère public et M. X..., partie civile, ont interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, déclarer le prévenu coupable d'usurpation d'identité et, par voie de conséquence, de tentative de délivrance indue de document administratif et fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'arrêt énonce que le prévenu, originaire des Comores, est entré sur le territoire français, alors qu'il était mineur, sous l'identité de M. Mahamadou X... qui lui a été donnée, indépendamment de sa volonté, par M. Youssouf X... qu'il dit avoir considéré longtemps comme son père ; qu'il relève que, jusqu'en 2010, le prévenu n'a pas volontairement usurpé cette identité qui résulte d'une fraude qui ne lui apparaît pas imputable ; que les juges retiennent qu'en dépit du fait qu'il savait, à la suite des enquêtes de la caisse nationale d'assurance maladie et de la police des airs et des frontières, que M. Youssouf X... et Mme B...n'étaient pas ses parents biologiques, le prévenu a continué, en toute connaissance de cause, à user de cette identité et qu'il ne peut prétendre n'avoir pas eu d'autre choix dès lors qu'il ne justifie pas avoir saisi les juridictions compétentes pour statuer sur son état civil ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'identité litigieuse correspond aussi à celle qui avait été attribuée au prévenu dans des circonstances extrinsèques, de sorte que ni le fait d'usurper l'identité d'un tiers ni la volonté d'en faire usage en vue de troubler la tranquillité du tiers, ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ne peuvent être caractérisés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2014 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00091
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