Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.278, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-18.278
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00335
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2008 par la Société pour l'informatique industrielle (la société) en qualité d'ingénieur informatique, cadre technique, position 2.1, coefficient 115, astreint à l'horaire de base de 37 heures hebdomadaires ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec ; qu'il a été licencié le 6 mai 2010 pour inaptitude ; que contestant les modalités de calcul de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaire et en régularisation de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 2 et 3 du chapitre I de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et des articles 3.3. et 3.4 du chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2000 de la société sur la réduction et l'aménagement du temps de travail que les modalités « standard » s'appliquent à l'ingénieur qui est soumis à un horaire hebdomadaire fixe de travail de 37 heures tandis que les modalités « réalisation de missions » s'appliquent à l'ingénieur qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini compte tenu de ses missions ; que l'ingénieur envoyé en mission au sein d'une entreprise cliente ne peut être strictement assujetti à l'horaire hebdomadaire fixe de son employeur compte tenu des nombreux dépassements d'horaires nécessaires au bon accomplissement de sa mission de sorte qu'il relève nécessairement des modalités « réalisation de missions » ; qu'en jugeant qu'un ingénieur ne relève pas des modalités « réalisation de missions » en fonction du lieu d'exécution de ses fonctions au sein d'une entreprise cliente, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2°/ subsidiairement qu'il résulte des articles 2 et 3 du chapitre I de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et des articles 3.3. et 3.4 du chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2000 de la société sur la réduction et l'aménagement du temps de travail que les modalités « standard » s'appliquent à l'ingénieur qui est soumis à un horaire hebdomadaire fixe de travail de 37 heures tandis que les modalités « réalisation de missions » s'appliquent à l'ingénieur qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini compte tenu de ses missions ; que cette distinction d'horaire doit s'apprécier au regard des conditions dans lesquelles l'intéressé exerce réellement ses fonctions et non en fonction des mentions de son contrat de travail ; qu'en déduisant en l'espèce de ce que le contrat de travail du salarié précisait qu'il serait géré suivant la modalité 1 de l'accord SII, à savoir la modalité « standard », avec une base de 37 heures par semaine, la conclusion qu'il était effectivement soumis à un horaire hebdomadaire prédéfini de 37 heures et relevait de la modalité « standard », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
3°/ très subsidiairement, que l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, le salarié faisait valoir qu'il effectuait des missions auprès de l'entreprise cliente Wanadoo Orange et ne pouvait donc être assujetti à l'horaire collectif pratiqué chez son employeur, qu'il invoquait par ailleurs de nombreux dépassements d'horaires nécessaires au bon accomplissement de sa mission ; qu'en jugeant que le salarié ne prétendait pas qu'il n'était pas en mesure d'appliquer l'horaire hebdomadaire prédéfini de 37 heures au sein de l'entreprise cliente Wanadoo Orange ou qu'il avait été soumis à des variations d'horaires, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, soumis à un horaire prédéfini de 37 heures, n'apportait aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions sur le site extérieur de Wanadoo Orange ni de démontrait satisfaire aux conditions de la modalité 2 ; qu'en statuant ainsi lorsque le salarié avait invoqué et régulièrement versé aux débats en cause d'appel son ordre de mission chez le client Wanadoo Orange indiquant qu'il serait soumis aux « horaires clients », ce dont il résultait que lorsqu'il était en mission chez ce client, il ne pouvait suivre strictement l'horaire collectif prédéfini applicable chez son employeur, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était soumis à l'horaire prédéfini de 37 heures hebdomadaires, en a exactement déduit qu'il relevait des modalités standard d'aménagement du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société SII à lui verser les sommes de 14.560,89 euros à titre d'arriérés de salaires du 1er juillet 2008 au 7 mai 2010, de 1.456,09 euros à titre d'indemnité de congés-payé, de 431,20 euros à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'observer que Monsieur Xavier X... ne discute pas la classification de son emploi d'ingénieur informatique à la position 2.1, coefficient 115, mais il conteste relever de la modalité 1 de gestion des horaires de travail, telle que précisée au paragraphe « durée de travail » de son contrat de travail en date du 22 mai 2008 ; que l'article 1 du Chapitre II de l'Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), définit « trois types de modalités de gestion des horaires (qui) sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise: - modalités standard; - modalités de réalisation de missions ; - modalités de réalisation de missions avec autonomie complète » ; qu'il est prévu à l'article 2 « Modalités standard » : « Sauf dispositions particulières négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées précédemment. La réduction de l'horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal. Ce dernier ressort à 1610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées aux chapitres III et IV). Un accord d'entreprise ou d'établissement peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures. Ces modalités concernent les ETAM; les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard. Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation annuelle présentée au chapitre III), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord » ; qu'il est prévu à l'article 3 « Réalisation de missions » : « Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion. Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches .. .), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III). Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats .. .) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue. Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix » ; qu'il ressort des dispositions conventionnelles qu'un ingénieur ou cadre relève des modalités « standard » ou des modalités « réalisation de missions » non en fonction de sa classification ou du lieu d'exécution de ses fonctions (au sein de l'entreprise ou d'une entreprise cliente) mais en fonction des modalités d'aménagement de son temps de travail (horaire prédéfini de 35 à 39 heures avec modulation annuelle de 1610 heures maximum ou horaire non prédéfini avec des variations d'horaires dans la limite de 10 % avec récupération par demi-journées en période de sous-activité) ; que le contrat de travail de Monsieur Xavier X... précise:
« Durée de travail. Compte tenu de votre position et de votre rémunération nous vous informons que vous serez géré suivant la modalité 1 de l'accord SII relatif à la réglementation du temps de travail dont vous reconnaissez avoir eu connaissance. Cette modalité intègre notamment les caractéristiques suivantes: -Base 37 heures par semaine avec modulation annuelle (1605.80 heures par an) et heures supplémentaires éventuelles demandées par votre responsable hiérarchique. -Compte de Temps Disponible de 10 jours sur une période annuelle qui s'étend du 1er juin au 31 mai. -Suivi mensuel par feuille de temps sur une base horaire » ; que Monsieur Xavier X... s'est donc vu appliquer un horaire prédéfini de 37 heures hebdomadaires correspondant à l'horaire collectif dans l'entreprise (avec 10 jours de RTT) et selon la solution dite de « référence» (modalité 1 ou modalité « standard » SYNTEC) définie dans l'accord collectif SII sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 11 mai 2000, qui reprend la distinction conventionnelle entre modalité de référence (modalité « standard » SYNTEC), modalité de réalisation de missions et modalité de réalisation de missions avec autonomie complète et les définitions desdites modalités telles que prévues par la Convention collective SYNTEC, sans y rajouter de critère en lien avec le lieu d'exécution des missions du salarié; que l'accord SII en date du 11 mai 2000 précise en page 5 : « Ces dispositifs (37 heures et 10 jours de RTT) constituent la solution dite de « référence ». L'horaire de travail des collaborateurs affectés à des sites extérieurs à SII est déterminé en tenant compte des prestations auxquelles SII s'est engagée. Chaque fois que cela est possible, les dispositifs de la solution de référence sont mis en oeuvre, à défaut, les dispositifs propres au site client sont pris en compte ... » ; que Monsieur Xavier X..., soumis à un horaire prédéfini de 37 heures, n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions sur le site extérieur de WANADOO ORANGE et ne prétend pas qu'il n'était pas en mesure d'appliquer cet horaire hebdomadaire au sein de l'entreprise cliente ou qu'il a été soumis à des variations d'horaires; qu'il convient, par conséquent, de rejeter sa demande de relever de la modalité « réalisation de missions » et ses demandes subséquentes de rappel de salaire conventionnel, de congés payés et de rappel d'indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur la demande de rappel de salaire ; vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1315 et 1134 du Code Civil ; que Monsieur Xavier X... soutient qu'il était éligible à percevoir la rémunération minimale applicable aux cadres de mission, au motif d'avoir été en mission à compter du 4 août 2008 jusqu'au 31 janvier 2010, chez un client de la société SII et prétend que la société SII lui est redevable d'un arriéré de salaire, au motif que cette rémunération minimale était supérieure à la rémunération qu'il a effectivement perçue ; qu'à l'appui de cette prétention, Monsieur Xavier X... produit une grille de salaire éditée par le syndicat CFDT et l'accord portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; que le document syndical n'a pas force de loi ; qu'aucun de ces documents ne donne une définition précise de ce qu'est un cadre de mission ; que la convention collective applicable est muette sur ce point ; que ni le contrat de travail, ni l'attestation de fin de période d'essai ne précisent les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient à Monsieur Xavier X... de rapporter au Conseil les éléments qui permettaient d'apprécier en quoi l'exercice de ses fonctions lui permettrait de se voir appliquer une grille de rémunération minimale autre que celle définie par la Convention Collective, en regard de sa classification contractuelle, au demeurant non contestée, puisqu'il indique que la position 2.1. et le coefficient 115 avaient effectivement vocation à s'appliquer ; que Xavier X... prétend relever de la modalité 2 de l'accord d'entreprise, donc de percevoir une rémunération au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie ; que pour sa part, l'employeur conteste devoir appliquer une rémunération minimale autre, au motif que les termes de son contrat de travail étaient parfaitement explicites ; que l'employeur souligne, que pour bénéficier des dispositions salariales relatives aux cadres de mission, il faut que le salarié jouisse d'une autonomie supérieure à celle réellement exercée par Monsieur Xavier X... et relève de la position 3 ; que le contrat de travail stipule que « compte tenu de votre position et de votre rémunération nous vous informons que vous serez géré suivant la modalité 1 de l'accord SII relatif à la réglementation du temps de travail dont vous reconnaissez avoir eu connaissance » ; que la modalité 1 est « applicable aux collaborateurs ayant expressément refusé le bénéfice des dispositions indiquées ci-dessus ou les collaborateurs ne satisfaisant pas aux conditions d'appartenance à ces modalités de gestion du temps, la réduction du temps de travail¿ » ; qu'il n'est pas rapporté par Monsieur Xavier X... que cette modalité, qu'il a expressément acceptée lors de la conclusions de son contrat de travail et non contestée lors de l'exécution de son contrat de travail, ne lui était pas opposable ; que Monsieur Xavier X... ne démontre pas, ni le bien fondé, ni la pertinence de sa demande ; que la convention collective stipule expressément et de manière non équivoque que « les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l'horaire légale de référence » ; que la convention collective n'opère aucune distinction entre les ingénieurs et cadres « sédentaires » et cadres « en mission » ; que le salaire, que devait percevoir Monsieur Xavier X..., était le salaire minimum conventionnel, qu'il soit en mission chez un client ou qu'il travaille à l'agence de la société SII à laquelle il était attaché ; qu'en outre, que la mission chez le client s'est effectuée à la même adresse que celle de l'agence de la société SII à laquelle Monsieur Xavier X... était affecté ; qu'il est démontré que la SII a rempli ses obligations dont elle était tenue à l'encontre de son salarié ; que Monsieur Xavier X... sera débouté de ces chefs de demandes.
1° - ALORS QU'il résulte des articles 2 et 3 du chapitre I de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et des articles 3.3. et 3.4 du chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2000 de la société SII sur la réduction et l'aménagement du temps de travail que les modalités « standard » s'appliquent à l'ingénieur qui est soumis à un horaire hebdomadaire fixe de travail de 37 heures tandis que les modalités « réalisation de missions » s'appliquent à l'ingénieur qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini compte tenu de ses missions ; que l'ingénieur envoyé en mission au sein d'une entreprise cliente ne peut être strictement assujetti à l'horaire hebdomadaire fixe de son employeur compte tenu des nombreux dépassements d'horaires nécessaires au bon accomplissement de sa mission de sorte qu'il relève nécessairement des modalités « réalisation de missions » ; qu'en jugeant qu'un ingénieur ne relève pas des modalités « réalisation de missions » en fonction du lieu d'exécution de ses fonctions au sein d'une entreprise cliente, la Cour d'appel a violé les textes précités.
2° - ALORS subsidiairement QU'il résulte des articles 2 et 3 du chapitre I de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et des articles 3.3. et 3.4 du chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2000 de la société SII sur la réduction et l'aménagement du temps de travail que les modalités « standard » s'appliquent à l'ingénieur qui est soumis à un horaire hebdomadaire fixe de travail de 37 heures tandis que les modalités « réalisation de missions » s'appliquent à l'ingénieur qui ne peut suivre strictement un horaire prédéfini compte tenu de ses missions ; que cette distinction d'horaire doit s'apprécier au regard des conditions dans lesquelles l'intéressé exerce réellement ses fonctions et non en fonction des mentions de son contrat de travail ; qu'en déduisant en l'espèce de ce que le contrat de travail du salarié précisait qu'il serait géré suivant la modalité 1 de l'accord SII, à savoir la modalité « standard », avec une base de 37 heures par semaine, la conclusion qu'il était effectivement soumis à un horaire hebdomadaire prédéfini de 37 heures et relevait de la modalité « standard », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
3° - ALORS très subsidiairement QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, le salarié faisait valoir qu'il effectuait des missions auprès de l'entreprise cliente WANADOO ORANGE et ne pouvait donc être assujetti à l'horaire collectif pratiqué chez son employeur, qu'il invoquait par ailleurs de nombreux dépassements d'horaires nécessaires au bon accomplissement de sa mission (cf. ses conclusions d'appel, p. 5, § 9 et 10, et p. 7, § 6 et 7) ; qu'en jugeant que le salarié ne prétendait pas qu'il n'était pas en mesure d'appliquer l'horaire hebdomadaire prédéfini de 37 heures au sein de l'entreprise cliente WANADOO ORANGE ou qu'il avait été soumis à des variations d'horaires, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
4° - ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, soumis à un horaire prédéfini de 37 heures, n'apportait aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions sur le site extérieur de WANADOO ORANGE ni de démontrait satisfaire aux conditions de la modalité 2 ; qu'en statuant ainsi lorsque le salarié avait invoqué et régulièrement versé aux débats en cause d'appel son ordre de mission chez le client WANADOO ORANGE indiquant qu'il serait soumis aux « horaires clients » (cf. ses conclusions d'appel, p. 7 § 5 et 6, et p. 8, § 2 ; et ordre de mission), ce dont il résultait que lorsqu'il était en mission chez ce client, il ne pouvait suivre strictement l'horaire collectif prédéfini applicable chez son employeur, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis a violé l'article 455 du Code de procédure civile.