Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 février 2016, 14-10.614, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2013), que la société Salm (la société) ayant eu recours aux services de la société Agenc'tout dont le gérant avait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, l'URSSAF du Haut-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), lui a adressé, le 27 août 2010, une lettre d'observations l'avisant de la mise en ¿uvre, à son égard, de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail, puis lui a délivré une mise en demeure le 9 mars 2011 ; que la société Salm a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que pour dire que le principe du contradictoire avait été respecté par l'URSSAF dans la conduite de la procédure de redressement de la société Salm, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'espèce dans la mesure où la société Salm n'avait pas fait directement l'objet d'un contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF, en visant expressément les articles L. 243-7, L. 243-8 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale dans le procès-verbal d'audition de M. X..., ne s'était pas unilatéralement engagée à suivre la procédure décrite par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1 ;


Et attendu que l'arrêt retient que le fait que le cocontractant de la société se soit engagé à respecter la législation du travail et ait remis un bilan de l'exercice 2008 à la société était insuffisant dès lors qu'il résultait de l'audition de son représentant légal que cette dernière ne s'était pas fait remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois le cas échéant, l'un des documents visés à l'article D. 8222-5 du code du travail ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne n'étant pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés à l'article D. 8222-5 du code du travail, elle n'avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, de sorte qu'elle était tenue à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si le donneur d'ordre qui se fait remettre les documents visés par l'article D. 8222-5 du code du travail est déchargé de toute solidarité financière, il ne s'ensuit pas que celui qui aurait omis de se les faire remettre y soit assujetti de plein droit ; qu'en retenant que la société Salm avait méconnu son obligation de vérification au seul motif qu'elle ne s'était pas fait remettre les documents visés par l'article D. 8222-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ;

Mais attendu que la société n'a pas demandé à la cour d'appel de rechercher si l'URSSAF ne s'était pas unilatéralement engagée à suivre la procédure décrite par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en visant expressément les articles L. 243-7, L. 243-8 et L. 243-11 de ce code dans le procès-verbal d'audition de M. X... ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salm et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Salm

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR validé la mise en demeure valant mise en oeuvre de la solidarité financière adressée par l'Urssaf à la SAS SALM;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aux termes des dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail toute personne doit vérifier lors de la conclusion d'un contrat en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce portant sur une obligation d'un montant supérieur à 3.000 euros, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des obligations sociales et fiscales mises à sa charge par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; que cette personne est en l'occurrence, aux termes de l'article D. 8222-5, considérée comme ayant procédé à ces vérifications si elle se fait remettre lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : - dans tous les cas, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et daté de moins de six mois et une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires, - lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés est obligatoire, un extrait K bis de l'immatriculation à ce registre, - lorsque le cocontractant emploi des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement conformément aux articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail, à savoir ayant fait l'objet de l'établissement d'une déclaration préalable à l'embauche et de la remise de bulletins de paie comportant les mentions obligations requises ; que toute personne qui méconnaît cette obligation de vérification, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est, aux termes de l'article L. 8222-2, tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé notamment au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, l'article L. 8222-3 précisant que les sommes dont le paiement est ainsi exigible sont déterminés à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'en l'espèce, c'est en application de ces dispositions, rappelées dans sa lettre, que l'URSSAF du HAUT-RHIN a notifié à la SAS SALM une lettre d'observations réceptionnée par cette dernière le 1er septembre 2010 indiquant pour objet « la mise en oeuvre de la SOLIDARITE FINANCIERE » prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et expliquant entre autres à cette société que son sous-traitant, la SARL AGENC'TOUT, avait assuré sa prestation pour la période du 01/07/2008 au 28/02/2010 en violation des articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation de salariés et qu'il est apparu qu'elle ne s'était pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés à l'article D. 8222-5 du même code ; que s'agissant de la mise en oeuvre d'une action en recouvrement spécifique, ayant pour objet de sanctionner la négligence d'un donneur d'ordre à vérifier que son cocontractant a satisfait à ses obligations sociales et fiscales et ne s'est pas livré à un travail dissimulé prohibé par la loi, il n'y a pas lieu à application de la procédure prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en matière de contrôle, car la SAS SALM n'a pas elle-même fait l'objet d'un contrôle portant sur le respect de ses obligations propres en matière de recouvrement des cotisations sociales, le contrôle ayant en l'occurrence concerné la seule SARL AGENC'TOUT ; que l'URSSAF n'avait donc pas à remettre à l'appelante la charte du cotisant contrôlé ; que l'URSSAF a par ailleurs respecté la seule obligation mise à sa charge sur le plan formel par la jurisprudence (Cass. 2ème Civ. 13/10/2011) en l'absence de précision sur la procédure à suivre par les textes susvisés, à savoir l'envoi d'une lettre d'observations pouvant donner lieu à réplique avant la décision de redressement, pour assurer le respect du principe du contradictoire ; que s'agissant du contenu de cette lettre d'observations, il est suffisamment précis au regard de cette même jurisprudence, qui n'exige pas des indications détaillées sur les chefs de redressement, dès lors que ce document mentionne, outre qu'il est fait grief à la SAS SALM de n'avoir pas exigé de la SARL AGENC'TOUT la fourniture de l'ensemble des documents énumérés par la loi, qu'un procès-verbal au titre du travail dissimulé a été dressé à l'encontre de cette société en date du 23 juillet 2010, que les irrégularités relevées ont fait l'objet d'une lettre d'observations du même jour et que la régularisation est calculée sur la base des fiches de paie établies par la SARL AGENC'TOUT alors qu'aucune déclaration n'a été établie auprès des organismes sociaux ; que suivent l'indication du total des cotisations à recouvrer et leur ventilation sous forme de tableaux année par année de 2008 à 2010 et la mention qu'il est apparu, suite au contrôle fiscal de la SARL AGENC'TOUT que son chiffre d'affaires est réalisé à 90 % de son montant total avec la SAS SALM et donc que les cotisations non réglées par cette société sont mises à sa charge à hauteur de ce pourcentage de 90 % au titre de la solidarité financière ; que toutes ces mentions permettaient à l'appelante de faire des observations utiles tant sur l'objet du redressement que sur son calcul et son montant et donc le principe du contradictoire a été respecté par l'intimée ; que tous les arguments de la SAS SALM s'agissant de l'absence de poursuites pénales pour travail dissimulé contre le contrevenant et l'absence d'élément intentionnel de sa part ou de celui de Monsieur Y..., gérant de la SARL AGENC'TOUT, sont par ailleurs sans emport ; qu'en effet, la SARL AGENC'TOUT pouvait faire l'objet d'un redressement uniquement pour ne pas avoir respecté son obligation légale de déclaration de ses salariés et de paiement des cotisations sociales les concernant, s'agissant d'une obligation civile distincte d'une éventuelle responsabilité pénale de la société ou de son gérant pour le délit de travail dissimulé, même si le défaut de déclaration est un élément constitutif de la définition de ce délit ; que la solidarité financière peut, par ailleurs, aux termes de l'article L. 8222-2 du code du travail susvisé être mise en oeuvre, indépendamment de toute condamnation pénale, contre toute personne qui méconnaît son obligation de vérification, à savoir, même sans intention de sa part, s'abstient de réclamer à son cocontractant les documents qui, selon la liste de l'article D. 8222-5 du même code, lui permettent de se prévaloir de l'accomplissement de cette obligation, même dans l'hypothèse où ce cocontractant aurait attesté faussement sur l'honneur d'un emploi régulier de salariés ; qu'à cet égard, le fait que les contrats et devis signés avec la SARL AGENC'TOUT comportaient une clause par laquelle cette société s'engageait à respecter la législation du travail ou encore le fait que la SAS SALM se soit vu remettre le bilan de cette société pour l'année 2008 étaient insuffisants, alors qu'il résulte de l'audition de Monsieur Jean-Marie X..., directeur général et responsable légal de cette société, par l'inspectrice de l'URSSAF en date du 23 août 2010 que l'appelante ne s'était pas fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion des contrats et tous les six mois le cas échéant aucun des documents visés à cet article D. 8222-5 ; que Monsieur X..., en signant le procès-verbal de cette audition en qualité de chef d'entreprise ou de son représentant, a d'ailleurs reconnu avoir été informé qu'il n'avait pas été en mesure de justifier de l'accomplissement de l'obligation de vigilance prévue par l'article L. 8222-1 et suivants du code du travail ; que ce texte, en instituant une solidarité pour le paiement des cotisations omises entre les deux parties à un même contrat de sous-traitance, sanctionne en définitive sur le plan civil tant le sous-traitant qui a eu recours à du travail dissimulé pour ne pas avoir déclaré ses salariés et payé ces cotisations, malgré l'apparence résultant de la remise de bulletins de salaire, que le donneur d'ordre qui n'a pas fait preuve d'une attention suffisante pour dissuader son cocontractant, tenu de s'engager sur l'honneur, d'enfreindre la loi ; que s'agissant enfin du calcul du montant de la créance, il est relevé que tant dans sa réponse à la lettre d'observations que lors du recours formé devant la Commission de recours amiable, la SAS SALM s'est contentée de critiquer le fait que l'URSSAF avait pris en compte le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la SARL AGENC'TOUT pour son compte, alors qu'à son avis le calcul aurait dû se faire sur la base d'un prorata calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectés à la réalisation de la prestation ; que pour autant elle n'a pas remis en cause le pourcentage de 90 % retenu par l'URSSAF, alors qu'elle prétend à présent qu'il n'aurait été que de 35 %, sans cependant en justifier d'aucune façon ; que ce pourcentage a en l'espèce été établi, aux termes de la lettre d'observations, suite au contrôle fiscal de la SARL AGENC'TOUT, ce qui est un gage de fiabilité, et il est confirmé par Monsieur Y... dans un des courriers qu'il a adressés à l'URSSAF - il parle même de 95 % pour les années 2008 à 2009 ; que par ailleurs, un pourcentage de chiffre d'affaires correspond parfaitement à la notion de « due proportion de la valeur des travaux réalisés » visée par l'article L. 8222-3 du code du travail ; que le jugement entrepris mérite en définitive confirmation en ce qu'il a déclaré le recours de la SAS SALM non fondé et dit qu'elle était tenue à la solidarité financière, en donnant acte à l'URSSAF de ce qu'elle reconnaissait que la somme réclamée avait déjà été réglé par la SAS SALM le 26 octobre 2011 ; que pour confirmer le bien-fondé de la créance, il sera ajouté à ce jugement la validation de la mise en demeure valant mise en oeuvre de cette solidarité financière adressée par l'URSSAF à la SAS SALM le 9 mars 2011 pour le montant en principal de 274.731 euros (et non 274.730 euros comme retenu par erreur par les premiers juges) » (arrêt p.3, 4, 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Attendu, en second lieu, qu'il résulte des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail que toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ordre sur la situatiori de son cocontractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé ; Qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. Jean-Marie X..., directeur général de la SAS SALM, établi en date du 23/08/2010, que cette dernière n'a pas procédé aux vérifications exigées, comme l'exigence, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois le cas échéant, d'une attestation de fourniture des déclarations sociales de l'organisme. de sécurité sociale chargé du recouvrement et d'une attestation de la réalisation du · travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ; Attendu, en troisième lieu, que la mise en oeuvre de la solidarité financière pour manquement à l'obligation de vigilance n'est nullement subordonnée à une condamnation pénale du sous-traitant, ni à l'établissement de la preuve que le donneur d'ordre avait sciemment eu recours à une société qui effectuait un travail dissimulé ; Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir précisé que les cotisations et contributions non réglées par la société AGENC'TOUT s'élevaient à la somme de 305.256 ¿ et que son chiffre d'affaires était réalisé à 90 % de son montant total avec la SAS SALM qui ne le conteste pas, l'URSSAF du Haut-Rhin a fait une juste application de l'article L. 8222-1 précité pour fixer à 274.730 ¿ le montant de la solidarité financière dû par cette dernière ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer la décision de la Commission du recours amiable du 30/09/2011 » ;

ALORS 1/ QUE : si le donneur d'ordre qui se fait remettre les documents visés par l'article D. 8222-5 du code du travail est déchargé de toute solidarité financière, il ne s'ensuit pas que celui qui aurait omis de se les faire remettre y soit assujetti de plein droit ; qu'en retenant que la société Salm avait méconnu son obligation de vérification au seul motif qu'elle ne s'était pas fait remettre les documents visés par l'article D. 8222-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ;

ALORS 2/ QUE : pour dire que le principe du contradictoire avait été respecté par l'URSSAF dans la conduite de la procédure de redressement de la société Salm, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'espèce dans la mesure où la société Salm n'avait pas fait directement l'objet d'un contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF, en visant expressément les articles L. 243-7, L. 243-8 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale dans le procès-verbal d'audition de monsieur X..., ne s'était pas unilatéralement engagée à suivre la procédure décrite par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

ECLI:FR:CCASS:2016:C200191
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