Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2016, 15-82.324, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 15-82.324
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR06678
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi formé par :
- . Lionel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende, huit mois de suspension du permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention, 131-21 du code pénal, R. 413-14-1 du code de la route ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation du véhicule Mercedes immatriculé ... dont M. X... est propriétaire ;
" alors que la confiscation, à titre de peine complémentaire, du véhicule appartenant à la personne poursuivie pour une contravention de 5e classe, punie par la loi, à titre principal, d'une amende n'excédant pas 1 500 euros est incompatible avec les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; qu'en prononçant une telle sanction à titre complémentaire, la cour d'appel a méconnu les textes conventionnels susvisés " ;
Attendu qu'en application des articles 131-21 du code pénal et R. 413-14-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction ; que cette sanction, à caractère principalement dissuasif, dont l'objet est de lutter plus efficacement contre les grands excès de vitesse et de réduire le nombre de morts et de blessés causés par les accidents de la route, répond à un impératif d'intérêt général et ne méconnaît aucun des principes conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.