Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 15-80.395, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 décembre 2014, qui a renvoyé Mme Priscilla X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer Mme Y...des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, le jugement retient qu'il ne résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure ni que les faits lui sont imputables ni qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ; qu'après avoir relevé que le lieu de l'infraction est imprécis, le jugement ajoute que la numérotation du feu tricolore n'est pas indiquée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la prévenue n'avait pas respecté un feu rouge implanté 21 place de la République à Paris, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention em marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR06345
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