Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.229, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-22.229
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00105
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la cour d'appel a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits, que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande de paiement d'une prime de vacances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient essentiellement ne jamais avoir bénéficié de la prime de vacances conventionnelle, ne l'avoir jamais réclamée craignant une dégradation des relations de travail déjà houleuses et ne jamais avoir obtenu les éléments permettant de la calculer ; quant à la prescription soulevée par la société, Monsieur X... invoque son impossibilité d'agir au regard des relations avec son employeur ; la société invoque essentiellement la prescription pour les années 2003 à 2005, seules les années 2005 à 2009 pouvant faire l'objet du débat, souligne que Monsieur X... ne justifie pas l'impossibilité d'agir qu'il allègue et indique avoir rempli ses obligations conventionnelles, ayant versé à Monsieur X... un montant supérieur à celui demandé ; il convient de rappeler que l'article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; or, en l'espèce, Monsieur X... ne caractérise aucun de ces cas et n'établit aucune impossibilité au regard de ses fonctions et de ses responsabilités ; en conséquence, au regard de la date de revendication de Monsieur X..., seules les demandes afférentes aux années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 sont recevables ; l'article 3 du contrat de travail relatif à la rémunération précise que « toutes primes ou gratifications versées durant l'année et particulièrement entre le 1er mai et le 31 octobre seront considérées comme prime de vacances » ; l'article 31 de la convention collective applicable précise que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances, à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versées pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; la commission nationale d'interprétation a rendu un avis concernant les primes de vacances le 19 mars 1990 précisant les solutions offertes aux entreprises et précise, quant à l'alinéa 2 apportant une possibilité d'atténuation importante à l'obligation conventionnelle, les conditions permettant de considérer toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature comme primes de vacances ; en l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits qu'au cours de la période concernée, Monsieur X... a perçu, entre le 1er mai et le 31 octobre, la somme de 141.820 ¿ à titre de primes sur objectifs et bonus qui, selon les termes contractuels et conventionnels, peuvent être considérés comme primes de vacances, soit un montant supérieur à sa demande ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... (arrêt, pages 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le contrat de travail de Monsieur Christophe X... stipule précisément que les premiers ou gratifications versées entre le 1er mai et le 31 octobre seront considérées comme prime de vacances ; que le bulletin de paie de Monsieur Christophe X... du mois de juin 2005 comporte un variable de 4.692 ¿ ; que le bulletin de paie de Monsieur Christophe X... du mois d'octobre 2006 comporte un variable de 11.328 ¿ ; que le bulletin de paie de Monsieur Christophe X... du mois de juin 2007 comporte un variable de 3.459 ¿ ; que le bulletin de paie de Monsieur Christophe X... du mois de juin 2008 comporte un variable de 3.106 ¿ ; que le bulletin de paie de Monsieur Christophe X... du mois de juillet 2009 comporte un bonus de 4.452 ¿ et un variable de 3.710,70 ¿ ; que tant les explications soutenues à l'audience que les pièces produites ne démontrent pas le bien fondé de la demande de Monsieur Christophe X... relative à la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (jugement, page 7) ;
ALORS 1°) QUE selon l'article 31 de la convention collective dite SYNTEC, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés ; Que si, aux termes de ce texte, toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titre et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances, c'est à la double condition qu'elles soient au moins égale aux 10 % susvisés et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; Qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande au titre des primes de vacances, qu'il ressort des bulletins de paie de l'intéressé qu'au cours de la période concernée, Monsieur X... « a perçu, entre le 1er mai et le 31 octobre, la somme de 141.820 ¿ à titre de primes sur objectifs et bonus », et que ces primes peuvent être considérées comme primes de vacances, pour en déduire que, s'agissant d'un montant supérieur à la somme réclamée par le salarié, celui-ci a été rempli de ses droits à ce titre, sans rechercher concrètement si les sommes ainsi versées répondaient aux exigences posées par la convention collective, et notamment rechercher si la totalité des primes de toute nature versées à l'ensemble des salariés était au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble du personnel de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) a un caractère annuel ; Que pour débouter l'exposant de ses demandes au titre de la prime de vacances due pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, la Cour d'appel s'est bornée à relever « qu'au cours de la période concernée », le salarié avait perçu « à titre de primes sur objectifs et bonus », une somme de 141.820 ¿, supérieure au montant réclamé dans le cadre du présent litige ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, quand il lui appartenait de rechercher année par année si le salarié avait été rempli de ses droits au titre de cette prime, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 3°) QU'en estimant que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prime de vacances, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, développé oralement à l'audience, qui faisait valoir que l'employeur ne lui avait jamais communiqué les éléments comptables lui permettant de vérifier si les sommes perçues à titre de primes et gratifications étaient au moins égales au seuil de 10 % prévu par la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.