Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 15-11.398, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 15-11.398
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100018
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Batut
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1996, sans contrat préalable ; que, par ordonnance de non-conciliation du 25 février 2010, un juge aux affaires familiales a, notamment, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle d'assumer le remboursement du prêt et des charges ; qu'un arrêt du 5 mai 2011 a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal, attribuée à Mme Y... à titre onéreux ; qu'un jugement du 5 juin 2012 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par les parties ; que, par arrêt du 10 avril 2014, la cour d'appel, statuant sur un appel limité aux demandes de dommages-intérêts, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil et confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande fondée sur l'article 266 du même code ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 10 avril 2014 de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que Mme Y... ne justifiait pas d'un préjudice tenant aux conséquences d'une particulière gravité résultant pour elle de la dissolution du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 255, 4°, du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;
Attendu que, pour attribuer à Mme Y... la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, l'arrêt du 5 mai 2011 retient que les conditions de cette jouissance dépendent de la situation du bénéficiaire de l'attribution et qu'il est indifférent que, comme le soutient Mme Y..., le domicile conjugal lui appartienne en propre, l'attribution en jouissance étant « une simple mesure matérielle » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'un des époux ne saurait être à titre onéreux lorsque le bien immobilier appartient en propre à l'époux attributaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2014 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il attribue à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Mme Y..., l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 5 mai 2011 d'AVOIR attribué à Madame Christine Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
AUX MOTIFS QUE « les conditions de cette jouissance dépendent de la situation du bénéficiaire de l'attribution, la gratuité pouvant être prononcée à titre de complément du devoir ; qu'il est indifférent que, comme le soutient Madame Y... pour prétendre que l'attribution ne peut être que gratuite, le domicile conjugal lui appartient en propre, par accessoire du terrain sur lequel il a été bâti et qu'elle a reçu par donation-partage, l'attribution en jouissance étant une simple mesure matérielle ; qu'en l'espèce, la situation financière de Madame Y... ne justifie pas que la jouissance soit gratuite ; que le domicile conjugal sera en conséquence attribué à l'épouse à titre onéreux » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'attribution de la jouissance du logement familial à l'un des époux ne saurait être à titre onéreux lorsque ledit logement appartient en propre à l'époux auquel il a été attribué ; qu'en écartant le caractère gratuit de l'attribution du logement litigieux, tout en constatant qu'il appartenait en propre à Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 255 du code civil, ensemble l'article 815-9 du même code ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le droit de propriété est un droit naturel et imprescriptible qui ne saurait faire l'objet d'une limitation excessive ; qu'en attribuant à Madame Y... le logement familial à titre onéreux, tout en constatant que ledit logement appartenait en propre à Madame Y..., la cour d'appel a ainsi mis à la charge du propriétaire exclusif une indemnité en raison de la simple utilisation du logement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 10 avril 2014 d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame Y... fondée sur l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante ne verse à la cour aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice tenant aux conséquences pour elle d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage, observation faite qu'au demeurant, les préjudices qu'elle allègue (la violence de son mari et son adultère) résultent en réalité du comportement fautif de son conjoint et non pas du divorce. L'impossibilité de toute reconstruction personnelle alléguée par Mme Y... est essentiellement motivée par le blocage intervenu dans les opérations de partage de la communauté, sur lesquelles elle s'étend longuement. La difficulté relative au déroulement des travaux liquidatifs, établie et regrettable, ne peut justifier une indemnisation sur le fondement de l'article 266 dans la mesure où elle n'est pas la conséquence de la dissolution du mariage. Cette difficulté ne pourra trouver une solution que devant le juge chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage qu'il y aura lieu de saisir » ;
ALORS QUE le préjudice moral qui résulte des circonstances particulières de la rupture d'un mariage emporte la responsabilité de celui à l'encontre duquel le divorce a été prononcé aux torts exclusifs ; qu'en écartant la responsabilité de Monsieur X... sur le fondement de l'article 266 du code civil sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame Y... n'avait pas subit de préjudice moral résultant des circonstances particulières de la rupture du lien matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil ;