Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-16.530
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02224
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 16 décembre 2015
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 27 février 2014- Président
- M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sanet selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs puis, à compter du 13 octobre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le 1er janvier 2007, son contrat de travail a été repris par la société Limpa nettoyages dans le cadre du transfert d'un marché de nettoyages ; que, licencié pour faute grave le 6 janvier 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou fixée conventionnellement, le fait que le nombre d'heures travaillées soit en l'espèce équivalent au cours d'un seul mois à la durée légale mensuelle du travail reste sans incidence sur la qualification du contrat et ne peut pas conduire à sa requalification en contrat de travail à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d'août 2007, la durée de travail du salarié, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés pour la période du 1er septembre 2007 au 6 janvier 2009 et en ce qu'il limite à 1 784,96 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 178,46 euros les congés payés afférents et à 892,48 euros le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Limpa nettoyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limpa nettoyages à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail entre M. X... et la SAS Limpa Nettoyages a été conclu le 2 janvier 2007 pour une durée indéterminée et à temps partiel pour 110,50 heures de travail par mois pour une rémunération brute mensuelle de 913,84 euros.
Le temps de travail prévu au contrat peut être augmenté d'heures complémentaires dans la limite maximum d'un tiers de plus de l'horaire de référence prévu au contrat.
L'examen des bulletins de salaires pour les années 2007 et 2008 révèle que les heures travaillées ont été chaque mois inférieures à la durée légale de travail, hormis au mois d'août 2007 au cours duquel le seuil de 151,67 heures de travail a été atteint, certains mois, notamment au cours de l'année 2008, aucune heure supplémentaire n'ayant été effectuée.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale ou fixée conventionnellement, que le nombre d'heures travaillées soit en l'espèce équivalent au cours d'un seul mois, à la durée légale mensuelle du travail reste sans incidence sur la qualification du contrat et ne peut pas conduire à sa requalification en contrat de travail à temps complet.
Par conséquent la cour confirmera le jugement de première instance en ce qu'il doit n'y avoir lieu à requalification et a rejeté les demandes formée au titre des rappels de salaires et de congés payés afférents. »,
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « ¿ M. X... demande la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps complet ; que pour cela il se réfère à l'article L. 3123-17 du code du travail ; qu'il verse au débat des bulletins de paie 2007 pour dire que les heures complémentaires ont porté la durée du travail au niveau de durée légale ; que toutes les heures complémentaires ont été régulièrement payées par l'entreprise ; qu'il est tout à fait légal de faire appel à des heures complémentaires du moment qu'elles ne portent pas la durée du travail au niveau de la durée légale ; que le conseil de prud'hommes déboute M. X... de sa demande faite au titre de la requalification de son contrat de travail de temps partiel en contrat de travail à temps complet ; »,
ALORS QUE les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter, même pour une période limitée à un seul mois, la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale mensuelle du travail ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet tout en constatant que le recours par la société Limpa Nettoyage à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée de travail de M. X... au niveau de la durée mensuelle légale de travail pour le mois d'août 2007, pendant lequel il avait accompli 151,67 heures de travail, la cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article L. 3123-17 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Limpa nettoyages, demanderesse au pourvoi incident
IL FAIT GRIEF A L'ARRET attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et et d'avoir en conséquence condamné la société Limpa Nettoyage au paiement de 1.784,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, 178,46 euros au titre des congés payés y afférents et 892,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'une ensemble de faits vérifiables imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (même pendant le préavis), l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X..., le 6 janvier 2009, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes en ce qui concerne les griefs : (..) « vous avez abandonné votre poste de travail chez notre client Auchan le lac à plusieurs reprises. En effet vous ne vous êtes pas présenté les 4-10-11-18 octobre 2008, de plus vous êtes arrivés en retard le 7 octobre avec 20 minutes, le 8 octobre avec 1h20 minutes. Ces observations ont fait l'objet d'un avertissement en date du 7 novembre 2008 et versé dans votre dossier personnel. Or il ne s'agit pas là d'un cas isolé puisque nous avons constaté les mêmes faits sur votre absence pour les 8-15-22-16 et 29 novembre 2008 et pour vos retards le 13 novembre 2008. En conséquence nous vous avions convoqué à un entretien le vendredi 19 décembre 2008 à 11 heures à l'agence de Limpa Nettoyages à Mérignac (33700) et vous avez adopté la même attitude, à nouveau vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Ce renouvellement d'absences concernant les journées des 5-6-13-15-20 décembre 2008 et vos retards pour le 4-6-18 décembre 2008, démontre votre désintéressement à votre fonction au sein de notre entreprise, de plus cette attitude compromet la bonne marche du service et porte préjudice sur la prestation envers notre client ». (..) « dans cette situation, nous sommes fondés à considérer que vous avez fait le choix d'abandonner votre poste de travail et, pour cette raison, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave » ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que par courriers recommandés en date des 20 juin 2008, et du novembre 2008, M. X... a reçu de son employeur un avertissement pour des absences injustifiées et des retards à l'embauche, pour les périodes, d'une part, du 1er avril au mai 2008, et d'autre part, du 7 octobre au 18 octobre 2008, et que par courriers recommandés du 21 juillet 2008 et 20 octobre 2008, il a été sommé de s'expliquer sur une journée d'absence et un retard au mois de juillet et quatre jours d'absences au mois d'octobre 2008 ; qu'il en résulte également que par courrier en date du 30 juillet 2008 M. X... a adressé à son employeur une réponse au premier avertissement et à la lettre de mise en garde du 21 juillet 2008 dont il ressort qu'il fait valoir que toutes ses absences avaient été autorisées par sa responsable hiérarchique directe, Mme Y..., et que ses retards, s'il ne les conteste pas, ne sont pas liés à une mauvaise volonté de sa part mais à des difficultés de circulation ; que la société Limpa Nettoyages produit une attestation de Mme Y... qui indique que M. X... était souvent en retard et souvent absent, la quasi totalité de ses absences n'étant pas justifiée, le salarié ne la prévenant pas toujours ou la prévenant après son heure d'embauche ou juste une heure ou deux avant, l'empêchant de pourvoir à son remplacement et la plaçant dans une position conflictuelle avec le client ; que sur la réalité des retards et des absences, cette pièce n'est pas contredite par l'attestation de M. Z... produite par M. X..., qui indique qu'à chaque fois que son collègue s'absentait, il avait l'autorisation de Mme Y..., chef d'équipe, qui le faisait remplacer, et que pour les retards évoqués dans la lettre de licenciement, il informait sa responsable qui lui avait demandé plus d'une fois d'attendre son arrivée au cas ou son retard était conséquent ; que ces deux témoignages, ainsi que les bulletins de salaire pour la période du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2008 qui déduisent le nombre d'heures d'absences, établissent la réalité des retards du salarié à l'embauche et des absences dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'ils avaient été autorisés par la responsable hiérarchique qui témoigne elle-même que tel n'était pas le cas ; que cette réalité et la répétition de ces manquements, malgré deux avertissements non contestés en justice pour des retards et des absences qui ne le sont pas davantage, et qui sont établis par les bulletins de salaires pour les périodes visées dans les avertissements, caractérise l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement notifié le 6 janvier 2009 pour les faits du 8 novembre 2008 au 20 décembre 2008, étant observé que si un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer un licenciement ; que toutefois il n'est pas établi que ces manquements dans l'exécution du contrat de travail ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la seule attestation de Mme Y..., du reste imprécise sur la désorganisation du travail et les empêchements que les comportements du salarié ont généré, ne constituant en effet pas preuve suffisante de cet élément de fait, de sorte que l'existence d'une faute grave ne peut être retenue à l'encontre du salarié ; que le jugement de première instance sera par conséquent réformé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave, la cour considérant que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave ; qu'il le sera également sur le rejet des demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents qui seront calculés sur la base du contrat de travail à temps partiel et il sera statué à nouveau sur ces trois points ; que la société Limpa Nettoyages sera donc condamnée à payer à M. X... les sommes de : - indemnité de préavis :1784,96 euros (article L 1234-1, 3ème du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros), - congés payés afférents : 178,46 euros, - indemnité de licenciement : 892,48 euros (article R 1234-4, 1er du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros).
1 / ALORS QUE caractérise une faute grave un ensemble de faits imputables au salarié que constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel est le cas d'absences répétées, injustifiées et systématiques d'un salarié averti à plusieurs reprises par son employeur pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement de M. X... faisait état de nombreuses absences sans autorisation : cinq jours entre le 7 et le 18 octobre 2008, cinq jours entre le 8 et le 29 novembre 2008, cinq jours entre le 5 et le 20 décembre 2008 ainsi que plusieurs retards injustifiés : deux en octobre 2008, deux en novembre 2008 et trois en décembre 2008 ; qu'elle a jugé que ces griefs étaient établis ; qu'ainsi, au cours des trois derniers mois précédents le licenciement, le salarié s'est systématiquement absenté cinq jours par mois sans aucune justification et malgré les avertissements ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que ces manquements dans l'exécution du contrat de travail avaient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2/ ALORS QUE justifient un licenciement pour faute grave les absences répétées et injustifiées d'un salarié averti à plusieurs reprises par son employeur pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement de M. X... faisait état de nombreuses absences sans autorisation : cinq jours entre le 7 et le 18 octobre 2008, cinq jours entre le 8 et le 29 novembre 2008, cinq jours entre le 5 et le 20 décembre 2008 ainsi que plusieurs retards injustifiés : deux en octobre 2008, deux en novembre 2008 et trois en décembre 2008 ; qu'elle a jugé que ces griefs étaient établis ; qu'il ressortait clairement de ces constatations que le salarié faisait preuve d'une mauvaise volonté délibérée en persistant dans son comportement fautif en dépit de deux avertissements et d'une mise en garde pour les mêmes faits ; qu'en requalifiant cependant le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, justifient un licenciement pour faute grave les absences répétées et injustifiées d'un salarié averti à plusieurs reprises par son employeur pour les mêmes faits qui rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement de M. X... faisait état de nombreuses absences sans autorisation : cinq jours entre le 7 et le 18 octobre 2008, cinq jours entre le 8 et le 29 novembre 2008, cinq jours entre le 5 et le 20 décembre 2008 ainsi que plusieurs retards injustifiés : deux en octobre 2008, deux en novembre 2008 et trois en décembre 2008 ; qu'elle a jugé que ces griefs étaient établis ; que la cour d'appel a considéré néanmoins qu'il n'était pas établi que ces manquements dans l'exécution du contrat de travail avaient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si compte tenu du fait que les salariés étaient affectés sur les sites des clients qui se plaignaient nécessairement des absences et des retards du salarié en charge de la prestation de ménage qui n'était pas ou partiellement assurée, et du fait que lorsque le remplacement était possible il générait des refus et des reproches légitimes des autres salariés, outre le paiement d'heures supplémentaires qui ne pouvaient être refacturées, les absences et retards multiples et répétés du salarié désorganisaient nécessairement le service et empêchaient la société d'exécuter correctement ses propres obligations à l'égard de ses clients si bien qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2015:SO02224
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sanet selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs puis, à compter du 13 octobre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le 1er janvier 2007, son contrat de travail a été repris par la société Limpa nettoyages dans le cadre du transfert d'un marché de nettoyages ; que, licencié pour faute grave le 6 janvier 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou fixée conventionnellement, le fait que le nombre d'heures travaillées soit en l'espèce équivalent au cours d'un seul mois à la durée légale mensuelle du travail reste sans incidence sur la qualification du contrat et ne peut pas conduire à sa requalification en contrat de travail à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d'août 2007, la durée de travail du salarié, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés pour la période du 1er septembre 2007 au 6 janvier 2009 et en ce qu'il limite à 1 784,96 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 178,46 euros les congés payés afférents et à 892,48 euros le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Limpa nettoyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limpa nettoyages à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail entre M. X... et la SAS Limpa Nettoyages a été conclu le 2 janvier 2007 pour une durée indéterminée et à temps partiel pour 110,50 heures de travail par mois pour une rémunération brute mensuelle de 913,84 euros.
Le temps de travail prévu au contrat peut être augmenté d'heures complémentaires dans la limite maximum d'un tiers de plus de l'horaire de référence prévu au contrat.
L'examen des bulletins de salaires pour les années 2007 et 2008 révèle que les heures travaillées ont été chaque mois inférieures à la durée légale de travail, hormis au mois d'août 2007 au cours duquel le seuil de 151,67 heures de travail a été atteint, certains mois, notamment au cours de l'année 2008, aucune heure supplémentaire n'ayant été effectuée.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale ou fixée conventionnellement, que le nombre d'heures travaillées soit en l'espèce équivalent au cours d'un seul mois, à la durée légale mensuelle du travail reste sans incidence sur la qualification du contrat et ne peut pas conduire à sa requalification en contrat de travail à temps complet.
Par conséquent la cour confirmera le jugement de première instance en ce qu'il doit n'y avoir lieu à requalification et a rejeté les demandes formée au titre des rappels de salaires et de congés payés afférents. »,
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « ¿ M. X... demande la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps complet ; que pour cela il se réfère à l'article L. 3123-17 du code du travail ; qu'il verse au débat des bulletins de paie 2007 pour dire que les heures complémentaires ont porté la durée du travail au niveau de durée légale ; que toutes les heures complémentaires ont été régulièrement payées par l'entreprise ; qu'il est tout à fait légal de faire appel à des heures complémentaires du moment qu'elles ne portent pas la durée du travail au niveau de la durée légale ; que le conseil de prud'hommes déboute M. X... de sa demande faite au titre de la requalification de son contrat de travail de temps partiel en contrat de travail à temps complet ; »,
ALORS QUE les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter, même pour une période limitée à un seul mois, la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale mensuelle du travail ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet tout en constatant que le recours par la société Limpa Nettoyage à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée de travail de M. X... au niveau de la durée mensuelle légale de travail pour le mois d'août 2007, pendant lequel il avait accompli 151,67 heures de travail, la cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article L. 3123-17 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Limpa nettoyages, demanderesse au pourvoi incident
IL FAIT GRIEF A L'ARRET attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et et d'avoir en conséquence condamné la société Limpa Nettoyage au paiement de 1.784,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, 178,46 euros au titre des congés payés y afférents et 892,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'une ensemble de faits vérifiables imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (même pendant le préavis), l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X..., le 6 janvier 2009, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes en ce qui concerne les griefs : (..) « vous avez abandonné votre poste de travail chez notre client Auchan le lac à plusieurs reprises. En effet vous ne vous êtes pas présenté les 4-10-11-18 octobre 2008, de plus vous êtes arrivés en retard le 7 octobre avec 20 minutes, le 8 octobre avec 1h20 minutes. Ces observations ont fait l'objet d'un avertissement en date du 7 novembre 2008 et versé dans votre dossier personnel. Or il ne s'agit pas là d'un cas isolé puisque nous avons constaté les mêmes faits sur votre absence pour les 8-15-22-16 et 29 novembre 2008 et pour vos retards le 13 novembre 2008. En conséquence nous vous avions convoqué à un entretien le vendredi 19 décembre 2008 à 11 heures à l'agence de Limpa Nettoyages à Mérignac (33700) et vous avez adopté la même attitude, à nouveau vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Ce renouvellement d'absences concernant les journées des 5-6-13-15-20 décembre 2008 et vos retards pour le 4-6-18 décembre 2008, démontre votre désintéressement à votre fonction au sein de notre entreprise, de plus cette attitude compromet la bonne marche du service et porte préjudice sur la prestation envers notre client ». (..) « dans cette situation, nous sommes fondés à considérer que vous avez fait le choix d'abandonner votre poste de travail et, pour cette raison, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave » ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que par courriers recommandés en date des 20 juin 2008, et du novembre 2008, M. X... a reçu de son employeur un avertissement pour des absences injustifiées et des retards à l'embauche, pour les périodes, d'une part, du 1er avril au mai 2008, et d'autre part, du 7 octobre au 18 octobre 2008, et que par courriers recommandés du 21 juillet 2008 et 20 octobre 2008, il a été sommé de s'expliquer sur une journée d'absence et un retard au mois de juillet et quatre jours d'absences au mois d'octobre 2008 ; qu'il en résulte également que par courrier en date du 30 juillet 2008 M. X... a adressé à son employeur une réponse au premier avertissement et à la lettre de mise en garde du 21 juillet 2008 dont il ressort qu'il fait valoir que toutes ses absences avaient été autorisées par sa responsable hiérarchique directe, Mme Y..., et que ses retards, s'il ne les conteste pas, ne sont pas liés à une mauvaise volonté de sa part mais à des difficultés de circulation ; que la société Limpa Nettoyages produit une attestation de Mme Y... qui indique que M. X... était souvent en retard et souvent absent, la quasi totalité de ses absences n'étant pas justifiée, le salarié ne la prévenant pas toujours ou la prévenant après son heure d'embauche ou juste une heure ou deux avant, l'empêchant de pourvoir à son remplacement et la plaçant dans une position conflictuelle avec le client ; que sur la réalité des retards et des absences, cette pièce n'est pas contredite par l'attestation de M. Z... produite par M. X..., qui indique qu'à chaque fois que son collègue s'absentait, il avait l'autorisation de Mme Y..., chef d'équipe, qui le faisait remplacer, et que pour les retards évoqués dans la lettre de licenciement, il informait sa responsable qui lui avait demandé plus d'une fois d'attendre son arrivée au cas ou son retard était conséquent ; que ces deux témoignages, ainsi que les bulletins de salaire pour la période du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2008 qui déduisent le nombre d'heures d'absences, établissent la réalité des retards du salarié à l'embauche et des absences dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'ils avaient été autorisés par la responsable hiérarchique qui témoigne elle-même que tel n'était pas le cas ; que cette réalité et la répétition de ces manquements, malgré deux avertissements non contestés en justice pour des retards et des absences qui ne le sont pas davantage, et qui sont établis par les bulletins de salaires pour les périodes visées dans les avertissements, caractérise l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement notifié le 6 janvier 2009 pour les faits du 8 novembre 2008 au 20 décembre 2008, étant observé que si un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer un licenciement ; que toutefois il n'est pas établi que ces manquements dans l'exécution du contrat de travail ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la seule attestation de Mme Y..., du reste imprécise sur la désorganisation du travail et les empêchements que les comportements du salarié ont généré, ne constituant en effet pas preuve suffisante de cet élément de fait, de sorte que l'existence d'une faute grave ne peut être retenue à l'encontre du salarié ; que le jugement de première instance sera par conséquent réformé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave, la cour considérant que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave ; qu'il le sera également sur le rejet des demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents qui seront calculés sur la base du contrat de travail à temps partiel et il sera statué à nouveau sur ces trois points ; que la société Limpa Nettoyages sera donc condamnée à payer à M. X... les sommes de : - indemnité de préavis :1784,96 euros (article L 1234-1, 3ème du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros), - congés payés afférents : 178,46 euros, - indemnité de licenciement : 892,48 euros (article R 1234-4, 1er du code du travail sur un salaire brut moyen des 12 derniers mois de 892,48 euros).
1 / ALORS QUE caractérise une faute grave un ensemble de faits imputables au salarié que constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel est le cas d'absences répétées, injustifiées et systématiques d'un salarié averti à plusieurs reprises par son employeur pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement de M. X... faisait état de nombreuses absences sans autorisation : cinq jours entre le 7 et le 18 octobre 2008, cinq jours entre le 8 et le 29 novembre 2008, cinq jours entre le 5 et le 20 décembre 2008 ainsi que plusieurs retards injustifiés : deux en octobre 2008, deux en novembre 2008 et trois en décembre 2008 ; qu'elle a jugé que ces griefs étaient établis ; qu'ainsi, au cours des trois derniers mois précédents le licenciement, le salarié s'est systématiquement absenté cinq jours par mois sans aucune justification et malgré les avertissements ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que ces manquements dans l'exécution du contrat de travail avaient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2/ ALORS QUE justifient un licenciement pour faute grave les absences répétées et injustifiées d'un salarié averti à plusieurs reprises par son employeur pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement de M. X... faisait état de nombreuses absences sans autorisation : cinq jours entre le 7 et le 18 octobre 2008, cinq jours entre le 8 et le 29 novembre 2008, cinq jours entre le 5 et le 20 décembre 2008 ainsi que plusieurs retards injustifiés : deux en octobre 2008, deux en novembre 2008 et trois en décembre 2008 ; qu'elle a jugé que ces griefs étaient établis ; qu'il ressortait clairement de ces constatations que le salarié faisait preuve d'une mauvaise volonté délibérée en persistant dans son comportement fautif en dépit de deux avertissements et d'une mise en garde pour les mêmes faits ; qu'en requalifiant cependant le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, justifient un licenciement pour faute grave les absences répétées et injustifiées d'un salarié averti à plusieurs reprises par son employeur pour les mêmes faits qui rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement de M. X... faisait état de nombreuses absences sans autorisation : cinq jours entre le 7 et le 18 octobre 2008, cinq jours entre le 8 et le 29 novembre 2008, cinq jours entre le 5 et le 20 décembre 2008 ainsi que plusieurs retards injustifiés : deux en octobre 2008, deux en novembre 2008 et trois en décembre 2008 ; qu'elle a jugé que ces griefs étaient établis ; que la cour d'appel a considéré néanmoins qu'il n'était pas établi que ces manquements dans l'exécution du contrat de travail avaient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si compte tenu du fait que les salariés étaient affectés sur les sites des clients qui se plaignaient nécessairement des absences et des retards du salarié en charge de la prestation de ménage qui n'était pas ou partiellement assurée, et du fait que lorsque le remplacement était possible il générait des refus et des reproches légitimes des autres salariés, outre le paiement d'heures supplémentaires qui ne pouvaient être refacturées, les absences et retards multiples et répétés du salarié désorganisaient nécessairement le service et empêchaient la société d'exécuter correctement ses propres obligations à l'égard de ses clients si bien qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.