Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.360, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Jomi suivant contrat écrit du 13 janvier 2010 pour une durée déterminée du 8 janvier 2010 au 30 septembre 2010 en qualité de vendeuse ; que les parties ont établi un avenant pour modifier le terme du contrat et l'avancer au 11 février 2010 ; qu'estimant que la signature de cet avenant est intervenue contre sa volonté la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Jomi au paiement d'une somme à titre d'indemnité due lors d'une rupture abusive d'un contrat à durée déterminée alors selon le moyen, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'ayant constaté que la salariée, embauchée à titre « saisonnier », avait signé un avenant mettant fin prématurément au contrat, en la déboutant de ses demandes fondées sur les articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail aux motifs inopérants de l'absence de violence, sans caractériser un consentement libre et non équivoque à un avenant préétabli par l'employeur portant, non pas modification, mais dénaturation du contrat, signé en état de subordination, sans entretien préalable, sans conseiller de la salariée et sans délai de rétractation, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'un contrat à durée déterminée peut être rompu d'un commun accord des parties ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de la salariée affectant la validité de cet avenant n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Coralie X..., salariée, de sa demande de condamnation solidaire de la Société Jomi, employeur, et de Maître Georges A..., mandataire judiciaire, au paiement de la somme de 11 484, 66 ¿ correspondant à l'indemnité due lors d'une rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, sachant que le contrat dit « saisonnier » fourni par l'employeur est un contrat à durée déterminée dans le domaine de la vente en boulangerie ; 2 019, 44 ¿ en réparation de son préjudice moral ; 1 509, 72 ¿ pour le non-respect de la procédure de licenciement ; 1 202, 96 ¿ au titre de l'indemnité de précarité découlant d'un contrat à durée déterminée et 1 148, 46 ¿ à titre d'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que la Sté Jomi, qui exploite à Gassin un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 novembre 2010, est à nouveau actuellement in bonis, en sorte que la mission de Maître Georges A... pris en qualité de mandataire judiciaire ayant cessé, la mise en cause de celui-ci n'apparaît plus nécessaire ; que Mme X... a été embauchée par la Sté Jomi suivant contrat écrit du 13 janvier 2010, dit « contrat saisonnier » pour une durée déterminée du 8 janvier 2010 au 30 septembre 2010 en qualité de vendeuse à temps complet et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 509, 72 ¿ pour 169 heures ; qu'il est observé ici que ni Mme X... ni la Sté Jomi ne remettant en cause la qualification donnée contractuellement au contrat litigieux, la cour n'a pas le pouvoir de la relever d'office par application de l'article L 1245-1 du code du travail ; que selon les pièces produites, suivant avenant dactylographié signé par Mme X... qui a fait précédé sa signature de la mention manuscrite « lu et approuvé », les parties ont stipulé : « (¿) modification de la date de fin du precedent contrat à duree déterminee signe le 08 janvier 2010 de porté la date de fin au 11 février 2010 » (sic) ; que concomitamment, a été remis à l'intéressée un reçu pour solde de tout compte de 577, 10 ¿ daté du 11 février 2010, document lui-même revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite « bon pour solde de tout compte » ainsi qu'un bulletin de paie pour la période du 1er février 2010 au 11 février 2010 ; que par lettre du 24 février 2010 à la Sté Jomi, Mme X... estime que la signature de cet avenant, intervenue contre sa volonté, a été extorquée, ce que la Sté Jomi a formellement contesté en réponse par lettre du 4 mars 2010 ; qu'estimant l'avenant nul pour vice de son consentement, elle se prévaut de l'article L 1243-4 du code du travail, et sollicite le paiement à titre d'indemnité des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme initial du contrat ; que force est de constater que l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'aucune violence exercée contre elle et ne produit rigoureusement aucune pièce permettant de douter de son consentement libre et éclairé lors de la signature de l'avenant litigieux, certes entaché de nombreuses fautes d'orthographe, mais libellé en termes clairs et précis relativement à sa portée ; qu'au demeurant, dans sa lettre susdite à la Sté Jomi du 24 février 2010, Mme X... fait référence à : « notre entretien ¿ en vos bureaux suite au licenciement que vous avez consenti », le fait par l'employeur d'avoir ¿ selon l'expression de la salariée ¿ « consenti » à licencier évoquant implicitement une demande préalable de la salariée, et en conséquence une rupture finalement intervenue d'un commun accord, donc distincte par sa nature de la décision unilatérale de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; que la volonté de Mme X... de mettre fin par anticipation au contrat à durée déterminée qui la liait à la Sté Jomi est enfin corroborée par les attestations en ce sens de deux préposés de l'entreprise, MM. Y... et Alexandre Z... ; qu'il y a lieu en conséquence par application de l'article 1134 du code civil, d'infirmer le jugement déféré relativement aux indemnités pour rupture abusive allouées à tort à Mme X... ; que pour les mêmes raisons tenant à la rupture d'un commun accord du contrat de travail, l'intéressée est par suite mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en application de l'article L 1243-8 du code du travail, Mme X... est en revanche bien fondée en sa demande de paiement d'indemnité de fin de contrat, mais seulement dans la limite de 206 ¿, montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute due ;

ALORS QUE, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'ayant constaté que la salariée, embauchée à titre « saisonnier », avait signé un avenant mettant fin prématurément au contrat, en la déboutant de ses demandes fondées sur les articles L 1243-4 et L 1243-8 du code du travail aux motifs inopérants de l'absence de violence, sans caractériser un consentement libre et non équivoque à un avenant préétabli par l'employeur portant, non pas modification, mais dénaturation du contrat, signé en état de subordination, sans entretien préalable, sans conseiller de la salariée et sans délai de rétractation, la cour d'appel a violé l'article L 1243-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2015:SO02210
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