Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 14-19.767, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 14-19.767
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO01058
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 716 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président de la cour d'appel entend les parties contradictoirement ; que celles-ci sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe, que la société Les Vergers du Buëch a formé un recours contre une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance fixant la rémunération du représentant des créanciers de sa procédure de redressement judiciaire, ouverte le 25 mars 1998 ;
Attendu que le premier président a statué sans tenir d'audience et sans que les parties aient été entendues ni convoquées ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 avril 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Vergers du Buëch
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe du 19 avril 2010 incluant le droit proportionnel de 5 % sur les créances déclarées par la société SBF, en application des dispositions des articles 15 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
ALORS QU'en cas de recours contre une ordonnance de taxe le premier président entend les parties contradictoirement ; que celles-ci sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, statuant sur le recours formé par la société SICA Les Vergers du Buëch contre l'ordonnance de taxe rendue le 11 mars 2011 sur les frais de Me Anne Lageat, représentante des créanciers, le président de la chambre déléguée aux taxes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel a rendu sa décision sans tenir d'audience et sans que les parties n'aient été entendues ni même convoquées ; que ce faisant, il a violé les dispositions de l'article 716 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe du 19 avril 2010 incluant le droit proportionnel de 5 % sur les créances déclarées par la société SBF, en application des dispositions des articles 15 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 15 du décret du 27 décembre 1985, il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application de l'article 72 alinéa 2 dudit décret un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise ; que par courrier du 19 avril 1999, Me Lageat a contesté les créances déclarées par la SARL Buëch Fruits pour un montant de 5.500.000 F et 50.000 F ; que ces créances ont été rejetées suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 25 octobre 2005 qui a débouté la société Buëch Fruits et la société d'exploitation des Ets Frenoux de l'intégralité de leurs demandes ; que ces créances, inscrites à l'état des créances ont été contestées par le représentant des créanciers puis rejetées en totalité ; que dès lors, le représentant des créanciers, qui a contesté les créances dans les délais et formes légales, peut prétendre au droit proportionnel de 5 % et ce alors même qu'il existait une procédure en cours lors de leur inscription et de leur contestation ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe critiquée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les créances de la société Buëch Fruits d'un montant de 5.500.000 F et 50.000 F ne relèvent pas du domaine de compétence des articles 106 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 qui portent respectivement sur les créances visées au Code général des impôts ou au Code des douanes et sur les créances résultant du contrat de travail ; que ces deux créances devaient en conséquence être vérifiées conformément aux dispositions des articles 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dans le cadre de cette procédure, le débiteur a indiqué au mandataire liquidateur que les créances déclarées par la société Buëch Fruits étaient contestées sans préciser le motif de cette contestation ; qu'il en ressort que la mandataire avait le devoir d'envoyer un courrier de contestation de créance et que les créances déclarées au passif de la SICA Les Vergers du Buëch par la société Buëch Fruits constituaient des créances contestées au sens de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
ALORS QUE l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 prévoit le versement au représentant des créanciers d'un droit proportionnel de 5 % s'agissant des créances contestées en application de l'article 72 du même décret, qui n'est calculé que sur l'éventuelle différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise par le juge-commissaire ; que seules les créances qui ont fait l'objet d'un rejet ou d'une réduction par le juge-commissaire peuvent être prises en compte à ce titre ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge-commissaire ne s'est pas prononcé sur les deux créances litigieuses qui ont été écartées par un arrêt du 25 octobre 2005 de la Cour d'appel de Grenoble, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance, dans une procédure de droit commun ouverte avant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant néanmoins que le représentant des créanciers pouvait prétendre au droit proportionnel de 5 % sur ces créances, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985.