Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.731, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Nantes, 23 juin 2014), que M. X... a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence, son contrat de travail stipulant une convention individuelle de forfait en jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT dont l'aurait indûment privé l'employeur en soustrayant ses jours d'absence pour maladie des jours de congé auxquels il avait droit ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie du cadre soumis à une convention de forfaits en jours, a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3122-27 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes qui, bien qu'il ait constaté que les bulletins de paie du salarié faisaient état de période de suspension du contrat du fait de sa maladie pour diminuer le niveau de ses droits à jour de repos, a néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande relative à la suppression de journées de réduction du temps de travail en raison d'absence pour maladie, retenu que le calcul de cette diminution avait été effectué selon les dispositions de l'article 2.1 de l'annexe 2 de l'accord national du 13 janvier 2000, relatif à la durée et l'organisation du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée avait imputé les absences pour maladie du salarié sur ses jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, violant ainsi l'article L. 3122-27 du code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article 2.1 de l'annexe 2 chapitre II à l'accord du 13 janvier 2000 relatif à la durée et l'organisation du temps de travail au Crédit agricole, l'ensemble des salariés a un droit sur l'année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC (autres jours de congé) correspondant aux jours chômés dans l'entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail ; qu'aux termes de ce texte, « sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année » ; qu'il en résulte que l'accord prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant de jours de congé AJC auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le syndicat national de l'entreprise du Crédit agricole SNECA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et le syndicat national de l'entreprise du Crédit agricole SNECA à payer à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat national de l'entreprise du Crédit agricole.

M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre de ses jours de RTT soustraits pour les années 2008, 2010, 2011 et 2013 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché par le Crédit Agricole le 14 décembre 1971, 1a dernière fonction exercée étant celle de directeur d'agence et la convention collective applicable étant celle du Crédit Agricole ; que les bulletins de paies font état des périodes de suspension du contrat du fait de la maladie pour diminuer le niveau de ses droits à jours de repos et que ceci, par conséquent, entraine une diminution du montant payé correspondant ; que le calcul de cette diminution a été effectué selon les dispositions de l'article 2.1 de l'annexe 2 de l'accord national du 13 janvier 2000 et de ses avenants portant sur les droits à jours de repos applicables aux salariés du Crédit Agricole compte tenu des dispositions de l'article 3 de ce même accord qui définit limitativement les exceptions à la règle, l'arrêt pour maladie n'y figurant pas ; que le demandeur conteste cette façon de faire en application de l'article L. 3122-27 du code du travail qui détermine de façon exhaustive les jours d'absence pouvant être récupérés, article qui ne mentionne pas les jours de maladie, ceux-ci n'étant donc pas récupérables ; que le demandeur soutient que l'application de l'article 2.1 de l'annexe revient à récupérer les heures d'arrêt pour maladie sans expliciter la teneur du raisonnement utilisé ; que le demandeur ne verse aux débats aucune décision judiciaire opposable au Conseil de Prud'hommes quant à l'application des articles 2.1 et 3 de l'accord ; que les dispositions de l'article 2.1 de l'annexe susvisée ne font nullement obligation au salarié de récupérer la période d'absence pour maladie et sont donc conformes à l'article L. 3122-27 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que la réfaction du nombre de jours de repos déterminé par l'accord collectif a été strictement appliquée puisque c'est l'objet du litige ; que le Conseil de Prud'hommes déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie du cadre soumis à une convention de forfaits en jours, a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3122-27 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes qui, bien qu'il ait constaté que les bulletins de paie du salarié faisaient état de période de suspension du contrat du fait de sa maladie pour diminuer le niveau de ses droits à jour de repos, a néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande relative à la suppression de journées de réduction du temps de travail en raison d'absence pour maladie, retenu que le calcul de cette diminution avait été effectué selon les dispositions de l'article 2.1 de l'annexe 2 de l'accord national du 13 janvier 2000, relatif à la durée et l'organisation du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée avait imputé les absences pour maladie du salarié sur ses jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, violant ainsi l'article L. 3122-27 du code du travail ;

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02244
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