Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-15.997
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02204
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
- Président
- M. Frouin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de conditionnement ou cariste pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), à compter du 25 février 2003 par divers contrats temporaires jusqu'au 26 mai 2006 ; qu'il a saisi le 3 octobre 2012 la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes consécutives à cette requalification ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner la société SAEME à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres et motifs adoptés que la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis doit être analysée comme la conséquence de la demande de requalification du contrat, et que, dès lors si le nouveau délai de cinq ans n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans s'applique et débute à cette date, de sorte que le salarié avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de préavis et de congés payés, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de ces indemnités était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26- II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SAEME à payer à M. X... la somme de 5 347, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 534, 77 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare irrecevable M. X... en ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrices de préavis et de congés payés ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme des eaux minérales d'Evian.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... la somme de 5. 347, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS SAEME soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive des demandes de nature salariale, sans remettre en cause la recevabilité de l'action fondée sur la requalification de la relation contractuelle entre Monsieur Koureiche X... et la SAS SAEME en une relation de travail à durée indéterminée ; Que la loi du 17 juin 2008 a entendu uniformiser les délais de prescription, qu'il s'agisse de demande salariale ou indemnitaire, Que par application de l'article 2224 du code civil, issu de la loi précitée, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que cependant et par application de l'article 26- II de la loi du 17 juin 2008, si le délai de trente ans n'a pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi au 19 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans s'applique et débute à cette date ; Que si la relation de travail a effectivement cessé en 2006, soit avant l'application de la loi de 2008, le délai de trente ans n'était cependant pas expiré ; que dès lors Monsieur Koureiche X... avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription extinctive, qu'ayant au cas d'espèce saisi le conseil de prud'hommes le 3 octobre 2012, Monsieur Koureiche X... est donc parfaitement recevable en son action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis qui seraient dues en cas de requalification de la relation contractuelle » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis doit être analysée, non comme une demande initiale de paiement d'une créance salariale, laquelle serait effectivement prescrite mais comme la simple conséquence de la demande de requalification du contrat ; qu'en ce sens, elle bénéficie de la prescription trentenaire. Il convient de considérer recevable la demande de paiement du préavis et congés y afférents formulée par Monsieur Koureiche X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que l'indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère salarial, l'action en paiement de cette indemnité est donc soumise à un délai de prescription quinquennale ; que l'action du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ayant été engagée le 3 octobre 2012, soit plus de cinq ans après la rupture de son contrat de travail au mois de mai 2006, elle était donc frappée de prescription ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société SAEME, que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était soumise, au jour de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... au mois de mai 2006, à une prescription trentenaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le régime transitoire prévu par ledit article 26- II n'est applicable qu'aux délais de prescription ayant été réduits par la loi du 17 juin 2008 ; que tel n'est pas le cas de la prescription quinquennale en matière de paiement du salaire qui était déjà applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en appliquant néanmoins en l'espèce le régime transitoire instauré par l'article 26- II de la loi du 17 juin 2008 et en décidant, en conséquence, de ne faire courir le délai de prescription quinquennale qu'à compter du 19 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale et faire application d'un délai de prescription trentenaire, que la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était la « conséquence de la demande de requalification du contrat », cependant que cette circonstance n'était pas de nature à modifier le caractère salarial de l'indemnité compensatrice de préavis et à faire échec à la prescription quinquennale, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... les sommes de 5. 347, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 2. 673, 87 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de 646, 18 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 17. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la SAS SAEME à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « au vu des contrats de mission versés aux débats par Monsieur Bourriche X..., il est constant que celui-ci a été amené à effectuer sur les années considérées un nombre très important de missions d'intérim en remplacement de salariés absents et accessoirement en raison d'un surcroît d'activité, avec cette précision, inscrite dans le contrat de mission, que les missions destinées à remplacer un salarié absent consistaient en réalité à effectuer par glissement une partie seulement des tâches de ce salarié absent ; Qu'ainsi ce n'est pas moins de 96 missions qui ont été effectuées entre 2003 et 2006 ; Qu'il est constant que la SAS SAEME a une activité soutenue tout au long de l'année, que l'accroissement d'activité dont elle se prévaut, notamment à l'export, n'a au cas d'espèce rien de conjoncturel, que de même eu égard au nombre important de salariés permanents travaillant dans l'entreprise, le besoin en remplacements est parfaitement connu par le service du personnel, qui planifie nécessairement les congés, les formations et les absences pour maladie ; Que le problème de personnel auquel était confronté la SAS SAEME était en réalité d'ordre structurel, et supposait dès lors la création d'emplois permanents au sein de l'entreprise et non le recours systématique à l'intérim, pour faire face à l'augmentation, au développement de son activité économique et pallier la gestion volontairement réduite de ses effectifs permanents ; Que conformément à l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1 er jour de sa mission ; Qu'en l'espèce et comme rappelé ci-dessus, non seulement les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement et pour partie à l'affectation des tâches dévolues en principe au salarié absent, mais surtout ces missions étaient reconduites quasi systématiquement, toujours pour le même emploi, démontrant ainsi la volonté de la SAS SAEME de recourir plutôt à l'intérim, et donc aux emplois précaires, que d'augmenter de façon durable sa masse salariale ; Qu'il convient en conséquence de requalifier les missions temporaires de Monsieur Koureiche X... en un contrat de travail à durée indéterminée » ;
ET AUX MOTIFS QUE « il est justifié que Monsieur Koureiche X... a été embauché sur la période de référence selon trois contrats de travail à durée déterminée, les deux premiers pour surcroît d'activité et le dernier pour remplacer une salariée en congé de maternité ; Que le dernier contrat de travail à durée déterminée ne porte aucune référence à la qualification professionnelle de la salariée devant être remplacée, alors que Monsieur Koureiche X... était cariste ou agent de conditionnement ; Que la SAS SAEME ne peut soutenir que le recours au contrat de travail à durée déterminée était justifié par un surcroît d'activité, alors que comme rappelé précédemment la société a une activité constante et soutenue tout au long de l'année, qu'au surplus les motifs de recours indiqués, à savoir " conduite de la ligne IKL " ou " surveillance de la ligne " sont trop imprécis pour caractériser le surcroît d'activité et ce d'autant plus que ces motifs ont été respectivement utilisés dix fois sur la période du 11 juillet au 23 décembre 2003 et six fois sur la période du 1er mars au 2 avril 2004 ; Que dès lors, et eu égard à ces manquements, les trois contrats de travail à durée déterminée sont réputés conclus pour une durée indéterminée, conformément à l'article L. 1242-12 du code du travail et doivent dont être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de recours à un salarié intérimaire en vue du remplacement d'un salarié absent, l'entreprise utilisatrice n'est pas tenue d'affecter le salarié intérimaire recruté « en remplacement » au poste même occupé par la personne absente ; qu'elle peut régulièrement recourir aux services d'un salarié intérimaire dans le cadre d'un contrat de remplacement dit « en cascade » ou « par glissement » afin de pourvoir au remplacement-non pas du salarié effectivement absent-mais d'un salarié de l'entreprise ayant été lui-même amené à changer de poste provisoirement afin de palier à cette absence ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée, sur la circonstance selon laquelle « les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-16 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'en se bornant à constater que la société SAEME avait successivement eu recours aux services de Monsieur X..., par 96 contrats d'intérim puis 3 contrats à durée déterminée, pour décider qu'il avait été employé pour occuper un emploi durable et permanent et requalifier l'intégralité de ses périodes de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... les sommes de 5. 347, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 2. 673, 87 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de 646, 18 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 17. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de requalification : Que Monsieur Koureiche X... sollicite ce titre une indemnité de 4. 301, 00 euros sur le fondement des articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du code du travail, soit la dernière rémunération versée au mois de mai 2006 ; Que conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, et ce par référence au dernier salaire servi ; Que le salaire de référence étant le salaire moyen mensuel des trois derniers mois, et non celui du seul mois de mai 2006 qui prend notamment en compte les indemnités de fin de contrat, il convient dès lors de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2. 673, 87 euros, ce qui n'est pas contesté par la SAS SAEME dans son principe ; Que du fait de la requalification, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Koureiche X... le 26 mai 2006, s'analyse dès lors un en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; sur l'indemnité de licenciement, attendu que Monsieur Koureiche X... a été embauché pour la première fois le 25 février 2003 ; Que si ses missions se sont poursuivies de manière très régulière et de façon constante sur toute la période concernée, Monsieur Koureiche X... ne conteste pas que la période cumulée de travail effectif est équivalente en réalité à 27 mois, auquel il convient de rajouter les 2 mois au titre du préavis ; Que Monsieur Koureiche X... ne démontre pas que pour la période du 25 février 2003 au 26 mai 2006 il s'est tenu en permanence à la disposition de l'entreprise ; Que le calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire en application des textes en vigueur à la date de la requalification de la relation contractuelle, c'est-à-dire au 26 mai 2006 ; Qu'à cette date, les articles L. 122-9 et L. 122-2 du Code du travail disposaient que l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'au regard du salaire de référence sur les trois derniers mois, (2. 673, 87 euros), il est lui est donc dû une indemnité de 646, 18 euros-sur l'indemnité de préavis : Comme rappelé ci-dessus, Monsieur Koureiche X... n'étant pas prescrit dans son action, il lui est dû à ce titre la somme de 5. 347, 74 euros (2. 673, 87 euros x 2 mois), outre 534, 77 euros au titre des congés payés afférents ;- sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : Que la SAS SAEME employant plus de 11 salariés et Monsieur Koureiche X... ayant plus de deux ans d'ancienneté, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Que Monsieur Koureiche X... a été indemnisé de juin 2006 à octobre 2007 au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, qu'il a donc été sans emploi un peu plus d'un an ; Qu'il convient en conséquence de condamner la SAS SAEME à lui payer une indemnité de 17. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;
ALORS QUE l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.