Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 14-11.500, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 14-11.500
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO01076
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Mouillard
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés du groupe Consolis que sur le pourvoi incident relevé par la Selarl FHB, prise en la personne de Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que par ordonnances des 11 juillet et 26 septembre 2012, la Selarl FHB, prise en la personne de Mme X..., a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis sur le fondement des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce ; que le 18 juillet 2012, la société Mergermarket Limited, éditrice du site d'informations financières en ligne Debtwire, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises, a publié un article commentant l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc ; qu'elle a, par la suite, diffusé divers articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours et des négociations engagées ; que les 23 et 24 octobre 2012, plusieurs sociétés du groupe ainsi que la Selarl FHB ont assigné la société Mergermarket Limited devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l'interdiction de publier d'autres articles ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-15 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées par le second texte ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés du groupe Consolis, l'arrêt retient que le fait pour la société Mergermarket Limited d'avoir publié des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce, qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer, au regard des droits essentiels à la liberté d'informer du journaliste, une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par la juridiction des référés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur ces moyens, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-15 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que des restrictions à la liberté d'expression peuvent être prévues par la loi, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; qu'il en résulte que le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par le second de ces textes pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu'elle ne contribue à la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général ;
Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l'arrêt retient encore que le fait pour la société Mergermarket Limited d'avoir publié, comme d'autres journaux spécialisés, des informations confidentielles, par application de l'article L. 611-15 du code de commerce, ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard de la liberté d'informer du journaliste ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations diffusées, relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis et couvertes par la confidentialité, relevaient d'un débat d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur ces moyens pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 611-15 du code de commerce, ensemble l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l'arrêt retient enfin que celles-ci ne présentent aucune demande de réparation pécuniaire et que la procédure de mandat ad hoc s'est terminée par une conciliation courant mars 2013, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice résultant de la diffusion des informations litigieuses et que n'est pas ainsi caractérisée une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par la juridiction des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la diffusion d'informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu'il soit établi qu'elles contribuent à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les exceptions d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la société Mergermarket Limited, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Mergermarket Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés du groupe Consolis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait débouté la société Mergermarket Limited SA des exceptions d'incompétence et des fins de non-recevoir soulevées et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté les sociétés du groupe Consolis et la SELARL FHB de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait droit à l'action commune engagée par les sociétés du groupe CONSOLIS et la selarl FHB en retenant que « la liberté d'expression reconnue aux organes de presse doit s'exercer dans le respect des droits d'autrui et que la divulgation délibérée par Debtwire, sur son site internet, d'informations que la loi déclare soumises à la confidentialité, est fautive et excède les droits légitimes que peut revendiquer la société MERGERMARKET LIMITED » ; l'appelante si elle reconnaît l'intégralité des diffusions en cause dont elle indique d'ailleurs qu'elles ont été rendues publiques et quelques fois avant elle, par d'autres organes de presse, critique cette analyse, rappelant que l'on se trouve sur le terrain de la liberté de la presse et qu'elle est en droit d'invoquer la liberté d'informer du journaliste, liberté fondamentale ne pouvant faire l'objet de restrictions lorsque les informations sont transmises de bonne foi, sur la base de faits exacts et fiables, par ailleurs précises et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit comme dans le cas présent d'informations utiles car permettant une meilleure transparence de la vie des affaires ; le trouble manifestement illicite tel qu'allégué ne peut se traduire comme la perturbation constituée par la violation évidente de la règle de droit ou encore par la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire ; en l'espèce, les intimés se prévalent de la violation par la société MERGERMARKET LIMITED de plusieurs règles de droit, soutenant qu'elle a tout à la fois enfreint l'obligation de confidentialité pesant sur les personnes appelées à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, le secret bancaire liant les prêteurs ainsi que le secret pesant sur toute personne qui en est dépositaire et enfin, qu'elle a porté atteinte à la vie de l'entreprise ; que certaines de ces règles seront rapidement écartées, comme l'a fait le premier juge, telles celles relatives au secret au motif, d'un part, qu'il n'est nullement établi que les informations diffusées étaient couvertes par le secret, qu'il soit bancaire ou autre, et d'autre part, que la société MERGERMARKET LIMITED en tant que journaliste, n'est nullement tenue à un quelconque secret, étant ajouté que le seul recel d'informations obtenues par le secret ne constitue pas d'évidence une infraction répréhensible ; qu'en ce qui concerne une éventuelle atteinte à la vie privée de l'entreprise, force est de constater qu'une telle notion dont l'existence est particulièrement discutée peut difficilement donner lieu à protection par le juge des référés alors même qu'en l'espèce, l'atteinte prétendue à celle-ci résulterait de la divulgation d'informations de nature patrimoniales ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs ; qu'il reste à examiner les demandes au regard de l'article L. 611-15 du Code de commerce qui dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou, qui par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ; que de cette simple lecture, il ressort à l'évidence que la société MERGERMARKET LIMITED ne peut être tenue par cette obligation, n'ayant pas été appelée à la procédure concernée, et par ailleurs l'expression « ses fonctions » ne pouvant renvoyer au travail d'investigation des journalistes ; que par contre, il est établi qu'elle a publié comme d'autres journaux spécialisés ainsi qu'elle en justifie (Les Echos, Capital Structure) des informations relatives à ces procédures dont on ignore comment elles ont été obtenues, voire même si c'est auprès de personnes soumises à cette obligation de confidentialité ; que néanmoins, il sera observé que même si les sociétés du groupe CONSOLIS allèguent qu'il en est résulté un préjudice, aucune demande de réparation pécuniaire n'est formée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparaît, au vue d'un article du journal l'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'est terminée par une conciliation courant mars 2013 ; que de ces éléments, il ressort que le fait pour la société MERGERMARKET LIMITED, d'avoir publié sur un site spécialisé dans le suivi de l'endettement des sociétés, ouvert à ces seuls abonnés, sans qu'il soit justifié d'un préjudice qui en serait résulté, des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer au regard des droits essentiels à la liberté d'informer du journaliste et à la protection des sources d'information, une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par le juge des référés ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes des sociétés du groupe CONSOLIS et de la selarl FHB ;
1° ALORS QU'il appartient au juge des référés de se prononcer sur le caractère manifeste de l'illicéité alléguée en déterminant la portée des règles de droit applicables ; qu'en jugeant que la diffusion, par la société Mergermarket Limited d'informations soumises à la confidentialité, ne portait pas manifestement atteinte à la vie privée des sociétés du groupe Consolis aux motifs « qu'une telle notion dont l'existence est particulièrement discutée peut difficilement donner lieu à protection par le juge des référés » (arrêt, p. 8, § 5), quand il lui appartenait au contraire de se prononcer sur la portée de la règle de droit invoquée au soutien du trouble allégué et de se prononcer sur l'existence d'un droit à la vie privée des personnes morales, la Cour d'appel a méconnu son office et ainsi violé les articles 12 et 873 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne morale a droit au respect de sa vie privée ; qu'en jugeant que la vie privée de l'entreprise était une « notion discutée » (arrêt, p. 8, § 5), cependant que les sociétés du groupe Consolis jouissaient, à l'instar de toute personne morale, d'un droit au respect de leur vie privée, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, une information patrimoniale à caractère confidentiel relève de la vie privée d'une personne morale ; qu'en jugeant que la diffusion des informations litigieuses, par la société Mergermarket Limited, ne portait pas manifestement atteinte à la vie privée des sociétés du groupe Consolis aux motifs que l'atteinte alléguée à la vie privée « résultait de la divulgation d'informations de nature patrimoniale ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs » (arrêt, p. 8 § 5), cependant qu'elle constatait elle-même que les informations diffusées avaient un caractère confidentiel (arrêt, p. 9, § 1), la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, ensemble l'article L. 611-15 du Code de commerce ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la prévention des difficultés d'un groupe a aussi pour objet la préservation de l'emploi et la défense des salariés de sorte qu'elle n'a pas un caractère exclusivement patrimonial et qu'elle relève de la vie privée des personnes morales ; qu'en qualifiant les informations litigieuses « d'informations de nature patrimoniale ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs » (arrêt, p. 8 § 5), pour exclure toute atteinte à la vie privée des sociétés du groupe Consolis, cependant qu'elle constatait elle-même que ces informations étaient relatives à des procédures de prévention des difficultés rencontrées par le groupe (arrêt, p. 8, § 8), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, une atteinte à la vie privée ne peut être justifiée que si l'information présente un intérêt pour le débat public ; qu'en jugeant que la diffusion, par la société Mergermarket Limited d'informations soumises à la confidentialité, ne portait pas manifestement atteinte à la vie privée des sociétés du groupe Consolis « au regard des droits essentiels à la liberté d'informer et la protection des sources » (arrêt, p. 8 in fine et suite p. 9) aux motifs inopérants que d'autres journaux spécialisés avaient diffusé les mêmes informations (arrêt, p. 8, § 8) sans rechercher si ces informations relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis étaient relatives à un débat d'intérêt général justifiant qu'il soit porté atteinte à la vie privée de ces sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait débouté la société Mergermarket Limited SA des exceptions d'incompétence et des fins de non-recevoir soulevées et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté les sociétés du groupe Consolis et la SELARL FHB de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait droit à l'action commune engagée par les sociétés du groupe CONSOLIS et la selarl FHB en retenant que « la liberté d'expression reconnue aux organes de presse doit s'exercer dans le respect des droits d'autrui et que la divulgation délibérée par Debtwire, sur son site internet, d'informations que la loi déclare soumises à la confidentialité, est fautive et excède les droits légitimes que peut revendiquer la société MERGERMARKET LIMITED » ; l'appelante si elle reconnaît l'intégralité des diffusions en cause dont elle indique d'ailleurs qu'elles ont été rendues publiques et quelques fois avant elle, par d'autres organes de presse, critique cette analyse, rappelant que l'on se trouve sur le terrain de la liberté de la presse et qu'elle est en droit d'invoquer la liberté d'informer du journaliste, liberté fondamentale ne pouvant faire l'objet de restrictions lorsque les informations sont transmises de bonne foi, sur la base de faits exacts et fiables, par ailleurs précises et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit comme dans le cas présent d'informations utiles car permettant une meilleure transparence de la vie des affaires ; le trouble manifestement illicite tel qu'allégué ne peut se traduire comme la perturbation constituée par la violation évidente de la règle de droit ou encore par la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire ; en l'espèce, les intimés se prévalent de la violation par la société MERGERMARKET LIMITED de plusieurs règles de droit, soutenant qu'elle a tout à la fois enfreint l'obligation de confidentialité pesant sur les personnes appelées à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, le secret bancaire liant les prêteurs ainsi que le secret pesant sur toute personne qui en est dépositaire et enfin, qu'elle a porté atteinte à la vie de l'entreprise ; que certaines de ces règles seront rapidement écartées, comme l'a fait le premier juge, telles celles relatives au secret au motif, d'un part, qu'il n'est nullement établi que les informations diffusées étaient couvertes par le secret, qu'il soit bancaire ou autre, et d'autre part, que la société MERGERMARKET LIMITED en tant que journaliste, n'est nullement tenue à un quelconque secret, étant ajouté que le seul recel d'informations obtenues par le secret ne constitue pas d'évidence une infraction répréhensible ; qu'en ce qui concerne une éventuelle atteinte à la vie privée de l'entreprise, force est de constater qu'une telle notion dont l'existence est particulièrement discutée peut difficilement donner lieu à protection par le juge des référés alors même qu'en l'espèce, l'atteinte prétendue à celle-ci résulterait de la divulgation d'informations de nature patrimoniales ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs ; qu'il reste à examiner les demandes au regard de l'article L. 611-15 du Code de commerce qui dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou, qui par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ; que de cette simple lecture, il ressort à l'évidence que la société MERGERMARKET LIMITED ne peut être tenue par cette obligation, n'ayant pas été appelée à la procédure concernée, et par ailleurs l'expression « ses fonctions » ne pouvant renvoyer au travail d'investigation des journalistes ; que par contre, il est établi qu'elle a publié comme d'autres journaux spécialisés ainsi qu'elle en justifie (Les Echos, Capital Structure) des informations relatives à ces procédures dont on ignore comment elles ont été obtenues, voire même si c'est auprès de personnes soumises à cette obligation de confidentialité ; que néanmoins, il sera observé que même si les sociétés du groupe CONSOLIS allèguent qu'il en est résulté un préjudice, aucune demande de réparation pécuniaire n'est formée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparaît, au vue d'un article du journal l'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'est terminée par une conciliation courant mars 2013 ; que de ces éléments, il ressort que le fait pour la société MERGERMARKET LIMITED, d'avoir publié sur un site spécialisé dans le suivi de l'endettement des sociétés, ouvert à ces seuls abonnés, sans qu'il soit justifié d'un préjudice qui en serait résulté, des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer au regard des droits essentiels à la liberté d'informer du journaliste et à la protection des sources d'information, une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par le juge des référés ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes des sociétés du groupe CONSOLIS et de la selarl FHB ;
1° ALORS QU'en conférant aux informations relatives aux procédures de conciliation ou à un mandat ad hoc un caractère secret, la loi a restreint la liberté d'expression dans le but légitime de prévenir les difficultés financières des entreprises ; qu'en excluant toute faute de la société Mergermarket Limited aux motifs que cette dernière n'était tenue à aucune obligation de confidentialité cependant qu'elle constatait elle-même que cette société avait publié sur un site spécialisé des informations relatives à une procédure de prévention des difficultés (arrêt, p. 8, § 8), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 611-15 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE l'atteinte à un intérêt légitimement protégé par la loi ne peut être justifiée que si l'information présente un intérêt pour le débat public ; qu'en jugeant que la diffusion, par la société Mergermarket Limited, d'informations à caractère secret, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite « au regard des droits essentiels à la liberté d'informer et la protection des sources » (arrêt, p. 8 in fine et suite p. 9) aux motifs inopérants que d'autres journaux spécialisés avaient diffusé les mêmes informations (arrêt, p. 8, § 8) sans rechercher si les informations diffusées relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis couvertes par le secret relevaient d'un débat d'intérêt général justifiant qu'il y soit porté atteinte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-15 du Code de commerce ;
3° ALORS QUE la violation du secret couvrant les informations relatives aux procédures de préventions des difficultés des entreprises est, à elle seule, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que « le fait pour la société MERGERMARKET LIMITED d'avoir publié sur un site spécialisé dans le suivi de l'endettement des sociétés ¿ des informations soumises à confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce » n'était pas susceptible d'être sanctionné par le Juge des référés aux motifs que les sociétés du groupe Consolis n'auraient pas « justifié du préjudice qui en serait résulté », la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et ainsi violé l'article 873 du Code civil, ensemble l'article L. 611-15 du Code de commerce ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés peut prescrire toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée aux motifs inopérants que si les sociétés du groupe CONSOLIS invoquaient un préjudice qui serait résulté de la diffusion des informations litigieuses « aucune demande de réparation n'était formulée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparaiss ait, au vu d'un article du journal L'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'était terminée par une conciliation courant mars 2013 » (arrêt, p. 8, § 9) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la divulgation des informations litigieuses n'avait pas eu pour effet de dégrader les relations du groupe avec ses partenaires commerciaux (conclusions, p. 22 § 6), justifiant ainsi cette demande de cessation de l'illicite devant le Juge des référés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait débouté la société Mergermarket Limited SA des exceptions d'incompétence et des fins de non-recevoir soulevées et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté les sociétés du groupe Consolis et la SELARL FHB de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait droit à l'action commune engagée par les sociétés du groupe CONSOLIS et la selarl FHB en retenant que « la liberté d'expression reconnue aux organes de presse doit s'exercer dans le respect des droits d'autrui et que la divulgation délibérée par Debtwire, sur son site internet, d'informations que la loi déclare soumises à la confidentialité, est fautive et excède les droits légitimes que peut revendiquer la société MERGERMARKET LIMITED » ; l'appelante si elle reconnaît l'intégralité des diffusions en cause dont elle indique d'ailleurs qu'elles ont été rendues publiques et quelques fois avant elle, par d'autres organes de presse, critique cette analyse, rappelant que l'on se trouve sur le terrain de la liberté de la presse et qu'elle est en droit d'invoquer la liberté d'informer du journaliste, liberté fondamentale ne pouvant faire l'objet de restrictions lorsque les informations sont transmises de bonne foi, sur la base de faits exacts et fiables, par ailleurs précises et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit comme dans le cas présent d'informations utiles car permettant une meilleure transparence de la vie des affaires ; le trouble manifestement illicite tel qu'allégué ne peut se traduire comme la perturbation constituée par la violation évidente de la règle de droit ou encore par la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire ; en l'espèce, les intimés se prévalent de la violation par la société MERGERMARKET LIMITED de plusieurs règles de droit, soutenant qu'elle a tout à la fois enfreint l'obligation de confidentialité pesant sur les personnes appelées à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, le secret bancaire liant les prêteurs ainsi que le secret pesant sur toute personne qui en est dépositaire et enfin, qu'elle a porté atteinte à la vie de l'entreprise ; que certaines de ces règles seront rapidement écartées, comme l'a fait le premier juge, telles celles relatives au secret au motif, d'un part, qu'il n'est nullement établi que les informations diffusées étaient couvertes par le secret, qu'il soit bancaire ou autre, et d'autre part, que la société MERGERMARKET LIMITED en tant que journaliste, n'est nullement tenue à un quelconque secret, étant ajouté que le seul recel d'informations obtenues par le secret ne constitue pas d'évidence une infraction répréhensible ; qu'en ce qui concerne une éventuelle atteinte à la vie privée de l'entreprise, force est de constater qu'une telle notion dont l'existence est particulièrement discutée peut difficilement donner lieu à protection par le juge des référés alors même qu'en l'espèce, l'atteinte prétendue à celle-ci résulterait de la divulgation d'informations de nature patrimoniales ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs ; qu'il reste à examiner les demandes au regard de l'article L. 611-15 du Code de commerce qui dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou, qui par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ; que de cette simple lecture, il ressort à l'évidence que la société MERGERMARKET LIMITED ne peut être tenue par cette obligation, n'ayant pas été appelée à la procédure concernée, et par ailleurs l'expression « ses fonctions » ne pouvant renvoyer au travail d'investigation des journalistes ; que par contre, il est établi qu'elle a publié comme d'autres journaux spécialisés ainsi qu'elle en justifie (Les Echos, Capital Structure) des informations relatives à ces procédures dont on ignore comment elles ont été obtenues, voire même si c'est auprès de personnes soumises à cette obligation de confidentialité ; que néanmoins, il sera observé que même si les sociétés du groupe CONSOLIS allèguent qu'il en est résulté un préjudice, aucune demande de réparation pécuniaire n'est formée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparaît, au vue d'un article du journal l'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'est terminée par une conciliation courant mars 2013 ; que de ces éléments, il ressort que le fait pour la société MERGERMARKET LIMITED, d'avoir publié sur un site spécialisé dans le suivi de l'endettement des sociétés, ouvert à ces seuls abonnés, sans qu'il soit justifié d'un préjudice qui en serait résulté, des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer au regard des droits essentiels à la liberté d'informer du journaliste et à la protection des sources d'information, une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par le juge des référés ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes des sociétés du groupe CONSOLIS et de la selarl FHB ;
1° ALORS QUE les sociétés du groupe Consolis faisaient valoir qu'il existait un risque que le journal Debtwire publié par la société MergerMarket Limited « ne réitère la publication d'articles contenant des informations confidentielles au sujet des procédure engagées dans le cadre de mandat ad hoc ou de conciliations » l'exposant ainsi à un dommage imminent (conclusions, p. 21, in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de l'existence d'un dommage imminent, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés peut, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en se bornant à juger que si les sociétés du groupe Consolis alléguaient qu'elles avaient subi un préjudice du fait des publications litigieuses, « aucune demande de réparation pécuniaire n'était formulée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparai ssait, au vu d'un article du journal L'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'était terminée par une conciliation courant mars 2013 » (arrêt, p. 8, § 9) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 22 § 2), si le maintien des publications en ligne, voire de nouvelles publications à l'issue de la procédure de conciliation, n'était pas de nature à aggraver le préjudice subi par les sociétés du groupe Consolis dans ses relations avec ses partenaires commerciaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société FHB, prise en la personne de Mme X...
Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait débouté la société Mergermarket Limited SA des exceptions d'incompétence et des fins de non-recevoir soulevées et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté les sociétés du groupe Consolis et la SELARL FHB de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a fait droit à l'action commune engagée par les sociétés du groupe CONSOLIS et la selarl FHB en retenant que « la liberté d'expression reconnue aux organes de presse doit s'exercer dans le respect des droits d'autrui et que la divulgation délibérée par Debtwire, sur son site internet, d'informations que la loi déclare soumises à la confidentialité, est fautive et excède les droits légitimes que peut revendiquer la société MERGERMARKET LIMITED » ; l'appelante si elle reconnaît l'intégralité des diffusions en cause dont elle indique d'ailleurs qu'elles ont été rendues publiques et quelques fois avant elle, par d'autres organes de presse, critique cette analyse, rappelant que l'on se trouve sur le terrain de la liberté de la presse et qu'elle est en droit d'invoquer la liberté d'informer du journaliste, liberté fondamentale ne pouvant faire l'objet de restrictions lorsque les informations sont transmises de bonne foi, sur la base de faits exacts et fiables, par ailleurs précises et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit comme dans le cas présent d'informations utiles car permettant une meilleure transparence de la vie des affaires ; le trouble manifestement illicite tel qu'allégué ne peut se traduire comme la perturbation constituée par la violation évidente de la règle de droit ou encore par la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire ; en l'espèce, les intimés se prévalent de la violation par la société MERGERMARKET LIMITED de plusieurs règles de droit, soutenant qu'elle a tout à la fois enfreint l'obligation de confidentialité pesant sur les personnes appelées à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, le secret bancaire liant les prêteurs ainsi que le secret pesant sur toute personne qui en est dépositaire et enfin, qu'elle a porté atteinte à la vie de l'entreprise ; que certaines de ces règles seront rapidement écartées, comme l'a fait le premier juge, telles celles relatives au secret au motif, d'un part, qu'il n'est nullement établi que les informations diffusées étaient couvertes par le secret, qu'il soit bancaire ou autre, et d'autre part, que la société MERGERMARKET LIMITED en tant que journaliste, n'est nullement tenue à un quelconque secret, étant ajouté que le seul recel d'informations obtenues par le secret ne constitue pas d'évidence une infraction répréhensible ; qu'en ce qui concerne une éventuelle atteinte à la vie privée de l'entreprise, force est de constater qu'une telle notion dont l'existence est particulièrement discutée peut difficilement donner lieu à protection par le juge des référés alors même qu'en l'espèce, l'atteinte prétendue à celle-ci résulterait de la divulgation d'informations de nature patrimoniales ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs ; qu'il reste à examiner les demandes au regard de l'article L. 611-15 du Code de commerce qui dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ; que de cette simple lecture, il ressort à l'évidence que la société MERGERMARKET LIMITED ne peut être tenue par cette obligation, n'ayant pas été appelée à la procédure concernée, et par ailleurs l'expression « ses fonctions » ne pouvant renvoyer au travail d'investigation des journalistes ; que par contre, il est établi qu'elle a publié comme d'autres journaux spécialisés ainsi qu'elle en justifie (Les Echos, Capital Structure) des informations relatives à ces procédures dont on ignore comment elles ont été obtenues, voire même si c'est auprès de personnes soumises à cette obligation de confidentialité ; que néanmoins, il sera observé que même si les sociétés du groupe CONSOLIS allèguent qu'il en est résulté un préjudice, aucune demande de réparation pécuniaire n'est formée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparaît, au vue d'un article du journal l'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'est terminée par une conciliation courant mars 2013 ; que de ces éléments, il ressort que le fait pour la société MERGERMARKET LIMITED d'avoir publié sur un site spécialisé dans le suivi de l'endettement des sociétés, ouvert à ces seuls abonnés, sans qu'il soit justifié d'un préjudice qui en serait résulté, des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer au regard des droits essentiels à la liberté d'informer du journaliste et à la protection des sources d'information, une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par le juge des référés ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes des sociétés du groupe CONSOLIS et de la selarl FHB » ;
1° ALORS QU'il appartient au juge des référés de se prononcer sur le caractère manifeste de l'illicéité alléguée en déterminant la portée des règles de droit applicables ; qu'en jugeant que la diffusion par la société Mergermarket Limited d'informations soumises à la confidentialité ne portait pas manifestement atteinte à la vie privée des sociétés du groupe Consolis aux motifs « qu'une telle notion dont l'existence est particulièrement discutée peut difficilement donner lieu à protection par le juge des référés » (arrêt, p. 8, § 5), quand il lui appartenait au contraire de se prononcer sur la portée de la règle de droit invoquée au soutien du trouble allégué et de se prononcer sur l'existence d'un droit à la vie privée des personnes morales, la Cour d'appel a méconnu son office et ainsi violé les articles 12 et 873 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne morale a droit au respect de sa vie privée ; qu'en jugeant que la vie privée de l'entreprise était une « notion discutée » (arrêt, p. 8, § 5), cependant que les sociétés du groupe Consolis jouissaient, à l'instar de toute personne morale, d'un droit au respect de leur vie privée, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, une information patrimoniale à caractère confidentiel relève de la vie privée d'une personne morale ; qu'en jugeant que la diffusion des informations litigieuses, par la société Mergermarket Limited, ne portait pas manifestement atteinte à la vie privée des sociétés du groupe Consolis aux motifs que l'atteinte alléguée à la vie privée « résultait de la divulgation d'informations de nature patrimoniale ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs » (arrêt, p. 8 § 5), cependant qu'elle constatait elle-même que les informations diffusées avaient un caractère confidentiel (arrêt, p. 9, § 1), la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, ensemble l'article L. 611-15 du Code de commerce ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la prévention des difficultés d'un groupe a aussi pour objet la préservation de l'emploi et la défense des salariés, de sorte qu'elle n'a pas un caractère exclusivement patrimonial et qu'elle relève de la vie privée des personnes morales ; qu'en qualifiant les informations litigieuses « d'informations de nature patrimoniale ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs » (arrêt, p. 8 § 5), pour exclure toute atteinte à la vie privée des sociétés du groupe Consolis, cependant qu'elle constatait elle-même que ces informations étaient relatives à des procédures de prévention des difficultés rencontrées par le groupe (arrêt, p. 8, § 8), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, une atteinte à la vie privée ne peut être justifiée que si l'information présente un intérêt pour le débat public ; qu'en jugeant que la diffusion par la société Mergermarket Limited d'informations soumises à la confidentialité ne portait pas manifestement atteinte à la vie privée des sociétés du groupe Consolis « au regard des droits essentiels à la liberté d'informer et la protection des sources » (arrêt, p. 8 in fine et suite p. 9) aux motifs inopérants que d'autres journaux spécialisés avaient diffusé les mêmes informations (arrêt, p. 8, § 8), sans rechercher si ces informations relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis étaient relatives à un débat d'intérêt général justifiant qu'il soit porté atteinte à la vie privée de ces sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Code civil.
Le deuxième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait débouté la société Mergermarket Limited SA des exceptions d'incompétence et des fins de non-recevoir soulevées et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté les sociétés du groupe Consolis et la SELARL FHB de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a fait droit à l'action commune engagée par les sociétés du groupe CONSOLIS et la selarl FHB en retenant que « la liberté d'expression reconnue aux organes de presse doit s'exercer dans le respect des droits d'autrui et que la divulgation délibérée par Debtwire, sur son site internet, d'informations que la loi déclare soumises à la confidentialité, est fautive et excède les droits légitimes que peut revendiquer la société MERGERMARKET LIMITED » ; l'appelante si elle reconnaît l'intégralité des diffusions en cause dont elle indique d'ailleurs qu'elles ont été rendues publiques et quelques fois avant elle, par d'autres organes de presse, critique cette analyse, rappelant que l'on se trouve sur le terrain de la liberté de la presse et qu'elle est en droit d'invoquer la liberté d'informer du journaliste, liberté fondamentale ne pouvant faire l'objet de restrictions lorsque les informations sont transmises de bonne foi, sur la base de faits exacts et fiables, par ailleurs précises et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit comme dans le cas présent d'informations utiles car permettant une meilleure transparence de la vie des affaires ; le trouble manifestement illicite tel qu'allégué ne peut se traduire comme la perturbation constituée par la violation évidente de la règle de droit ou encore par la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire ; en l'espèce, les intimés se prévalent de la violation par la société MERGERMARKET LIMITED de plusieurs règles de droit, soutenant qu'elle a tout à la fois enfreint l'obligation de confidentialité pesant sur les personnes appelées à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, le secret bancaire liant les prêteurs ainsi que le secret pesant sur toute personne qui en est dépositaire et enfin, qu'elle a porté atteinte à la vie de l'entreprise ; que certaines de ces règles seront rapidement écartées, comme l'a fait le premier juge, telles celles relatives au secret au motif, d'un part, qu'il n'est nullement établi que les informations diffusées étaient couvertes par le secret, qu'il soit bancaire ou autre, et d'autre part, que la société MERGERMARKET LIMITED en tant que journaliste, n'est nullement tenue à un quelconque secret, étant ajouté que le seul recel d'informations obtenues par le secret ne constitue pas d'évidence une infraction répréhensible ; qu'en ce qui concerne une éventuelle atteinte à la vie privée de l'entreprise, force est de constater qu'une telle notion dont l'existence est particulièrement discutée peut difficilement donner lieu à protection par le juge des référés alors même qu'en l'espèce, l'atteinte prétendue à celle-ci résulterait de la divulgation d'informations de nature patrimoniales ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs ; qu'il reste à examiner les demandes au regard de l'article L. 611-15 du Code de commerce qui dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou, qui par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ; que de cette simple lecture, il ressort à l'évidence que la société MERGERMARKET LIMITED ne peut être tenue par cette obligation, n'ayant pas été appelée à la procédure concernée, et par ailleurs l'expression « ses fonctions » ne pouvant renvoyer au travail d'investigation des journalistes ; que par contre, il est établi qu'elle a publié comme d'autres journaux spécialisés ainsi qu'elle en justifie (Les Echos, Capital Structure) des informations relatives à ces procédures dont on ignore comment elles ont été obtenues, voire même si c'est auprès de personnes soumises à cette obligation de confidentialité ; que néanmoins, il sera observé que même si les sociétés du groupe CONSOLIS allèguent qu'il en est résulté un préjudice, aucune demande de réparation pécuniaire n'est formée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparaît, au vue d'un article du journal l'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'est terminée par une conciliation courant mars 2013 ; que de ces éléments, il ressort que le fait pour la société MERGERMARKET LIMITED d'avoir publié sur un site spécialisé dans le suivi de l'endettement des sociétés, ouvert à ces seuls abonnés, sans qu'il soit justifié d'un préjudice qui en serait résulté, des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer au regard des droits essentiels à la liberté d'informer du journaliste et à la protection des sources d'information, une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par le juge des référés ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes des sociétés du groupe CONSOLIS et de la selarl FHB » ;
1° ALORS QU'en conférant aux informations relatives aux procédures de conciliation ou à un mandat ad hoc un caractère secret, la loi a restreint la liberté d'expression dans le but légitime de prévenir les difficultés financières des entreprises ; qu'en excluant toute faute de la société Mergermarket Limited aux motifs que cette dernière n'était tenue à aucune obligation de confidentialité, cependant qu'elle constatait elle-même que cette société avait publié sur un site spécialisé des informations relatives à une procédure de prévention des difficultés (arrêt, p. 8, § 8), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 611-15 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE l'atteinte à un intérêt légitimement protégé par la loi ne peut être justifiée que si l'information présente un intérêt pour le débat public ; qu'en jugeant que la diffusion par la société Mergermarket Limited d'informations à caractère secret n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite « au regard des droits essentiels à la liberté d'informer et la protection des sources » (arrêt, p. 8 in fine et suite p. 9) aux motifs inopérants que d'autres journaux spécialisés avaient diffusé les mêmes informations (arrêt, p. 8, § 8) sans rechercher si les informations diffusées relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis couvertes par le secret relevaient d'un débat d'intérêt général justifiant qu'il y soit porté atteinte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-15 du Code de commerce ;
3° ALORS QUE la violation du secret couvrant les informations relatives aux procédures de préventions des difficultés des entreprises est, à elle seule, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que « le fait pour la société MERGERMARKET LIMITED d'avoir publié sur un site spécialisé dans le suivi de l'endettement des sociétés ¿ des informations soumises à confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce » n'était pas susceptible d'être sanctionné par le Juge des référés aux motifs que les sociétés du groupe Consolis n'auraient pas « justifié du préjudice qui en serait résulté », la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et ainsi violé l'article 873 du Code civil, ensemble l'article L. 611-15 du Code de commerce ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés peut prescrire toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée aux motifs inopérants que si les sociétés du groupe CONSOLIS invoquaient un préjudice qui serait résulté de la diffusion des informations litigieuses « aucune demande de réparation n'était formulée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparaiss ait, au vu d'un article du journal L'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'était terminée par une conciliation courant mars 2013 » (arrêt, p. 8, § 9) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la divulgation des informations litigieuses n'avait pas eu pour effet de dégrader les relations du groupe avec ses partenaires commerciaux (conclusions, p. 22 § 6), justifiant ainsi cette demande de cessation de l'illicite devant le Juge des référés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait débouté la société Mergermarket Limited SA des exceptions d'incompétence et des fins de non-recevoir soulevées et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté les sociétés du groupe Consolis et la SELARL FHB de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a fait droit à l'action commune engagée par les sociétés du groupe CONSOLIS et la selarl FHB en retenant que « la liberté d'expression reconnue aux organes de presse doit s'exercer dans le respect des droits d'autrui et que la divulgation délibérée par Debtwire, sur son site internet, d'informations que la loi déclare soumises à la confidentialité, est fautive et excède les droits légitimes que peut revendiquer la société MERGERMARKET LIMITED » ; l'appelante si elle reconnaît l'intégralité des diffusions en cause dont elle indique d'ailleurs qu'elles ont été rendues publiques et quelques fois avant elle, par d'autres organes de presse, critique cette analyse, rappelant que l'on se trouve sur le terrain de la liberté de la presse et qu'elle est en droit d'invoquer la liberté d'informer du journaliste, liberté fondamentale ne pouvant faire l'objet de restrictions lorsque les informations sont transmises de bonne foi, sur la base de faits exacts et fiables, par ailleurs précises et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit comme dans le cas présent d'informations utiles car permettant une meilleure transparence de la vie des affaires ; le trouble manifestement illicite tel qu'allégué ne peut se traduire comme la perturbation constituée par la violation évidente de la règle de droit ou encore par la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire ; en l'espèce, les intimés se prévalent de la violation par la société MERGERMARKET LIMITED de plusieurs règles de droit, soutenant qu'elle a tout à la fois enfreint l'obligation de confidentialité pesant sur les personnes appelées à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, le secret bancaire liant les prêteurs ainsi que le secret pesant sur toute personne qui en est dépositaire et enfin, qu'elle a porté atteinte à la vie de l'entreprise ; que certaines de ces règles seront rapidement écartées, comme l'a fait le premier juge, telles celles relatives au secret au motif, d'un part, qu'il n'est nullement établi que les informations diffusées étaient couvertes par le secret, qu'il soit bancaire ou autre, et d'autre part, que la société MERGERMARKET LIMITED en tant que journaliste, n'est nullement tenue à un quelconque secret, étant ajouté que le seul recel d'informations obtenues par le secret ne constitue pas d'évidence une infraction répréhensible ; qu'en ce qui concerne une éventuelle atteinte à la vie privée de l'entreprise, force est de constater qu'une telle notion dont l'existence est particulièrement discutée peut difficilement donner lieu à protection par le juge des référés alors même qu'en l'espèce, l'atteinte prétendue à celle-ci résulterait de la divulgation d'informations de nature patrimoniales ou relatives à ses relations avec des tiers, en l'occurrence les prêteurs ; qu'il reste à examiner les demandes au regard de l'article L. 611-15 du Code de commerce qui dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou, qui par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ; que de cette simple lecture, il ressort à l'évidence que la société MERGERMARKET LIMITED ne peut être tenue par cette obligation, n'ayant pas été appelée à la procédure concernée, et par ailleurs l'expression « ses fonctions » ne pouvant renvoyer au travail d'investigation des journalistes ; que par contre, il est établi qu'elle a publié comme d'autres journaux spécialisés ainsi qu'elle en justifie (Les Echos, Capital Structure) des informations relatives à ces procédures dont on ignore comment elles ont été obtenues, voire même si c'est auprès de personnes soumises à cette obligation de confidentialité ; que néanmoins, il sera observé que même si les sociétés du groupe CONSOLIS allèguent qu'il en est résulté un préjudice, aucune demande de réparation pécuniaire n'est formée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparaît, au vue d'un article du journal l'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'est terminée par une conciliation courant mars 2013 ; que de ces éléments, il ressort que le fait pour la société MERGERMARKET LIMITED, d'avoir publié sur un site spécialisé dans le suivi de l'endettement des sociétés, ouvert à ces seuls abonnés, sans qu'il soit justifié d'un préjudice qui en serait résulté, des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer au regard des droits essentiels à la liberté d'informer du journaliste et à la protection des sources d'information, une violation évidente de la loi susceptible d'être sanctionnée par le juge des référés ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes des sociétés du groupe CONSOLIS et de la selarl FHB » ;
1° ALORS QUE les sociétés du groupe Consolis faisaient valoir qu'il existait un risque que le journal Debtwire publié par la société MergerMarket Limited « ne réitère la publication d'articles contenant des informations confidentielles au sujet des procédure engagées dans le cadre de mandat ad hoc ou de conciliations », l'exposant ainsi à un dommage imminent (conclusions, p. 21, in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de l'existence d'un dommage imminent, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés peut, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en se bornant à juger que si les sociétés du groupe Consolis alléguaient qu'elles avaient subi un préjudice du fait des publications litigieuses, « aucune demande de réparation pécuniaire n'était formulée dans le cadre du dispositif de leurs écritures et qu'il apparai ssait, au vu d'un article du journal L'Agefi, versé aux débats par l'appelante, que la procédure de mandat ad hoc s'était terminée par une conciliation courant mars 2013 » (arrêt, p. 8, § 9) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 22 § 2), si le maintien des publications en ligne, voire de nouvelles publications à l'issue de la procédure de conciliation, n'était pas de nature à aggraver le préjudice subi par les sociétés du groupe Consolis dans ses relations avec ses partenaires commerciaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile.