Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-29.549, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 14-29.549
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101461
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Batut
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2014), qu'à l'occasion de la parution, en octobre 2012, de l'ouvrage intitulé « La Frondeuse » consacré à Mme X..., le magazine Point de Vue a publié un entretien accordé par les auteurs de cet ouvrage, Mme Y...et M. Z...; qu'à la question : « On connaît la rivalité entre Ségolène A...et Valérie X..., mais vous révélez une autre rivalité plus ancienne et plus amicale... », ce dernier a répondu : « Il y aurait eu effectivement une relation intime entre Patrick B...et Valérie X...qui aurait duré plusieurs années. A l'époque, ils sont tous les deux engagés. Ils ont hésité à faire le grand saut, à changer de vie. Patrick B...a tergiversé si bien que Valérie X...s'est laissée courtiser par un deuxième homme d'un autre bord politique : François D.... Peu à peu la relation avec D... a pris le pas sur l'autre. Notamment après un ultimatum en 2003 auquel B...n'a pas cédé. Mais il a beaucoup souffert de cette rupture. C'était un peu une histoire à la Jules et Jim. Les deux hommes en ont gardé un grand respect l'un pour l'autre. » ; que M. B..., estimant que de tels propos étaient diffamatoires à son égard, a assigné M. Z..., M. de C..., directeur de la publication du magazine Point de Vue, et la société Groupe Express-Roularta, éditeur dudit magazine, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice et la publication d'un communiqué judiciaire ;
Attendu que M. B...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'allégation publique d'une liaison prêtée à un homme marié peut porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci ; qu'il importe peu à cet égard que l'adultère ne soit plus une infraction pénale ; qu'en restreignant, par cette considération générale et inappropriée, les diffamations reprochables aux seules allégations prêtant à la personne diffamée un comportement pénalement répréhensible, la cour d'appel a violé l'article 29 la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en subordonnant l'atteinte à l'honneur et à la considération à l'allégation publique d'un fait unanimement réprouvé par une morale objective ayant le même champ d'application que la réprobation pénale, sans autrement rechercher si l'allégation litigieuse ne portait pas sur des manquements contraires à l'honneur et à la considération au regard d'obligations morales d'ordre strictement civil, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 29 de la loi de 1881, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que l'allégation diffamatoire peut être réalisée par voie d'insinuation ; qu'en se bornant à énoncer que « la relation intime imputée au requérant était sobrement présentée sans évoquer expressément le mensonge ni la double vie et sans que soit suggéré un jugement de valeur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant une diffamation par insinuation, violant ainsi de plus fort l'article 29 de la loi de 1881, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, d'une part, que l'atteinte à l'honneur ou à la considération ne pouvait résulter que de la réprobation unanime qui s'attache, soit aux agissements constitutifs d'infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue, d'autre part, que ces notions devaient s'apprécier au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée, la cour d'appel, loin de se borner à relever que l'adultère était dépénalisé depuis quarante ans, a retenu à bon droit que l'évolution des moeurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. B....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes du requérant tendant à voir constater l'existence d'un délit de diffamation publique à raison de la parution dans le magazine « Point de vue » daté du 10 au 16 octobre 2012, un entretien accordé par les auteurs du livre « La frondeuse », une relation adultère avec Mme Valérie X...;
aux motifs que l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l'objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de cette loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l'imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation, se distingue ainsi d'appréciations purement subjectives ainsi que de l'injure que l'alinéa 2 du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ;
que pour déterminer si l'allégation ou l'imputation d'un fait porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, les juges n'ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci concernant la notion d'honneur et celle de la considération ; qu'ils n'ont pas non plus à tenir compte, à cet égard, de l'opinion que le public a de cette personne ; que les lois qui prohibent et punissent la diffamation protègent tous les individus, sans prévoir aucun cas d'exclusion fondé sur de tels éléments ;
que l'atteinte à l'honneur ou à la considération ne pouvant résulter que de la réprobation unanime qui s'attache soit aux agissements constitutifs d'infractions pénales, soit aux comportements communément considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales admises par la communauté nationale au jour où le juge statue, ces notions doivent s'apprécier, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée, mais selon un critère objectif ;
que M. B...fait valoir que le fait de lui prêter une relation intime de plusieurs années tout en précisant qu'il était à cette époque « engagé » et qu'il a donc mené « une double vie » implique une accusation de dissimulation et de mensonges vis-à-vis de sa femme et de ses enfants ; que le passage incriminé constitue donc bien une atteinte grave à son honneur et à sa considération quand bien même ces faits ne seraient pas légalement sanctionnés ;
que toutefois la « relation intime » qui est imputée à M. B...est présentée sobrement sans évoquer expressément le mensonge ni la « double vie » et sans que soit suggéré un jugement de valeur ; qu'en tout état de cause, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que l'adultère a été dépénalisé depuis près de 40 ans, que l'évolution des moeurs comme celle des conceptions morales ne permet plus de considérer que l'infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale, dans la société contemporaine, et que l'imputation litigieuse ne saurait donc porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes ; que l'équité commande de condamner l'appelant à verser 1. 000 ¿ à chaque intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens » (arrêt p 5 et 6) ;
1°) alors que, d'une part, l'allégation publique d'une liaison prêtée à un homme marié peut porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci ; qu'il importe peu à cet égard que l'adultère ne soit plus une infraction pénale ; qu'en restreignant, par cette considération générale et inappropriée, les diffamations reprochables aux seules allégations prêtant à la personne diffamée un comportement pénalement répréhensible, la cour d'appel a violé l'article 29 la loi de 29 juillet 1881, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) alors que, d'autre part, en subordonnant l'atteinte à l'honneur et à la considération à l'allégation publique d'un fait unanimement réprouvé par une morale objective ayant le même champ d'application que la réprobation pénale, sans autrement rechercher si l'allégation litigieuse ne portait pas sur des manquements contraires à l'honneur et à la considération au regard d'obligations morales d'ordre strictement civil, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 29 de la loi de 1881, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
3°) alors en tout état de cause que l'allégation diffamatoire peut être réalisée par voie d'insinuation ; qu'en en se bornant à énoncer que « la relation intime imputée au requérant était sobrement présentée sans évoquer expressément le mensonge ni la double vie et sans que soit suggéré un jugement de valeur », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant une diffamation par insinuation, violant ainsi de plus fort l'article 29 de la loi de 1881, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.