Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-24.443 14-26.726, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° G 14-24. 443 et Q 14-26. 726 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Davy X... a été hospitalisé dans un état critique dans la nuit du 26 février 2006 après avoir consommé de la drogue en discothèque ; qu'à la suite de ces faits, un tribunal correctionnel a prononcé des condamnations pour cession illicite de produits stupéfiants, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, et non-assistance à personne en danger ; que M. Davy X..., représenté par son administrateur légal, ses parents et sa soeur (les consorts X...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation ; qu'un accord transactionnel est intervenu entre les consorts X... et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) aux termes duquel le droit à indemnisation de M. Davy X... a été limité à 50 % ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24. 443, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de juger que l'indemnité devant revenir à M. Davy X... au titre du poste de préjudice tierce-personne et frais d'hébergement avant le 31 juillet 2013 devait être fixée à 68 768, 10 euros et après cette date à 656 415, 01 euros, cette dernière somme devant être payée par une rente viagère mensuelle à terme échu dont l'arrérage initial a été fixé au 1er août 2013 à 1 534, 96 euros ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce-personne ;

Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la prestation de compensation du handicap ne constitue pas une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'ouvre aucun recours subrogatoire à l'organisme qui la verse et qu'elle n'est pas évaluée et attribuée selon des modalités de la réparation du préjudice de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les sommes versées à M. Davy X... par le conseil général au titre de la prestation de compensation du handicap devaient venir en déduction des sommes allouées au titre de l'assistance humaine car cette prestation avait un caractère indemnitaire ; qu'en statuant ainsi, cependant, que le conseil général qui verse la prestation de compensation du handicap ne dispose d'aucun recours subrogatoire et que cette prestation a été calculée non en considération des principes généraux de la responsabilité civile, mais en considération de critères différents établis par la loi, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ; que dès lors c'est à bon droit que, pour fixer l'indemnité due à M. Davy X..., la cour d'appel a déduit les sommes versées au titre de cette prestation de celles allouées au titre de l'assistance humaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à 271 408, 28 euros l'indemnité devant revenir à M. Davy X... au titre du poste de préjudice professionnel ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel, qui a évalué souverainement le préjudice né de la perte de chance invoquée ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 14-26. 726 :

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à M. Davy X... une somme de 893 375, 72 euros outre une rente mensuelle de 1 534, 96 euros après avoir fixé aux sommes de 656 415, 01 euros l'indemnité capitalisée au titre de la tierce personne, de 45 375, 55 euros le préjudice subi au titre des dépenses de santé futures, de 114 453, 38 euros le préjudice subi au titre des frais de renouvellement de véhicule adapté et de 271 408, 28 euros son préjudice professionnel et d'allouer à M. Jean-Pierre et Mme Sylvie X... la somme de 93 299, 64 euros après avoir fixé leur préjudice subi au titre de leurs frais futurs de déplacement à la somme de 49 047 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de la réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n'avait pas eu à subir le dommage, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en appliquant un barème de capitalisation qui déduit le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra attendre du capital qui lui est alloué, ce qui a pour effet de majorer à due concurrence l'euro de rente et, partant, de majorer indûment les sommes allouées à la victime dès lors que celle-ci peut se prémunir de l'érosion par le taux de rendement qu'elle pourra obtenir de son capital placé, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation du préjudice qui résulte directement de l'infraction ; que l'application d'un barème tenant compte du taux d'inflation conduit à indemniser le préjudice résultant pour la victime de l'érosion monétaire qui est sans lien avec l'infraction ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation déduisant le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra espérer de son capital, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation de son préjudice certain et actuel ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation prenant en compte les prévisions d'un taux d'inflation hypothétique, la cour d'appel a indemnisé un préjudice simplement éventuel et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à M. Jean-Pierre et Mme Sylvie X... la somme de 93 299, 64 euros après avoir fixé leur préjudice subi au titre de leurs frais futurs de déplacement à la somme de 49 047 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice subi par la victime par ricochet doit être capitalisé selon l'euro de rente correspondant à son sexe et son âge et non selon l'euro de rente viagère applicable à la victime directe ; qu'en capitalisant le préjudice annuel des parents de la victime au titre de leurs frais de déplacements futurs en prenant en compte un euro de rente viagère de 37, 729 correspondant, selon le barème mis en oeuvre, à celui applicable à la victime directe au jour de la date de consolidation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, le FGTI avait proposé de calculer le poste de préjudice de déplacements futurs de M. et Mme X... sur la base d'un euro de rente pour un homme de 26 ans ;

D'où il suit que le moyen, contraire à son argumentation devant les juges du fond, n'est pas recevable ;

Mais sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour allouer à M. Davy X... une certaine somme au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire a évoqué un préjudice total, qui signifie l'impossibilité complète et définitive de se livrer à des activités sportives ou de loisirs ; qu'il n'est pas justifié d'activités spécifiquement pratiquées par M. Davy X... avant les faits ; qu'il convient toutefois de considérer qu'en raison de son âge de 23 ans au jour des faits, il était appelé à bénéficier de loisirs et d'activités habituels pour les jeunes de sa génération, au-delà des activités de la vie courante dont la privation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ; que les faits se sont par exemple produits au cours d'une activité de sortie en discothèque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 20 000 euros, après réduction du droit à indemnisation, le préjudice d'agrément de M. Davy X... et lui alloue en conséquence la somme de 893 375, 72 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° G 14-24. 443 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'indemnité devant revenir à M. Davy X... au titre du poste de préjudice tierce-personne et frais d'hébergement avant le 31 juillet 2013 devait être fixée à 68. 768, 1 euros et après cette date à 656. 415, 01 euros, cette dernière somme devant être payée par une rente viagère mensuelle à terme échu dont l'arrérage initial a été fixé au 1er août 2013 à 1. 534, 96 euros ;

AUX MOTIFS QUE pour une indemnisation intégrale du préjudice de la victime qui, d'une part est hébergée en foyer d'accueil médicalisé, et d'autre part bénéficie de sorties de 32 heures à domicile chaque fin de semaine, il est nécessaire de calculer ensemble la part des frais d'hébergement en foyer restant à sa charge et les frais de tierce personne à domicile ; que le recours de la CPAM s'exerce également globalement pour ces postes qui ne constituent qu'un seul poste dès lors que les frais d'accueil en foyer constituent l'assistance d'un tiers pour la vie courante, de la même façon que l'assistance d'un tiers lors des fins de semaine ; que ce recours étant connu pour les arrérages échus jusqu'au 31 juillet 2013, il y a lieu de calculer l'indemnité pour une part à cette date, et d'autre part pour le futur ; que la prestation de compensation du handicap servie par la caisse d'allocations familiales doit également être déduite du montant de l'indemnisation allouée ; que les frais d'accueil à la FAM des Voirons restés à la charge de la victime entre le 8 janvier 2009 et le 31 juillet 2013, suivant le décompte produit par cet organisme se sont élevés à 44. 768, 19 euros ; que les frais d'assistance par une tierce personne en fin de semaine, à raison de 32 heures hebdomadaires, s'agissant d'une aide non spécialisée, doivent être indemnisés à concurrence de 13 euros de l'heure, soit un préjudice entre le 8 janvier 2009 et le 31 juillet 2013 à raison de 223 fins de semaine estimé à 32 x 13 x 223 = 92. 768 euros ; que pour cette même période le recours de la CPAM s'élève à 54. 522, 84 euros ; que la prestation de compensation du handicap doit être déduite à raison de 29, 37 euros par jour, 2 jours par semaine correspondant aux retours à domicile, soit entre le 8 janvier 2009 et le 31 juillet 2013 (446 x 29, 37) 13. 099, 02 euros ; qu'en conséquence les frais d'hébergement et de tierce personne arrêtés au 31 juillet 2013 doivent être indemnisés par l'allocation de la somme de 68. 768, 10 euros ; que pour la période postérieure au 31 juillet 2013 les frais d'hébergement, sur la base moyenne pour la période d'octobre 2011, date significative car la part à charge de la victime depuis octobre 2011 prend en considération la majoration pour tierce personne dans les ressources de la victime, jusqu'à fin juillet 2013, date du dernier décompte produit, représentant un coût annuel restant à charge de la victime qui peut être estimé comme suit (15. 227, 91 + 12. 651, 51)/ 22 x 12 = 15. 206, 96 euros ; qu'une capitalisation viagère à partir du 1er août 2013, pour une victime ayant alors atteint l'âge de 30 ans, permet d'estimer ce préjudice futur à 15. 206, 96 x 35, 637 euros = 541. 930, 43 euros ; que les frais d'assistance par une tierce personne en fin de semaine, à raison de 32 heures hebdomadaires, s'agissant d'une aide non spécialisée, doivent être indemnisés à concurrence de 13 euros de l'heure, soit chaque année (32 x 13 x 52) = 21. 632 euros ; que pour la période postérieure au 31 juillet 2013, ce préjudice peut donc être estimé par capitalisation viagère pour un homme de 30 ans selon le calcul suivant : 21. 632 x 35, 637 = 770. 899, 58 euros ; que pour cette même période, le recours de la CPAM s'élève à 263. 120, 53 euros ; que la prestation de compensation du handicap doit être déduite selon un montant capitalisé depuis le 1er août 2013 par le calcul suivant : 29. 37 x 2 x 52 x 35, 637 = 108. 852, 50 euros ; qu'en conséquence, la prétention sera accueillie à hauteur de 656. 415, 01 euros ; qu'il y a lieu, conformément à la demande de la victime pour ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne, et comme le propose le fonds de garantie, de convertir ce capital en rente viagère à terme échu, devant être revalorisée conformément aux dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974 payable mensuellement selon le calcul suivant pour un homme âgé de 30 ans au 1er août 2013 soit 1. 534, 96 euros par mois ;

1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les consorts X... avaient rappelé dans leurs écritures qu'ils prenaient en charge Davy chaque fin de semaine pendant 36 heures d'affilées du samedi matin au dimanche soir (conclusions, p. 27 § 2) ; que pour évaluer le poste de préjudice relatif à la tierce personne, la cour d'appel a retenu que les consorts X... prenaient en charge leurs fils chaque fin de semaine durant 32 heures seulement (arrêt, p. 19 § 2) ; que cette réduction de 4 heures de prise en charge a eu un impact considérable sur le poste de préjudice relatif à la tierce personne puisque la somme retenue à ce titre jusqu'au 31 juillet 2013 a été de 68. 768 euros tandis qu'elle aurait dû être de 75. 566 euros, et la somme due après le 31 juillet 2013 a été de 770. 899 euros tandis qu'elle aurait dû être de 867. 268, 032 euros, soit une différence totale de 102. 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la réduction du nombre d'heures de prise en charge, élément objectif du poste de préjudice qu'elle avait à évaluer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir et justifiaient par la production de plusieurs devis réalisés par les associations d'aide à la personne (ADMR) se trouvant proches de leur domicile, et dont ils voulaient utiliser les services, que le coût horaire de facturation d'une tierce personne pour un travail le week-end et la nuit était de 23 euros de l'heure (conclusions, p. 45) ; qu'en se bornant à indiquer que « les frais d'assistance par une tierce personne » devaient « être indemnisés à concurrence de 13 euros de l'heure » (arrêt, p. 19 dernier §), sans s'expliquer sur le taux horaire retenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble la réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS QUE les consorts X... faisaient également valoir que leur fils, décrit par l'expertise comme grabataire et totalement dépendant pour tous les actes de la vie courante (p. 17 du rapport d'expertise) avait besoin d'une aide spécialisée, contestant ainsi l'expertise, afin d'assurer les soins anti-escarres, actionner sa pompe à nourriture, vider sa sonde urinaire et que cette aide spécialisée ne pouvait être assurée au moyen d'un taux horaire de 13 euros (conclusions, p. 41 § 10) ; qu'en se bornant à affirmer que Davy X... avait besoin d'une aide non spécialisée (arrêt, p. 19 dernier §), sans rechercher comme il lui était demandé si les soins médicaux journaliers dont avait besoin Davy X... nécessitaient l'intervention d'une tierce personne qualifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ET AUX AUTRES MOTIFS QUE dans sa rédaction antérieure au 11 février 2005, l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'indemnité compensatrice pouvant être attribuée au titre de la tierce personne constituait une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire en ce qu'elle était servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées, et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé compte tenu notamment de ses ressources ; que dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2005, l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose désormais que « toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces » ; que les montants attribués au titre des divers éléments de la PCH sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée et sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées ; que pour apprécier les charges du demandeur, la commission des droits et de l'autonomie tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges et en toute hypothèse, le montant attribué à la personne handicapée pour compenser son besoin d'aide humaine est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ; que l'exposé des motifs du projet de loi ayant abouti à la loi du 11 février 2005 affirme que « Le droit à la compensation des conséquences du handicap, inscrit dans la loi dite de modernisation sociale, est resté à ce jour sans contenu. Le projet de loi entend donc pallier ce manque en apportant à chaque personne handicapée la réponse appropriée à ses besoins spécifiques, qu'il s'agisse de prestations en nature ou en espèces ou de services d'accompagnement à la vie en milieu ordinaire ou en établissement. A cet égard, toute personne handicapée aura droit désormais aux aides qui lui auront été reconnues nécessaires pour compenser les conséquences de son handicap : aides humaines ou techniques, aides à l'aménagement du logement, aide aux aidants ou tout autre type d'aide. Tel est l'objet de la nouvelle prestation de compensation. Cette prestation pourra continuer à être versée après l'âge de soixante ans à la personne qui en fait le choix. Elle traduira ainsi dans la volonté exprimée par le Premier ministre que la prise en charge de la dépendance ne se heurte pas à des barrières d'âge. Une compensation aussi adaptée que possible nécessite de définir de nouvelles méthodes d'évaluation du handicap qui permettent, au-delà des limitations fonctionnelles, d'apprécier les aptitudes et les capacités des personnes et de prendre en compte leurs aspirations et celles de leur famille » ; que dans son rapport devant l'Assemblée nationale n° 159910, le député J-F Chossy s'exprime dans les termes suivants sur un amendement 11 tendant à modifier l'article 272 du code civil « la commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que la prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources ; le rapporteur a indiqué que la prestation de compensation présente un caractère indemnitaire ; qu'elle ne doit pas constituer une ressource mais couvrir les besoins liés au handicap du bénéficiaire ; que le rapport n° 210 du sénateur P. Y... pour la commission des affaires sociales précise : « rompant avec le caractère partiel et largement marqué par une logique d'aide sociale des allocations et aides actuelles, la prestation de compensation représente un progrès incontestable, du fait de son caractère universel. Ce caractère universel est tout d'abord lié à l'absence de toute condition de ressources pour l'accès à la prestation. Seuls sont pris en compte le taux d'incapacité de la personne et son âge, et ce afin d'écarter les personnes qui relèvent d'un autre mode de compensation, (¿) il s'agit ensuite d'une prestation universelle car elle vise l'ensemble des surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne : aides humaines, aides techniques, aménagement du logement mais aussi charges spécifiques ou exceptionnelles comme les aides animalières qui pourront être prises en charge dans le cadre de la prestation. L'évaluation des besoins d'aide de la personne handicapée fera l'objet d'un plan personnalisé de compensation, établi par une équipe pluridisciplinaire, en fonction des souhaits exprimés par la personne elle-même : à une approche parcellisée de ses besoins, en fonction du type d'aide et des financeurs potentiels est substituée une évaluation globale de son projet de vie » ; que pour déclarer conforme à la constitution la disposition de l'alinéa 3 de l'article L 114-5 du CSF qui instaure une limitation de l'indemnisation au seul préjudice propre des parents du fait de la responsabilité médicale encourue en cas de naissance d'un enfant avec un handicap non décelé pendant la grossesse, en excluant les charges découlant du handicap non décelé pendant la grossesse, en excluant les charges découlant du handicap au cours de la vie de l'enfant, le conseil constitutionnel a explicitement considéré par sa décision du 11 juin 2010 qu'en adoptant la loi du 11 février 2005 le législateur a entendu assurer l'effectivité du droit à la compensation des conséquences du handicap quelle que soit son origine ; qu'ainsi il a notamment instauré la prestation de compensation qui complète le régime d'aide sociale composé d'allocations forfaitaires, par un dispositif de compensation au moyen d'aides allouées en fonction des besoins de la personne handicapée ; que ce nouveau dispositif législatif a donc consisté à retirer un chef de préjudice du droit à réparation en mettant sa compensation à la charge de la solidarité nationale ; que si certaines prestations ont un caractère indemnitaire par détermination de la loi, une prestation peut se voir reconnaître un caractère indemnitaire en fonction de son mode de détermination (correspondant aux besoins de la personne et non forfaitaire, dépendant du handicap de la personne et non de ses ressources ; qu'il résulte de ces considérations et ainsi que l'a affirmé la cour de cassation dans un arrêt n° 12-18. 093 du 16 mai 2013 que la prestation de compensation du handicap servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l'allocataire constitue une prestation indemnitaire ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale, il y a lieu de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre d'un même préjudice de sorte qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées au titre de l'assistance humaine le montant de cette prestation ;

4°) ALORS QUE la prestation de compensation du handicap ne constitue pas une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'ouvre aucun recours subrogatoire à l'organisme qui la verse et qu'elle n'est pas évaluée et attribuée selon des modalités de la réparation du préjudice de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les sommes versées à Davy X... par le conseil général au titre de la prestation de compensation du handicap devaient venir en déduction des sommes allouées au titre de l'assistance humaine (arrêt, p. 15 § 3) car cette prestation avait un caractère indemnitaire ; qu'en statuant ainsi, cependant, que le conseil général qui verse la prestation de compensation du handicap ne dispose d'aucun recours subrogatoire et que cette prestation a été calculée non en considération des principes généraux de la responsabilité civile, mais en considération de critères différents établis par la loi, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'indemnité devant revenir à M. Davy X... au titre du poste de préjudice professionnel devait être fixée à 271. 408, 28 euros seulement ;

AUX MOTIFS QUE pour demander l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, Davy X... indique être titulaire d'un BEP de maçonnerie et d'un autre BEP de mécanique, qu'il a travaillé comme aide plaquiste durant quelques mois puis a bénéficié d'un contrat de qualification dans la société Carrefour comme vendeur équipier, tout en suivant une formation d'anglais en cours du soir pour se réorienter dans un métier du tourisme, ce qui l'avait conduit à s'inscrire à une formation en BEPA option tourisme ; que ce parcours professionnel, peu avancé et encore marqué par des formations de base en cours lors des faits de février 2006, ne permet pas de caractériser une perte quantifiable de gains futurs ; qu'en revanche, l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une activité professionnelle constitue la perte d'une chance de percevoir des revenus en lien avec son niveau d'études et de qualification, au moment des faits et de son évolution prévisible ; qu'en l'espèce, le niveau BEP et l'absence de perspectives particulières de développement de carrière, ainsi que les aléas prévisibles d'une faible qualification pour la pérennité de l'emploi, conduisent à retenir que cet homme âgé de 23 ans au jour des faits a perdu la chance de percevoir des revenus professionnels correspondant au salaire médian, dont il convient de l'indemniser au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire et universitaire ; que l'incidence professionnelle doit être évaluée par capitalisation viagère du salaire médian des hommes en France en 2006 selon le tableau publié par l'INSEE, et indemnisée à concurrence de 75 % correspondant à la perte de chance de réalisation de ses projets professionnels selon le calcul suivant 19183 x 75 % x 37. 729 = 542. 816, 56 euros ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel a relevé que M. Davy X..., en formation professionnelle au moment de l'accident, était, compte tenu des séquelles neurologiques dont il était atteint, dans l'impossibilité absolue d'exercer une quelconque activité (arrêt, p. 22 § 7) ; qu'il en résultait que M. X... avait perdu 100 % de chance d'exercer son activité professionnelle, qui devait être indemnisée, d'une part, au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs et d'autre part par la prise en compte d'une perte de chance d'obtenir de meilleurs revenus au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en retenant que M. X... avait uniquement perdu « 75 % de chances de percevoir des revenus professionnels correspondant au salaire médian » (arrêt, p. 22 dernier §) ce dont il convenait de l'indemniser au seul titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyens produits au pourvoi n° Q 14-26. 726 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Davy X... une somme de 893 375, 72 euros outre une rente mensuelle 1 534, 96 euros après avoir fixé aux sommes de 656 415, 01 euros l'indemnité capitalisée au titre de la tierce personne, de 45 375, 55 euros le préjudice subi au titre des dépenses de santé futures, de 114 453, 38 euros le préjudice subi au titre des frais de renouvellement de véhicule adapté et de 271 408, 28 euros son préjudice professionnel et d'avoir alloué à M. Jean-Pierre et Mme Sylvie X... la somme de 93 299, 64 euros après avoir fixé leur préjudice subi au titre de leurs frais futurs de déplacement à la somme de 49 047 euros ;

Aux motifs que « le barème de capitalisation appliqué mérite d'être déterminé et actualisé en fonction de la conjoncture économique, de l'allongement de la durée de la vie, au jour où le juge statue ; que pour des raisons pratiques évidentes, le juge a habituellement recours à des tables de capitalisation, ou barèmes, qui reposent sur des calculs financiers et économiques, qu'il convient seulement de discuter pour chaque cas d'espèce le cas échéant, et d'adapter en fonction d'analyses objectives, ou pour un poste de préjudice particulier ; qu'en l'espèce, le premier juge avait appliqué le barème de la Gazette du Palais des 4-5 mai 2011 en retenant pour un homme de 26 ans au jour de la consolidation, un prix de l'euro de rente viagère de 30, 012, et pour un homme de 30 ans au jour du jugement 28, 800 ; qu'il y a lieu d'écarter cependant ce barème en raison de ses bases de calcul, soit une table d'espérance de vie incomplète et non définitive et le choix d'un taux d'intérêt plus adapté aux prêts à court terme qu'au calcul d'une rente viagère ou à long terme ; que cependant, le fonds de garantie n'est pas fondé à réclamer l'application du barème BCIV 2013, lequel s'appuie sur des tables de mortalité trop anciennes (2005), et un taux d'intérêt technique, ou taux d'actualisation, qui ne correspond pas aux évolutions récentes de la conjoncture économique et des prévisions actuelles à dix ans, d'où il résulterait pour un homme de 26 ans, un prix de l'euro de rente viagère de 25, 117 ; qu'en raison de la publication par l'INSEE d'une table de mortalité pour la période 2006-2008, la Gazette du Palais vient de publier deux barèmes pour la prendre en compte (édition du 27 et 28 mars 2013), l'un effectuant les calculs avec le taux d'actualisation antérieur de 2, 35 %, l'autre avec un nouveau taux de seulement 1, 20 % qui résulte de la combinaison du taux de l'échéance constante à 10 ans sur le 2e semestre 2012, soit 2, 16 % et du taux de renchérissement du coût de la vie retenu à 80 % du taux d'inflation de 2012, soit 0, 96 % (2, 16-0, 96---1, 20) ; qu'il n'est pas justifié de vouloir appliquer une table de mortalité plus ancienne au seul motif qu'elle serait la dernière à avoir été publiée au journal officiel, alors que des évolutions sensibles ont été constatées entre 2002 et 2012 ; qu'aucune étude économique ne prévoit assurément une amélioration prévisible des rendements du capital placé à dix ans, ni une remontée attendue des taux d'intérêt ; que des rendements supérieurs existent sur le marché mais avec des contraintes juridiques ou fiscales incompatibles avec l'exigence de liquidité et de disponibilité du capital qui convient à l'indemnisation d'un préjudice corporel ; qu'il est justifié de tenir compte du taux d'inflation connu et le cas échéant prévisible, dans le calcul d'un taux de capitalisation qui, pour réparer intégralement un préjudice, doit nécessairement se projeter dans l'avenir prévisible et tenir compte de l'érosion monétaire attendue ; que le taux de capitalisation applicable au recours des organismes sociaux, tiers payeurs, répondant à d'autres objectifs, ne peut pas s'imposer à la victime, alors que la loi ne le prévoit pas et qu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice dans la seule limite pouvant résulter d'un partage de responsabilité ; qu'en conséquence, le dernier barème étant justifié par une analyse économique sérieuse, permet d'assurer à la victime la réparation intégrale de son préjudice et mérite d'être appliqué au cas d'espèce, soit pour un homme de 26 ans à la date de consolidation, un prix de l'euro de rente viagère de 37, 729 au 8 janvier 2009 et de 35, 637 au 1er août 2013 ;

Alors, d'une part, que le principe de réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n'avait pas eu à subir le dommage, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en appliquant un barème de capitalisation qui déduit le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra attendre du capital qui lui est alloué, ce qui a pour effet de majorer à due concurrence l'euro de rente et, partant, de majorer indument les sommes allouées à la victime dès lors que celle-ci peut se prémunir de l'érosion par le taux de rendement qu'elle pourra obtenir de son capital placé, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Alors, d'autre part, que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation du préjudice qui résulte directement de l'infraction ; que l'application d'un barème tenant compte du taux d'inflation conduit à indemniser le préjudice résultant pour la victime de l'érosion monétaire qui est sans lien avec l'infraction ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation déduisant le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra espérer de son capital, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Alors, ensuite et toujours subsidiairement, que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation de son préjudice certain et actuel ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation prenant en compte les prévisions d'un taux d'inflation hypothétique, la cour d'appel a indemnisé un préjudice simplement éventuel et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Jean-Pierre et Mme Sylvie X... la somme de 93 299, 64 euros après avoir fixé leur préjudice subi au titre de leurs frais futurs de déplacement à la somme de 49 047 euros ;

Aux motifs que la décision de la commission doit être approuvée d'avoir fixé, selon la proposition du fonds de garantie, le coût des déplacements de fin de semaine à 50 e, soit 2600 ¿ par an ; qu'il convient de fixer le préjudice par capitalisation viagère selon le calcul suivant 2600 x 37, 729 = 98 095, 40 ¿, soit après limitation du droit à indemnisation la somme de 49 047, 70 ¿ » ;

Alors que le préjudice subi par la victime par ricochet doit être capitalisé selon l'euro de rente correspondant à son sexe et son âge et non selon l'euro de rente viagère applicable à la victime directe ; qu'en capitalisant le préjudice annuel des parents de la victime au titre de leurs frais de déplacements futurs en prenant en compte un euro de rente viagère de 37, 729 correspondant, selon le barème mis en oeuvre, à celui applicable à la victime directe au jour de la date de consolidation (arrêt attaqué, p. 16, pénult. §), la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Davy X... une somme de 893 375, 72 euros outre une rente mensuelle 1534, 96 euros après avoir fixé à la somme de 20 000 euros son préjudice d'agrément ;

Aux motifs que « l'expert judiciaire a évoqué un préjudice " total ", qui signifie l'impossibilité complète et définitive de se livrer à des activités sportives ou de loisirs ; que toutefois il n'est pas justifié d'activités spécifiquement pratiquées par M. Davy X... ; qu'il convient toutefois de considérer qu'en raison de son âge de 23 ans au jour des faits, il était appelé à bénéficier de loisirs et d'activités habituels pour les jeunes de sa génération, au-delà des activités de la vie courante dont la privation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ; que les faits se sont par exemple produits au cours d'une activité de sortie en discothèque ; qu'il est donc justifié en ces circonstances, devant l'impossibilité de toute activité d'agrément quelle qu'elle soit, d'évaluer ce préjudice à 40. 000 ¿ ; qu'après limitation du droit à indemnisation, la somme de 20. 000 ¿ doit être allouée à ce titre » ;


Alors que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément, distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice liée à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir ; qu'en allouant à M. Davy X... une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément après avoir pourtant relevé qu'il n'était pas justifié d'activités spécifiquement pratiquées par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice.

ECLI:FR:CCASS:2015:C201674
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