Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 15-14.061, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'unité économique et sociale, constituée par les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotion (l'UES Orange) est divisée conventionnellement, pour l'application de la législation sur la représentation du personnel, en sept établissements principaux, eux-mêmes subdivisés en établissements secondaires ; que l'établissement principal « Fonctions Support et Finances » se subdivise en sept établissements secondaires, dont la Direction de l'immobilier Groupe (DIG) ; qu'à l'issue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées du 18 au 20 novembre 2014, la fédération syndicaliste des activités postales et de télécommunications Sud PTT (la fédération), a, par lettre du 28 novembre 2014, désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire DIG, M. X..., candidat qui n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors de ces élections ;

Attendu que pour débouter les sociétés composant l'UES de leur demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient qu'il convient tout d'abord de rappeler, ce qui ressort notamment de l'exposé des motifs de la loi du 5 mars 2014 qui a modifié l'article L. 2143-3 du code du travail, que le législateur a entendu consolider une approche et une évolution du droit syndical tendant à un droit à la représentation, que l'unité économique et sociale Orange défend une interprétation littérale des dispositions nouvelles de l'article L. 2143-3 du code du travail, que pour autant, rien ne s'oppose à la lecture combinée des deux alinéas sus mentionnés, et dans l'esprit même de la loi, à ce qu'un syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles puisse se prévaloir de sa liste de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages afin de désigner un représentant dans tous les établissements de l'entreprise, sans aucune condition, la représentativité du syndicat primant ainsi sur l'audience personnelle d'un candidat, qu'en l'occurrence, il était possible pour Sud PTT de faire valoir, par subsidiarité, la candidature de M. X... qui n'avait pas atteint le seuil de 10 % aux élections professionnelles, alors même que ce syndicat se trouvait effectivement dépourvu de trois candidats répondant au critère de représentativité personnelle, du fait d'un empêchement personnel ou autre, et peu important la date à laquelle ils ont pu formaliser leur refus ;

Attendu cependant, que l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale à l'une ou l'autre de ces élections ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la fédération disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15 e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotions.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR refusé d'annuler la désignation de Monsieur X..., candidat ayant obtenu moins de 10 % des suffrages aux élections où il s'était présenté, en tant que délégué syndical de l'établissement « Direction de l'Immobilier Groupe » de l'UES Orange ;

AUX MOTIFS QU' « il convient tout d'abord de rappeler, ce qui ressort notamment de l'exposé des motifs de la loi du 5 mars 2014 qui a modifié l'article L. 2143-3 du code du travail, que le législateur a entendu consolider une approche et une évolution du droit syndical tendant à un droit à la représentation ; que l'unité économique et sociale Orange défend une interprétation littérale des dispositions nouvelles de l'article L. 2143-3 du code du travail ; que pour autant, rien ne s'oppose à la lecture combinée des deux alinéas sus mentionnés, et dans l'esprit même de la loi, à ce qu'un syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles puisse se prévaloir de sa liste de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages afin de désigner un représentant dans tous les établissements de l'entreprise, sans aucune condition, la représentativité du syndicat primant ainsi sur l'audience personnelle d'un candidat ; qu'en l'occurrence, il était possible pour SUD PTT de faire valoir, par subsidiarité, la candidature de monsieur Patrick X... qui n'avait pas atteint le seuil de 10 % aux élections professionnelles, alors même que ce syndicat se trouvait effectivement dépourvu de trois candidats répondant au critère de représentativité personnelle, du fait d'un empêchement personnel ou autre, et peu important la date à laquelle ils ont pu formaliser leur refus ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la demande d'annulation de la désignation de monsieur Patrick X... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire « Direction de l'Immobilier Groupe » de l'unité économique et sociale Orange, ne sera pas accueillie » ;

ALORS QUE la loi du 5 mars 2014 ayant introduit dans l'alinéa 1er de l'article L.2143-3 du code du travail la condition expresse que la personne désignée en tant que délégué syndical ait obtenu « à titre personnel » au moins 10 % des suffrages, viole ce texte par refus d'application le juge qui décide au contraire qu'un syndicat pourrait se prévaloir de sa liste entière de candidats ayant obtenu au moins 10 % afin de désigner « sans aucune condition » un délégué quelconque, la représentativité du syndicat primant prétendument sur l'audience personnelle du candidat ;

ALORS QU'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail seule une carence de candidats ayant obtenu personnellement 10 % des suffrages justifie que le syndicat désigne comme délégué syndical d'autres candidats ; de sorte qu'en affirmant que cette faculté pourrait s'appliquer même lorsque le syndicat dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages, le juge qui élude la condition première et fondamentale posée par le texte susvisé, le viole de façon flagrante ;

ALORS, ENFIN, QUE l'article L.2143-3 alinéas 1 et 2 qui n'ont en rien été abrogés par la loi du 5 mars 2014 ont pour objet d'imposer au syndicat de choisir des délégués syndicaux ayant fait preuve à titre personnel d'une légitimité au regard du personnel, indépendamment du périmètre où ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, et que cet objectif ne saurait être abandonné à la convenance personnelle des candidats élus, de sorte que le jugement qui considère que pour reporter son choix sur Monsieur X..., SUD pourrait se contenter de faire état d'un « empêchement personnel ou autre » des candidats remplissant la condition de l'alinéa 1er, n'a pas caractérisé un recours à la solution subsidiaire prévue par l'alinéa 2, privant sa décision de toute base légale au regard de ce texte.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02047
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