Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 novembre 2015, 14-14.924, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 14-14.924
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO01018
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Mouillard
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Lauterbach, après avoir confié à la société Logic instrument la distribution de ses produits sur le territoire français pendant vingt ans, lui a notifié la rupture de leur relation commerciale, avec un préavis de huit mois ; que s'estimant victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie, la société Logic instrument l'a assignée devant une juridiction française sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Lauterbach fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes et de déclarer la juridiction française compétente alors, selon le moyen :
1°/ que doit recevoir application la clause attributive de juridiction conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; qu'en l'espèce la clause attributive de juridiction désignant le tribunal de Munich figure sur l'ensemble des factures et des correspondances adressées par la société Lauterbach à la société Logic instrument pendant plus de 20 ans ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de la clause attributive de juridiction, que les relations commerciales entre les parties n'étaient pas régies par des conditions générales comportant ladite clause, la cour d'appel a méconnu l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2°/ que doit recevoir application la clause attributive de juridiction conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles et que le consentement à la clause peut être tacite et qu'est réputée tacitement acceptée, dans le cadre de rapports commerciaux courants, la clause attributive de juridiction apposée par l'une des parties sur l'ensemble de la documentation contractuelle dès lors que la partie à laquelle on oppose la clause n'a jamais manifesté un quelconque désaccord ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de conditions générales régissant l'ensemble des relations commerciales entre les parties et comportant ladite clause rendait la clause inopposable à la société Logic instrument, sans examiner, comme l'y invitait pourtant la société Lauterbach, si la clause n'avait pas fait l'objet d'une acceptation tacite par la société Logic instrument, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère peu apparent de la mention « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par la société Lauterbach et retenu qu'il n'était pas démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande ni qu'elle ait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, l'arrêt constate que cette clause ne donne aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par l'article 23 du règlement de Bruxelles I ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que cette mention ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du règlement précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions allemandes, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du règlement Bruxelles I, retient que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, a cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Logic instrument aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lauterbach GmbH la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Lauterbach GMBH
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société LAUTERBACH mal fondée en son exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes, de l'en avoir déboutée et en conséquence de s'être déclaré compétent pour statuer sur l'action engagée par la société LOGIC INSTRUMENT ;
Aux motifs propres que :
« Sur l'exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes :
Considérant que l'appelante invoque la clause attributive de compétence figurant sur ses factures et correspondances sous la forme "Gerichtstand München" ( tribunal compétent : Munich), précisant que cette clause a été régulièrement portée à la connaissance de la société intimée et qu'elle lui est parfaitement opposable selon l'article 23 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I, s'agissant de rapports commerciaux entre les parties qui existent depuis vingt ans, que cette clause s'applique à tout litige découlant de la rupture de relations contractuelles entre les parties, y compris sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Que la société intimée réplique que l'action fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies est une action en responsabilité délictuelle qui peut être engagée devant les juridictions du lieu où le dommage s'est produit en application du règlement Bruxelles I (article 5-3) et de l'article 46 du code de procédure civile, que l'expression : "Gerichtstand München" rédigée en petits caractères allemands et non apparents, insérée au bas du papier à entête, ne peut être considérée comme une clause attributive de juridiction au regard de l'article 23 du règlement Bruxelles I ;
Que la société intimée conteste à bon droit au regard de l'article 23 du règlement Bruxelles I, la validité formelle de la clause attributive de compétence "Gerichtstand München" (tribunal compétent : Munich), mentionnée au bas des factures produites et insérée en petits caractères au milieu des coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de la société appelante, dès lors que celle-ci ne démontre pas que ladite clause ait été portée préalablement à la connaissance de son distributeur lors de l'émission des bons de commande et approuvée par celui-ci au moment de la conclusion des prestations convenues ;
Que par ailleurs, la clause attributive de juridiction ne définit pas "le rapport de droit déterminé" au sens de l'article 23 du règlement Bruxelles I pouvant justifier une prorogation de compétence et la notion de "rapports commerciaux courants" initiée par la C.J.C.E dans ses arrêts Segoura en 1976 et Tilly Russ en 1984, invoquée par l'appelante, est inapplicable en l'absence de conditions générales régissant l'ensemble des relations commerciales entre les parties comportant ladite clause, peu important que le directeur général de la société intimée, M. Jacques Y..., fût de nationalité allemande et même en l'absence de réserves émises lors de la réception des factures ou des correspondances par le distributeur français ;
Que la société Logic Instrument soutient qu'en l'absence de clause attributive de juridiction valable au sens des dispositions précitées, il convient d'appliquer le droit commun prévoyant la compétence du juge français (article 5.3 du règlement Bruxelles 1), alors que la société allemande estime qu'en tout état de cause, le droit commun ne saurait désigner la juridiction française compétente dans un tel litige par application des articles 2-1 et 5-1 a) du règlement Bruxelles I, que la cour doit se déclarer incompétente au profit des juridictions munichoises, que la fourniture du produit est la prestation caractéristique du contrat de distribution, ce qui implique qu'il convient d'appliquer la loi du fournisseur de produits, qui est présumée être la loi avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ;
Mais considérant que s'agissant d'une demande fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie entre un fournisseur et un distributeur qui n'ont pas conclu de contrat écrit ni de clause attributive de compétence valable, l'article L 442-6 I 5° du code de commerce est reconnu comme loi de police au sens de l'article 3 du code civil, qui s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français (...) Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes (...) » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE, IN LIMINE LITIS PAR LA SOCIETE LAUTERBACH
1 - Sur la clause attributive de compétence
Attendu qu'à l'appui de sa demande, la société LAUTERBACH se fonde sur l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 de la Communauté Européenne, qui attribue la compétence aux tribunaux de l'Etat membre si les parties sont convenues d'un Tribunal ;
Attendu que la société LAUTERBACH considère que les parties sont convenues d'un Tribunal étant donné la mention « Geriebtsstand München», (Tribunal compétent Munich) systématiquement portée sur tous les documents qu'elle émet depuis vingt ans ;
Attendu en outre que la société LAUTERBACH prétend que l'arrêt du 6 mars 2007 de la Cour de Cassation a rappelé qu'une clause attributive de juridiction figurant dans les confirmations de commandes et de factures «s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties » y compris sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°I du code de commerce ;
Attendu que la société LOGIC INSTRUMENT réplique à juste titre, que les deux mots « Gerichtstand München » placés sous l'adresse postale de la société LAUTERBACH ne constituent pas une clause d'attribution de compétence ;
Attendu qu'une telle clause doit être incluse dans un contrat, ou au moins incluse dans des conditions générales de vente ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la mention de cette clause ne doit pas profiter à la partie qui la revendique par défaut de refus ou d'acceptation de l'autre partie ;
Que c'est bien le cas en l'espèce par la concision et l'emplacement de ces deux mots qui sont en tout état de cause litigieux ;
2 - Sur le droit
Attendu que la société LAUTERBACH se fonde sur l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 de la Communauté Européenne, précisant « si les parties sont convenues de Tribunaux d'un Etat Membre », ce qui n'est pas démontré en l'espèce eu égard aux critères retenus pour se référer à une telle convention ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'arrêt du 6 mars 2007 de la Cour de Cassation, la société LAUTERBACH indique que la clause attributive de juridiction figurant dans les confirmations de commandes et des factures «s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties » y compris sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu que la société LAUTERBACH ne cite pas fidèlement les termes omets de cette jurisprudence qui sont : que la clause attributive de juridiction figurant dans la confirmations de commande et les factures de la société BLASER qui avait été accepté par la société FRANICONIA « s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties» y compris sur le fondement de l'article L.442-6, I,5° du code de commerce ;
Que l'on constate que la Cour s'attache à l'acceptation expresse de l'autre partie, et que la jurisprudence se retourne d'autant plus contre la demanderesse à l'exception d'incompétence, que celle-ci tente, par omission, de tromper la religion du tribunal ;
Attendu qu'il convient de déclarer la société LAUTERBACH mal fondée en ce moyen de droit et de l'en débouter, Qu'il convient de constater en revanche que selon le règlement communautaire article 2,1 du règlement n° 44/12001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » , « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre, sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre » que selon l'article 5.3 « Une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un autre état membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu ou le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire »
Qu'il est de jurisprudence constante que « le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au Répertoire des Métiers de rompre une relation commerciale établie, engage la responsabilité délictuelle de son auteur »
Attendu qu'il convient de constater que l'action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies peut être engagée devant les juridictions du lieu où le dommage s'est produit, en application du règlement de «Bruxelles I» ;
Que l'article 46 du code de procédure civile, qui précise les compétences en matière délictuelle, ne vient que confirmer la règle de l'article 5,3 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (norme supérieure) et prévoit que art 46 « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage à été subi »
Qu'il y lieu de dire que le lieu du fait dommageable est la France et non l'Allemagne ;
Qu'il convient de déclarer la société LAUTERBACH mal fondée en son exception d'incompétence du tribunal de céans ;
En conséquence se déclare compétent pour statuer sur l'action engagée par la société LOGIC INSTRUMENT » ;
Alors, d'une part, que doit recevoir application la clause attributive de juridiction conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; qu'en l'espèce la clause attributive de juridiction désignant le Tribunal de Munich figure sur l'ensemble des factures et des correspondances adressées par la société LAUTERBACH à la société LOGIC INSTRUMENT pendant plus de 20 ans ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de la clause attributive de juridiction, que les relations commerciales entre les parties n'étaient pas régies par des conditions générales comportant ladite clause, la Cour d'appel a méconnu l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Alors, d'autre part, que doit recevoir application la clause attributive de juridiction conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles et que le consentement à la clause peut être tacite et qu'est réputée tacitement acceptée, dans le cadre de rapports commerciaux courants, la clause attributive de juridiction apposée par l'une des parties sur l'ensemble de la documentation contractuelle dès lors que la partie à laquelle on oppose la clause n'a jamais manifesté un quelconque désaccord ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de conditions générales régissant l'ensemble des relations commerciales entre les parties et comportant ladite clause rendait la clause inopposable à la société LOGIC INSTRUMENT, sans examiner, comme l'y invitait pourtant la société LAUTERBACH, si la clause n'avait pas fait l'objet d'une acceptation tacite par la société LOGIC INSTRUMENT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Alors, en outre, subsidiairement, que la règle de conflit de juridiction doit être mise en oeuvre même si des dispositions impératives constitutives de lois de police sont susceptibles d'être applicables au fond du litige ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société LAUTERBACH au profit des juridictions allemandes, et retenir la compétence des juridictions françaises, que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce était reconnu comme loi de police au sens de l'article 3 du code civil et s'imposait en tant que règle obligatoire pour le juge français, la Cour d'appel, qui n'a pas appliqué les règles de conflits de juridictions, a manifestement méconnu tant l'article 3 du Code civil que les principes fondamentaux du droit international privé ;
Alors, enfin, subsidiairement que la responsabilité encourue en cas de rupture d'une relation commerciale établie est de nature contractuelle ; qu'en faisant application des règles de conflit de lois relatives aux obligations extracontractuelles, les juges du fond ont méconnu les articles 2 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la loi allemande et d'avoir par conséquent fait application du droit français ;
Aux motifs propres que :
« Sur le droit applicable
Considérant que l'appelante soutient que le droit applicable est le droit allemand selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), eu égard au caractère autonome de la notion de matière contractuelle au plan communautaire et selon l'article 3 §1 de la convention de la Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, que selon le droit allemand, elle a respecté le délai de préavis de six mois en cas de rupture unilatérale du contrat prévu à l'article 624 du BGB (code civil allemand) et même accordé un délai supérieur au délai raisonnable ;
Que la société intimée réplique à juste titre que le droit français est applicable, que la convention de Rome de 1980 ne s'applique pas en matière de rupture abusive des relations commerciales s'agissant d'une responsabilité délictuelle, ni la convention de la Haye, que devant le juge communautaire, le seul texte portant sur la loi applicable aux obligations non contractuelles est le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II) entré en vigueur seulement le 11 janvier 2009, qui détermine la loi applicable en fonction du lieu où le dommage survient qui en l'espèce est la France, que le juge français doit appliquer l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce qui est une règle de protection de l'ordre public économique, reconnue comme une loi de police au sens du droit international privé, précisant que le délai de préavis en droit allemand s'agissant des contrats de prestations de service est une durée minimale à respecter, c'est-à-dire, un plancher et non un plafond ;
Qu'en effet le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur et que la loi applicable à cette responsabilité est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, soit en l'espèce, la loi française ;
Que le jugement sera confirmé (...) retenu la loi française comme applicable en l'espèce au titre de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« SUR LE DROIT APPLICABLE
Attendu que la société LOGIC INSTRUMENT soutient que le droit français est applicable et notamment les dispositions de l'article L.442-6, I, 5°du code de commerce ;
Que la société LAUTERBACH veut au contraire faire appliquer la loi allemande et se fonde pour cela sur les dispositions de la convention de ROME du 19 juin 1980 celles de la convention de LA HAYE du 15 juin 1955 ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que dès lors qu'une relation commerciale brutalement rompue a été exécutée en FRANCE, le juge français doit appliquer la loi française puisque l'article L.442-6, I, 5°du code de commerce est une règle de protection de l'ordre publique économique et qu'il est reconnu à ce titre comme loi de police au sens du droit international privé ;
Attendu notamment, que l'arrêt de la chambre commerciale de Cour de Cassation du 6 février 2007 cité par la demanderesse précise qu'en droit international « le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au Répertoire des Métiers de rompre une relation commerciale établie, engage la responsabilité délictuelle de son auteur » ; Que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu que la loi applicable aux relations contractuelles, pour ce qui concerne la convention de ROME du 19 juin 1980 ne s'applique pas en matière de rupture brutale et abusive des relations commerciales qualifiée de délictuelle;
Que la loi applicable aux relations contractuelles, pour ce qui concerne la convention de LA HAYE du 15 juin sur la loi applicable aux ventes à caractère international, d'objets mobiliers corporels ne s'applique pas non plus en matière de rupture brutale et abusive des relations commerciales, qualifiée do délictuelle ;
Qu'il convient de déclarer la société LAUTERBACH mal fondée en sa demande au Tribunal de Céans de faire appliquer la loi allemande, qu'il convient de l'en débouter ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la loi française applicable ;
A titre indicatif, sur le contenu du droit allemand
Attendu que la société LAUTERBACH revendique l'application de l'article 624 du code civil allemand , que cependant , pour éclairer le Tribunal cette dernière lui donne une traduction fausse du terme « das Dienstverhältnis » que la société LAUTERBACH traduit par « relation contractuelle » alors que ce terme signifierait « contrat de service » ;
Que de la même façon la société LAUTERBACH traduirait abusivement «von dem Verpflichteten » (article 624 du BOB) par « chaque partie » alors que ces termes signifient « par le débiteur » ;
Attendu que la demande de la société LAUTERBACH n'apparait pas de bonne foi, sauf compliquer inutilement les débats ;
Qu'en tout état de cause, il convient de déclarer la société LAUTERBACH mal fondée en sa demande au tribunal de céans l'application de l'article 624 du code civil allemand, BGB, et de l'en débouter » ;
Alors, d'une part, que la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité contractuelle de son auteur ; qu'en affirmant que la responsabilité de la société LAUTERBACH à l'origine de la rupture de la relation commerciale établie avec la société LOGIC INSTRUMENT était de nature délictuelle pour faire application des règles de conflits de lois relatives aux obligations extracontractuelles, la Cour d'appel a méconnu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles par refus d'application.
Alors, d'autre part et subsidiairement, que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; qu'en présence d'un délit complexe, il appartient au juge de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la loi française était compétente sans expliquer en quoi la France était le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil et des principes susvisés ;
Alors, enfin, subsidiairement que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; qu'en présence d'un délit complexe, il appartient au juge de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; qu'en se contentant de relever, pour reconnaître la compétence de la loi française, que l'article L. 442-6-5 I était une loi de police, quand l'applicabilité d'une loi de police ne permettait pourtant pas de mettre à l'écart la méthode de conflits de loi, les juges du fond ont violé les principes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la rupture brutale d'une relation commerciale établie, d'avoir constaté que le préavis accordé par la société LAUTERBACH était insuffisant et fixé ce délai de préavis à deux années et d'avoir condamné la société LAUTERBACH à payer à la société LOGIC INSTRUMENT la somme de 1.520.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ainsi qu'à reprendre le stock détenu par la société LOGIC INSTRUMENT moyennant la somme de 309.772 € ;
Aux motifs propres que :
« - Sur l'existence d'une relation commerciale établie
Considérant que si les parties n'ont pas contractualisé par écrit leur accord de partenariat, celui-ci a engendré une part significative dans leur chiffre d'affaires annuel réalisé (plus de trois millions d'euros pour la société intimée entre 2005 et 2008 soit environ un tiers de son chiffre d'affaires global provenant de 99 % de l'activité de totale de la division O.D.E -pièces 21 et 33 et plus d'un million pour la société allemande entre avril 2008 et mars 2009- pièce 50), généré un courant d'affaires important entre elles sur le long terme et une relation commerciale objectivement stable, habituelle et continue, entre un fournisseur allemand, la société Lauterbach, spécialisée dans le domaines des outils de développement pour déblocage des microprocesseurs et le distributeur français, la société Logic Instrument ;
Que leur partenariat commercial "relationship" qui a duré vingt ans (de 1988 à 2008) s'analyse en une prestation de service à exécution successive, comme le souligne la société allemande ;
Que les relations commerciales nouées entre les parties sont fondées sur un lien d'exclusivité de fait, ce qui implique une situation renforcée de dépendance économique du distributeur français, d'autant que la société appelante, malgré ses dénégations, est leader mondial dans son secteur d'activité : le marché des débuggeurs et émulateurs, outils de développement et de test pour l'industrie embarquée ("embedded systems"), qui est un secteur de pointe et un marché de niche, ce qui met en évidence la notoriété de la marque et la difficulté pour la société intimée de retrouver des produits interchangeables ou substituables et qui autorise un allongement du délai de préavis habituel ;
Considérant en effet, qu'il ressort de la pièce 29 émanant de l'appelante, valant aveu extra-judiciaire au sens de l'article 1354 du code civil et adressée à son partenaire français, que la société Lauterbach a rédigé un "certificat d'autorisation" le 6 février 2008 établissant que la société Logic Instrument est son agent exclusif pour sa gamme de produits sur le territoire français, laquelle est pleinement autorisée à présenter les offres et habilitée à négocier le contrat, le prix, la durée et les conditions et de signer le contrat en son nom, que cette société est responsable pour toute l'information technique, le support technique, les questions commerciales relatives aux produits livrés par le fournisseur, l'installation, la garantie, la maintenance et le service après-vente ;
Que cette relation d'exclusivité est confirmée par la pièce 30 de l'intimée émanant du site internet Lauterbach et datée du 14 mai 2008, qui mentionne la société Logic Instrument comme seul représentant de la société allemande dans l'organisation de son réseau mondial de distribution ;
Que par ailleurs, selon la pièce 50 de l'appelante, la société Lauterbach n'a réalisé aucun chiffre d'affaires avec d'autres clients français au cours de la période du 28 avril 2008 au 31 mars 2009 (seule période référencée par les conseillers fiscaux de la société appelante) ;
Qu'il en résulte que la société Lauterbach a donc confié à la société Logic Instrument la distribution exclusive de ses produits en France pendant 20 ans même si aucun contrat de distribution ne fut conclu entre les parties ni aucun contrat cadre et que la société intimée distribuait pour son propre compte les produits de la société allemande tout en étant chargée d'en promouvoir la vente sur le territoire français, sans pouvoir être qualifiée de simple revendeur comme le prétend la société allemande dans son courrier du 11 septembre 2008 ;
Considérant qu'il convient d'examiner les conséquences de la rupture des relations commerciales entre les parties par application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité de la société Lauterbach pouvant être engagée pour avoir rompu brutalement la relation commerciale avec la société Logic Instrument sans avoir respecté un délai de préavis raisonnable et suffisant pour permettre à celle-ci de réorganiser ses activités et son personnel et de trouver de nouveaux marchés sur le secteur d'activité concerné, eu égard à la durée des relations et de l'attente légitime de stabilité de la société Logic Instrument, en vertu des principes de sécurité et de prévisibilité juridiques, laquelle pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial comme celle-ci l'exprime dans son courrier du 15 mai 2008, du fait de l'assurance reçue par la société appelante sur les plans pour la France excluant d'avoir une filiale et de l'absence de critiques émises sur sa performance;
- Sur la brutalité de la rupture des relations commerciales établies entre la société Lauterbach et la société Logic Instrument
Considérant que l'appelante soutient qu'elle a appliqué un délai de préavis raisonnable et suffisant pour permettre à la société intimée d'organiser la suite de ses relations commerciales, que celle-ci s'est détournée de son partenaire allemand au début de l'année 2000 pour se concentrer sur ses activités parallèles propres, notamment de développement de sa propre production, cherchant à s'ouvrir à d'autres marchés, que son chiffre d'affaires réalisé avec la société intimée a reculé sensiblement à partir de 2006, que le bénéfice de la société intimée provenait en majorité des marges exorbitantes dégagées par celle-ci sur les produits Lauterbach, qu'elle a été contrainte de créer sa filiale française, rappelant que la société intimée a créé sa filiale en Allemagne dès 1999, qu'elle estime qu'un délai de préavis de 8 mois est suffisant, précisant que ce délai a été plus long (jusqu'à la fin du I" trimestre 2009), soit onze mois, que la société intimée a toujours été libre de gérer son activité comme elle l'entendait, sans exclusivité imposée, que la filiale de la concluante a commencé son activité à compter d'avril 2009, que le préavis de trois ans sollicité représente un montant exorbitant, alors qu'il n'existait pas en 2008 et pour l'avenir une quelconque dépendance économique, qu'elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de procéder à l'estimation la plus juste du préjudice économique de la société intimée au vu du rapport d'expertise économique effectuée par le cabinet Microeconomix "analyse critique du montant du préjudice évalué par la société Logic Instrument" daté du 24 juin 2013, de revoir la période de référence servant de base de calcul (exercices 2006, 2007 et 2008) ainsi que la marge à retenir à la lumière des réalités économiques du secteur pertinent (marge sur coûts variables), soulignant qu'il convient de tenir compte du préavis de 11 mois déjà accordé, soit un solde de 13 mois x 50. 815 euros = 660. 595 euros ;
Que la société intimée qui demande de porter le délai de préavis de deux à trois années, de fixer son préjudice à la somme de 4.300.000 euros, réplique que la réelle motivation de la société appelante, par l'effet de la brusque rupture des relations commerciales, est de récupérer en direct la marge générée et le fruit du travail de son distributeur sans aucun dédommagement, sans frais et sans investir dans du personnel, qu'elle estime qu'elle a assuré le développement et la notoriété de la marque Lauterbach qui a une position de leader sur le marché des solutions de debug pour microprocesseurs depuis 2003 avec une croissance régulière, grâce à son suivi commercial, marketing et technique (équipe de six ingénieurs et technico-commerciaux affectés au département ODE - outils de développement pour l'embarqué, qui est un système d'exploitation informatique), qu'elle conteste s'être détournée de la société Lauterbach pour développer des activités parallèles propres, notamment de production, que la société appelante est un groupe mondial très important, qu'elle a été contrainte de se séparer en décembre 2008 de M. Z..., ingénieur commercial, responsable des ventes au sein du service O.D.E en lui versant une indemnité de départ de 67. 348 euros, puis a été contrainte de supprimer le service O.D.E en 2010 en procédant au licenciement des cinq salariés restants, ce qui a représenté un coût de 200.000 euros, qu'elle estime que le délai de préavis de 8 mois est insuffisant au regard des critères posés par la jurisprudence, qu'elle a dû renoncer aux partenariats qu'elle avait noués en 2009 avec les sociétés Sophia Systems et Pls, qu'elle produit au titre de l'évaluation du préjudice subi une attestation de son commissaire aux comptes sur le calcul de la marge brute entre 2005 et 2009 ainsi que le rapport d'expertise comptable du 11 septembre 2013 de Mme A..., expert judiciaire, à qui il a été demandé de délivrer un avis objectif et impartial et en toute indépendance sur la nature des coûts susceptibles d'être retenus pour le calcul de la marge sur coûts variables perdue en raison de la rupture des relations commerciales entre les parties et sur les critères retenus par le cabinet Microeconomix pour définir le marché pertinent sur lequel intervient la société Logic Instrument, qui a exclu de l'assiette de calcul, l'année 2008 qui est l'année de la rupture des relations commerciales, qu'elle convient qu'il y a lieu de retenir pour le calcul du préjudice, la marge sur coûts variables ( chiffre d'affaires diminué de toutes les charges variables qu'aurait encouru l'entreprise pour réaliser le chiffre d'affaires manqué), désigné sous le vocable " marge sur coûts variables normative et normale" selon Mme A... et définie comme étant la moyenne de la marge commerciale réalisée par la société concluante au cours des trois années ayant précédé l'année de la rupture des relations commerciales, sur la vente et la maintenance des produits Lauterbach, qu'elle soutient que le cabinet Microeconomix ne s'est livré à aucune analyse du contexte économique global et n'a pas identifié de critères pour définir un marché pertinent ;
Considérant qu'il est admis que le préjudice subi en cas de rupture non précédée d'un préavis suffisant, est évalué en considération de la marge brute (définie comme étant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises vendues) escomptée durant la période d'insuffisance de préavis du fait de l'existence de charges fixes que l'entreprise victime de la rupture continuait de supporter, par référence au principe de la réparation intégrale du préjudice, du principe indemnitaire et du préjudice réel, les préjudices économiques se traduisant en pertes subies et gains manqués ;
Mais considérant que les parties s'opposent sur l'assiette de calcul pour la période de référence incluant ou non l'année 2008, la nature des coûts susceptibles d'être retenus pour le calcul de la marge sur coûts variables que la société intimée a perdu suite à la brusque rupture des relations commerciales avec la société Lauterbach, en se prévalant d'analyses financières et comptables établies par des spécialistes rémunérés par chacune des parties qui font une interprétation divergente des notions de charges fixes et variables, mais dont les documents techniques sont soumis à la libre discussion des parties, s'agissant pour l'appelante d'une étude appliquant une méthode d'évaluation fondée sur la prospective économique, pour l'intimée, d'une méthode d'évaluation fondée sur l'analyse comptable;
Que la société appelante estime que le tribunal a largement surestimé le préjudice subi par la société Logic Instrument en méconnaissance des réalités comptables et économiques, a réparé plus que le véritable préjudice en indemnisant celle-ci notamment de coûts variables qu'elle n'a pas engagés et que seule doit être retenue la marge sur coûts variables, c'est-à-dire, le chiffre d'affaires diminué de toutes les charges variables qu'aurait encouru l'entreprise pour réaliser le chiffre d'affaires manqué, soit selon le rapport du cabinet Microeconomix qu'elle a mandaté, les coûts salariaux du département O.D.E, les frais de location de véhicule pour le personnel, d'assurance et de carburant, les frais de déplacement et de téléphone, alors que Mme A... qui a établi un rapport d'expertise en faveur de la société intimée, estime que les coûts directs entrant dans le calcul de la marge sur coûts variables se limitent au coût d'achat des marchandises vendues et que la marge sur coûts variables perdue est égale à la marge commerciale telle que mentionnée dans l'attestation émise le 23 avril 2013 par le commissaire aux comptes de la société intimée sur les exercices 2005 à 2009, lequel précise que la marge brute s'entend de la différence entre les ventes et les achats des produits Lauterbach réalisés par la société Logic Instrument, corrigée de la variation de stock sur ces mêmes produits ;
Considérant que les charges variables dépendent de l'activité de l'entreprise par opposition aux charges fixes ou de structure ;
Que la cour estime que les coûts salariaux du département O.D.E., les véhicules de fonction mis à la disposition des salariés et les frais de déplacement et de téléphone relèvent à la fois des coûts fixes (salaires de base, abonnement de téléphone) et variables (intéressement au chiffre d'affaires, 13° mois, prime ou commission, consommations de téléphone) et doivent être en partie déduits du chiffre d'affaires réalisé sur les produits Lauterbach ;
Qu'il convient de rappeler que le partenariat commercial générait plus de trois millions d'euros pour la société intimée entre 2005 et 2008, soit environ un tiers de son chiffre d'affaires global provenant de 99 % de l'activité de totale de la division O.D.E ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le délai de préavis à deux ans, mais il convient de déduire le délai de 11 mois déjà accordé, soit un reliquat de 13 mois ;
Que la marge commerciale sur coûts variables perdue sera évaluée à la somme de 1.520.000 euros en incluant l'année 2008 eu égard à la pièce 21 de l'intimée (tableau de chiffres d'affaires réalisés entre 2005 et 2009) et le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la perte d'une marge commerciale moyenne de 1.445.746 euros sur deux ans ;
Que la cour précise que la société intimée acquiesce dans ses écritures à l'absence de réparation d'un préjudice distinct pour le départ de M. Z... et la baisse de son chiffre d'affaires au cours du 2e semestre 2008 ;
- Sur la reprise du stock
Considérant que la société intimée qui produit l'inventaire du stock, demande que la société appelante soit condamnée à la reprise du stock pour un montant de 309.772 euros, qui était indispensable à la commercialisation, à la démonstration et aux tests des produits Lauterbach, ce préjudice étant distinct de la rupture brutale des relations commerciales, alors que celle-ci réplique qu'en l'absence de disposition légale ou de stipulation contractuelle, cette reprise de stock de marchandises non écoulées ne peut lui être imposée dès lors que la société intimée les a commandées et qu'elle avait connaissance de la fin des relations commerciales huit mois avant la fin de l'année 2008 ;
Mais considérant que la société intimée qui était le seul distributeur des produits Lauterbach sur le territoire français, avait la nécessité de disposer d'un stock important de marchandises et n'a pas eu le temps matériel d'écouler les produits pendant le délai de préavis qui lui avait été accordé, alors qu'elle a été victime d'une rupture brutale de relations commerciales et que son préjudice doit être réparé intégralement ;
Qu'en conséquence, ces circonstances autorisent à déroger aux principes des articles 1582 et 1583 du code civil et il sera fait droit à la demande de reprise du stock par infirmation du jugement entrepris » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« SUR LE FOND
Attendu, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, qu'il convient d'examiner les conséquences de la rupture des relations commerciales entre les sociétés LAUTERBACH et LOGIC INSTRUMENT au vu des dispositions de l'article L.442-6, I,5° du code de commerce ;
Que selon ces dispositions, la responsabilité de la société LAUTERBACH pourra être engagée pour avoir rompu brutalement la relation commerciale avec la société LOGIC INSTRUMENT sans avoir respecté un préavis minimal, l'obligeant, le cas échéant, à réparer le préjudice causé à la société LOGIC INSTRUMENT ;
Qu'il convient de déterminer ce préavis minimal et le préjudice éventuellement causé ;
1 - Sur les circonstances de la rupture :
Attendu que la société LAUTERBACH souhaite, après avoir été représentée en FRANCE pendant vingt ans par la société LOGIC INSTRUMENT, intervenir directement et notamment par l'intermédiaire d'une filiale ;
Attendu que tous les griefs relevés par la société LAUTERBACH à l'encontre de la société LOGIC INSTRUMENT et contestés par cette dernière; n'apportent rien aux débats puisque la société LAUTERBACH est totalement justifiée de vouloir organiser.sa politique de vente comme elle l'entend ;
Attendu d'ailleurs que la société LOGIC INSTRUMENT ne conteste pas cette décision ;
Attendu cependant que la société LAUTERBACH ne démontre pas que la société LOGIC INSTRUMENT aurait commis une faute lourde faisant peser un danger imminent sur la société LAUTERBACH, qui justifierait un arrêt brutal des relations commerciales ;
2 - Sur le courant d'affaires :
Attendu que la société LOGIC INSTRUMENT déclare que son chiffre d'affaires réalisé sur les produits de marque LAUTERBACH s'établit à : 3.317.045 euros en 2005, 3.931.576 euros en 2006, 3.231.695 en 2007 ;
Que la marge commerciale correspondante est sur les produits Lauterbach qui ressort à : 1.433.028 euros pour 2005, 1.540.391 euros pour 2006, et 1.363.817 euros pour 2007, soit une moyenne de 1.445.746 euros ;
Attendu que la société LAUTERBACH quant à elle cite les chiffres de ses ventes à la société LOGIC INSTRUMENT : 2.500.000 euros en 2006, 1.800.000 euros en 2007, 1.700.000 euros en 2008 ;
Attendu que la société LOGIC INSTRUMENT ne produit pas les comptes de résultats certifiés pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 d'où ressortiraient les chiffres que cette société soumet au Tribunal ;
Attendu que la société LOGIC INSTRUMENT produit un tableau intitulé « compte d'exploitation de 2005 à 2009 » qui n'apparaît pas être une pièce comptable ;
Que pourtant la société LOGIC INSTRU.MENT produit ses bilans fiscaux de 2009 et 2010 et tous les bilans de la société LAUTERBACH, sur la période 2005 à 2008 ;
Mais attendu que ces chiffres ne sont pas contestés par la défenderesse, le tribunal considère qu'elle les valide ;
3- Sur l'évaluation du délai de préavis
Attendu qu'il convient que le délai de préavis prenne en compte le temps nécessaire à la société LOGIC INSTRUMENT pour pallier au moins partiellement, compte tenu des personnels concernés, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie ;
- Sur le personnel affecté
Attendu que la société LOGIC INSTRUMENT soutient que six ingénieurs et technico-commerciaux avec une ancienneté moyenne de 12 ans, étaient affectés au département ODE ;
Que bien qu'elle conteste la formation spécifique de ces personnels, la société LAUTERBACH confirme que « l'effectif de LOGIC INSTRUMENT a oscillé entre 37 et 45 personnes entre fin 2006 et 2008, et que seulement six personnes étaient affectées au département O.D.E., y compris LAUTERBACH » ;
- La position de leader
Attendu que la société LOGIC INSTRUMENT considère que la société LAUTERBACFI est le leader mondial sur le marché des solutions de debug pour microprocesseurs depuis 2003, et leader sur le marché de l'outil de développement embarqué ;
Que la société LAUTERBACH ne le conteste pas, et que cet état de fait n'est pas de nature à faciliter le redéploiement de l'activité perdue par la société LOGIC INSTRUMENT ;
- Sur le délai de huit mois accordé et la jurisprudence
Attendu que la société LAUTERBACH a informé la société LOGIC INSTRUMENT par courrier en date du 24 avril 2008 reçu le 2 mai 2008 de sa décision de vendre ses produits en direct en France et d'arrêter le contrat la liant à la société LOGIC INSTRUMENT au 31 décembre 2008 ;
Attendu que la société LOGIC INSTRUMENT indique que la société LAUTERBACH a informé très rapidement ses clients potentiels et salariés de sa décision de vendre en direct en France ce qui a provoqué une baisse sensible des ventes de la société LOGIC INSTRUMENT au cours du 2ème semestre 2008 ;
Attendu que la demanderesse estime soutient qu'un préavis de 3 ans serait justifié, compte tenu de la durée des relations commerciales, 20 ans, du caractère exclusif, de leur importance financière, de la dépendance économique et du temps nécessaire à la réorganisation résultant de la rupture ;
Attendu qu'il convient d'examiner la jurisprudence à la lueur des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce ;
Que la jurisprudence est constante et récurrente dès l'instant qu'il s'agit d'activités semblables ;
Attendu qu'il s'agit ici de sociétés exerçant une activité industrielle, dans un domaine de pointe avec des personnels ayant une formation spécifique de haut niveau, qu'il s'agit de la vente de produits et de prestations ;
Qu'il convient de prendre en compte la part d'activité de la société demanderesse touchée par la rupture des relations commerciales ;
Attendu qu'il ressort de la jurisprudence et des circonstances de la rupture examinées plus haut que le délai de préavis qu'aurait dû accorder la société LAUTERBACH à la société LOGIC INSTRUMENT est de deux ans ;
Qu'il convient de déclarer la société LOGIC INSTRUMENT fondée en sa demande de constater que le préavis accordé par la société LAUTERBACH était insuffisant, qu'il aurait dû être de deux années » ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; qu'en fixant la perte de marge commerciale subie par la société LOGIC INSTRUMENT à la somme de 1.520.000 euro, sans apporter la moindre précision sur les éléments de fait l'ayant conduite à cette évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la brutalité de la rupture n'avait pas permis à la société LOGIC INSTRUMENT d'écouler le stock de marchandises détenues quand cette société soutenait pourtant que le stock dont elle demandait la reprise permettait la démonstration des produits, n'était pas lié à la clientèle finale et que son existence constituait un préjudice distinct de la rupture brutale de la relation commerciale, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société LOGIC INSTRUMENT et par conséquent l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Attendu, en outre subsidiairement, que la rupture d'une relation commerciale établie n'est pas en soi fautive ; que seule la brutalité de la rupture ouvre droit à réparation ; qu'en condamnant la société LAUTERBACH à reprendre les stocks de matériels destinés à la démonstration, détenus par la société LOGIC INSTRUMENT, quand le préjudice résultant éventuellement de l'existence d'un tel stock n'était pourtant pas lié à la brutalité de la rupture mais bien à la rupture elle-même, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce ;
Attendu, enfin, subsidiairement que la résolution d'un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et remise des choses en leur état antérieur ; que la dépréciation de la chose due à son usage doit incomber à l'acheteur ; que pour condamner la société LAUTERBACH à la reprise du stock de démonstration détenu par la société LOGIC INSTRUMENT moyennant la somme de 309.772 euros, la Cour d'appel n'a pas tenu compte de la dépréciation du matériel informatique et a ainsi violé l'article 1184 du Code civil.