Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-21.725, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2014), que la Banque commerciale pour le marché de l'entreprise, aux droits de laquelle vient la société Arkéa banque entreprises et institutionnels (la société Arkéa), et la Banque européenne du crédit mutuel, anciennement nommée Banque de l'économie du commerce et de la monétique (la société BECM), ont, consenti divers crédits, courant janvier 2006, à la société Sud Vienne activité (la société SVA), et, courant février 2007, à la société Beaudrin, dont la société SVA reprenait l'activité ; que M. X... a souscrit, par actes des 25 et 26 janvier et 10 février 2006, et des 12 et 13 février 2007, des engagements de cautionnement solidaire pour le remboursement de ces concours financiers ; qu'à la suite d'impayés, les sociétés Arkéa et BECM ont assigné en paiement la société SVA ainsi que M. X..., qui a invoqué la nullité de ses engagements de caution pour dol et la responsabilité des banques pour manquement à leur obligation de mise en garde ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation pour dol, des engagements de caution souscrits auprès de la société Arkéa, alors, selon le moyen, que la banque prêteuse qui ne révèle pas à la caution une information qu'elle détient sur la situation de la débitrice principale commet une réticence dolosive ; qu'en refusant d'annuler les cautionnements souscrits auprès de la banque Arkéa pour dol, au simple motif que M. X... n'avait démontré ni manoeuvre dolosive des banques ni volonté de celles-ci de dissimuler les conventions Eurogage affectant la société SVA, sans rechercher si la dissimulation, concomitante aux cautionnements, de la conclusion de conventions Eurogage qui laissaient planer la suspicion sur le crédit de l'entreprise, ne caractérisait pas une réticence dolosive de l'établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si M. X... produit diverses conventions Eurogage conclues entre le 2 février 2006 et le 8 février 2007, il ne démontre aucune manoeuvre dolosive ni volonté des banques de dissimuler l'existence de ces conventions pour surprendre son consentement ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a estimé que le dol n'était pas constitué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'admettre l'efficacité des cautionnements souscrits auprès de la société Arkéa, alors, selon le moyen, que si la caution doit établir la disproportion de son engagement avec ses ressources et son patrimoine, la banque doit préalablement prouver qu'elle a vérifié les capacités financières de la caution, notamment en lui faisant remplir une fiche de renseignements ; qu'en ayant écarté la demande de M. X..., visant à voir rejeter la demande de la banque Arkéa au titre de l'exécution des engagements de caution souscrits auprès d'elle, en raison de leur disproportion manifeste, sans rechercher si, faute de production de la moindre fiche de renseignement patrimonial (la fiche de renseignement patrimonial visée par la cour d'appel concernant la seule BECM), la banque Arkéa avait rapporté la preuve d'avoir vérifié la capacité financière de M. X..., au moment de la souscription des cautionnements en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'apporte aucun élément de preuve sur la consistance de son patrimoine lors de la souscription de ses engagements de caution souscrits en 2006 et 2007, qu'il ressort, en revanche, de la fiche de renseignements individuelle signée par lui le 30 novembre 2005 qu'il avait des revenus nets de 93 000 euros, un patrimoine immobilier évalué à 1 050 000 euros et bénéficiait d'une épargne de 58 000 euros, qu'il en résulte que son patrimoine immobilier et mobilier ainsi que ses revenus lui permettaient de faire face aux cautionnements s'élevant au total à 1 030 000 euros ; qu'ayant déduit de ces éléments que M. X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité dirigée contre les sociétés Arkéa et BECM, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution, au regard des capacités financières de celle-ci et du risque d'endettement né de l'octroi de la garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher, prétexte pris de ce que les cautionnements n'auraient pas été disproportionnés, si les banques Arkéa et BECM avaient mis M. X... en garde, au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le banquier dispensateur de crédit qui précipite la faillite d'une entreprise, commet une faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité, tant à l'égard de celle-ci que de la caution ; qu'en déchargeant les banques Arkéa et BECM de toute responsabilité envers M. X..., sans rechercher si, en précipitant la faillite de la société SVA en lui retirant concomitamment leur soutien et en lui imposant des garanties paralysant son action, elles n'avaient pas engagé leur responsabilité envers lui, obligé de faire face à ses obligations de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les engagements de caution souscrits par M. X... étaient adaptés aux capacités financières déclarées de l'intéressé, dont le prêteur n'avait pas à vérifier l'exactitude ; qu'ayant ainsi constaté qu'il n'existait pas de disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et le risque d'endettement né de l'octroi des crédits, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que la critique formulée par la seconde branche est nouvelle et mélangée de fait, partant, irrecevable ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société BECM fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'engagement de caution souscrit le 26 janvier 2006 par M. X... à hauteur de 180. 000 euros et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que si elles ont un objet identique ; qu'en étendant à l'action de la caution en nullité du cautionnement l'effet interruptif de prescription attaché à l'action de la banque créancière en paiement contre la caution, cependant que ces actions n'avaient pas un objet identique, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

2°/ que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'état d'un cautionnement en date du 16 janvier 2006, la banque créancière avait agi en justice contre la caution aux fins de paiement par actes des 11 mars et 14 octobre 2009, soit avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité du cautionnement intervenue le 26 janvier 2011, ce dont il résultait que la caution ne pouvait plus, postérieurement à cette dernière date, soulever la nullité du cautionnement, que ce soit par voie d'action ou par d'exception ; qu'en retenant néanmoins que la caution avait pu valablement soulever la prétendue nullité du cautionnement, pour la première fois par conclusions en date 31 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté ; qu'ensuite, l'arrêt relève que M. X... a soulevé, par conclusions du 31 décembre 2013, l'exception de nullité de l'acte de caution par lui souscrit le 26 janvier 2006 pour faire échec à l'action en exécution de cet acte ; qu'enfin, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société BECM, qui opposait la prescription de l'exception de nullité, ait prétendu que M. X... avait commencé à exécuter son engagement de caution ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs erronés critiqués par le moyen, la décision de la cour d'appel d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une caution (M. Guillaume X...) de ses demandes en nullité, pour dol, des engagements de caution souscrits auprès d'une banque (la société Arkéa) ;

AUX MOTIFS QUE, sur le dol, à l'appui de ses demandes en nullité, pour dol, des cautionnements souscrits auprès de la banque Arkéa, M. X... avait fait valoir que « les banques » ne l'avait jamais informé de la constitution, par leurs soins, des conventions Eurogage qui, par leur nature même, auraient entamé la solvabilité de la SAS Etablissements Beaudrin ; que Guillaume X... produisait diverses conventions Eurogage conclues entre le 2 février 2006 et le 8 février 2007 avec la société Beaudrin ; que, comme le relevait avec pertinence la BECM, M. Guillaume X... ne démontrait aucune manoeuvre dolosive, ni volonté des banques de dissimuler l'existence de ces conventions pour surprendre le consentement de M. Guillaume X... ; que le dol devait donc être écarté ;

ALORS QUE la banque prêteuse qui ne révèle pas à la caution une information qu'elle détient sur la situation de la débitrice principale commet une réticence dolosive ; qu'en refusant d'annuler les cautionnements souscrits auprès de la banque Arkéa pour dol, au simple motif que M. X... n'avait démontré ni manoeuvre dolosive des banques, ni volonté de celles-ci de dissimuler les conventions Eurogage affectant la société Sud Vienne Activité, sans rechercher si la dissimulation, concomitante aux cautionnements, de la conclusion de conventions Eurogage qui laissaient planer la suspicion sur le crédit de l'entreprise, ne caractérisait pas une réticence dolosive de l'établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait admis l'efficacité de cautionnements souscrits auprès d'un organisme de crédit (la banque Arkéa) ;

AUX MOTIFS QU'il résultait des éléments du dossier et il n'était pas sérieusement contesté que le projet d'acquisition des actions de la société Beaudrin par la société SVA avait fait l'objet d'un co-financement bancaire par trois partenaires financiers qui en avaient parfaitement connaissance et étaient donc en mesure de s'informer sur les engagements pris auprès des deux autres ; qu'il n'en demeurait pas moins que, si les engagements contractés en janvier et février 2006 devaient être considérés dans leur ensemble pour apprécier la disproportion, cette dernière devait être appréciée séparément pour les engagements souscrits un an plus tard, les revenus et patrimoine de M. X... pouvant avoir évolué entre-temps ; que la situation patrimoniale de la caution devait s'apprécier eu égard à ses revenus, à ses charges et à son patrimoine ; que M. Guillaume X... n'apportait aucun élément de preuve sur la consistance de son patrimoine, lors de la souscription de ses engagements de caution, tant début 2006 que début 2007 ; qu'il ressortait en revanche de la fiche de renseignements individuelle signée par lui le 30 novembre 2005, certifiée exacte et sincère, qu'il avait des revenus annuels nets de 93. 000 €, un patrimoine immobilier évalué à 1. 050. 000 € et qu'il bénéficiait d'une épargne de 58. 000 € ; qu'il y précisait que ses immeubles étaient des biens propres ; que le seul justificatif produit par M. X... était son avis d'imposition pour les revenus 2006, qui révélait un revenu fiscal de référence de 108. 077 € ; qu'il ressortait de ces éléments que le patrimoine immobilier et mobilier déclaré par M. X... et ses revenus lui permettaient de faire face à ses engagements de caution ; que le jugement devait être confirmé sur ce point ;

ALORS QUE si la caution doit établir la disproportion de son engagement avec ses ressources et son patrimoine, la banque doit préalablement prouver qu'elle a vérifié les capacités financières de la caution, notamment en lui faisant remplir une fiche de renseignements ; qu'en ayant écarté la demande de M. X..., visant à voir rejeter la demande de la banque Arkéa au titre de l'exécution des engagements de caution souscrits auprès d'elle, en raison de leur disproportion manifeste, sans rechercher si, faute de production de la moindre fiche de renseignement patrimonial (la fiche de renseignement patrimonial visée par la cour d'appel concernant la seule BECM), la banque Arkéa avait rapporté la preuve d'avoir vérifié la capacité financière de M. X..., au moment de la souscription des cautionnements en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une caution (M. X...) de son action en responsabilité dirigée contre des banques (la banque Arkéa et la BECM) ;

AUX MOTIFS QUE la société Arkéa considérait qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde, en raison de la qualité de caution avertie de M. Guillaume X... ; qu'en droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que le moyen pris d'un manquement au devoir de mise en garde était sans portée, dès lors que le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'en cas de disproportion manifeste génératrice d'un risque d'endettement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, comme il avait été analysé ci-dessus ;

1°/ ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution, au regard des capacités financières de celle-ci et du risque d'endettement né de l'octroi de la garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher, prétexte pris de ce que les cautionnements n'auraient pas été disproportionnés, si les banques Arkéa et BECM avaient mis l'exposant en garde, au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit qui précipite la faillite d'une entreprise, commet une faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité, tant à l'égard de celle-ci que de la caution ; qu'en déchargeant les banques Arkéa et BECM de toute responsabilité envers M. X..., sans rechercher si, en précipitant la faillite de la société Sud Vienne Activité en lui retirant concomitamment leur soutien et en lui imposant des garanties paralysant son action, elles n'avaient pas engagé leur responsabilité envers l'exposant, obligé de faire face à ses obligations de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la Banque européenne du Crédit mutuel.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré nul l'engagement de caution de monsieur X... en date du 26 janvier 2006 auprès de la BECM à hauteur de 180. 000 euros et d'avoir en conséquence débouté la BECM de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE la BECM soulève en application de l'article 1304 du code civil, la prescription quinquennale de l'action en nullité de l'acte de cautionnement du 26 janvier 2006 formée par monsieur Guillaume X... par conclusions du 31 décembre 2013, action qui aurait dû être diligentée avant le 26 janvier 2011 ; qu'elle conteste que son propre acte introductif d'instance ait pu avoir un effet interruptif de prescription qui s'étendrait à l'action en nullité de monsieur Guillaume X... et que ce dernier puisse se prévaloir de conclusions devant le premier juge du 7 février 2011 tendant à l'inopposabilité de l'acte de cautionnement sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation distinct en ses effets de l'article L. 341-2 du même code invoqué à l'appui de la demande en nullité ; que monsieur Guillaume X... réplique à juste titre qu'en application des articles 2241 et 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice vaut pour toutes les parties et produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la jurisprudence invoquée par la BECM selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle vise l'hypothèse dans laquelle l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription et est donc sans portée en l'espèce, puisque la BECM a mis en jeu les actes de cautionnement par actes des 11 mars et 14 octobre 2009, soit avant l'expiration du délai de prescription intervenue le 26 janvier 2011 ; que de même, si l'effet interruptif ne peut s'étendre à une autre action distincte par son objet, il en est autrement dans l'hypothèse du présent litige où l'exception de nullité de l'acte de cautionnement tend à faire échec à l'action en exécution de cet acte ; qu'en conséquence, la demande en nullité du cautionnement n'est pas prescrite et sera déclarée recevable (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que si elles ont un objet identique ; qu'en étendant à l'action de la caution en nullité du cautionnement l'effet interruptif de prescription attaché à l'action de la banque créancière en paiement contre la caution, cependant que ces actions n'avaient pas un objet identique, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'état d'un cautionnement en date du 16 janvier 2006, la banque créancière avait agi en justice contre la caution aux fins de paiement par actes des 11 mars et 14 octobre 2009, soit avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité du cautionnement intervenue le 26 janvier 2011, ce dont il résultait que la caution ne pouvait plus, postérieurement à cette dernière date, soulever la nullité du cautionnement, que ce soit par voie d'action ou par d'exception ; qu'en retenant néanmoins que la caution avait pu valablement soulever la prétendue nullité du cautionnement, pour la première fois par conclusions en date 31 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:C101262
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