Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.412, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 3 juillet 2000 en qualité de consultant « Base de données relationnelles » par la société Progifinance, aux droits de laquelle se trouve la société Feel Europe infrastructures (la société), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de ce contrat le 30 octobre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque à l'appui d'une prise d'acte ; que pèse donc sur le salarié la charge de démontrer la prétendue rétrogradation qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte et non sur l'employeur celle de prouver le maintien du niveau de responsabilités de son salarié ; que pour dire que la prise d'acte de la salariée, motivée notamment par une prétendue rétrogradation, était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas que les responsabilités de la salariée avaient été maintenues et que notamment la responsabilité d'une équipe lui avait été conservée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le juge doit caractériser la modification du contrat de travail qu'il retient ; qu'en se bornant à affirmer que plusieurs témoignages produits par la salariée confirmaient la modification alléguée de son contrat, sans à aucun moment préciser le contenu de ces témoignages, ni indiquer en quoi ils révélaient que les fonctions ou le niveau de responsabilités de la salariée avaient été modifiés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'organigramme d'octobre 2007 produit aux débats par la salariée n'était pas celui de la société qui l'employait, i. e. la société Feel Europe infrastructures (à l'époque dénommée Feel Europe Data), mais celui de la société Feel Europe groupe, ainsi que le soulignait l'employeur dans ses écritures dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été soutenues oralement ; qu'en retenant que cet organigramme ne mentionnait pas le nom de la salariée pour en déduire qu'il appartenait à l'employeur d'établir que les responsabilités de celle-ci avait été maintenues, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle retenait ou qu'elle écartait, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a fait ressortir que l'employeur avait privé la salariée d'une partie de ses responsabilités consistant dans l'encadrement et le suivi d'une équipe d'ingénieurs, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de la prime contractuelle de 2007 et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en imposant à l'employeur de prouver l'abus ou l'absence de délégation de pouvoir du signataire de l'avenant prévoyant un commissionnement au profit de la salariée, quand il ne découlait pas des fonctions de directeur technique dudit signataire une délégation de pouvoir tacite, ni des circonstances des faits relatés par l'arrêt que la société aurait ratifié l'avenant litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée se prévalait d'un avenant à son contrat de travail signé par le directeur technique au nom du président directeur général de la société, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'en l'absence de preuve d'un abus ou d'une absence de délégation du signataire, cet avenant engageait la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Feel Europe infrastructures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette société de sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Feel Europe infrastructures.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à Madame X... les sommes de 15. 272, 73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1527, 27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 11 878, 79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 30 546 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial portaient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les avait prononcées et d'AVOIR condamné la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à Madame X... la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Par courrier en date du 30 octobre 2007, Madame Emmanuelle X..., par l'entremise de son conseil, adressait à la société PROGIFINANCE, sa prise d'acte de rupture pour les motifs suivants :

- la modification imposée de son contrat de travail, depuis la prise de contrôle par la société Altalys et ensuite le rachat par la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, par rapport à l'avenant du 31 mars 2005 qui fixait sa qualification contractuelle et prévoyait qu'elle assurerait l'encadrement et le suivi de l'équipe qui lui serait confiée ; elle n'a plus aucune équipe à diriger et son nom n'apparaît plus dans l'organigramme de FEEL EUROPE ; son rattachement hiérarchique à monsieur A...n'est plus effectif ; il lui a été interdit de participer à un séminaire sur le produit oracle',
- elle a été privée des commissions prévues à l'avenant nº 3 de son contrat du 29 mars 2006 ;
- ses congés payés et jours de RTT lui ont été contestés, alors que l'usage de leurs reports d'un exercice sur l'autre existait et n'a pas été dénoncé ;
- son salaire est inférieur aux minima conventionnels, sachant qu'elle est cadre rémunéré au forfait jour,
- des jours de RTT lui ont été décomptés de son salaire ainsi que la demi-journée de présence au conseil de prud'hommes ;
- depuis la saisine du conseil de prud'hommes, elle est l'objet d'un harcèlement moral, manifesté par des contrôles systématiques, la remise en cause de ses jours de rtt et de ses congés payés, des propos véhéments et des colères à son encontre ;
Par courrier du 13 novembre suivant, le président de FEEL EUROPE répondait qu'il considérait que la lettre du 30 octobre constituait une démission et mettait en demeure Madame Emmanuelle X... d'effectuer son préavis.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
A l'appui de ses griefs à l'égard de son employeur, Madame Emmanuelle X... produit les lettres d'elle-même et de son conseil des 31 mai et 26 septembre 2007 développant les modifications imposées à son contrat de travail et la baisse de sa rémunération, ainsi qu'un organigramme où ne figure pas son nom ;
La société FEEL EUROPE fait valoir en réplique que l'organigramme produit est du mois d'octobre et que les missions confiées à Madame Emmanuelle X... auprès des clients sont prévues à son contrat de travail et n'étaient pas un élément mineur de son contrat ; elle produit essentiellement le témoignage de Monsieur B...décrivant le caractère difficile de Madame Emmanuelle X... ;
Elle fait valoir que la modification du lien hiérarchique n'est pas une modification du contrat de travail et relève du pouvoir de l'employeur et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il lui aurait été interdit de participer à un séminaire ;
La société FEEL EUROPE conteste l'avenant n º 3 du contrat de travail de Madame Emmanuelle X..., signé par monsieur A..., qui n'avait pas qualité pour le signer, le pdg de l'époque étant monsieur C...;
S'agissant de la modification du contrat de travail de Madame Emmanuelle X..., alors que son contrat de travail précisait qu'elle aurait la direction d'une équipe d'ingénieurs, outre la fourniture de prestation chez des clients, et au vu de l'organigramme produit, fut-il celui d'octobre 2007, il appartient à l'employeur, nécessairement en possession des documents appropriés, de démontrer que les responsabilités de Madame Emmanuelle X... ont été maintenues et que notamment la responsabilité d'une équipe lui a été conservée, son emploi ne se réduisant pas à des prestations chez des clients ;
En l'absence d'une telle démonstration par l'employeur, la cour considère que le grief exposé par Madame Emmanuelle X..., et de plus confirmé par plusieurs témoignages, est fondé ;
La prise d'acte de rupture de Madame Emmanuelle X... a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit aux indemnités afférentes.
(...)
Sur les conséquences pécuniaire de la rupture
La société FEEL EUROPE fait observer que Madame Emmanuelle X... ne s'est plus présentée à l'entreprise à compter du jour de sa lettre de prise d'acte de rupture, soit le 30 oct 2007, alors qu'il lui avait été demandé d'effectuer son préavis de trois mois et qu'ainsi elle est redevable à son employeur du montant du dit préavis, soit la somme de 15 272, 73 € ;
Toutefois, la prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu de payer la durée du préavis, soit la somme de 15272, 73 € ;
L'employeur ne conteste pas le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il sera fait droit à la demande
Madame Emmanuelle X... ne fait valoir aucun préjudice susceptible d'avoir été causé par la rupture et de lui donner droit à une indemnité supérieur au minimum prévu à l'article 1235-3 du code du travail ; elle n'indique pas avoir perçu des prestations de chômage.
Il lui sera dû de ce chef la somme de 30 546 € ;
(...) Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande de remise des documents sociaux-attestation Pôle Emploi, certificat de travail-conformes au présent arrêt.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de mettre à la charge de la société FEEL EUROPE, elle-même déboutée de ce chef, une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame Emmanuelle X... au titre de l'instance d'appel » ;

1°) ALORS QU'il incombe au salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque à l'appui d'une prise d'acte ; que pèse donc sur le salarié la charge de démontrer la prétendue rétrogradation qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte et non sur l'employeur celle de prouver le maintien du niveau de responsabilités de son salarié ; que pour dire que la prise d'acte de la salariée, motivée notamment par une prétendue rétrogradation, était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas que les responsabilités de la salariée avaient été maintenues et que notamment la responsabilité d'une équipe lui avait été conservée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge doit caractériser la modification du contrat de travail qu'il retient ; qu'en se bornant à affirmer que plusieurs témoignages produits par la salariée confirmaient la modification alléguée de son contrat, sans à aucun moment préciser le contenu de ces témoignages, ni indiquer en quoi ils révélaient que les fonctions ou le niveau de responsabilités de la salariée avaient été modifiés, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS l'organigramme d'octobre 2007 produit aux débats par la salariée n'était pas celui de la société qui l'employait, i. e. la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES (à l'époque dénommée FEEL EUROPE DATA), mais celui de la société FEEL EUROPE GROUPE, ainsi que le soulignait l'employeur (V. conclusions p. 12, § 6 et 7) dans ses écritures dont la Cour d'appel a constaté qu'elles avaient été soutenues oralement (V. arrêt p. 2, in fine) ; qu'en retenant que cet organigramme ne mentionnait pas le nom de la salariée pour en déduire qu'il appartenait à l'employeur d'établir que les responsabilités de celle-ci avait été maintenues, la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à Madame X... les sommes de 3600 € au titre de rappel de la prime contractuelle de 2007 et 360 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR condamné la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à Madame X... la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le commissionnement
S'agissant du grief portant sur la perte de ses commissions, l'employeur conteste la validité de l'avenant nº 3 qui les prévoit ; cependant le dit avenant, signé pour le PDG de Progifinance par le directeur technique, le 29 mars 2006, qui n'a pas été dénoncé, ne peut être écarté par le repreneur de la société sans qu'il ne démontre qu'il s'agirait d'un abus et que le signataire n'avait aucune délégation ; le dit avenant engage la société ;
L'avenant du 29 mars 2006 prévoyait un commissionnement égal à 6 % du salaire de base " si le salarié est facturé au 3/ 5 de son temps " ; l'employeur, engagé par le dit avenant, qui s'abstient de produire tout élément de nature à apprécier le bien fondé de la demande, devra payer cette somme, soit 3600 € augmenté des congés payés afférents » ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en imposant à l'employeur de prouver l'abus ou l'absence de délégation de pouvoir du signataire de l'avenant prévoyant un commissionnement au profit de la salariée, quand il ne découlait pas des fonctions de directeur technique dudit signataire une délégation de pouvoir tacite, ni des circonstances des faits relatés par l'arrêt que la société aurait ratifié l'avenant litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à Madame X... la somme de 115, 38 € au titre du remboursement de la journée du 9 octobre 2007 et 11, 53 € pour les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE " Madame Emmanuelle X... réclame le paiement de 2, 5 jours de congés sans solde retenue sur son " dernier bulletin de paie ", correspondant à la journée du 9 octobre, jour de la comparution devenant le bureau de conciliation ;
La société FEEL EUROPE conteste avoir retiré du salaire 2, 5 jours de son bulletin de salaire pour la journée de 9 octobre ; ce retrait d'un montant de 115, 38 €, a été fait en définitive sur le bulletin de salaire d'octobre, et non sur le dernier, daté de février 2008 ; il devra être remboursé, augmenté des congés payés, soit 11, 53 € " ;

ALORS QUE le salaire n'est dû qu'en contrepartie d'un travail ; qu'en condamnant la Société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES à payer à Madame X... la somme de 115, 38 € (outre les congés payés y afférents) au titre du remboursement de la journée du 9 octobre 2007 au cours de laquelle elle s'était absentée pour comparaître devant le bureau de conciliation, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur aurait été tenu de rémunérer une journée non travaillée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01815
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