Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2015, 15-82.456, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Christophe X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 avril 2015, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de vols aggravés, recel, détournement d'objets placés sous scellés, escroquerie, corruption et travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-2, 62-3, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la garde à vue présentée par le demandeur ;

" aux motifs que, par requête en date du 26 novembre 2014,
régulièrement enregistrée, l'avocat de M. X..., mis en examen, expose que son client a été placé en position de gardé à vue le 17 juin 2014 à 6 heures 30 mais que le parquet d'Aix-en-Provence n'a été avisé de cette mesure que le même jour à 9 heures 30, soit trois heures plus tard, sans qu'aucune circonstance insurmontable justifie ce retard qui fait nécessairement grief aux droits du gardé à vue ; que cette violation des dispositions de l'article 62-3 du code de procédure pénale doit par conséquent entraîner l'annulation des procès-verbaux d'audition réalisés dans le cadre de la mesure de garde à vue et de tous les actes qui en sont le support nécessaire ; que l'article 63 du code de procédure pénale prévoit, dans son alinéa 2, que : " dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue " ; qu'il est acquis en jurisprudence que cette mesure s'exerçant sous le contrôle de ce magistrat, tout retard dans l'information donnée au procureur du placement en garde à vue, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé ;
que ledit article ne soumet l'information du procureur de la République à aucune forme particulière pour matérialiser en procédure la teneur de cet avis ; qu'il faut, mais il suffit que la réalité de cet avis découle des pièces de la procédure, tout mode de preuve étant recevable (Cass., Crim., 14 avril 2010, Cass., Crim., 1er avril 2008) ; qu'il résulte des pièces cotées D955 et D956 que le parquet d'Aix-en-Provence a bien été informé, par l'intermédiaire de son procureur adjoint, de la mesure de garde à vue prise à l'encontre des quatre fonctionnaires de police dont M. X... ; que cette information est parvenue au magistrat le 17 juin 2014 au plus tard à 7 heures 15 ; qu'ainsi un délai au maximum de 45 minutes s'est écoulé entre le placement en garde à vue de M. X... à 6 heures 30 et l'avis au parquet, ce délai ne pouvant être considéré comme tardif eu égard au nombre de personnes mises en cause et à la nécessité d'effectuer des perquisitions aux domiciles et sur les lieux de travail des intéressés ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout grief, aucune nullité ne peut être légitimement constatée et la procédure sera validée ;

" 1°) alors que l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, il ressort d'un procès-verbal rédigé par les enquêteurs (D50) que ce n'est que le 17 juin à 9 heures 30, soit trois heures après le placement en garde à vue du demandeur, que le parquet a été informé de cette mesure ; que c'est en vain que la chambre de l'instruction se retranche, pour combattre les mentions de ce procès-verbal, derrière une photographie du téléphone portable du procureur de la République faisant apparaître un SMS par lequel ce dernier aurait été informé du placement en garde à vue dès 7 heures 15 par son substitut, versée au dossier postérieurement au dépôt de la requête en nullité ;

" 2°) alors que subsidiairement, l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale exige que soient portés à la connaissance du procureur de la République les motifs du placement en garde à vue ainsi que la qualification des faits notifiée au gardé à vue ; que le SMS auquel se réfère la chambre de l'instruction ne contenant aucune de ces informations, cette disposition a nécessairement été violée en l'espèce ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, même à admettre que la photographie du SMS versée par la partie poursuivante puisse prouver contre les mentions des procès-verbaux, le procureur de la République n'aurait été informé du placement en garde à vue du demandeur que quarante cinq minutes plus tard, ce qui ne répond pas à l'exigence légale d'immédiateté ; qu'en se bornant à affirmer que ce délai ne peut être considéré comme tardif « eu égard au nombre de personnes mises en cause et à la nécessité d'effectuer des perquisitions aux domiciles et sur les lieux de travail des intéressés », la chambre de l'instruction n'a caractérisé aucune circonstance insurmontable de nature à justifier ce retard " ;

Vu l'article 63 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit, dès le début de la mesure, en informer par tout moyen le procureur de la République, lui donner connaissance des motifs de ce placement et lui indiquer la qualification des faits notifiée à l'intéressé ; que le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., fonctionnaire de police, a été placé en garde à vue le 17 juin 2014 à 6 heures 30 dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite de la disparition de valeurs et d'objets divers lors de contrôles d'identité ou de perquisitions ; que, mis en examen des chefs de vols aggravés, recel, détournement d'objets placés sous scellés, escroquerie, corruption et travail dissimulé, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes accomplis au cours de sa garde à vue au motif que l'officier de police judiciaire avait avisé le procureur de la République tardivement ; qu'il a fait valoir que cet avis n'avait été donné qu'à 9 heures selon les mentions d'un procès-verbal ;

Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt retient que le procureur de la République a reçu à 7 heures 15 un message électronique (SMS) du procureur-adjoint l'informant du placement en garde à vue de quatre fonctionnaires de police, parmi lesquels M. X..., que cet avis n'était pas tardif au regard de la multiplicité des investigations en cours, que le procureur de la République a pu dès cet instant exercer un contrôle effectif de la garde à vue et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du requérant ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le message adressé par le procureur-adjoint au procureur de la République, qui ne comportait ni les motifs du placement en garde à vue ni les qualifications notifiées à l'intéressé par l'officier de police judiciaire, ne permet pas de présumer, en l'absence de toute indication complémentaire dans le dossier de la procédure, que le procureur-adjoint avait lui-même été régulièrement avisé par l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04652
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