Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 octobre 2015, 14-85.140, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 14-85.140
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR04387
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Guérin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société MACIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 27 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Olivier X... du chef d'homicide involontaire et délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 28 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné solidairement M. Olivier X... et la Macif à payer à la société EDF la somme de 6 358, 08 euros au titre de l'indemnité de secours immédiat ;
" aux motifs que, sur l'indemnité de secours, la société EDF justifie avoir versé une somme de 6 358, 08 euros à M. Y..., au titre d'une indemnité de secours immédiat ; qu'il ne peut être contesté que cette indemnité trouve son origine dans le décès de Nicole Y... ; qu'ayant été versée par la société EDF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et ayant un lien direct avec le fait dommageable, elle ouvre le droit à recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. X... à verser à la société EDF une somme de 6 358, 08 euros à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
" alors que la société EDF ne gère aucun régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que les dispositions de l'article 29 1° de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 prévoyant, en cas de dommage corporel, l'existence d'un recours subrogatoire au titre des « prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale » ne lui sont pas applicables ; qu'en jugeant que l'indemnité de secours immédiat « ayant été versée par la société EDF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et ayant un lien direct avec le fait dommageable, elle ouvre le droit à recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation que la société EDF ne gère aucun régime obligatoire de sécurité sociale, est mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 28 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une somme de 179 591, 79 euros au titre de la pension de réversion et une somme de 201 151, 50 euros au titre de la rente viagère et déclaré son arrêt opposable à la MACIF ;
" aux motifs qu'il sera constaté que la pension de réversion versée trouve bien son origine dans le décès accidentel de Nicole Y... ; que ladite pension est l'une des prestations énumérées par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 auquel renvoie l'article 29-2 de la loi du 5 juillet 1985, et qu'ainsi que la cour l'a rappelé, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières étant un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, toutes les prestations qu'elle verse ayant un lien direct avec le fait dommageable, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que contrairement à ce que soutient la Macif, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont reçu la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans son recours subrogatoire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'au vu des justificatifs des sommes versées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, au 1er janvier 2014, il sera dit que son recours subrogatoire s'exercera à ce titre sur un montant de 179 591, 79 euros, et non sur le montant erroné de 150 342, 56 euros visé au jugement, qui sera infirmé sur ce point ; que, sur la rente viagère, le tribunal a constaté à juste titre que cette rente est versée en application de l'article L. 345-15 du code de la sécurité sociale ; qu'au vu des justificatifs produits, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le salaire annuel actualisé de Nicole Y... s'élevait à la somme de 41 373, 98 euros au 1er janvier 2012, qu'ils ont fixé la part d'auto consommation de la défunte à 30 % et constaté que le salaire annuel de M. Y... était de 33 342 euros ; qu'au vu de ces données et compte tenu du décès de Nicole Y... intervenu le 29 novembre 2011, la perte de M. Y... au titre de l'année 2011 sera donc fixée comme suit : 74 715, 98 euros (total des revenus du ménage) ¿ 30 % = 52 301, 19 euros dont il faut déduire les revenus de M. Y... de 33 342 euros, étant précisé qu'aucun enfant n'était à charge soit une perte de revenus annuelle de 18 959, 19 euros soit pour une période de 1, 07 mois (du 29 novembre au 31 décembre) : 1 690 euros ; que pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er décembre 2025, date à laquelle Nicole Y... aurait été mise à la retraite, le tribunal a considéré que le salaire moyen de Nicole Y... s'élèverait à la somme de 3 797, 44 euros par mois, soit une augmentation de 10, 14 % sur toute la période qui est de 13 ans et 11 mois, soit un revenu annuel de 45 569, 28 euros ; que la Macif conteste ce calcul, estimant qu'il est fondé sur des éléments hypothétiques ; que la cour constatera cependant qu'en tant qu'agent EDF, Nicole Y... aurait, par son statut, vu son salaire augmenter de façon quasi automatique et retiendra que les premiers juges se sont fondés sur des données objectives résultant des grilles d'évolution des salaires au sein d'EDF ; que le salaire moyen retenu pour Nicole Y... par le tribunal, afin d'évaluer la perte de M. Y... sera donc également celui de référence pour la cour ; que suivant avis d'imposition 2013, le revenu annuel moyen de M. Y... s'élève à 42 025 euros ; que le total des revenus des époux serait donc de 45 569, 28 euros + 42 025 euros = 87 594, 28 euros ; que la perte annuelle de M. Y... est donc de 87 594, 28 euros ¿ 30 % ¿ 45 569, 28 euros = 15 638, 72 euros ; que la cour appliquera le barème 2011 pour capitaliser cette perte du 1er décembre 2012, date à laquelle M. Y... était âgé de 53 ans jusqu'à l'âge de 67 ans, ce barème étant le plus adapté et le moins sujet à contestation sur l'évaluation de l'espérance de vie actuelle, soit 12, 087 ; que le montant de la perte de M. Y... sur cette période est donc de 15 638, 7 × 12, 087 = 189 025, 19 euros ; que pour la période postérieure au 1er décembre 2025, il ressort des pièces produites que la retraite annuelle de Nicole Y... se serait élevée à la somme de 26 162, 77 euros, soit un revenu total du couple de 68 187, 77 euros ; qu'après déduction de la part d'autoconsommation de Nicole Y... et des revenus de M. Y... il en résulte une perte pour M. Y... d'un montant de (68 187, 77 euros ¿ 30 % = 47 731, 44 euros) ¿ 42 025 euros = 5 706, 44 euros qui devra être capitalisée par l'euro de rente pour un homme âgé de 67 ans (âge de M. Y... en 2025), soit 13, 788 ; que la perte de M. Y..., pour la période susvisée, sera donc de 5 706, 44 × 13, 788 = 78 680, 40 euros ; que le total de la perte de revenus de M. Y... est de : 1 690 euros + 189 025, 19 euros + 78 680, 40 euros = 267 395, 59 euros ; que de cette somme sera déduite le montant de la rente viagère versée par la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, qui s'élève à 201 145, 05 euros, au vu du décompte qu'elle produit au 1er janvier 2014 ; qu'en sera aussi déduite, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la somme de 179 591, 79 euros versée au titre de la pension de réversion par la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ; que le solde du préjudice économique de M. Y... est donc de 267 395, 59 euros ¿ 179 591, 79 euros ¿ 201 145, 05 euros, soit un solde nul ; que M. X... sera condamné à payer à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières les sommes de 179 591, 79 euros au titre de la pension de réversion et de 201 151, 05 euros au titre de la rente viagère ;
" alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en condamnant M. X... à payer à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une somme de 179 591, 79 euros au titre de la pension de réversion et une somme de 201 151, 50 euros au titre de la rente viagère, soit une somme totale de 380 743, 29 euros, quand il ressortait de ses propres constatations que « le total de la perte de revenus de M. Y... est de ¿ 267 395, 59 euros », la cour d'appel, qui a autorisé le recours du tiers payeur, subrogé dans les droits de la victime, pour un montant supérieur au préjudice subi par celle-ci, a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ;
Attendu qu'après avoir fixé le préjudice de M. Y..., pour perte de revenus de son épouse décédée, aux sommes de 189 025, 19 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 1er décembre 2025, date à laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, et de 78 680, 40 euros pour la période postérieure à cette date, soit au total à 267 395, 59 euros, l'arrêt condamne le prévenu à payer à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées au conjoint survivant, une somme de 201 151, 5 euros au titre de la rente viagère et une somme de 179 591, 5 euros au titre de la pension de réversion, soit au total la somme de 380 743, 29 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 juin 2014, en ses seules dispositions ayant fixé le préjudice de M. Y... pour perte de revenus du fait du décès de son épouse et ayant admis le recours subrogatoire de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au titre de la rente viagère et de la pension de réversion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.