Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-17.709 14-19.705, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 14-17.709, 14-19.705
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00889
- Non publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité
- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 14-17. 709 et G 14-19. 705 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 14-17. 709, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCP BR associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyraud, s'est pourvue le 20 mai 2014 en cassation contre un arrêt rendu par défaut et signifié à la partie défaillante le 16 mai 2014 ; que le délai d'opposition n'était pas expiré à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 14-19. 705 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que le 10 décembre 2012, la société Eyraud a été mise en liquidation judiciaire, M. X...étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 12 avril 2013, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré des actifs de la société au profit de Mmes Mathilde et Michèle Y... ; que la SCP BR associés, agissant en qualité de liquidateur de la société Eyraud et dont M. X...est associé, a formé appel contre cette ordonnance le 29 avril 2013 ;
Attendu que la SCP BR associés, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce ses fonctions au nom de la société, qui reçoit seule le mandat en justice et qui a seule qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective dans laquelle elle a été nommée à cette fonction ; qu'en jugeant, pour déclarer tardif l'appel interjeté par la SCP BR associés, que la notification de l'ordonnance du 12 avril 2013 à « Me Henri X...» était régulière et faisait courir le délai d'appel du mandataire judiciaire, quand elle constatait que, comme l'avait prescrit le juge-commissaire, cette ordonnance devait être notifiée à la « SCP BR associés » dont il était membre et qui avait seule la qualité de mandataire judiciaire de la société Eyraud, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 812-2, L. 812-5 et R. 661-3 du code de commerce ;
2°/ que n'est pas valable la notification d'un acte au représentant d'une personne morale sans mention de cette qualité ; qu'en jugeant, pour déclarer tardif l'appel interjeté par la SCP BR associés, que la notification de l'ordonnance du 12 avril 2013 était régulière et faisait courir le délai d'appel du mandataire judiciaire, quand elle constatait que cette ordonnance devait être notifiée à la SCP BR associés, que M. X...était le représentant de la SCP BR associés et que l'ordonnance avait été notifiée à « Me Henri X...» sans mention de cette qualité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 651 et 677 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, d'un côté que M. X...avait été initialement désigné pour représenter la SCP BR associés, ce dont il résultait que la mission de liquidateur judiciaire avait été confiée à la SCP BR associés en la personne de M. X..., en application des articles R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce, et, de l'autre, que l'ordonnance avait été notifiée à ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit que cette notification était régulière et avait fait courir le délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P14-17. 709 ;
REJETTE le pourvoi n° G14-19. 705 ;
Condamne la SCP BR associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyraud, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société BR associes, demanderesse au pourvoi n° G 14-19. 705
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la SCP BR Associés ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R. 661-3 du Code de commerce, le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qu'il en est faite en matière de liquidation judiciaire ; que le Juge-commissaire, dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, dit que l'ordonnance sera notifiée au liquidateur judiciaire : la SCP BR Associés ; que selon le certificat de notification délivrée par le greffe du Tribunal de commerce de Toulon, l'ordonnance n° 2013M01819 du 12 avril 2013, a été notifiée à « Me X...Henri, retour courrier Palais le 15 avril 2013 » ; que Me X...ayant été désigné initialement pour représenter la SCP BR Associés, ainsi qu'il résulte des actes de dénonce aux créanciers inscrits qui ont été délivrés le 8, 10, et 16 juillet 213 à la requête de « la SCP BR Associés, Maître Henri X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Eyraud », l'appelante n'est pas fondée à prétendre que le délai d'appel n'a pas couru à son égard ; que la communication au liquidateur par lettre simple du greffe retournée par courrier du Palais le 15 avril 2003, certifiée par le greffe du Tribunal de commerce de Toulon, vaut notification régulière sans autres formalités ; qu'il s'ensuit que l'appel du 29 avril 2013, (qui a) été interjeté après l'expiration du délai d'appel le 25 avril à minuit, est irrecevable ;
1° ALORS QUE le mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce ses fonctions au nom de la société, qui reçoit seule le mandat en justice et qui a seule qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective dans laquelle elle a été nommée à cette fonction ; qu'en jugeant, pour déclarer tardif l'appel interjeté par la SCP BR Associés, que la notification de l'ordonnance du 12 avril 2013 à « Me Henri X...» était régulière et faisait courir le délai d'appel du mandataire judiciaire, quand elle constatait que, comme l'avait prescrit le Juge-commissaire, cette ordonnance devait être notifiée à la « SCP BR Associés » dont il était membre et qui avait seule la qualité de mandataire judiciaire de la société Eyraud, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 812-2, L. 812-5 et R. 661-3 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE n'est pas valable la notification d'un acte au représentant d'une personne morale sans mention de cette qualité ; qu'en jugeant, pour déclarer tardif l'appel interjeté par la SCP BR Associés, que la notification de l'ordonnance du 12 avril 2013 était régulière et faisait courir le délai d'appel du mandataire judiciaire, quand elle constatait que cette ordonnance devait être notifiée à la SCP BR Associés, que Me X...était le représentant de la SCP BR Associés et que l'ordonnance avait été notifiée à « Me Henri X...» sans mention de cette qualité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 651 et 677 du Code de procédure civile