Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-88.485, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Microsoft corporation, partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Gautier X... du chef de contrefaçon, a prononcé sur les intérêts civils ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 419, 427, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, L.111-1, L.122-1, L.122-6, L.331-1-3, L.335-2, L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485,567, 591 et 593 du code de procédure pénale, L.111-1, L.122-1, L.122-6, L.331-1-3, L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, L.111-1, L.121-1, L.122-6, L.331-1-3, L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon de logiciels ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable et l'ont condamné à indemniser la partie civile ; que la société Microsoft corporation a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à payer à la partie civile, qui avait choisi la réparation forfaitaire prévue à l'article L.331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, la somme globale de 65 000 euros, comprenant le préjudice moral, après avoir évalué à 61 825 euros l'atteinte aux droits d'auteur, l'arrêt énonce que la partie civile ne rapporte pas la preuve, d'une part, d'un préjudice autre que celui calculé sur la base du mode logiciel Original Equipment Manufacturer (OEM), qui n'autorise l'installation que sur une seule machine, sous lequel étaient commercialisés les logiciels litigieux, d'autre part, du prix des logiciels OEM ; que, pour évaluer le prix de ces logiciels en mode OEM, les juges du second degré se fondent sur un jugement communiqué par M. X..., qui mentionne le prix de marché d'un logiciel Window XP en mode OEM et calculent, par une règle de trois, à partir de ce prix et de celui du logiciel Windows Vista en mode Full Package Product, communiqué par la partie civile, le prix du logiciel Windows Vista Business en mode OEM ; que la cour d'appel ajoute que la vente illicite de logiciel est source, pour chaque exemplaire, d'une atteinte aux droits d'auteurs, auquel s'ajoute le préjudice moral subi par la victime d'une infraction pénale et fixe le préjudice en fonction du prix de chacun des 840 logiciels contrefaisants ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la réparation forfaitaire, prévue à l'article L.331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, sollicitée par la partie civile n'était pas inférieure aux droits qui auraient été dus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties et sur la base des documents soumis au débat contradictoire, l'indemnité propre à réparer les dommages nés de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04059
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