Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-13.472, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la suite de la diffusion dans un hebdomadaire national d'une publicité commandée par la société Selexia, intitulée « un mois pour devenir propriétaire », faisant état d'offres privilégiées d'acquisition de biens immobiliers s'inscrivant dans le cadre de la loi Scellier, la Confédération nationale du logement (la CNL), invoquant une publicité illicite ou de nature à induire en erreur le consommateur, l'a assignée en cessation du trouble manifestement illicite en résultant, et publication de la décision, ainsi qu'en paiement d'une indemnisation provisionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, I, 3° du code de la consommation, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner, sous astreinte, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la publicité litigieuse et la publication d'un communiqué relatif à cette condamnation, l'arrêt relève que la société Selexia n'est identifiable que dans des mentions de la publicité, peu lisibles, et que la référence au Crédit agricole en caractères de taille plus importante est de nature à induire le consommateur en erreur sur l'auteur de la publicité ; qu'il constate que la lecture attentive de celle-ci révèle que la société Selexia est la société de commercialisation mais ne permet pas de déterminer de quelle société émane l'offre, ni avec laquelle des contrats sont susceptibles d'être conclus ; qu'il retient que la publicité apparaît ainsi trompeuse, en ce qu'elle ne permet pas d'identifier clairement la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre, et en déduit son caractère manifestement illicite au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'absence d'identification claire de l'auteur de la publicité était de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Selexia au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par les consommateurs, l'arrêt relève que cette publicité a été construite pour que le consommateur comprenne qu'elle est issue du Crédit agricole, par la mention d'une adresse internet http://offres.ca-immobilier.fr, qui n'identifie pas la société Selexia dans son intitulé, et l'usage de caractères de taille plus importante pour faire référence au Crédit agricole ; qu'il constate qu'une lecture attentive est nécessaire pour comprendre que la société Selexia est la société de commercialisation ; qu'il en déduit que cette publicité ne fait pas apparaître la société Selexia comme en étant l'auteur et retient le caractère délibérément trompeur de sa rédaction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les mentions figurant dans la publicité et tranché une contestation sérieuse relative à l'identité de la personne pour le compte de laquelle la publicité litigieuse a été mise en oeuvre, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la publicité litigieuse ne relève pas des articles L. 312-4 et L. 312-5 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Confédération nationale du logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Selexia la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Selexia

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR constaté le caractère illicite de la publicité litigieuse au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation, D'AVOIR ordonné la cessation immédiate de sa diffusion, sur tous supports y compris sur le réseau internet, à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 ¿ par infraction constatée, D'AVOIR condamné la société SELEXIA à faire publier dans la prochaine édition du magazine LE POINT, sur une pleine page intérieure, le communiqué suivant : « Par arrêt du 7 janvier 2014 la cour d'appel de Rennes statuant en matière de référés à la demande de la Confédération Nationale du Logement dit que : La publicité diffusée pour le compte de la société SELEXIA notamment dans le magazine LE POINT du 4 octobre 2012 intitulée « un mois pour devenir propriétaire ¿ CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER » a été déclarée illicite en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions du code de la consommation interdisant toute publicité de nature à induire le consommateur en erreur », et D'AVOIR condamné la société SELEXIA à payer à la CNL la somme de 15.000 ¿ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par les consommateurs, outre indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 808 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; que l'article 809 dispose : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ; que par application des articles L312-2 et L312-4 du code de la consommation, dans l'hypothèse où des prêts sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations d'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation, la publicité doit « préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt, préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée "ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l 'exclusion de tout autre taux. Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur. » ; que la publicité incriminée est rédigée de la façon suivante : du 20 septembre au 20 octobre 2001 lire : 2012 , Les offres privilèges : un mois pour devenir propriétaire, frais de notaire offerts + jusqu'à 6000 ¿ de reprise + cuisine meublée et équipée et parking inclus. Loi Scellier 2012, derniers jours pour en profiter ; que les renseignements peuvent être obtenus soit par téléphone soit par internet auprès du Crédit Agricole Immobilier ; que la mention des frais de notaire offerts jusqu'à 6000 ¿ renvoie à la mention suivante, écrite en blanc sur un fond vert clair en police minuscule « pour toute réservation portant sur l'un des programmes de la présente offre, effectuée du 20 /09 au 20/10/ 2012 la société venderesse prendra en charge les frais de notaire liés à l'acquisition du bien, hors frais liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de l'acquisition. » ; que rien dans la publicité et notamment le texte précité ne fait référence directe à aucun prêt. Il est seulement exposé que les frais relatifs à un prêt éventuel auquel pourrait recourir l'acheteur ne seraient alors pas pris en charge, précision au demeurant apportée que dans telle hypothèse, l'acquéreur pourrait s'adresser à n'importe quelle banque. Le fait que les frais liés à l'emprunt ne soient pas pris en charge, ne permet pas de retenir que le recours à un emprunt était nécessaire pour bénéficier de cette opération. Il ne s'agit pas d'une publicité, même indirecte pour un prêt immobilier soumis dès lors aux dispositions des articles L312-4, L312-5 et L121-1 du code de la consommation. La banque Crédit Agricole n'est pas citée et rien ne permet de conclure à l'existence d'une offre de prêt, même indirecte auprès du Crédit Agricole ou de n'importe quelle autre banque ; que ce faisant il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si la publicité était soumise aux dispositions du code de la consommation visées supra ; que l'article L121-1 du code de la consommation, d'application générale et ne visant pas d'activité particulière, dispose que : « I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes: 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: a) L'existence/la disponibilité ou la nature du bien ou du service; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués Sur le bien ou le service; c)Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné; 5° l'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III. Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ; que s'agissant de l'identité de la personne pour le compte de laquelle la publicité est émise, il convient de relever que seule la référence au Crédit Agricole Immobilier avec un numéro de téléphone et une adresse internet, http://offres.caimmobilier.fr, figure de façon évidente, sans permettre ainsi une détermination suffisante de la personne morale, faute de l'indication de son siège social, de sa forme et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La société SELEXIA n'est quant à elle identifiable que dans les mentions de la publicité écrites dans des caractères qui par leur taille et leur contraste sont délibérément à la limite de la lisibilité. Elle n'est même pas identifiée dans l'intitulé de l'adresse internet à laquelle la publicité renvoie. La référence en caractères de taille plus importante au Crédit Agricole, nom connu du public avant tout pour ses activités de banque, est de nature à induire le consommateur en erreur sur l'auteur de la publicité. La société SELEXIA n'apparaît pas de prime abord comme l'auteur de la publicité qui est construite pour que le consommateur comprenne qu'elle est issue du Crédit Agricole, c'est à dire dans l'esprit le plus commun, d'un établissement bancaire, ou à la rigueur qu'elle est issue de la société Crédit Agricole Immobilier. Même une lecture attentive, qui permet de lire que la société SELEXIA est la société de commercialisation, ne permet pas de déterminer si l'offre émane de cette société ou de la société Crédit Agricole et avec qui les contrats seraient le cas échéant conclus ; que la publicité apparaît ainsi trompeuse ; Sur la publication de la décision à intervenir : La publicité litigieuse a été diffusé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il est nécessaire d'assurer à la décision la même publicité. Le fait que la campagne de publicité ait pris fin n'est pas de nature à rendre sans effet la publication de la décision de justice ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé sur ce point, sauf à modifier le contenu de la publication pour qu'il soit précisé qu'il s'agit d'une décision de la cour d'appel .de Rennes et que seul le caractère trompeur de la publicité a été retenu ; Sur les dommages-intérêts : Compte tenu du caractère délibéré de la rédaction de la publicité, destiné à induire le consommateur en erreur, et de l'importance de la diffusion de cette publicité, il y a lieu de condamner la société SLEXIA à verser à la CNL la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par les consommateurs ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société SELEXIA qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de faire droit à la demande de la CNL sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3000 euros qui s'ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOTES QUE « Suivant l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur le fondement de l'article L 421-1 du code de la consommation, la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT, association de consommateur agréée , est en droit de solliciter du juge des référés l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs. Compte tenu de la diffusion nationale de la publicité litigieuse, il y a lieu d'allouer la somme de 15 000 ¿ à titre de provision. Contrainte d'agir en justice pour faire respecter au nom des consommateurs les dispositions du code de la consommation, la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT doit être indemnisée de ses frais irrépétibles, au nom de l'équité, à concurrence de la somme de 1500 ¿. Les dépens seront supportés par la société SELEXIA qui succombe dans ses prétentions » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article L. 121-1 I, 3°, du code de la consommation, est trompeuse la publicité conçue de telle manière que la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre ne soit pas clairement identifiable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans la publicité litigieuse figurait « de façon évidente », « la référence au Crédit Agricole Immobilier avec un numéro de téléphone et une adresse internet, http:// offres.ca-immobilier.fr »; qu'en retenant néanmoins, pour juger que cette publicité ne permettait pas d'identifier clairement la personne morale pour le compte de laquelle elle était mise en oeuvre, qu'elle n'indiquait pas son siège social, sa forme juridique et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé, par fausse application, l'article L. 121-I 3° du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 421-1 et L. 421-9 du même code, et les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la publicité litigieuse mentionne expressément le « Crédit Agricole Immobilier », et comporte l'adresse internet de cette société (http://offres.ca-immobilier.fr) à laquelle le consommateur pouvait accéder pour bénéficier de précisions complémentaires sur l'offre proposée ; qu'aucune mention de la publicité ne contredit cette référence au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER comme auteur de la publicité en question, la société SELEXIA, qui n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire, étant mentionnée en petits caractères en qualité de société de commercialisation ; qu'en jugeant néanmoins que même une lecture attentive de la publicité « ne permet tait pas de déterminer si l'offre émane de la société SELEXIA ou de la société Crédit Agricole et avec qui les contrats seraient le cas échéant conclus », la Cour d'appel a dénaturé la publicité en cause, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE la personne pour le compte de laquelle une publicité est mise en oeuvre est la personne qui, par le biais du message publicitaire, propose au public de contracter ; qu'en retenant, pour juger que la publicité litigieuse était trompeuse, que la société SELEXIA n'était identifiable « que dans les mentions de la publicité écrites dans des caractères qui par leur taille et leur contraste sont délibérément à la limite de la lisibilité » et qu'elle n'était « même pas identifiée dans l'intitulé de l'adresse internet à laquelle la publicité renvoie », pour en déduire que la publicité était trompeuse, quand il résultait de ses propres constatations que la société SELEXIA n'était qu'une société de commercialisation (arrêt, page 7, deuxième paragraphe) et non la personne pour le compte de laquelle la publicité avait été mise en oeuvre, la Cour d'appel a derechef méconnu l'article L. 121-I 3° du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 421-1 et L. 421-9 du même code, et les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN OUTRE, QU' une pratique commerciale n'est trompeuse ou déloyale qu'à la condition qu'elle soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, et qu'elle puisse ainsi compromettre sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause, en l'amenant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la publicité en cause était trompeuse, qu'elle ne permettait pas de déterminer si l'offre émanait de la société SELEXIA, de la société CREDIT AGRICOLE ou encore de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL, et avec qui les contrats seraient le cas échéant conclus, sans constater que cette prétendue incertitude sur l'identité de l'auteur de la publicité était de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, L. 121-1 I 3° du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L.421-1 et L. 421-9 du même code, et les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et décider d'ordonner ou de refuser les mesures sollicitées, le juge des référés doit se placer au jour où il statue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la publicité litigieuse a été publiée dans l'édition de l'hebdomadaire LE POINT du 4 au 10 octobre 2012 et qu'elle portait sur une offre valable du 20 septembre au 20 octobre 2012 (arrêt, page 5) ; qu'en jugeant que cette publicité était trompeuse au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation et en ordonnant les mesures qu'elle estimait propres à mettre un terme trouble manifestement excessif qui en résultait, quand il s'évinçait de ses constatations qu'au jour où le juge des référés avait statué, soit le 20 décembre 2012, la publicité en cause avait cessé de produire ses effets, de sorte que les demandes de la CNL, reposant sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, étaient devenues sans objet, la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

6°) ALORS ENFIN QU' est responsable à titre principal de la diffusion d'une publicité trompeuse la personne pour le compte de laquelle elle a été mise en oeuvre ; que peuvent être responsables en qualité de coauteur ou de complice les personnes ayant par leur faute concouru à la diffusion de la publicité trompeuse ; qu'en condamnant la société SELEXIA à faire publier un extrait de la décision constatant le caractère trompeur de la publicité litigieuse, ainsi qu'à verser à la CNL une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé aux consommateurs, sans avoir constaté que cette société était la personne pour le compte de laquelle la publicité avait été mise en oeuvre, ni relever de faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de article L. 121-I 3° du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 421-1 et L. 421-9 du même code, et les articles 808 et 809 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après AVOIR constaté le caractère illicite de la publicité au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation, D'AVOIR condamné la société SELEXIA à payer à la CNL la somme de 15.000 ¿ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par les consommateurs, outre indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 808 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; que l'article 809 dispose : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ; que par application des articles L312-2 et L312-4 du code de la consommation, dans l'hypothèse où des prêts sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations d'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation, la publicité doit « préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt, préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée "ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l 'exclusion de tout autre taux. Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur. » ;
que la publicité incriminée est rédigée de la façon suivante : du 20 septembre au 20 octobre 2001 lire : 2012 , Les offres privilèges : un mois pour devenir propriétaire, frais de notaire offerts + jusqu'à 6000 ¿ de reprise + cuisine meublée et équipée et parking inclus. Loi Scellier 2012, derniers jours pour en profiter ; que les renseignements peuvent être obtenus soit par téléphone soit par internet auprès du Crédit Agricole Immobilier ; que la mention des frais de notaire offerts jusqu'à 6000 ¿ renvoie à la mention suivante, écrite en blanc sur un fond vert clair en police minuscule « pour toute réservation portant sur l'un des programmes de la présente offre, effectuée du 20 /09 au 20/10/ 2012 la société venderesse prendra en charge les frais de notaire liés à l'acquisition du bien, hors frais liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de l'acquisition. » ; que rien dans la publicité et notamment le texte précité ne fait référence directe à aucun prêt. Il est seulement exposé que les frais relatifs à un prêt éventuel auquel pourrait recourir l'acheteur ne seraient alors pas pris en charge, précision au demeurant apportée que dans telle hypothèse, l'acquéreur pourrait s'adresser à n'importe quelle banque. Le fait que les frais liés à l'emprunt ne soient pas pris en charge, ne permet pas de retenir que recours à un emprunt était nécessaire pour bénéficier de cette opération. Il ne s'agit pas d'une publicité, même indirecte pour un prêt immobilier soumis dès lors aux dispositions des articles L312-4, L312-5 et L121-1 du code de la consommation. La banque Crédit Agricole n'est pas citée et rien ne permet de conclure à l'existence d'une offre de prêt, même indirecte auprès du Crédit Agricole ou de n'importe quelle autre banque ; que ce faisant il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si la publicité était soumise aux dispositions du code de la consommation visées supra ; que l'article L121-1 du code de la consommation, d'application générale et ne visant pas d'activité particulière, dispose que : « I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes: 1°Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent; 2°Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: a) L'existence/la disponibilité ou la nature du bien ou du service; b)Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués Sur le bien ou le service; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné; 5° l'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III. Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ; que s'agissant de l'identité de la personne pour le compte de laquelle la publicité est émise, il convient de relever que seule la référence au Crédit Agricole Immobilier avec un numéro de téléphone et une adresse internet, http://offres.ca-immobilier.fr, figure de façon évidente, sans permettre ainsi une détermination suffisante de la personne morale, faute de l'indication de son siège social, de sa forme et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La société SELEXIA n'est quant à elle identifiable que dans les mentions de la publicité écrites dans des caractères qui par leur taille et leur contraste sont délibérément à la limite de la lisibilité. Elle n'est même pas identifiée dans l'intitulé de l'adresse internet à laquelle la publicité renvoie. La référence en caractères de taille plus importante au Crédit Agricole, nom connu du public avant tout pour ses activités de banque, est de nature à induire le consommateur en erreur sur l'auteur de la publicité. La société SELEXIA n'apparaît pas de prime abord comme l'auteur de la publicité qui est construite pour que le consommateur comprenne qu'elle est issue du Crédit Agricole, c'est à dire dans l'esprit le plus commun, d'un établissement bancaire, ou à la rigueur qu'elle est issue de la société Crédit Agricole Immobilier. Même une lecture attentive, qui permet de lire que la société SELEXIA est la société de commercialisation, ne permet pas de déterminer si l'offre émane de cette société ou de la société Crédit Agricole et avec qui les contrats seraient le cas échéant conclus ; que la publicité apparaît ainsi trompeuse ; Sur la publication de la décision à intervenir : La publicité litigieuse a été diffusé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il est nécessaire d'assurer à la décision la même publicité. Le fait que la campagne de publicité ait pris fin n'est pas de nature à rendre sans effet la publication de la décision de justice ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé sur ce point, sauf à modifier le contenu de la publication pour qu'il soit précisé qu'il s'agit d'une décision de la cour d'appel .de Rennes et que seul le caractère trompeur de la publicité a été retenu ; Sur les dommages-intérêts : Compte tenu du caractère délibéré de la rédaction de la publicité, destiné à induire le consommateur en erreur, et de l'importance de la diffusion de cette publicité, il y a lieu de condamner la société SLEXIA à verser à la CNL la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par les consommateurs ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société SELEXIA qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de faire droit à la demande de la CNL sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3000 euros qui s'ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOTES QUE « « Suivant l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur le fondement de l'article L 421-1 du code de la consommation, la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT, association de consommateur agréée , est en droit de solliciter du juge des référés l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs. Compte tenu de la diffusion nationale de la publicité litigieuse, il y a lieu d'allouer la somme de 15 000 ¿ à titre de provision. Contrainte d'agir en justice pour faire respecter au nom des consommateurs les dispositions du code de la consommation, la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT doit être indemnisée de ses frais irrépétibles, au nom de l'équité, à concurrence de la somme de 1 500 ¿. Les dépens seront supportés par la société SELEXIA qui succombe dans ses prétentions » ;

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'à la condition que l'obligation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que se heurte à une contestation sérieuse la demande qui nécessite une interprétation d'un écrit ; que pour juger que la publicité litigieuse était trompeuse, et condamner la société SELEXIA à verser à la CNL une provision de 15.000 ¿ à valoir sur le préjudice collectif des consommateurs, la Cour d'appel a estimé que cette publicité était « construite pour que le consommateur comprenne qu'elle est issue du Crédit Agricole » et que « même une lecture attentive, qui permettait de lire que la société SELEXIA était la société de commercialisation, ne permettait pas de déterminer si l'offre émanait de cette société ou de la société Crédit Agricole et avec qui les contrats seraient le cas échéant conclus » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a interprété la publicité en cause et ainsi tranché une contestation sérieuse relativement à l'existence de l'obligation de la société SELEXIA, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'à la condition que l'obligation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en condamnant la société SELEXIA à verser à la CNL une provision de 15.000 ¿ à valoir sur le préjudice collectif des consommateurs, quand il résultait de ses propres constatations qu'il existait une incertitude quant à l'identité de la personne pour le compte de laquelle la publicité litigieuse avait été mise en oeuvre, ce dont il résultait que la demande se heurtait à une contestation sérieuse sur l'identité du débiteur de l'obligation, la Cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de caractériser les éléments du préjudice collectif subi par les consommateurs du fait d'une pratique commerciale trompeuse ; qu'en se bornant à retenir, pour allouer à la CNL une provision de 15.000 ¿ à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par les consommateurs, que la rédaction de la publicité était délibérée et destinée à induire le consommateur en erreur, sans caractériser précisément les éléments du préjudice qu'aurait subi la collectivité des consommateurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 421-1 du code de la consommation.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00820
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