Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-17.343, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2014), que M. X..., qui a été salarié de la société Socotec jusqu'à son départ à la retraite en 2006, détenait des actions de cette société ; que le 14 juin 2006, la société Socotec lui a rappelé les stipulations de l'article 15- I des statuts selon lesquelles tout actionnaire qui cesse d'être salarié perd dès ce moment sa qualité d'actionnaire, et lui a demandé s'il souhaitait conserver sa qualité d'actionnaire après la cessation de son activité professionnelle, sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration ; que M. X... ayant fait part de son souhait de demeurer actionnaire, le conseil d'administration de la société Socotec a, lors de sa délibération du 19 octobre 2006, rejeté sa demande ; que la société Socotec, après avoir vainement invité M. X... à signer les ordres de transfert de ses actions, l'a informé que les fonds correspondant à la valeur de ses titres avaient été virés sur son compte ; que soutenant avoir fait l'objet d'une mesure d'exclusion illégale et discriminatoire, M. X... a assigné la société Socotec en réparation de son préjudice ; que devant la cour d'appel, il a demandé, à titre principal, l'annulation de la délibération du conseil d'administration, le rétablissement dans ses droits ainsi que la restitution de ses titres et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert afin que soient évalués ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande d'annulation de la décision du conseil d'administration alors, selon le moyen, que la prescription d'une action commence à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que c'est « la date de la délibération qui correspond à la date à laquelle la nullité alléguée serait encourue », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si à cette date M. X... était seulement en mesure de connaître le contenu de la décision visée-le procès-verbal ne lui en ayant jamais été communiqué-et la volonté de rétorsion ayant conduit à son éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-9 du code de commerce ;

Mais attendu que contrairement à ce qui est allégué, M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration ne lui avait jamais été communiqué et qu'il n'avait pas été en mesure de connaître le contenu de cette délibération ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses statutaires d'exclusion sont une exception au droit de demeurer associé, corollaire du droit de propriété, dont la validité doit être expressément prévue par la loi ; qu'aucune disposition n'autorise l'existence de telles clauses s'agissant des sociétés anonymes ; qu'en retenant que « M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire lorsqu'il a cessé d'être salarié de la société lors de son départ à la retraite, conformément à l'article 15- I des statuts ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion », la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil, ensemble l'article 545 du même code et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'exclusion d'un associé ne saurait dégénérer en abus de droit et qu'il appartient aux tribunaux, quand ils en sont saisis, de vérifier que l'exclusion n'est pas abusive ; qu'en relevant uniquement que « M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire lorsqu'il a cessé d'être salarié de la société lors de son départ à la retraite, conformément à l'article 15- I des statuts ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la décision du conseil d'administration-investi par les statuts du pouvoir discrétionnaire d'autoriser un ex-salarié à conserver sa qualité d'associé, c'est-à-dire indirectement d'exclure ceux auxquels l'autorisation a été refusée-n'avait pas été abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

3°/ que la liberté d'agir en justice est un droit fondamental et qu'un salarié ne doit pas pouvoir être inquiété pour avoir cherché à défendre ses droits en justice ; qu'en se contentant de relever que « M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire lorsqu'il a cessé d'être salarié de la société lors de son départ à la retraite, conformément à l'article 15- I des statuts ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion telle que celle prévue à l'article 15- III, ni d'une sanction », mentionnant également le fait que le président du conseil d'administration avait rappelé l'action prud'homale de l'exposant lors de la réunion du 19 octobre 2006, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si le refus de maintenir la qualité d'actionnaire de l'ancien salarié-c'est-à-dire indirectement son exclusion-n'était pas fondé sur la volonté de l'organe délibératif de prendre à son égard une mesure de rétorsion au motif qu'il avait intenté une telle action en justice contre Socotec, cette dernière admettant d'ailleurs expressément que « le conseil d'administration était parfaitement fondé, en opportunité, à estimer que M. X..., qui avait manifesté une animosité certaine et injustifiée à l'égard de la société en l'attrayant devant une juridiction prud'homale, ne pouvait bénéficier de l'exception de l'article 15. I alinéa 6 soit le maintien de sa qualité d'actionnaire après son départ à la retraite », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, s'agissant de l'exclusion d'un associé, celui-ci doit avoir eu la possibilité de s'expliquer contradictoirement sur la mesure qui lui est imposée ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que « la cour ne pourra qu'apprécier l'absence de droit de la défense pour le salarié actionnaire puisque ni l'alinéa susvisé article 15- III, alinéa 1er des statuts, ni d'ailleurs l'article 15 des statuts de la société Socotec relatif à l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un actionnaire ne donne un droit de défense, de réponse, d'expression ou d'information ou de vote sur sa propre exclusion » ; qu'en relevant uniquement que « M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire lorsqu'il a cessé d'être salarié de la société lors de son départ à la retraite, conformément à l'article 15- I des statuts ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion telle que celle prévue à l'article 15- III, ni d'une sanction », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que, dans l'hypothèse d'une contestation à son propos, seule une juridiction judiciaire soit en mesure d'ordonner la cession forcée des biens litigieux ; qu'en l'espèce, la société Socotec a purement et simplement procédé de sa propre initiative à une vente forcée des titres de M. X..., nonobstant le fait qu'il ait refusé de signer l'ordre de transfert du fait d'une contestation relative à la validité d'une clause des statuts et à sa mise en oeuvre ; qu'en relevant néanmoins que le conseil d'administration « a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en pure opportunité, de ne pas autoriser M. X... à conserver sa qualité d'actionnaire après son départ de la société, de sorte qu'il a été, par la suite, procédé à la cession de ses actions, selon les modalités prévues par les articles 15- IV et 34 des statuts, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'il résulte de l'article 15- I des statuts de la société Socotec que tout actionnaire qui cesse d'être salarié de celle-ci perd dès ce moment sa qualité d'actionnaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne pouvait ignorer la précarité de sa qualité d'actionnaire et avait, en conséquence, accepté le principe de son éviction à son départ de la société ; qu'il retient encore que cette éviction, qui présente un caractère automatique, ne peut être confondue avec la clause d'exclusion telle qu'elle est prévue à l'article 15- III, et qu'en devenant actionnaire de la société Socotec, M. X... s'est engagé à respecter la règle selon laquelle la propriété des actions de cette société est indissociable de la qualité de salarié ; qu'il ajoute que les statuts ne confèrent au conseil d'administration aucun pouvoir discrétionnaire d'exclusion, mais seulement la faculté d'autoriser, s'il le juge opportun, un salarié actionnaire à demeurer actionnaire lorsqu'il quitte la société ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. X... avait, en application d'une clause statutaire licite, perdu sa qualité d'actionnaire par suite de la perte de la qualité de salarié ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que M. X... n'avait fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion telle que définie à l'article 15- III des statuts, ni d'une sanction, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, ni à répondre aux conclusions inopérantes visées à la quatrième branche ;

Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que la cession des actions de M. X... avait été mise en oeuvre, conformément aux statuts, à la suite de la perte par ce dernier de sa qualité d'actionnaire, n'a méconnu aucun des textes invoqués par la dernière branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du rejet de sa demande fondée sur l'article 1843-4 du code civil alors, selon le moyen :

1°/ que le droit de chaque associé contraint de procéder à la vente de ses titres de solliciter l'intervention d'un expert pour en déterminer la valeur est d'ordre public, l'existence d'une clause d'évaluation statutaire ne pouvant y faire échec ; qu'en considérant par motifs adoptés que c'est le prix tel que fixé par l'assemblée générale qui avait vocation à s'appliquer lors de la cession des titres de M. X..., déclarant ainsi valable l'article 34 des statuts de la société, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

2°/ que tout associé contraint de céder ses titres a le droit de solliciter l'intervention d'un expert pour en fixer le prix ; que, dans l'hypothèse d'une cession forcée, réalisée unilatéralement, sans l'accord du propriétaire qui était donc dans l'incapacité matérielle de contester le prix retenu, cette intervention ne peut qu'intervenir postérieurement au transfert de propriété ; qu'en l'espèce, la contestation de la valeur des actions de M. X..., déterminée arbitrairement par la société qui a vendu ses titres sans son accord, était la principale raison d'être de son action en justice ; qu'en lui refusant de solliciter le président du tribunal aux fins de désignation d'un expert, motif pris que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil « n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de contestation entre les parties sur le prix de cession des titres de l'associé et ont pour finalité la détermination de la valeur des droits cédés et non la détermination d'éventuels préjudices allégués par l'associé », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués, exactement retenu qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits cédés appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible, la décision se trouve justifiée ; le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Socotec France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la demande aux fins d'annulation de la décision du Conseil d'administration, déboutant Monsieur X... de ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi que de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L. 235-9 du Code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ;
Que la décision dont M. X... sollicite l'annulation est celle prise par le Conseil d'administration le 19 octobre 2006 qui a décidé de ne pas l'autoriser à demeurer actionnaire après son départ de la société ;
Que le moyen tiré de la prescription est fondé dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que la demande aux fins d'annulation de cette décision a été formulée par M. X..., pour la première fois dans ses écritures du 16 octobre 2013, soit plus de trois ans après la date de la délibération qui correspond à la date à laquelle la nullité alléguée serait encourue ;
Que la demande aux fins d'annulation est dès lors irrecevable comme prescrite » ;

ALORS QUE la prescription d'une action commence à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que c'est « la date de la délibération qui correspond à la date à laquelle la nullité alléguée serait encourue » (arrêt, p. 6, antépénultième §), sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si à cette date Monsieur X... était seulement en mesure de connaître le contenu de la décision visée ¿ le procès-verbal ne lui en ayant jamais été communiqué ¿ et la volonté de rétorsion ayant conduit à son éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-9 du Code de commerce ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi que de ses autres demandes, notamment celles de dommages et intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L. 235-9 du Code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ;
Que la décision dont M. X... sollicite l'annulation est celle prise par le Conseil d'administration le 19 octobre 2006 qui a décidé de ne pas l'autoriser à demeurer actionnaire après son départ de la société ;
Que le moyen tiré de la prescription est fondé dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que la demande aux fins d'annulation de cette décision a été formulée par M. X..., pour la première fois dans ses écritures du 16 octobre 2013, soit plus de trois ans après la date de la délibération qui correspond à la date à laquelle la nullité alléguée serait encourue ;
Que la demande aux fins d'annulation est dès lors irrecevable comme prescrite ;
¿
Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les diverses demandes de " dire et juger " figurant dans le dispositif des écritures de M. X... qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile et dont M. X... ne tire aucune conséquence juridique autre que la nullité de la décision du Conseil d'administration et, de manière subséquente, son rétablissement dans ses droits d'actionnaire et la restitution de ses titres, demandes sur lesquelles il a été statué » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que Monsieur X... ne s'est pas contenté d'évoquer la nullité de la décision du Conseil d'administration du 19 octobre 2006 et la restitution corrélative de ses titres mais soutenait également que « la vente forcée des actions de M. Claude X... justifie l'octroi légitime de dommages-intérêts pour compenser ses préjudices en tenant compte de la chance perdue » (conclusions de l'exposant, p. 25, § 5), demandant « dans l'hypothèse ou Monsieur X... ne pourrait pas être rétabli dans ses droits : Ordonner la désignation d'un expert sur le fondement des articles 1843-4 et suivants du Code civil pour évaluer l'ensemble des préjudices économique, financier et moral de M. Claude X... en tenant compte des éléments de l'espèce » (ibid., p. 27, § 9 et 10) ; qu'en considérant uniquement qu'il « n'y a pas lieu de statuer sur les diverses demandes de " dire et juger " figurant dans le dispositif des écritures de M. X... qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile et dont M. X... ne tire aucune conséquence juridique autre que la nullité de la décision du Conseil d'administration et, de manière subséquente, son rétablissement dans ses droits d'actionnaire et la restitution de ses titres, demandes sur lesquelles il a été statué » (arrêt, p. 7, dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, méconnaissant ainsi les termes du litige et violant l'article 4 du Code de procédure civile ;

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi que de ses autres demandes, notamment celles de dommages et intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il convient de relever que l'article 15 des statuts de la société Socotec distingue trois cas de sortie du capital de la société : la perte de la qualité de salarié (I), le retrait de l'associé (II) et son exclusion (III) et est ainsi libellé :
" I-Condition d'admission
Nul ne pourra devenir ou demeurer actionnaire s'il n'est titulaire d'un contrat de travail auprès de l'une des sociétés du Groupe, et s'il n'a pas été agréé par l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires sur proposition du conseil d'administration. Le refus d'admission n'as pas à être motivé.
¿
Tout actionnaire qui cesse d'être salarié d'une société du Groupe, pour une cause quelconque, ou qui ne remplit plus les conditions d'admission exigées ci-dessus par le présent article, perd dès ce moment sa qualité d'actionnaire.
Cependant le Conseil d'administration, s'il le juge opportun, pourra permettre à l'actionnaire cessant définitivement son activité professionnelle, de conserver sa qualité d'actionnaire. ¿
II-Faculté de retrait ¿
III-Exclusion
L'Assemblée Générale extraordinaire, sur la proposition du Conseil d'administration, a le droit, aux conditions de quorum de majorité fixées pour la modification des statuts, de prononcer l'exclusion d'un actionnaire.
¿ "
Que les statuts précisent les modalités pratiques des cessions d'actions qui en résultent, notamment quant à la détermination du prix de reprise des actions lequel est fixé par l'Assemblée Générale ordinaire en tenant compte du montant des capitaux propres calculés d'après les derniers comptes annuels approuvés ;
Que M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire lorsqu'il a cessé d'être salarié de la société lors de son départ à la retraite, conformément à l'article 15- I des statuts ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion telle que celle prévue à l'article 15- III, ni d'une sanction ;
Que, lors de sa délibération du 19 octobre 2006, le Conseil d'administration, après que son président a rappelé l'action prud'homale, alors en cours, initiée par M. X..., a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en pure opportunité, de ne pas autoriser M. X... à conserver sa qualité d'actionnaire après son départ de la société, de sorte qu'il a été, par la suite, procédé à la cession de ses actions, selon les modalités prévues par les articles 15- IV et 34 des statuts ;
¿
Considérant qu'il sera, à titre surabondant, encore relevé que M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire de manière automatique par suite de la perte de sa qualité de salarié, et ce en application de l'article 15- I des statuts qui s'impose à lui et dont il conteste à tort la légalité, cette clause ne conférant au Conseil d'administration, contrairement à ce qu'il soutient, aucun pouvoir discrétionnaire d'exclusion mais seulement la faculté d'autoriser, s'il le juge opportun, un salarié-actionnaire à demeurer actionnaire lorsqu'il quitte la société ;
¿
Que la cession des actions de M. X... a été mise en oeuvre conformément aux statuts, lesquels ne faisaient pas obstacle à l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil et à la désignation, selon les modalités prévues par cet article, d'un expert chargé de déterminer la valeur des actions cédées » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « toute clause spécifique et facultative insérée dans les statuts d'une société est envisageable à condition qu'elles n'aboutissent pas à écarter une règle légale ;
Attendu que ladite clause qui mentionne que l'actionnaire qui cesse d'être salarié perd dès ce moment sa qualité d'actionnaire, sauf acceptation du Conseil d'administration figure dans les statuts d'origine, soit avant l'arrivée de Monsieur X... dans la société et que les conditions de rachat sont fixées avec précision ;
Attendu qu'à la suite de son agrément en qualité d'actionnaire de la société Socotec par l'Assemblée générale du 14/ 06/ 76, Monsieur X... a reçu, par courrier en date du 23/ 06/ 76, un exemplaire des statuts de la société ; qu'en devenant actionnaire, Monsieur X... s'engageait à respecter la règle selon laquelle la propriété d'actions Socotec était indissociable de la qualité de salarié ; qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa qualité d'actionnaire et avait accepté en conséquence le principe de son éviction à son départ de la société dans l'intérêt de la personne morale Socotec ; que cette règle reflète particulièrement la volonté de la société d'obtenir la collaboration de ses membres et présente un caractère automatique, qui ne peut être confondu avec une clause d'exclusion définie par ailleurs à l'article 15 III ; que cette règle est une manifestation de l'affectio societatis ;
Attendu que dans ces conditions, Monsieur X... ne peut reprocher au Conseil d'administration de la société Socotec d'avoir manqué à son devoir de loyauté à son égard ; qu'il ne peut lui être également reproché d'avoir éventuellement pris en compte la procédure prud'homale initiée par Monsieur X... contre la société pour ne pas l'autoriser à rester actionnaire ;
Qu'en conséquence, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de défense » ;

ALORS en premier lieu QUE les clauses statutaires d'exclusion sont une exception au droit de demeurer associé, corolaire du droit de propriété, dont la validité doit être expressément prévue par la loi ; qu'aucune disposition n'autorise l'existence de telles clauses s'agissant des sociétés anonymes ; qu'en retenant que « M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire lorsqu'il a cessé d'être salarié de la société lors de son départ à la retraite, conformément à l'article 15- I des statuts ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil, ensemble l'article 545 du même Code et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, l'exclusion d'un associé ne saurait dégénérer en abus de droit et qu'il appartient aux Tribunaux, quand ils en sont saisis, de vérifier que l'exclusion n'est pas abusive ; qu'en relevant uniquement que « M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire lorsqu'il a cessé d'être salarié de la société lors de son départ à la retraite, conformément à l'article 15- I des statuts ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion » (arrêt, p. 5, § 5), sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la décision du Conseil d'administration ¿ investi par les statuts du pouvoir discrétionnaire d'autoriser un ex-salarié à conserver sa qualité d'associé, c'est-à-dire indirectement d'exclure ceux auxquels l'autorisation a été refusée ¿ n'avait pas été abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE la liberté d'agir en justice est un droit fondamental et qu'un salarié ne doit pas pouvoir être inquiété pour avoir cherché à défendre ses droits en justice ; qu'en se contentant de relever que « M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire lorsqu'il a cessé d'être salarié de la société lors de son départ à la retraite, conformément à l'article 15- I des statuts ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion telle que celle prévue à l'article 15- III, ni d'une sanction » (arrêt, p. 5, § 5), mentionnant également le fait que le président du Conseil d'administration avait rappelé l'action prud'homale de l'exposant lors de la réunion du 19 octobre 2006 (ibid., antépénultième §), sans rechercher comme elle l'y était pourtant invitée si le refus de maintenir la qualité d'actionnaire de l'ancien salarié ¿ c'est-à-dire indirectement son exclusion ¿ n'était pas fondé sur la volonté de l'organe délibératif de prendre à son égard une mesure de rétorsion au motif qu'il avait intenté une telle action en justice contre Socotec, cette dernière admettant d'ailleurs expressément que « le Conseil d'administration était parfaitement fondé, en opportunité, à estimer que M. X..., qui avait manifesté une animosité certaine et injustifiée à l'égard de la société en l'attrayant devant une juridiction prud'homale, ne pouvait bénéficier de l'exception de l'article 15. I alinéa 6 soit le maintien de sa qualité d'actionnaire après son départ à la retraite » (conclusions d'appel de la société Socotec, p. 17, pénultième §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

ALORS en quatrième lieu QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, s'agissant de l'exclusion d'un associé, celui-ci doit avoir eu la possibilité de s'expliquer contradictoirement sur la mesure qui lui est imposée ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions que « la cour ne pourra qu'apprécier l'absence de droit de la défense pour le salarié actionnaire puisque ni l'alinéa susvisé article 15- III, al. 1er des statuts, ni d'ailleurs l'article 15 des statuts de la société Socotec relatif à l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un actionnaire ne donne un droit de défense, de réponse, d'expression ou d'information ou de vote sur sa propre exclusion » (conclusions de l'exposant, p. 17, § 8) ; qu'en relevant uniquement que « M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire lorsqu'il a cessé d'être salarié de la société lors de son départ à la retraite, conformément à l'article 15- I des statuts ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion telle que celle prévue à l'article 15- III, ni d'une sanction » (arrêt, p. 5, § 5), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE, en tout état de cause, le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que, dans l'hypothèse d'une contestation à son propos, seule une juridiction judiciaire soit en mesure d'ordonner la cession forcée des biens litigieux ; qu'en l'espèce, la société Socotec a purement et simplement procédé de sa propre initiative à une vente forcée des titres de Monsieur X..., nonobstant le fait qu'il ait refusé de signer l'ordre de transfert du fait d'une contestation relative à la validité d'une clause des statuts et à sa mise en oeuvre ; qu'en relevant néanmoins que le Conseil d'administration « a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en pure opportunité, de ne pas autoriser M. X... à conserver sa qualité d'actionnaire après son départ de la société, de sorte qu'il a été, par la suite, procédé à la cession de ses actions, selon les modalités prévues par les articles 15- IV et 34 des statuts » (arrêt, p. 5, § 6), la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 1843-4 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. X... sollicite la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil pour évaluer l'ensemble de ses préjudices économiques, financier et moral résultant de la vente forcée de ses actions à un prix largement inférieur à celui qu'il était en droit d'attendre et de la chance perdue de continuer à investir dans l'achat d'actions Socotec ;
¿
Que l'article 1843-4 du Code civil dispose que : " Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceuxci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible " ;
Que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de contestation entre les parties sur le prix de cession des titres de l'associé et ont pour finalité la détermination de la valeur des droits cédés et non la détermination d'éventuels préjudices allégués par l'associé ;
Qu'il se déduit en outre de la lettre même de l'article 1343-4 du Code civil que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits cédés appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;
Qu'il s'ensuit que les conditions d'application de l'article 1343-4 du Code civil ne sont pas réunies et que la demande formée sur ce fondement devant la cour d'appel ne peut qu'être rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « que Monsieur X... prétend également que les clauses des statuts concernant la fixation du prix des actions sont totalement contraires aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ;
Attendu cependant que selon les stipulations de l'article 34 des statuts, le prix unitaire de reprise des actions, en cas de retrait volontaire ou forcé d'un actionnaire, est fixé par l'Assemblée Générale ordinaire, conformément aux dispositions légales applicables et que ce prix est maintenu jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée ;
Que la société Socotec remet aux débats le rapport de l'expert définissant en 2003 la méthode de valorisation des actions ; que Monsieur X... ne justifie pas avoir contesté ce rapport » ;

ALORS en premier lieu QUE le droit de chaque associé contraint de procéder à la vente de ses titres de solliciter l'intervention d'un expert pour en déterminer la valeur est d'ordre public, l'existence d'une clause d'évaluation statutaire ne pouvant y faire échec ; qu'en considérant par motifs adoptés que c'est le prix tel que fixé par l'Assemblée générale qui avait vocation à s'appliquer lors de la cession des titres de Monsieur X..., déclarant ainsi valable l'article 34 des statuts de la société, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil ;

ALORS en second lieu QUE tout associé contraint de céder ses titres a le droit de solliciter l'intervention d'un expert pour en fixer le prix ; que, dans l'hypothèse d'une cession forcée, réalisée unilatéralement, sans l'accord du propriétaire qui était donc dans l'incapacité matérielle de contester le prix retenu, cette intervention ne peut qu'intervenir postérieurement au transfert de propriété ; qu'en l'espèce, la contestation de la valeur des actions de Monsieur X..., déterminée arbitrairement par la société qui a vendu ses titres sans son accord, était la principale raison d'être de son action en justice ; qu'en lui refusant de solliciter le président du tribunal aux fins de désignation d'un expert, motif pris que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil « n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de contestation entre les parties sur le prix de cession des titres de l'associé et ont pour finalité la détermination de la valeur des droits cédés et non la détermination d'éventuels préjudices allégués par l'associé » (arrêt, p. 8, antépénultième §), la cour d'appel a violé le texte susvisé

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00801
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