Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 14-80.652, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Romain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes de 400 euros et quinze jours de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 2 février 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 janvier 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le dépassement, par le conducteur d'un véhicule à moteur, de la vitesse maximale autorisée est inférieur à 30 km/ h, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire n'est pas encourue ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de deux contraventions d'excès de vitesse, la cour d'appel l'a condamné, pour chacune, à quinze jours de suspension de son permis de conduire à titre de peines complémentaires ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement de la vitesse maximale autorisée était, dans les deux cas, inférieur à 30 km/ h, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 16 janvier 2014, mais en ses seules dispositions ordonnant la suspension du permis de conduire de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03139
Retourner en haut de la page