Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-10.051
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01249
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2013), qu'engagée en qualité de secrétaire médicale le 8 septembre 2003 par M. X..., Mme Y... a fait l'objet, le 14 février 2010, d'un avertissement qu'elle a contesté le 20 mars suivant, et a demandé la régularisation de ses congés payés ; qu'elle a été absente du cabinet entre le 22 mars et le 6 avril 2010 pour effectuer un stage organisé dans le cadre d'un congé individuel de formation ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 avril 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que l'employeur avait refusé à la salariée la possibilité de prendre « des congés payés » du 22 mars au 30 avril 2010 et que l'employeur ne pouvait refuser que la salariée effectue « le stage pratique » suivi du 22 mars au 30 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est établie la faute du salarié qui, après s'être vu opposé un refus à sa demande de congés payés sur une période ne convenant pas à son employeur, s'absente néanmoins pendant cette période de quinze jours, peu important que le salarié démontre a posteriori avoir en réalité suivi un stage dans le cadre d'un congé individuel de formation sur le principe duquel l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait sollicité de pouvoir prendre ses congés payés fin mars - début avril 2010, ce que l'employeur avait refusé, la salariée étant la seule secrétaire du cabinet médical, l'employeur acceptant néanmoins la période du 16 au 25 avril 2010 correspondant à la période de fermeture de l'entreprise ; que la cour d'appel a encore relevé que la salariée s'était néanmoins absentée de son poste du 22 mars au 6 avril 2010 ; qu'en estimant que le grief d'absence injustifiée ou non autorisée ne pouvait être retenu dès lors que la salariée avait justifié par courrier du 12 avril 2010 avoir suivi un stage de formation pendant son absence d'une part, que l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt pour que la salariée suive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R. 6322-4 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait priver sa salariée de la possibilité d'effectuer le stage pratique suivi dans le cadre d'une formation pour laquelle l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt, sans préciser ni en quoi la salariée ne pouvait effectuer le stage pratique à une autre période ni en quoi l'employeur y aurait fait obstacle, ce d'autant qu'il soutenait que cette dernière ne l'avait jamais avisé de ce qu'elle envisageait d'effectuer un stage pratique pendant les congés payés qu'elle avait demandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges qui avaient considéré qu'il résultait des éléments versés au débats et des explications de l'employeur qu'aucune procédure particulière de prise des congés n'avait été mise en place dans l'entreprise, elle aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble de ses articles L. 6322-4 et L. 6322-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi en refusant à la salariée l'autorisation d'absence qu'il lui avait initialement accordée pour suivre un stage organisé dans le cadre du congé individuel de formation, la cour d'appel a estimé que les faits d'absence injustifiée n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 31 mai 2008 au 31 mai 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à congés doit s'exercer chaque année ; que si le report de ces congés d'une année sur l'autre est possible en cas d'accord des parties, cet accord, qui ne peut être implicite, ne saurait résulter de la mention d'un report sur un bulletin de paie, en particulier lorsque le texte conventionnel requiert un tel accord ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties ; que, pour considérer que la salariée pouvait solliciter un solde de congés de payés, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des fiches de paie mentionnant un report des congés payés à N-1 que l'employeur avait donné son accord implicite au report ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-12 du code du travail, ensemble L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 et l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ;
2°/ que l'employeur soutenait que ces mentions figurant sur les fiches de paie résultaient d'une erreur du service comptable ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette erreur, d'où il résultait qu'il n'avait pu donner son accord au report des congés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que ce n'est que lorsque l'employeur a mis le salarié dans l'impossibilité de prendre des congés qu'il peut prétendre au paiement de sommes à ce titre ; qu' en se contentant de relever que l'employeur avait proposé à la salariée une autre date de prise de congés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 du code du travail ;
4°/ que l'employeur qui a mis le salarié dans l'impossibilité de prendre des congés ne peut être condamné qu'au paiement de dommages-intérêts ; qu'en condamnant M. X... à une indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12 du code du travail, ensemble L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que si le solde des congés payés litigieux avait été acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, il avait toutefois été reporté sur cette dernière période avec l'accord de l'employeur ainsi qu'en attestait la mention de ce solde sur les bulletins de paye, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame Y... les sommes de 10 869 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 653,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 365,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 2 459,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 879,73 euros pour sa période de stage du 22 mars 2010 au 6 avril 2010, de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation de l'avertissement
L'avertissement adressé le 14 février 2010 à la salariée s'analyse plus comme une lettre de recadrage, destinée à rappeler à celle-ci un certain nombre de consignes concernant notamment l'obligation de prévenir l'employeur en cas d'absence inopinée, la tenue du fichier informatique ou l'usage du téléphone, de l'outil informatique et d'internet à des fins exclusivement professionnelles.
A réception de cet avertissement, Mme Y... n'a émis aucune protestation notamment en ce qui concerne son retard du jeudi 11 février 2010, ou l'usage de l'outil informatique ou d'internet à des fins personnelles (rédaction d'un rapport de stage, traitement et archivage de photos privées - recherches d'ordre personnel).
Il apparaît en fait que les récriminations de l'employeur font suite à la panne du système informatique survenue en janvier 2010, selon les documents produits aux débats, qui a nécessité plusieurs interventions d'un technicien et provoqué une certaine tension entre les parties, bien que la responsabilité de cette panne ne puisse être imputée à la salariée.
La contestation tardive élevée plus d'un mois après, le 20 mars 2010, par celle-ci n'est absolument pas motivée et ne saurait emporter la conviction, au vu des pièces produites par l'employeur.
Celle-ci a manifestement pour origine le refus de l'employeur de lui accorder la possibilité de prendre des congés payés fin mars - début avril 2010, acceptant seulement la période du 16 au 25 avril pendant la fermeture du cabinet médical (cf courrier du 18 mars 2010 de Mr Michel X...).
La demande d'annulation de l'avertissement n'apparaît donc pas justifiée. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de demande.
Sur la faute grave
La lettre de licenciement notifiée le 21 avril 2010 pour faute grave à la salariée énonce les griefs suivants :
- absence injustifiée du lundi 22 mars 2010 au mardi 6 avril 2010,
- attitude insolente et désinvolte au sein du cabinet médical durant ses heures de travail et ce depuis plusieurs semaines (cf lettre d'avertissement du 14 février 2010).
Il convient de rappeler que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. S'agissant du premier grief, il est constant en fait que la salariée s'est absentée de son poste du 22 mars au 6 avril 2010. En réponse à une demande d'explications de son employeur en date du 25 mars 2010, elle a indiqué qu'elle effectuait le stage pratique de 11 jours suivant la période de formation théorique de "conseillère conjugale et familiale" à laquelle il avait donné son accord en 2008, formation dispensée dans le cadre du congé individuel de formation et financée par le Fongecif (cf lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2010, pièce 8). Il résulte effectivement des écritures de l'employeur et de la lettre d'avertissement du 14 février 2010 que celui-ci a donné son accord à la demande du congé individuel de formation, sollicité en 2008 par la salariée. Selon les termes du courrier en date du 12 septembre 2008 du Fongecif (pièce 29), la formation choisie "conseiller conjugal et familial" devait se dérouler du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010, pendant 392 heures (55 jours) de formation théorique et 80 heures (11 jours) de stage pratique en entreprise celui-ci devant se dérouler au centre de prévention du Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard. Ce document a été adressé à l'employeur, ainsi que la convention de stage datée du 19 mars 2010 (pièce 30) dans le courrier recommandé adressé le 12 avril 2010 en réponse à sa demande de justificatifs. La salariée intimée a produit également en pièce 31, une attestation du centre de stage, confirmant sa présence au sein de celui-ci du 22 mars au 6 avril 2010 et en pièce n° 32, une attestation de présence les 7-8 et 9 avril 2010 au sein de l'organisme de formation, l'Institut des Sciences de la Famille de l'Université Catholique de Lyon en date du 9 avril 2010. Le grief d'absence injustifiée ou non autorisée ne peut donc être retenu, l'employeur ayant donné son accord à la formation de la salariée depuis 2008, et ne pouvant sans mauvaise foi revenir sur celui-ci et l'empêcher de valider celle-ci en effectuant le stage pratique obligatoire prévu depuis l'origine. Le deuxième grief est d'ordre essentiellement subjectif en l'absence d'exposé circonstancié relatant des propos ou des faits imputables à la salariée caractérisant une attitude insolente ou désinvolte de la salariée sur son lieu de travail. Les seules attestations produites en preuve par Mr Michel X... émanant d'un patient, Mr Francis Z... et d'un informaticien Mr A... relatives à un incident survenu le 4 mars 2010 dans le bureau de la salariée, qualifié par Mr Z... "d'échange de propos inopportuns et déplacés de la part de la secrétaire envers le docteur X..." et d'"altercation entre le docteur et sa secrétaire" par Mr A..., ne permettent pas d'imputer à Mme Y... l'entière responsabilité dudit incident, alors qu'il incombait en premier lieu au médecin de s'abstenir devant ses patients de réflexions critiques à l'égard de sa secrétaire, humiliantes pour celle-ci et gênantes pour les patients. Ce deuxième grief ne peut non plus être retenu. Le licenciement n'apparaît donc pas fondé sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée les indemnités de préavis (deux mois) et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi. Compte tenu de son âge (36 ans à la date du licenciement) de son ancienneté (7 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 827 ¿) et des justificatifs qu'elle produit relatifs à sa situation de chômage pendant près de deux ans, l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice qu'elle a subi, et il convient de la confirmer.
(¿) Sur l'indemnité de congés payés
Les dispositions de l'article 33 de la convention collective applicable précisant que les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties..., ne peuvent être valablement opposées par l'employeur à la demande en paiement par la salariée des congés acquis au titre de l'année N-1 c'est-à-dire au titre de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, alors qu'il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que les congés acquis sur l'année N-1 et non pris étaient reportés sur l'année suivante et s'ajoutaient à ceux de l'année en cours (cf bulletins de paie de mai et juin 2008 - janvier - mai et juin 2009) attestant d'un accord implicite de l'employeur pour le report des congés non pris acquis sur l'année N-1 sur l'année N, conformément à un usage existant dans la grande majorité des entreprises, favorisant le fractionnement des congés en vue d'éviter une désorganisation des services. En l'espèce Mme Laetitia Y... a été réglée en avril 2010 des congés acquis au titre de la période de référence 1er juin 2009 - 31 mai 2010, soit 29,33 jours pour 1 991,76 euros brut alors qu'il lui restait à prendre au titre de la période de référence antérieure 2008-2009 un minimum de 30 jours de congés payés, qu'elle avait notamment envisagé de prendre du 22 mars au 30 avril 2010, ce que l'employeur lui a refusé, en ne lui permettant de les prendre que du 16 au 25 avril. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2 037,25 euros à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la qualification de la rupture : Attendu que Mademoiselle Laetitia Y... a été en l'espèce licenciée selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2010 en ces termes : "... Au cours de l'entretien préalable en date du vendredi 16 avril 2010, nous vous avons demandé de vous expliquer sur votre absence injustifiée du lundi 22 mars 2010 au mardi 06/04/2010. Ces faits s'ajoutent à votre attitude insolente et désinvolte au sein du cabinet médical durant vos heures de travail et ce depuis plusieurs semaines (cf lettre d'avertissement en date du 14 février 2010). Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, sans préavis, ni indemnité de rupture, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute grave. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre..." Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur (Soc. 21 nov 1984 n° 82-43.380 ; Soc. 08-01-1998 n° 95-41.462) ; Attendu qu'il est en l'espèce reproché à Mademoiselle Laetitia Y... une absence injustifiée du lundi 22 mars 2010 au mardi 06 avril 2010 et une attitude insolente et désinvolte au sein du cabinet médical ; Attendu que le Conseil avait demandé à l'employeur d'indiquer quelles étaient les formalités à remplir pour chaque demande de congés ; qu'il devait également fournir tous les justificatifs de demandes de congés de toute nature pour la période de janvier 2009 à avril 2010 ; Attendu que le Conseil départemental de l'ordre national des médecins ayant indiqué que l'employeur ne pouvait pas remettre à quiconque un carnet de rendez-vous qui comprend les nom, prénom et adresse des patients, le Conseil a demandé une copie du carnet de rendez-vous pour la période du 07 mars 2010 au 09 avril 2010 en masquant les nom, prénom et adresse des patients, ce qui permettait de respecter le secret professionnel ; Attendu que l'employeur n'a pu fournir qu'une copie du carnet de rendez-vous car il a indiqué que les demandes d'absences ou de congés s'effectuaient oralement au responsable de l'entreprise ; Attendu que l'association de gestion agréée a toujours été prévenue par téléphone afin que les périodes de congés payés soient mentionnées sur les feuilles de paie des mois concernés ; que le seul justificatif que l'employeur est en mesure de fournir est le fax envoyé par la secrétaire en date du 15 mars 2010 et l'accusé de réception renvoyé par l'AGA en date du 16 mars 2010 ainsi que le relevé de l'AGA ; Attendu que ce justificatif concerne la demande de congé pour la journée du 18 mars 2010 ; que l'employeur précise dans son courrier du 07 janvier 2012 en réponse aux demandes du Conseil que cette journée avait été préalablement accordée par l'employeur ; Attendu que pour la période du 22 mars au 06 avril 2010, le carnet fait apparaître pour chaque jour concerné la mention "stage" suivie de "non demandé" ; que concernant la journée du 29 mars, il est ajouté à la suite de stage : non demandé, non accordé, non prévenu ; Attendu que l'employeur a reconnu que la journée de congé du 18 mars 2010 avait été préalablement accordée alors que sur le carnet de rendez-vous on peut constater que la mention "congés payés secrétaire" est bien indiquée, mais qu'elle est suivie de "non" ; qu'il est également précisé que l'employeur doit être prévenu 3 semaines avant toute demande ; Attendu que cette mention est en contradiction avec les affirmations de l'employeur ; Attendu qu'au cours de l'audience, il a été précisé à l'employeur que si le Conseil s'était limité à demander la photocopie du carnet de rendez-vous pour la période du 07 mars 2010 au 09 avril 2010, date englobant la période d'absence de la salariée, rien ne lui interdisait de produire des photocopies de périodes précédentes ce qui aurait pu étayer ses dires si la mention stage accepté figurait bien après chaque demande de la salariée ; Attendu que dans ses conclusions, l'employeur indique que généralement Mademoiselle Laetitia Y..., lorsqu'elle partait en congé, attendait une confirmation officielle de ce congé que l'employeur adressait à L'AGA, association chargée de la comptabilité et du social du cabinet ; Que si telle était la pratique, l'employeur aurait très bien pu fournir ces documents comme cela lui avait été demandé ; Attendu qu'il ressort de toutes les pièces fournies et des explications de l'employeur qu'aucun formalisme n'avait été mis en place pour la prise des congés ; Que Mademoiselle Laetitia Y... produit une convention de stage établie le 19 mars pour une durée du 22 mars au 06 avril 2010 ainsi qu'une attestation de stage indiquant que celui-ci a bien été effectué ; Que l'employeur n'apporte aucun élément justifiant une absence injustifiée ; Attendu que l'employeur évoque dans la lettre de licenciement une "attitude insolente et désinvolte au sein du cabinet médical durant les heures de travail et ce depuis plusieurs semaines" ; Attendu qu'aucun fait précis et vérifiable ne vient étayer cette affirmation (...)
Sur l'indemnité de préavis :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; Attendu que Mademoiselle Laetitia Y... dispose auprès de Monsieur Michel X... d'une ancienneté du 08 septembre 2003 au 22 avril 2010 ; Qu'elle peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 653,94 ¿ brut ;
Sur l'indemnité de congés payés sur préavis :
Attendu que Mademoiselle Laetitia Y... est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à raison de 10 % ;
Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Michel X... à lui régler la somme de 365,39 ¿ brut à ce titre ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu qu'au regard de son ancienneté et de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux Mademoiselle Laetitia Y... peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2 459,41 ¿ » ;
1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que l'employeur avait refusé à la salariée la possibilité de prendre « des congés payés » du 22 mars au 30 avril 2010 (arrêt p. 4 § 10 et p. 6 § 7) et que l'employeur ne pouvait refuser que la salariée effectue « le stage pratique » suivi du 22 mars au 30 avril 2010 (arrêt p. 5 § 9), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QU'est établie la faute du salarié qui, après s'être vu opposé un refus à sa demande de congés payés sur une période ne convenant pas à son employeur, s'absente néanmoins pendant cette période de 15 jours, peu important que le salarié démontre a posteriori avoir en réalité suivi un stage dans le cadre d'un congé individuel de formation sur le principe duquel l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la salariée avait sollicité de pouvoir prendre ses congés payés fin mars ¿ début avril 2010, ce que l'employeur avait refusé, la salariée étant la seule secrétaire du cabinet médical, l'employeur acceptant néanmoins la période du 16 au 25 avril 2010 correspondant à la période de fermeture de l'entreprise (cf. arrêt p. 4 § 10 et p. 6 § 7) ; que la Cour d'appel a encore relevé que la salariée s'était néanmoins absentée de son poste du 22 mars au 6 avril 2010 (cf. arrêt p. 5 § 3) ; qu'en estimant que le grief d'absence injustifiée ou non autorisée ne pouvait être retenu dès lors que la salariée avait justifié par courrier du 12 avril 2010 avoir suivi un stage de formation pendant son absence d'une part, que l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt pour que la salariée suive une formation d'autre part, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R. 6322-4 du Code du travail
3. ALORS très subsidiairement QU'en affirmant que l'employeur ne pouvait priver sa salariée de la possibilité d'effectuer le stage pratique suivi dans le cadre d'une formation pour laquelle l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt, sans préciser ni en quoi la salariée ne pouvait effectuer le stage pratique à une autre période, ni en quoi l'employeur y aurait fait obstacle, ce d'autant qu'il soutenait que cette dernière ne l'avait jamais avisé de ce qu'elle envisageait d'effectuer un stage pratique pendant les congés payés qu'elle avait demandés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, L. 1232-1 du Code du travail ;
4. ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges qui avaient considéré qu'il résultait des éléments versés au débats et des explications de l'employeur qu'aucune procédure particulière de prise des congés n'avait été mise en place dans l'entreprise, elle aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, L. 1232-1 du Code du travail, ensemble de ses articles L. 6322-4 et L. 6322-6 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame Y... les sommes de 10 869 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 653,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 365,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2 459,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 879,73 euros pour sa période de stage du 22 mars 2010 au 6 avril 2010, de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'annulation de l'avertissement
L'avertissement adressé le 14 février 2010 à la salariée s'analyse plus comme une lettre de recadrage, destinée à rappeler à celle-ci un certain nombre de consignes concernant notamment l'obligation de prévenir l'employeur en cas d'absence inopinée, la tenue du fichier informatique ou l'usage du téléphone, de l'outil informatique et d'internet à des fins exclusivement professionnelles.
A réception de cet avertissement, Mme Y... n'a émis aucune protestation notamment en ce qui concerne son retard du jeudi 11 février 2010, ou l'usage de l'outil informatique ou d'internet à des fins personnelles (rédaction d'un rapport de stage, traitement et archivage de photos privées - recherches d'ordre personnel).
Il apparaît en fait que les récriminations de l'employeur font suite à la panne du système informatique survenue en janvier 2010, selon les documents produits aux débats, qui a nécessité plusieurs interventions d'un technicien et provoqué une certaine tension entre les parties, bien que la responsabilité de cette panne ne puisse être imputée à la salariée.
La contestation tardive élevée plus d'un mois après, le 20 mars 2010, par celle-ci n'est absolument pas motivée et ne saurait emporter la conviction, au vu des pièces produites par l'employeur.
Celle-ci a manifestement pour origine le refus de l'employeur de lui accorder la possibilité de prendre des congés payés fin mars - début avril 2010, acceptant seulement la période du 16 au 25 avril pendant la fermeture du cabinet médical (cf courrier du 18 mars 2010 de Mr Michel X...).
La demande d'annulation de l'avertissement n'apparaît donc pas justifiée. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de demande.
Sur la faute grave
La lettre de licenciement notifiée le 21 avril 2010 pour faute grave à la salariée énonce les griefs suivants :
- absence injustifiée du lundi 22 mars 2010 au mardi 6 avril 2010,
- attitude insolente et désinvolte au sein du cabinet médical durant ses heures de travail et ce depuis plusieurs semaines (cf lettre d' avertissement du 14 février 2010).
(¿) Le deuxième grief est d'ordre essentiellement subjectif en l'absence d'exposé circonstancié relatant des propos ou des faits imputables à la salariée caractérisant une attitude insolente ou désinvolte de la salariée sur son lieu de travail. Les seules attestations produites en preuve par Mr Michel X... émanant d'un patient, Mr Francis Z... et d'un informaticien Mr A... relatives à un incident survenu le 4 mars 2010 dans le bureau de la salariée, qualifié par Mr Z... "d'échange de propos inopportuns et déplacés de la part de la secrétaire envers le docteur X..." et d'"altercation entre le docteur et sa secrétaire" par Mr A..., ne permettent pas d'imputer à Mme Y... l'entière responsabilité dudit incident, alors qu'il incombait en premier lieu au médecin de s'abstenir devant ses patients de réflexions critiques à l'égard de sa secrétaire, humiliantes pour celle-ci et gênantes pour les patients. Ce deuxième grief ne peut non plus être retenu. Le licenciement n'apparaît donc pas fondé sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée les indemnités de préavis (deux mois) et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi. Compte tenu de son âge (36 ans à la date du licenciement) de son ancienneté (7 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 827 ¿) et des justificatifs qu'elle produit relatifs à sa situation de chômage pendant près de deux ans, l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice qu'elle a subi, et il convient de la confirmer.
Sur la retenue de salaire
Au vu du courrier du Fongecif Franche-Comté en date du 12 septembre 2008, acceptant la prise en charge de la formation de la salariée et de son salaire pendant son stage pratique de 11 jours, la retenue de salaire opérée en avril 2010 par l'employeur est injustifiée et doit lui être reversée, dans la limite de 879,73 ¿, les autres retenues effectuées sur son bulletin de salaire concernant son arrêt maladie du 12 au 22 avril 2010, et la période du 23 au 30 avril, déjà indemnisée par le présent arrêt au titre du préavis de licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'employeur évoque dans la lettre de licenciement une attitude insolente et désinvolte au sein du cabinet médical durant les heures de travail et ce depuis plusieurs semaines ; qu'aucun fait précis et vérifiable ne vient étayer cette affirmation (...)
Sur l'indemnité de préavis :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; Attendu que Mademoiselle Laetitia Y... dispose auprès de Monsieur Michel X... d'une ancienneté du 08 septembre 2003 au 22 avril 2010 ; Qu'elle peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 653,94 ¿ brut ;
Sur l'indemnité de congés payés sur préavis :
Attendu que Mademoiselle Laetitia Y... est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à raison de 10 % ;
Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Michel X... à lui régler la somme de 365,39 ¿ brut à ce titre ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu qu'au regard de son ancienneté et de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux Mademoiselle Laetitia Y... peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2 459,41 ¿ ;
1. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner tous les griefs faits dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée son attitude insolente et désinvolte et renvoyait à l'avertissement qui lui avait été notifié le 14 février 2010 ; que ledit avertissement reprochait à la salariée d'utiliser internet à des fins personnelles durant ses heures de travail ; que, dans ses écritures, l'employeur avait fait valoir, au titre de l'attitude désinvolte mentionnée dans la lettre de licenciement, que la salariée avait persisté dans cet usage non professionnel d'internet, ce qu'il étayait par la production de l'attestation du responsable informatique (Monsieur B...) indiquant avoir assisté à de tels faits ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du Travail ;
2. ALORS QU'en affirmant que les seules attestations produites par l'employeur pour justifier du grief relatif à l'attitude insolente et désinvolte de la salariée, auraient été celles de Monsieur Z... (patient) et d'un informaticien (Monsieur A...), quand il avait aussi produit l'attestation du responsable informatique précité (Monsieur B...), dont il se prévalait expressément dans ses écritures (p. 12), la Cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant que l'employeur aurait formulé, devant ses patients, des « réflexions critiques sur sa secrétaire, humiliantes pour celle-ci et gênantes pour les patients », sans préciser d'où elle déduisait que des propos de cette nature auraient été tenus par le docteur X..., ayant simplement constaté, se fondant sur les attestations produites, qu'il y avait eu une « altercation » entre le docteur et sa salariée et que c'était elle qui avait tenus des « propos inopportuns et déplacés », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame Y... la somme de 879,73 euros correspondant à une retenue de salaire pour sa période de stage du 22 mars au 6 avril 2010, de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation de l'avertissement
L'avertissement adressé le 14 février 2010 à la salariée s'analyse plus comme une lettre de recadrage, destinée à rappeler à celle-ci un certain nombre de consignes concernant notamment l'obligation de prévenir l'employeur en cas d'absence inopinée, la tenue du fichier informatique ou l'usage du téléphone, de l'outil informatique et d'internet à des fins exclusivement professionnelles.
A réception de cet avertissement, Mme Y... n'a émis aucune protestation notamment en ce qui concerne son retard du jeudi 11 février 2010, ou l'usage de l'outil informatique ou d'internet à des fins personnelles (rédaction d'un rapport de stage, traitement et archivage de photos privées - recherches d'ordre personnel).
Il apparaît en fait que les récriminations de l'employeur font suite à la panne du système informatique survenue en janvier 2010, selon les documents produits aux débats, qui a nécessité plusieurs interventions d'un technicien et provoqué une certaine tension entre les parties, bien que la responsabilité de cette panne ne puisse être imputée à la salariée.
La contestation tardive élevée plus d'un mois après, le 20 mars 2010, par celle-ci n'est absolument pas motivée et ne saurait emporter la conviction, au vu des pièces produites par l'employeur.
Celle-ci a manifestement pour origine le refus de l'employeur de lui accorder la possibilité de prendre des congés payés fin mars - début avril 2010, acceptant seulement la période du 16 au 25 avril pendant la fermeture du cabinet médical (cf courrier du 18 mars 2010 de Mr Michel X...).
La demande d'annulation de l'avertissement n'apparaît donc pas justifiée. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de demande.
Sur la faute grave
La lettre de licenciement notifiée le 21 avril 2010 pour faute grave à la salariée énonce les griefs suivants :
- absence injustifiée du lundi 22 mars 2010 au mardi 6 avril 2010,
- attitude insolente et désinvolte au sein du cabinet médical durant ses heures de travail et ce depuis plusieurs semaines (cf lettre d'avertissement du 14 février 2010).
Il convient de rappeler que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. S'agissant du premier grief, il est constant en fait que la salariée s'est absentée de son poste du 22 mars au 6 avril 2010. En réponse à une demande d'explications de son employeur en date du 25 mars 2010, elle a indiqué qu'elle effectuait le stage pratique de 11 jours suivant la période de formation théorique de "conseillère conjugale et familiale" à laquelle il avait donné son accord en 2008, formation dispensée dans le cadre du congé individuel de formation et financée par le Fongecif (cf lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2010, pièce 8). Il résulte effectivement des écritures de l'employeur et de la lettre d'avertissement du 14 février 2010 que celui-ci a donné son accord à la demande du congé individuel de formation, sollicité en 2008 par la salariée. Selon les termes du courrier en date du 12 septembre 2008 du Fongecif (pièce 29), la formation choisie "conseiller conjugal et familial" devait se dérouler du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010, pendant 392 heures (55 jours) de formation théorique et 80 heures (11 jours) de stage pratique en entreprise celui-ci devant se dérouler au centre de prévention du Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard. Ce document a été adressé à l'employeur, ainsi que la convention de stage datée du 19 mars 2010 (pièce 30) dans le courrier recommandé adressé le 12 avril 2010 en réponse à sa demande de justificatifs. La salariée intimée a produit également en pièce 31, une attestation du centre de stage, confirmant sa présence au sein de celui-ci du 22 mars au 6 avril 2010 et en pièce n° 32, une attestation de présence les 7-8 et 9 avril 2010 au sein de l'organisme de formation, l'Institut des Sciences de la Famille de l'Université Catholique de Lyon en date du 9 avril 2010. Le grief d'absence injustifiée ou non autorisée ne peut donc être retenu, l'employeur ayant donné son accord à la formation de la salariée depuis 2008, et ne pouvant sans mauvaise foi revenir sur celui-ci et l'empêcher de valider celle-ci en effectuant le stage pratique obligatoire prévu depuis l'origine. Le deuxième grief est d'ordre essentiellement subjectif en l'absence d'exposé circonstancié relatant des propos ou des faits imputables à la salariée caractérisant une attitude insolente ou désinvolte de la salariée sur son lieu de travail. Les seules attestations produites en preuve par Mr Michel X... émanant d'un patient, Mr Francis Z... et d'un informaticien Mr A... relatives à un incident survenu le 4 mars 2010 dans le bureau de la salariée, qualifié par Mr Z... "d'échange de propos inopportuns et déplacés de la part de la secrétaire envers le docteur X..." et d'"altercation entre le docteur et sa secrétaire" par Mr A..., ne permettent pas d'imputer à Mme Y... l'entière responsabilité dudit incident, alors qu'il incombait en premier lieu au médecin de s'abstenir devant ses patients de réflexions critiques à l'égard de sa secrétaire, humiliantes pour celle-ci et gênantes pour les patients. Ce deuxième grief ne peut non plus être retenu. Le licenciement n'apparaît donc pas fondé sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée les indemnités de préavis (deux mois) et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi. Compte tenu de son âge (36 ans à la date du licenciement) de son ancienneté (7 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 827 ¿) et des justificatifs qu'elle produit relatifs à sa situation de chômage pendant près de deux ans, l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice qu'elle a subi, et il convient de la confirmer.
Sur la retenue de salaire :
Au vu du courrier du Fongecif Franche-Comté en date du 12 septembre 2008, acceptant la prise en charge de la formation de la salariée et de son salaire pendant son stage pratique de 11 jours, la retenue de salaire opérée en avril 2010 par l'employeur est injustifiée et doit lui être reversée, dans la limite de 879,73 ¿, les autres retenues effectuées sur son bulletin de salaire concernant son arrêt maladie du 12 au 22 avril 2010, et la période du 23 au 30 avril, déjà indemnisée par le présent arrêt au titre du préavis de licenciement ;
1. ALORS QUE la cassation du chef du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE lorsque le salarié n'a pas présenté de demande de congé individuel de formation, et s'est néanmoins absenté pour suivre un stage de formation, il perd le droit au bénéfice du maintien du salaire garanti ; qu'en considérant que dès lors que le FONGECIF avait accepté la prise en charge du congé demandé, l'employeur n'était pas en droit d'effectuer une retenue sur salaire au titre de l'absence de la salariée, ce sans rechercher si, en s'abstenant de présenter une demande à son employeur, l'intéressée pouvait encore prétendre au maintien de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 6322-3, R. 6322-4, ainsi que l'article L. 6322-17 du Code du travail ;
3. ALORS QUE le maintien de la rémunération du salarié dépend du caractère effectif de la prise en charge par le FONGECIF, non de l'accord qu'il a donné sur le principe de la formation ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait (ses conclusions p. 11) que « le FONGECIF n'a absolument pas indemnisé la période d'absence non justifiée » : qu'ainsi, en se fondant sur le courrier du FONGECIF du 12 septembre 2008 acceptant la prise en charge de la formation, sans rechercher si l'organisme paritaire agréée avait bien procédé au remboursement des sommes litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6322-17 à L. 6322-21.
4. ALORS QU'en ne se prononçant pas sur cette absence de prise en charge alléguée par l'employeur, la Cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame Y... la somme de 2 037,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 31 mai 2008 au 31 mai 2009, de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de congés payés Les dispositions de l'article 33 de la convention collective applicable précisant que les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties..., ne peuvent être valablement opposées par l'employeur à la demande en paiement par la salariée des congés acquis au titre de l'année N-1 c'est-à-dire au titre de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, alors qu'il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que les congés acquis sur l'année N-1 et non pris étaient reportés sur l'année suivante et s'ajoutaient à ceux de l'année en cours (cf bulletins de paie de mai et juin 2008 - janvier - mai et juin 2009) attestant d'un accord implicite de l'employeur pour le report des congés non pris acquis sur l'année N-1 sur l'année N, conformément à un usage existant dans la grande majorité des entreprises, favorisant le fractionnement des congés en vue d'éviter une désorganisation des services. En l'espèce Mme Laetitia Y... a été réglée en avril 2010 des congés acquis au titre de la période de référence 1er juin 2009 - 31 mai 2010, soit 29,33 jours pour 1 991,76 euros brut alors qu'il lui restait à prendre au titre de la période de référence antérieure 2008-2009 un minimum de 30 jours de congés payés, qu'elle avait notamment envisagé de prendre du 22 mars au 30 avril 2010, ce que l'employeur lui a refusé, en ne lui permettant de les prendre que du 16 au 25 avril. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2 037,25 euros à ce titre.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur l'indemnité de congés payés : Attendu que le Conseil constate que Mademoiselle Laetitia Y... bénéficiait d'un arriéré de congés payés de 30 jours comme indiqué sur son bulletin de salaire du mois de mars 2010 ; Que ces congés n'ont été ni pris ni versés ; Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Michel X... à régler à Mademoiselle Laetitia Y... la somme de 2 037,25 ¿ brut à ce titre ;
1. ALORS QUE le droit à congés doit s'exercer chaque année ; que si le report de ces congés d'une année sur l'autre est possible en cas d'accord des parties, cet accord, qui ne peut être implicite, ne saurait résulter de la mention d'un report sur un bulletin de paie, en particulier lorsque le texte conventionnel requiert un tel accord ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties ; que, pour considérer que la salariée pouvait solliciter un solde de congés de payés, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait des fiches de paie mentionnant un report des congés payés à N-1 que l'employeur avait donné son accord implicite au report ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-12 du Code du Travail, ensemble L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26, et l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ;
2. ALORS QUE l'employeur soutenait que ces mentions figurant sur les fiches de paie résultaient d'une erreur du service comptable ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette erreur, d'où il résultait qu'il n'avait pu donner son accord au report des congés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE ce n'est que lorsque l'employeur a mis le salarié dans l'impossibilité de prendre des congés, qu'il peut prétendre au paiement de sommes à ce titre ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que l'employeur avait proposé à la salariée une autre date de prise de congés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'employeur qui a mis le salarié dans l'impossibilité de prendre des congés ne peut être condamné qu'au paiement de dommages et intérêts ; qu'en condamnant l'exposante à une indemnité de congés payés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-12 du Code du Travail, ensemble L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 du Code du travail.