Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.762, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-11.762
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01226
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 17 janvier 2011 en qualité de contrôleur de gestion par la société Cobatis (la société) sur la base d'un contrat de travail stipulant une période d'essai de trois mois renouvelable ; que, par lettre du 8 avril 2011, cette période a été renouvelée pour une durée de trois mois expirant le 16 juillet suivant ; que par lettre remise en main propre le 28 juin 2011, il a été indiqué au salarié qu'il était mis fin à la période d'essai ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de la société ; que, contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le courrier du 8 avril 2011 contient la manifestation de volonté claire de l'employeur de notifier au salarié le renouvellement jusqu'au 16 juillet 2011 de la période d'essai - le tout étant conforme aux dispositions conventionnelles susvisées - et alors que l'intéressé ne conteste pas que la signature qui y figure sous la mention manuscrite 'lettre remise en main propre contre décharge' est la sienne, sa volonté non équivoque de consentir audit renouvellement s'en évince , que
ce dernier n'a pas émis de réserves postérieures, et il n'excipe d'aucun moyen de nature à établir un vice du consentement, d'autant plus qu'en sa qualité de cadre de haut niveau il n'a pu se méprendre sur les effets de ce courrier et de sa signature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule signature du salarié sur la lettre remise en main propre prolongeant la période d'essai ne saurait valoir accord du salarié à son renouvellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré que le contrat de travail avait été rompu pendant le cours de la période d'essai, et débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) s'agissant de la période d'essai la convention collective autorise pour la catégorie d'emploi qui était celle de l'appelant une durée de trois mois renouvelable une fois ;
« que le courrier du 8 avril 2011 contient la manifestation de volonté claire de l'employeur de notifier à Monsieur X... le renouvellement jusqu'au 16 juillet 2011 de la période d'essai - le tout étant conforme aux dispositions conventionnelles susvisées - et alors que Monsieur X... ne conteste pas que la signature qui y figure sous la mention manuscrite "lettre remise en main propre contre décharge" est la sienne, sa volonté non équivoque de consentir audit renouvellement s'en évince ;
« que Monsieur X... n'a pas émis de réserves postérieures, et il n'excipe d'aucun moyen de nature à établir un vice du consentement, d'autant plus qu'en sa qualité de cadre de haut niveau il n'a pu se méprendre sur les effets de ce courrier et de sa signature ;
« que par un courrier là encore signé sans réserves par Monsieur X... - exclusif de tout vice de consentement, ni de contestation de signature l'employeur a notifié la rupture de la période d'essai au 1er juillet 2011, donc avant le terme de celle-ci, compte tenu de la validité de son renouvellement ;
« qu'il importe peu que la date de ce courrier soit raturée ¿ 1er ou 28 juin 2011 puisque dès le 1er juillet 2011 Monsieur X... par courrier faisait lui-même l'aveu que la rupture d'essai lui avait été signifiée au cours d'un entretien du 28 juin 2011, et qu'il quitterait l'entreprise le 1er juillet 2011 ;
« que ce constat suffisant pour caractériser la notification de la rupture et la cessation d'exécution du contrat de travail au 1er juillet 2011, donc avant le terme de l'essai, rend sans emport l'étonnement de Monsieur X... exprimé dans ce courrier ;
« que la rupture de la période d'essai, qui n'est soumise à aucun formalisme, ni exigence de motivation, s'avère en conséquence parfaitement établie et régulière ;
« que c'est avec exactitude que le conseil de prud'hommes avait relevé ces éléments et qu'il en a déduit que Monsieur X... était mal fondé à prétendre que la rupture produirait les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
« que c'est vainement et il s'agit d'un moyen nouveau, que Monsieur X... croit pouvoir tirer de l'observation de l'employeur contenue dans le courrier du 7 juillet 2011 accompagnant l'envoi des documents de rupture, par laquelle il déplorait la situation financière préoccupante du groupe - ce que nul n'ignorait puisque le redressement judiciaire était ouvert - une preuve suffisante d'un abus du droit de rompre la période d'essai en ce qu'il aurait été exercé pour un motif économique étranger à l'appréciation de ses compétences et de son adaptation au poste ;
« que de même s'il est exact que la convention collective prévoit un préavis de 15 jours en cas de rupture d'une période d'essai au-delà du premier mois, ainsi que le relèvent les intimés la méconnaissance de cette disposition peut ouvrir droit à réparation mais elle ne rend pas abusive ou illicite ladite rupture ;
« que cependant Monsieur X... n'émet aucun prétention - fût-ce subsidiairement - à ce titre, étant observé que toutes ses demandes de préavis et indemnitaires ne sont fondées que sur un licenciement et pas une rupture d'essai ;
« que l'ensemble de cette analyse, qui complétera celle des premiers juges, commande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter Monsieur X... de ses demandes additionnelles et nouvelles (¿) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (¿) l'article L.1231-1 du code du travail prévoit que les dispositions qui régissent la rupture de contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Ainsi, les règles du licenciement (procédure, préavis, motivation) ne sont pas applicables à la rupture de la période d'essai. Il est incontestable qu'il a été mis fin à la période d'essai pendant le cours de celle-ci et ce, que la lettre soit datée du 1er juin ou du 28 juin 2011. Manifestement, Monsieur X... avait bien pris acte de la rupture de son contrat de travail puisqu'il faisait part de son étonnement de ne pas avoir reçu de document validant la rupture de son contrat de travail dans un courrier du 1er juillet postérieur à la date du 1er juin ou du 28 juin 2012 ; l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu. La rupture du contrat de travail dans la période d'essai doit s'analyser en une rupture et non en un licenciement ; si on considère que le non-respect du préavis cause nécessairement un préjudice au salarié, il revient en tout état de cause à Monsieur X... de prouver son préjudice ainsi que le lien de causalité ; si on considère une notification tardive de la fin de la période d'essai, cette preuve n'est pas apportée ; en conséquence, Monsieur Christophe X... ne saurait se prévaloir d'une indemnité compensatrice de préavis et du non-respect de la procédure de rupture ou d'un quelconque préjudice moral et financier aucunement démontré (¿) »,
ALORS QUE 1°), le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; qu'en retenant la validité du renouvellement de la période d'essai, aux motifs que Monsieur X... avait apposé, sur le courrier de l'employeur notifiant ce renouvellement, sa signature sous la mention manuscrite « lettre remise en main propre contre décharge », sans caractériser ainsi la volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter que sa période d'essai soit renouvelée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités et capacités professionnelles du salarié ; qu'est abusive sa rupture motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait déploré, dans un courrier du 7 juillet 2011 accompagnant l'envoi des documents de rupture, la situation financière préoccupante du groupe, « ce que nul n'ignorait puisque le redressement judiciaire était ouvert » (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en écartant l'existence d'un « abus du droit de rompre la période d'essai en ce qu'il aurait été exercé pour un motif économique étranger à l'appréciation des compétences (de Monsieur X...) et de son adaptation à son poste », quand il ressortait du courrier susvisé du 7 juillet 2011 que la rupture était intervenue à cause de difficultés économiques, et non pour des motifs inhérents à la personne du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 1231-1 du Code du travail,
ALORS QUE 3°), subsidiairement, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités et capacités professionnelles du salarié ; qu'est abusive sa rupture motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que l'employeur avait déploré, dans un courrier du 7 juillet 2011 accompagnant l'envoi des documents de rupture, la « situation financière préoccupante du groupe », « ce que nul n'ignorait puisque le redressement judiciaire était ouvert » (arrêt attaqué, p. 3) ; que Monsieur X... faisait valoir que la rupture était ainsi motivée, en réalité, par les difficultés économiques de l'entreprise, et non par l'insuffisance de ses qualités professionnelles ; que cela était d'autant plus évident qu'il avait bénéficié à hauteur de 6.854,84 ¿ de la partie variable de son salaire, laquelle était subordonnée à la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 5) ; qu'en écartant toutefois l'existence d'un « abus du droit de rompre la période d'essai en ce qu'il aurait été exercé pour un motif économique étranger à l'appréciation des compétences (de Monsieur X...) et de son adaptation à son poste », sans se prononcer sur le fait que l'employeur avait versé à Monsieur X... une rémunération variable liée à la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs, ce qui démontrait bien que le salarié donnait satisfaction et que la rupture n'était pas intervenue pour des motifs inhérents à sa personne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail.