Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.146, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 13-28.146
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01142
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Frouin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2013), qu'engagé le 1er janvier 1999 en qualité de directeur des ventes par la société EFF EFF France, Jean-Claude H...a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2008 ;
Attendu que Mme I...veuve H...fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'un une personne étrangère à une société ne peut pas recevoir de mandat aux fins de procéder au licenciement des salariés de cette société ; qu'en jugeant que MM. X...et Y..., respectivement directeur export et directeur financier de la société Assa Abloy, maison mère de la société EFF EFF France, occupaient des fonctions de haute responsabilité au sein de l'entreprise et disposaient à ce titre de délégations de pouvoir, ce qui leur donnait qualité pour notifier des lettres de mise en demeure et pour licencier les salariés de la société EFF EFF France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que MM. X...et Y...n'étaient pas étrangers à la société EFF EFF France, faute d'établir qu'ils étaient investis d'un pouvoir hiérarchique sur les filiales ou de fonctions de gestion des ressources humaines au sein du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier de la société Assa Alboy, propriétaire de 100 % des actions de la société EFF EFF France et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, la cour d'appel a retenu a bon droit qu'il n'était pas une personne étrangère à l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur H...repose sur une faute grave, d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Madame I..., veuve H..., héritière de Monsieur H...et d'AVOIR condamné Madame I..., veuve H..., à verser à la société EFF EFF FRANCE diverses sommes,
AUX MOTIFS QU'en premier lieu que Monsieur H...invoque la nullité de la mise à pied conservatoire et du licenciement au motif que les signataires de la lettre de notification de la mise à pied conservatoire et de la lettre de licenciement, Monsieur Y...et Monsieur X..., étaient étrangers à l'entreprise, la Société EFF EFF FRANCE et que les délégations de pouvoirs dont ils disposaient ne présentent aucun caractère crédible, étant datées du même jour, le 25 novembre 2008, et le signataire de ces délégations de pouvoirs, Monsieur A..., se trouvant alors à HONG KONG ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire datée du 2 décembre 2008 a été signée par Monsieur Frank Y...et par Monsieur Lothar X...; que la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du 3 décembre 2008, a été signée par Monsieur Frank Y...et que la lettre de notification du licenciement datée du 23 décembre 2008 a été elle aussi signée par Monsieur Frank Y...; que l'employeur a versé aux débats les « délégations permanentes de pouvoir » données par Monsieur Martin A..., agissant en qualité de Président de la Société EFF EFF FRANCE et données, d'une part, à Monsieur Lothar X..., « exerçant la fonction de directeur export au sein de ASSA ABLOY Sicherheitstechnick Gmbh » et, d'autre part, à Monsieur Frank Y..., « exerçant la fonction de directeur financier au sein de ASSA ABLOY Sicherheitstechnick Gmbh » ; que Monsieur Martin A...leur a donné à tous deux délégation de pouvoir à l'effet de mener les procédures disciplinaires, les habilitant expressément pour mener les entretiens préalables et pour signer les lettres de notification des sanctions, et pour mener les procédures de licenciement, et pour « mener les entretiens préalables ainsi qu'à signer les lettres de licenciement et cela quelqu'en soit le motif » ; que ces délégations de pouvoir sont toutes deux datées du 25 novembre 2008, soit antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que si le salarié demande à la Cour « d'apprécier la crédibilité de ces documents » compte tenu de leur datation simultanée dans des lieux différents et par un Président de la Société qui se serait alors trouvé en Asie, il ne démontre cependant pas la fausseté desdits documents, l'absence par ailleurs de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » n'étant pas de nature à constater l'absence de validité de ces délégations de pouvoirs ; qu'ensuite, il résulte des pièces produites par l'employeur que tant Monsieur X...que Monsieur Y...sont intervenus dans la procédure de licenciement alors qu'ils étaient salariés de la Société ASSA ABLOY, maison mère de la Société EFF EFF FRANCE, filiale à 100 % de cette Société ASSA ABLOY ; que Monsieur X...et Monsieur Y..., respectivement directeur export et directeur financier du groupe ASSA ABLOY, occupant ainsi des fonctions de haute responsabilité au sein de l'entreprise, et disposant à ce titre de délégations de pouvoirs, avaient ainsi qualité pour signer les lettres de notification de mise à pied conservatoire et de licenciement, n'étant pas étrangers à l'entreprise ; que, par suite, les demandes tendant à la constatation de la nullité de la mise à pied conservatoire et à fa nullité du licenciement doivent être rejetées,
1- ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en l'espèce, pour juger que la mise à pied et le licenciement étaient valides, la Cour d'appel s'est fondée sur les délégations écrites qui auraient été données à Messieurs X...et Y...et a écarté le moyen du salarié qui arguait de faux ces deux délégations de pouvoirs, reprochant au salarié de ne pas démontrer la fausseté desdits documents ; qu'en statuant ainsi sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification des écrits argués de faux, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 299 du Code de procédure civile.
2- ALORS QU'une personne étrangère à une société ne peut pas recevoir de mandat aux fins de procéder au licenciement des salariés de cette société ; qu'en jugeant que Messieurs X...et Y..., respectivement directeur export et directeur financier de la société ASSA ABLOY, maison mère de la société EFF EFF FRANCE, occupaient des fonctions de haute responsabilité au sein de l'entreprise et disposaient à ce titre de délégations de pouvoir, ce qui leur donnait qualité pour notifier des lettres de mise en demeure et pour licencier les salariés de la société EFF EFF FRANCE, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que Messieurs X...et Y...n'étaient pas étrangers à la société EFF EFF FRANCE, faute d'établir qu'ils étaient investis d'un pouvoir hiérarchique sur les filiales ou de fonctions de gestion des ressources humaines au sein du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur H...repose sur une faute grave, d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Madame I..., veuve H..., héritière de Monsieur H...et d'AVOIR condamné Madame I..., veuve H..., à verser à la société EFF EFF FRANCE diverses sommes,
AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche à Monsieur H...d'avoir, malgré l'interdiction qui lui avait été faite en juillet 2001 de livrer des clients suisses, d'avoir contourné celle interdiction en vendant du matériel de la Société pour un chiffre d'affaires qui s'élevait à fin novembre 2008 à 379. 000 Euros à la Société FCC INFORIVJATIQUE en opérant un montage avec la Société ENTROPIA au LUXEMBOURG pour vendre finalement les produits de la Société à la Société BSW AG en SUISSE ; que pour démontrer l'interdiction formelle faite à Monsieur H...de livrer des produits de la Société à une Société suisse BSW, l'employeur a versé aux débats une lettre datée du 31 juillet 2001 adressée par la Société EFF EFF FRANCE à Monsieur Jean-Claude H..., rédigée en langue allemande ; que cependant l'employeur n'a pas cru devoir produire une traduction en langue française de ce document, en sorte qu'il n'est pas de nature à démontrer cette interdiction qui aurait été faite en 2001 ; que cependant l'employeur fait valoir par ailleurs que cette interdiction a été rappelée à Monsieur C...lors d'une réunion relative au budget 2009 et qui s'est tenue le 15juillet 2008 et se réfère à cet égard à deux pièces qu'il a produites sous les N° 110 et 142 ;
que la pièce n° 142 correspond à un avoir au profit de la Société GROOM et est dès lors sans aucune incidence sur la preuve que l'employeur entend apporter à cet égard ; que la Société EFF EFF FRANCE verse aux débats, s'agissant de la pièce n° 110, une attestation en langue allemande de Monsieur Stefan D..., toutefois traduite en langue française mais relative aux transactions avec la Société GROOM ; qu'enfin l'employeur a aussi versé aux débats une deuxième attestation établie le 30 octobre 2009 par ce même Stefan D...rédigée en langue allemande, mais traduite en langue française ainsi libellée « Le 15 juillet 2008 la réunion relative au budget s'est tenue à BERLIN avec notre filiale EFF EFF FRANCE SARL dans les locaux de la Société ASSA ABLOY SICHERHEITSTECHNICK Gmbh. Lors de cette réunion les personnes suivantes étaient présentes : Monsieur Jean-Claude H..., ancien gérant d'EFF EFF FRANCE, Madame Eliane E..., directrice d'EFF EFF FRANCE et Lothar X..., directeur export ASSA ABLOY SICHERHEITSTECHNICK. J'ai profité de cette rencontre pour faire passer l'information comme quoi le contrat commercial passé avec BSW SECURITY AG ZURICH SUISSE, avait été résilié au 30 juin 2008 et que la commercialisation des produits EFF EFF serait désormais réalisée par KESO AG. Dans ce contexte j'ai indiqué que la Société BSW ne devait plus s'approvisionner en produits auprès d'EFF EFF FRANCE et que EFF EFF FRANCE ne devait plus effectuer ou chercher à effectuer de telles livraisons. Jean-Claude H...a directement répondu à cette déclaration en affirmant mais il va de soi qu'EFF EFF FRANCE n'entreprendra rien » ; qu'il résulte ainsi de cette attestation de Monsieur Stefan D..., " manager " au sein de la maison mère de la Société EFF EFF FRANCE, qui était bien présent à cette réunion ainsi qu'il résulte du courriel produit par l'employeur et relatif à la tenue de cette réunion (pièce n° 146), que Monsieur Jean-Claude H...a été expressément informé de l'interdiction absolue de vendre à compter de juillet 2009 des produits de la Société EFF EFF FRANCE à la Société suisse BSW SECURITY AG ; que cependant dès les 17 et 18 juillet 2008, Monsieur Jean-Claude H...enregistrait des commandes de produits effectuées par la Société BSW SECUIRITY ainsi qu'il résulte des pièces produites par l'employeur (N° 47 et 48) ; que ces mêmes commandes pour les mêmes produits et le même nombre ont fait l'objet d'une offre à la Société FCC INFORMATIQUE sise à AUGNY 57176 à la date du 28 juillet 2008 ainsi qu'il résulte de la pièce n° 49 produite par l'employeur ; qu'à cet égard dans son attestation établie le 26 octobre 2009 Monsieur Lionel F..., directeur commercial au sein de la Société, a déclaré qu'en date du 28 juillet 2008 il a établi un devis pour la compte de la Société FCC INFORMATIQUE à AUGNY à la demande de Monsieur Jean Claude H..., que ce devis concernait la commande de la Société BSW et que ces produits étaient tous des produits commercialisés par la Société EFF EFF FRANCE et que n'apparaissaient pas sur ce devis les produits spécifiques au marché suisse à la demande expresse de Monsieur H...afin de ne pas éveiller la curiosité de la maison mère ASSA ABLOY SICHERHEITSTECHNICK ; qu'ensuite il résulte des pièces produites par l'employeur (N° 63 à 103), soit un courriel adressé le novembre 2008 par la Société ENTROPIA basé au LUXEMBOURG, adressé à Monsieur Jean-Claude H..., et des documents comptables reprenant les devis établis par la Société EFF EFF FRANCE ainsi que des courriels que la Société ENTROPIA est intervenue en qualité d'intermédiaire dans le montage de la livraison des produits de la Société EFF EFF FRANCE à la Société BSW SECURITY en SUISSE à travers les commandes de la Société FCC INFORMATIQUE, et cela après le 15 juillet2008, contournant ainsi l'interdiction expresse faite à Monsieur Jean-Claude H...de ne pas procéder à des livraisons de produits de sa Société à la Société BSW SECURITY en SUISSE ; que le non-respect d'instructions expresses données par la maison mère de livrer des produits de la Société à une Société suisse est ainsi établi et caractérise la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'ensemble des demandes de Monsieur Jean-Claude H...doivent, par suite, être rejetées et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition de Madame Peggy D'G..., sollicitée à titre subsidiaire,
1- ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait fait défense de vendre des produits de la société EFF EFF FRANCE à la société BSW qu'à compter de juillet 2009 ; qu'en jugeant dès lors que la vente de produits de la société EFF EFF FRANCE à la société BSW, via un stratagème qui aurait été mis au point par Monsieur H..., au cours de l'année 2008 était fautive, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
2- ALORS QUE pour se fonder sur l'attestation de Monsieur D..., la Cour d'appel a retenu qu'il était un simple « manager » au sein de la maison mère de la société EFF EFF FRANCE ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela était soutenu, si Monsieur D...n'était pas en fait le représentant légal et le dirigeant du groupe, en quel cas son témoignage était assimilable à un témoignage de l'employeur en sa propre faveur devant être écarté, le juge ne pouvant se déterminer au regard des seules allégations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les produits portés sur la commande émanant de la société BSW (pièces n° 47 et 48 de l'employeur) n'étaient nullement les mêmes, en nombre identique, à ceux offerts à la société FCC INFORMATIQUE (pièce n° 49 de l'employeur) ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ces trois pièces, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
4- ALORS, en tout état de cause, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en reprochant au salarié d'avoir méconnu, au mois de juillet 2008, les instructions de la maison mère interdisant de livrer un client en SUISSE, sans caractériser que l'employeur n'avait eu connaissance de cette violation de ses instructions que moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail.
5- ALORS, subsidiairement, QUE le seul fait de livrer un client, malgré l'opposition de la maison mère, n'est pas constitutif d'une faute grave si cette pratique est largement admise au sein du groupe ; qu'en reprochant au salarié d'avoir indirectement livré la société BSW en 2008, malgré les instructions de la maison mère, sans rechercher si cette maison mère n'avait pas largement autorisé, par ailleurs, la livraison indirecte de ce client par d'autres entités du groupe, comme cela était soutenu par le salarié dans ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame I..., veuve H..., à verser à la société EFF EFF FRANCE les sommes de 249, 01 ¿ au titre d'une facture de réparation d'un véhicule que Monsieur H...a fait indûment acquitter par la société EFF EFF FRANCE et de 449 ¿ au titre des retraits d'espèces effectués par Monsieur H...sur le compte de la société EFF EFF FRANCE et pour lesquels il n'a pas apporté de justificatif,
AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes présentées par la Société EFF EFF FRANCE, il y a lieu de condamner Madame Marie-Claire I... veuve H..., héritière de Monsieur Jean-Claude H..., de payer à la Société EFF EFF FRANCE, d'une part, la somme de 249, 01 Euros que Monsieur Jean-Claude H...a fait acquitter à tort par la Société au titre des frais de réparation d'un véhicule acquis par la fille de celui-ci antérieurement aux réparations dudit véhicule, et, d'autre part, la somme de 449 Euros au titre de retraits en espèces effectués sur le compte de la Société mais pour lesquels Monsieur Jean-Claude H...n'a pas apporté de justificatifs et enfin la somme de 119, 60 Euros au titre de la facture FA 0800 7602, montant expressément admis par l'appelante comme étant dû à la Société,
1- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant pourtant le salarié à verser à l'employeur la somme de 249, 01 ¿ correspondant aux frais de réparation d'un véhicule qu'avait cédé la société à sa fille et dont le salarié avait obtenu le remboursement par l'employeur, sans répondre au moyen qui soutenait que cette somme correspondait à la réparation de désordres entachant le véhicule lors de la cession et devait donc être à la charge de l'employeur vendeur du véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que « la société ne démontre pas de faute du salarié qui résulterait de la non-justification de retraits d'espèces sur le compte bancaire de la société » ; qu'en condamnant pourtant le salarié à payer la somme de 449 ¿ « au titre de retraits en espèces effectués sur le compte de la société mais pour lesquels Monsieur H...n'a pas apporté de justificatifs », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en condamnant, en l'espèce, le salarié à payer des sommes à son employeur, au titre de ses prétendus manquements disciplinaires, sans que soit caractérisée ni même invoquée l'existence d'une faute lourde, la Cour d'appel a violé le principe précité.