Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-84.221, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 14-84.221
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR02623
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Guérin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kazim X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 22 mai 2014, qui, pour assassinat et délit connexe, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 284, 316, 343, 665, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident, la cour a refusé le donné-acte sollicité par la défense qui s'était opposée à ce que le procès se tienne aux audiences des 14 au 22 mai devant la cour d'assises de Saint-Omer et a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense de l'accusé ;
" aux motifs que Me B... et Me Y..., défenseurs de l'accusé M. X..., ont déposé des conclusions aux fins de leur donner acte de leur opposition à ce que le procès de M. X... se tienne aux audiences des 14 au 22 mai devant la juridiction de céans compte tenu de la violation manifeste de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale et d'ordonner le renvoi de l'affaire ; qu'au soutien de ces demandes, il est fait état de ce que M. X... est privé de l'assistance de l'un de ses défenseurs durant toute la tenue de son procès en raison de la fixation d'autorité, par le parquet général, des dates de celui-ci en violation des droits de la défense, que les décisions et les motivations de rejet récemment prises par le parquet général sur les demandes de délocalisation présentées par la défense de M. X... érigent cette autorité non judiciaire en juge et partie et vont à l'encontre de l'apparence d'un procès équitable pour l'accusé ; que la cour ne peut donner acte que de faits ; que si elle est en mesure de constater que par le dépôt de leurs conclusions, les avocats de l'accusé s'opposent effectivement à la tenue du procès, elle ne peut, sans excéder sa compétence, apprécier l'existence d'une violation des textes visés qui en constituerait la motivation ; qu'elle ne peut donc donner acte dans les termes sollicités ; qu'au soutien de leur demande de renvoi, les défenseurs de M. X..., font état, en premier lieu, de la décision du procureur général de la cour d'appel de Douai rejetant la requête que les conseils de M. X... lui ont adressée le 24 avril 2014 aux fins de renvoi de son affaire devant une autre cour d'assises que la cour d'assises du Pas-de-Calais, et de la décision du procureur général près la Cour de Cassation du 12 mai 2014 rejetant le recours exercé par les mêmes conseils contre la décision de refus du procureur général de Douai ; que Me B... et Me Y... font état de leur intention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme suite aux deux décisions susvisées ; que M. X... a interjeté appel de la décision de la cour d'assises du Nord du 4 juillet 2012 et que la cour d'assises du Pas-de-Calais a été désignée juridiction d'appel par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 22 août 2012 ; que M. X... a comparu devant la cour d'assises du Pas-de-Calais du 21 au 28 novembre 2013 après le retrait de ses avocats en cours de procès le 28 novembre 2013, et la désignation d'office de Me Z...qui s'en est suivie, que l'affaire a été renvoyée à la demande de ce dernier qui souhaitait disposer d'un délai ; que le procureur général près la cour d'appel de Douai a reçu le 25 avril 2014 une requête de Me B... et Me Y..., avocats de M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 665 du code procédure pénale aux fins de renvoi devant une autre juridiction que la cour d'assises du Pas-de-Calais ; que le 2 mai 2014, le procureur général près la cour d'appel de Douai a rejeté cette demande et que le 12 mai 2014 le procureur général près la Cour de cassation a rejeté le recours formé contre cette décision ; que les avocats de M. X... ont donc fait usage des dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale pour solliciter le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction et qu'il a été apporté une réponse à leur demande par le procureur général près la cour d'appel de Douai, dans un premier temps, et par le procureur général près la Cour de cassation ensuite ; qu'il n'appartient pas à la présente cour d'assises, désignée comme cour d'assises de renvoi par la chambre criminelle de la Cour de cassation, de se prononcer sur la régularité de sa saisine ; que l'affirmation selon laquelle les conseils de M. X... entendent saisir la Cour européenne des droits de l'homme consécutivement aux deux décisions susvisées est sans effet sur la poursuite de la procédure devant la cour d'assises du Pas-de-Calais ; que la poursuite de cette procédure ne constitue pas non plus un obstacle à la mise en oeuvre d'un tel projet par les conseils de l'accusé ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour ce premier motif, d'ordonner le renvoi de l'affaire ; qu'en second lieu, au soutien de leur demande de renvoi, Me B... et Me Y...font état de l'indisponibilité de ce dernier pour les dates du procès ; que le 10 janvier 2014, le dossier a été audiencé du 14 au 22 mai 2014, Me Z...(pour l'accusé), Me A...et Me C...(pour les parties civiles) en ont été avisés par télécopie du même jour ; que le 27 janvier 2014, le cabinet du juge d'instruction de Lille a reçu une déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt par M. X... qui désignait Me B... et Me Y..., ce courrier ayant été transmis au greffe de la cour d'assises qui l'a reçu le 13 février 2014 ; que Me B... et Me Y... ont été immédiatement avisés des dates du procès, audiencé du 14 au 22 mai 2014, par télécopie reçue à leur cabinet le 13 février 2014, ce qu'ils indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions ; que le 27 mars 2014, lors de son interrogatoire préalable, M. X... n'a pas communiqué le nom de son conseil ; que le 28 mars 2014, Me Z...a de nouveau été désigné au titre de la commission d'office et une copie de la procédure lui a été adressée sous forme de CD Rom ; que le 18 avril 2014, le greffe de la cour d'assises a reçu une demande de Me B... sollicitant une copie du procès-verbal des débats de l'audience des 21 au 28 novembre 2013 et dans laquelle il ne formulait aucune observation ni demande quant aux dates du procès ; que le 22 avril 2014, le greffe de la cour d'assises a reçu un courrier de M. X... dans lequel il indiquait que ses avocats sont Me B... et Me Y... ; que le 13 mai 2014 à 11 heures 09, Me B... a adressé un courrier au président de la cour d'assises par télécopie et dans lequel il sollicite le renvoi de l'affaire notamment en faisant état de l'indisponibilité de son confrère ; que le 13 mai 2014 à 16 heures 40, Me Y...a adressé un courrier au président de la cour d'assises par télécopie pour solliciter le renvoi en raison de son indisponibilité ; qu'avant cette date, le président de la cour d'assises n'a été saisi d'aucune demande ou observations des avocats de la défense relatives aux dates du procès et que la difficulté n'a été portée à sa connaissance que le 13 mai 2014 comme indiqué ci-dessus, soit la veille de l'audience ; que Me B... ne fait état d'aucune indisponibilité et que la défense de M. X... se trouve donc effectivement en mesure d'être assurée par un avocat qu'il a choisi, qui l'assistait lors du premier procès et lors des débats du procès en appel du 21 au 28 novembre 2013 ; que Me B... et Me Y...ne sont donc pas fondés à prétendre que le droit de M. X... à bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix durant son procès n'est pas respecté ; que M. X... est placé sous mandat de dépôt dans le cadre de la présente procédure depuis le 7 novembre 2007 ; qu'il doit pouvoir être jugé dans un délai raisonnable ; qu'un nouveau report du procès ne serait pas de nature à favoriser la comparution effective des témoins et experts, ce qui risquerait de porter atteinte aux principes de l'oralité et de la contradiction des débats et consécutivement, aux droits de l'ensemble des parties, et a fortiori de la défense ; qu'en conséquence, si l'article 274 du code de procédure pénale, comme l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaissent à l'accusé le droit de choisir son défenseur, la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence de l'un des défenseurs choisis, alors que l'autre défenseur choisi est présent entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi pour le motif de l'indisponibilité de Me Y... ;
" 1°) alors qu'en l'état des déclarations publiques reprochées à un avocat général ayant décrédibilisé auprès des jurés de Saint-Omer l'un des avocats de l'accusé appelé à comparaître devant la cour d'assises de cette ville, le refus de délocalisation du procès par le parquet général a rompu l'égalité des armes au préjudice de la défense dénuée, dans l'ordre interne, de recours utile sur la position prise par le parquet ;
" 2°) alors qu'il est porté atteinte au libre choix par l'accusé de ses avocats quand la nouvelle fixation de l'audience a lieu sans vérification préalable de la disponibilité ni information en temps utile de ces derniers ; qu'en considérant que l'accusé pouvait être défendu par l'un seulement des deux avocats par lui choisis nonobstant l'indisponibilité du premier, la cour d'assises a violé les droits de la défense " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 293 et suivants, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, par arrêt incident, la cour a rejeté la demande de nullité portant sur les opérations de formation du jury de jugement et la demande de renvoi ;
" aux motifs que les défenseurs de M. X... demandent à la cour de déclarer nulles les opérations de formation du jury de jugement comme ne répondant pas aux exigenc es d'un procès équitable, telles que garanties par l'article 6 de la Convention européenne des droits et par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; qu'ils font état de propos tenus par l'avocat général à l'audience publique du 27 novembre 2013, relayés par la presse et considèrent que les jurés tirés au sort le 14 mai 2014 pourraient nourrir un ressenti envers l'accusé ; que M. X... a interjeté appel de la décision de la cour d'assises du Nord du 4 juillet 2012 et que la cour d'assises du Pas-de-Calais a été désignée juridiction d'appel par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 22 août 2012 ; que M. X... a comparu devant la cour d'assises du Pas-de-Calais du 21 au 28 novembre 2013 mais qu'après le retrait de ses avocats en cours de procès le 28 novembre 2013, et la désignation d'office de Me Z...qui s'en est suivie, l'affaire a été renvoyée à la demande de ce dernier qui souhaitait disposer d'un délai ; que dans un courrier du 13 mai 2014, Me B... a indiqué au président de la cour d'assises que le procureur général de la cour d'appel de Douai a été destinataire, le 25 avril 2014, d'une requête de Me B... et Me Y..., avocats de M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale aux fins de renvoi devant une autre juridiction que la cour d'assises du Pas-de-Calais ; que le 2 mai 2014, le procureur général de la cour d'appel de Douai a rejeté cette demande et que le 12 mai 2014, le procureur général près la Cour de cassation a rejeté le recours formé contre cette décision ; que la cour d'assises du Pas-de-Calais qui ne peut apprécier la régularité de sa propre saisine ne peut que se conformer à la décision de la Cour de cassation qui la désigne comme juridiction d'appel et qui, à ce stade de la procédure, n'a pas été remise en cause ; qu'en décider autrement constituerait un obstacle à la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice ; qu'en l'absence d'autres critiques fondées sur les dispositions du code de procédure pénale quant aux opérations de formation du jury de jugement, il y a lieu de rejeter la demande de nullité et consécutivement, la demande de renvoi ;
" alors qu'en se déterminant de la sorte par référence exclusive à la position du parquet général sans nullement rechercher si la crainte de partialité du jury de Saint-Omer exprimée par l'accusé et sa défense ne reposait pas sur des motifs légitimes dignes d'être pris en considération, la cour a derechef méconnu les exigenc es de l'article 6 de la Convention européenne " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 328, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a rejeté la demande de donné-acte déposée par la défense sur la partialité de la présidente de la cour d'assises ainsi que la demande de renvoi ;
" aux motifs que Me B..., avocat de l'accusé, et l'accusé lui-même qui ont eu la parole en dernier ; que Me B..., avocat de l'accusé, a déposé des conclusions signées par Me B... et pour ordre en ce qui concerne Me Y..., annexées au présent procès-verbal et adressées à la cour, aux termes desquelles ils demandent à la cour de donner acte aux concluants de la manifestation d'opinion du président de la cour d'assises à l'occasion des différentes pièces versées aux débats ce jour à travers les échanges entretenus avec un avocat au barreau de Lille, en l'espèce Me Z...(9 et 7 mai 2014), dire et juger qu'il soit procédé au renvoi de la présente affaire aux motifs que M. X... ne peut se prévaloir d'une apparence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des éléments développés dans les présentes, donner acte à M. X..., à défaut de renvoi à une audience ultérieure, qu'il lui appartiendrait sur le fondement des articles 668 et 669 du code de procédure pénale de saisir par voie de requête la première présidente de la cour d'appel de Douai ; qu'en premier lieu, la cour ne peut donner acte que de faits et ne peut faire droit à des conclusions lui demandant acte de ce qu'une mesure ordonnée constitue une violation des droits de la défense ; qu'en l'espèce, les conseils de M. X... demandent à la cour de se prononcer sur une éventuelle manifestation d'opinion de la présidente qui serait caractérisée par le contenu des pièces versées aux débats par cette dernière ; que si la cour peut donner acte d'un fait objectif, elle ne peut, sans excéder sa compétence, se livrer à une analyse du contenu des courriers dont il est fait état ; qu'il n'y a donc lieu de faire droit ni à la demande de donner acte, ni à la demande de renvoi qui est présentée comme en étant la conséquence ; qu'en second lieu, il ne relève pas du pouvoir de la cour de donner acte à l'accusé et à ses avocat de la possibilité légale d'exercer un droit ; qu'il convient donc également de rejeter cette demande ;
" alors que les conclusions d'incident de la défense faisaient ressortir que la présidente de la cour d'assises avait tenté de s'immiscer dans le choix par l'accusé de ses défenseurs ; que seul l'avocat antérieurement commis d'office et ceux des parties civiles avaient été avisés en temps utile de la date d'audience, à l'exclusion des avocats choisis par l'accusé, lesquels ne seront informés que le 13 février suivant de cette date ; qu'en outre, à l'issue de l'interrogatoire préalable avant audience, la même présidente avait tiré avantage du silence de l'accusé pour commettre à nouveau d'office un tiers avocat aux lieu et place des avocats choisis par l'accusé ; que, prises ensemble, ces circonstances, publiquement révélées à l'audience de la cour d'assises du 14 mai 2014, manifestaient une hostilité particulière à l'égard de la défense de l'accusé dans des conditions de nature à jeter un doute sur la neutralité et l'impartialité de la présidente sous l'angle de l'article 6 de la Convention européenne " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par trois arrêts incidents du 14 mai 2014, la cour a rejeté les demandes de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte du refus de renvoyer l'examen de cette affaire à une autre cour d'assises, de ce qu'elle contestait l'impartialité du président et à voir prononcer la nullité des opérations de formation du jury de jugement ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, en premier lieu, eu égard à sa désignation par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation et au rejet de la requête en renvoi devant une autre juridiction décidé par le procureur général de la cour d'appel, confirmé par le procureur général près la Cour de cassation, ladite cour d'assises était compétente pour connaître des faits reprochés à l'accusé, dont la défense était assurée par l'un de ses deux avocats, choisi par lui, et commis d'office ;
Qu'en second lieu, la cour n'est tenue de donner acte que de faits précis, survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ; que tel n'est pas le cas du contenu d'échanges épistolaires entre le président de la cour d'assises et un avocat antérieurement commis d'office pour assurer la défense de l'accusé, insusceptibles de mettre en cause l'impartialité de ce magistrat et d'entraîner la nullité des opérations de formation du jury de jugement ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 316 et 317, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'après avoir donné-acte aux défenseurs de l'accusé de ce qu'ils se retiraient de la défense de M. X..., la présidente a rejeté les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'elle avait commis d'office en application de l'article 317 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'à la reprise de l'audience, le président a, en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 88 du décret du 9 juin 1972, rendu sa décision ne retenant pas les motifs invoqués par Me B. ;
" alors que l'obligation faite à l'avocat commis d'office de faire approuver les motifs de son refus d'acceptation par l'autorité qui l'a désigné procède de dispositions civiles impropres à justifier la compétence exclusive et discrétionnaire du président de la cour d'assises, exercée de surcroît dans le cadre d'une décision non motivée ; que le refus d'acceptation par Me B. de la commission d'office litigieuse dont il critiquait le bien fondé, formait en l'espèce la matière d'un incident contentieux relevant de la compétence de la cour " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 319, 320, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'après le premier jour d'audience, le procès s'est déroulé et l'instruction à l'audience a eu lieu en l'absence de l'accusé et de ses avocats ;
" alors qu'à l'audience criminelle, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; qu'en l'absence de l'accusé et de ses avocats, le procès ne pouvait se tenir plus avant sans avocat " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, le 14 mai 2014, les deux avocats désignés par M. X... ont décidé de quitter l'audience ainsi que la défense de leur client, lequel a manifesté également son intention de se retirer ; que l'un des deux avocats, commis d'office, a refusé sa mission en invoquant des motifs d'excuse non retenus par le président ; que nonobstant ce refus, il a quitté le prétoire ; qu'à partir du 15 mai 2014, les débats se sont déroulés en l'absence de l'accusé, qui n'a pas obtempéré aux sommations de comparaître qui lui ont été régulièrement faites, et de son avocat, commis d'office ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnue ;
Que, d'une part, il ne saurait être reproché au président d'avoir ainsi procédé, étant seul compétent pour refuser les motifs d'excuse invoqués par le défenseur de M. X..., aucune observation n'ayant été faite par les parties à ce sujet ;
Que, d'autre part, l'absence de l'accusé et de son avocat pendant tout ou partie des débats, n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la cour, du ministère public ou du président, lequel s'est conformé aux dispositions des articles 317, 319 et 320 du code de procédure pénale, une telle absence ne pouvant faire obstacle à la poursuite des débats afin d'en assurer la continuité et au jugement de l'accusé dans un délai raisonnable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.