Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-17.686 14-17.688, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 14-17.686, 14-17.688
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201006
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 14-17.686 et R 14-17.688 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 29 octobre 2013, la cour d'appel de Riom a ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) de la rechute du 11 février 2008 au titre de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 28 juillet 2004 et la reprise en conséquence du paiement des indemnités journalières à compter de cette date ; que la caisse ayant cessé les paiements après le 10 juillet 2008, la victime a demandé à la juridiction d'interpréter l'arrêt en ce sens qu'elle devait percevoir les indemnités journalières au titre de la rechute tant que des arrêts de travail lui étaient délivrés ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 14-17.688, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par déclaration adressée le 19 mai 2014, M. X... a formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Riom un pourvoi en cassation enregistré sous le n° R 14-17.688 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le même jour, un pourvoi enregistré sous le n° P 14-17.686, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 14-17.686, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 461 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu que pour dire que la décision du 29 octobre 2013 s'interprète comme fixant au 10 juillet 2008 la fin du versement des indemnités journalières au titre de la rechute de l'accident du 28 juillet 2004, l'arrêt énonce que M. X... a été victime, le 11 juillet 2008, d'un accident de la circulation ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance-maladie ; qu'il a été débouté de ses prétentions sur ce point par la décision du 29 octobre 2013, qui a retenu, que selon l'expert, l'état de l'intéressé était, à compter du 11 juillet 2008, sans rapport avec l'accident du travail du 28 juillet 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 n'avait pas fixé le terme du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 14-17.688 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa requête en interprétation ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° P 14-17.686 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir interprété la décision rendue entre les parties (M. X..., l'exposant, et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme) le 29 octobre 2013 comme ayant fixé à la date du 10 juillet 2008 l'arrêt du versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 11 février 2008 consécutive à l'accident du 28 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... avait été victime le 11 juillet 2008 d'un accident de la circulation qui avait donné lieu à versements à son profit d'indemnités journalières au titre du régime général ; que la cour, dans son arrêt du 29 octobre 2013, avait, déboutant M. X... sur ce point, retenu l'avis de l'expert selon lequel l'état de ce dernier était sans rapport avec l'accident du 28 juillet 2004 à compter du 11 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, compte tenu des termes du débat présenté devant la cour, l'arrêt du 29 octobre 2013 ne pouvait s'interpréter que comme fixant l'arrêt du versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 11 février 2008, suite à l'accident du 28 juillet 2004, à la date du 10 juillet 2008 (arrêt attaqué, p. 3 et p. 4, in limine) ;
ALORS QUE, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, le juge ne peut, sous couvert d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 29 octobre 2013 ne faisait état de l'avis de l'expert sur l'état de l'assuré à compter du 11 juillet 2008 que pour rejeter la demande de prise en charge d'une rechute du 4 décembre 2009 faisant suite à un accident de la circulation survenu le 11 juillet 2008, tandis que, par un chef de dispositif distinct, il accueillait au contraire la demande de prise en charge de la rechute du 11 février 2008 dont il reconnaissait le caractère professionnel, ordonnant à ce titre le paiement des indemnités journalières y afférentes ; qu'en considérant cependant qu'au vu de l'avis de l'expert, l'arrêt du 29 octobre 2013 devait être interprété comme ayant fixé à la date du 10 juillet 2008 l'arrêt du versement des indemnités liées à la rechute du 22 février 2008, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, les indemnités journalières dues au titre d'un accident du travail, notamment en cas de rechute, sont versées jusqu'à guérison ou consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 29 octobre 2013 ordonnait le versement à la victime d'indemnités journalières au titre de la rechute du 11 février 2008 faisant suite à l'accident du travail du 28 juillet 2004, de sorte qu'en énonçant, sous prétexte d'interprétation, que cette décision aurait fixé l'arrêt dudit versement à la date du 10 juillet 2008, étrangère à l'intervention d'une guérison ou d'une consolidation de la rechute concernée, la cour d'appel a derechef violé l'article 461 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil, ainsi que l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.