Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-13.126 14-17.203, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° H 14-13.126 et P 14-17.203, en raison de leur connexité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 octobre 2005, la Société générale (la banque) a consenti à la SCI La Valentine (la société) un prêt de 100 000 euros ; que, pour en garantir le remboursement, Mme X... s'est rendue, avec d'autres personnes, caution solidaire de l'emprunteur à concurrence de la somme de 130 000 euros ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a assigné les cautions en paiement ;

Sur les moyens uniques identiques des pourvois, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que, pour dire que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux revenus de Mme X..., l'arrêt retient que l'avis d'imposition sur le revenu de 2005 de cette dernière est insuffisamment significatif, dès lors qu'il ne prend pas en compte les revenus escomptés de l'investissement réalisé par la société cautionnée dont Mme X... était également associée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les moyens uniques identiques des pourvois, pris en leur cinquième et sixième branches, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient, d'une part, que Mme X... a rédigé et signé la mention manuscrite portée sur l'acte sous seing privé de cautionnement et ne pouvait ignorer la substance de son engagement, qu'elle a pris le soin de plafonner et pour lequel elle a souscrit une demande d'adhésion à l'assurance de groupe couvrant les risques décès et perte d'autonomie et, d'autre part, qu'elle était associée et, à ce titre, intéressée au financement garanti ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution par la banque de son obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen, identique aux pourvois n° H 14-13.126 et P 14-17.203, produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Catherine X..., solidairement avec Madame Danièle Y..., à régler dans la limite de 130.000 euros les sommes restant dues par la SCI LA VALENTINE au titre du prêt conclu le 18 octobre 2005, et ce, à hauteur de 81.242,55 euros pour Madame Catherine X... avec intérêts de droit à compter du 18 février 2010 et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR condamné Madame Catherine X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... produit son avis d'imposition de 2005 faisant ressortir un revenu salarial de 15.555 euros, insuffisamment significatif dès lors que ce revenu ne correspondait qu'à une partie de l'année fiscale, puisque l'année 2005 et celle au cours de laquelle elle a démissionné de son emploi de vendeuse et qu'il ne prend pas en compte les revenus escomptés de l'investissement réalisé par la SCI cautionnée dont elle était également associée ; elle ne fournit aucune indication ni justification de sa situation patrimoniale, et ne démontre pas la disproportion, au temps de l'acte de cautionnement, entre son engagement et la valeur de ses droits dans le capital de la SCI cautionnée, dont la valeur est celle du patrimoine immobilier financé par le prêt consenti à l'intimée ; elle ne peut reprocher à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir de conseil alors d'une part qu'elle a rédigé et signé la mention manuscrite portée sur l'acte sous seing privé de cautionnement et ne peut ignorer la substance de l'engagement ainsi pris, engagement qu'elle a pris soin de plafonner et pour lequel elle a souscrit une demande d'adhésion à l'assurance de groupe couvrant les risques décès et perte d'autonomie, d'autre part qu'elle était associée de la SCI et à ce titre intéressée au financement garanti » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 341-4 du Code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Madame X... se limite à produire une « attestation ASSEDIC » établie le 11 juin 2005, soit antérieurement à son engagement de caution, et d'où il résulte qu'elle a démissionné à cette période de son emploi de vendeuse qui lui rapportait un revenu mensuel brut d'environ 1.400 euros par mois. La production de ce seul document est insuffisante pour démontrer que l'engagement de celle-ci était manifestement hors de proportion par rapport à ses revenus et son patrimoine. Notamment, l'absence de renseignements sur la situation professionnelle de l'intéressée suite à cette démission et l'absence de son avis d'imposition pour l'année 2005 ne permettent pas de renseigner sur sa situation financière effective et de savoir si elle disposait à l'époque de son engagement de revenus immobiliers ; faute de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, Mme X... doit être condamnée à faire face à son engagement » ;

1°) ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en retenant que l'avis d'imposition des revenus de 2005, faisant ressortir un revenu salarial de seulement euros, n'était pas suffisamment significatif comme ne prenant pas en compte les revenus escomptés de l'investissement réalisé par la SCI LA VALENTINE, débiteur principal, dont Madame X... était associée, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE la caution établit suffisamment le montant de ses revenus au jour de son engagement et met le juge en mesure d'apprécier la disproportion dès lors qu'elle produit l'avis d'imposition des revenus de l'année de l'engagement et prouve qu'elle a démissionné à une date précise ; qu'en considérant que l'avis d'imposition de 2005, faisant ressortir un revenu salarial de 15.555 euros, était insuffisamment significatif dès lors que ce revenu ne correspondait qu'à une partie de l'année fiscale, Madame X... ayant démissionné de son emploi de vendeuse le 8 août 2005, soit 5 jours avant l'acte de cautionnement, avec effet au 17 septembre 2005, la Cour d'appel, qui disposait des éléments voulus pour connaître le revenu mensuel au moment de l'engagement, a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 314-4 du Code de la consommation ;

3°) ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard de la valeur de ses parts dans la société débitrice principale lorsque le patrimoine de celle-ci est constitué du seul bien acquis exclusivement au moyen du prêt garanti ; qu'en excluant la disproportion au motif que Madame X... ne démontrait pas la disproportion, au temps de l'acte de cautionnement, entre son engagement et la valeur de ses droits dans le capital de la SCI cautionnée, après avoir pourtant constaté que la valeur de ce patrimoine était exclusivement celle du patrimoine immobilier, financé par le prêt consenti par la SOCIETE GENERALE, et que ce prêt d'un montant de 100.000 euros en avait entièrement financé l'acquisition au prix de 81.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

4°) ALORS QUE Madame X... produisait son avis d'impôt sur les revenus de 2005, duquel il ressortait qu'elle ne disposait d'aucun revenu du patrimoine ; que les avis d'impôt sur le revenu de 2010, 2011 et 2012, également produits, confirmaient cette information ; qu'en retenant cependant que Madame X... ne fournissait aucune indication ni justification de sa situation patrimoniale sans se prononcer sur cet élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le prêteur professionnel n'est pas déchargé de son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de la caution, s'agissant notamment de l'impact de son engagement eu égard à ses facultés contributives, du seul fait de la rédaction et de la signature de la mention manuscrite dans l'acte de cautionnement, du plafonnement de l'engagement et de la souscription d'une demande d'adhésion à une assurance de groupe couvrant les risques décès et perte d'autonomie ; qu'en retenant, pour dire que Madame X... ne pouvait reprocher à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, qu'elle avait rédigé et signé la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement et ne pouvait ainsi ignorer la substance de l'engagement pris, engagement qu'elle avait pris soin de plafonner et pour lequel elle avait souscrit une demande d'adhésion à l'assurance de groupe couvrant les risques décès et perte d'autonomie, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

6°) ALORS en tout état de cause QUE la seule qualité d'associé du débiteur principal n'exclut pas la qualité de caution profane créancière d'une obligation de conseil et de mise en garde de la part du créancier professionnel ; qu'en considérant, pour exclure l'obligation de conseil de la SOCIETE GENERALE, que Madame X... était associée de la SCI LA VALENTINE et était à ce titre intéressée au financement garanti, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:C100608
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