Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 13-23.395, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 13-23.395
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100591
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment que l'épouse occupe gratuitement l'appartement dont les époux sont propriétaires et ayant constitué le domicile conjugal ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et d'AVOIR ainsi rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... allègue que son époux a eu un comportement fautif constitué d'une part, par un abandon du domicile conjugal, et d'autre part par des faits de harcèlement dont la gravité l'a conduite à se trouver dans une situation extrêmement délicate tant sur sa vie personnelle que sur sa vie professionnelle ; qu'elle rappelle qu'elle a fait une fausse couche trois mois avant le départ de son mari, qu'elle a eu des difficultés à la fin de sa grossesse ce qui l'a obligée à différer sa reprise d'activité professionnelle, que M. X... a manqué a son devoir d'assistance, qu' il a exigé qu'elle parte du domicile conjugal alors que Clara était très jeune, qu'elle s'est trouvée en dépression et qu'il n'a pas cessé de la harceler et d'exercer des pressions notamment sur le plan financier, n'a pas respecté le devoir de fidélité ; que M. X... réplique que les époux ont décidé de se séparer d'un commun accord, que bien que ne résidant plus au domicile conjugal, il a continué à supporter sa quote-part des charges de la famille en versant 1400 euros par mois sur le compte joint et en réglant les échéances du prêt, qu'il a participé activement à l'entretien et l'éducation de sa fille ; qu'il soutient encore que contrairement aux affirmations de Mme Y..., il a toujours adopté un comportement conciliant, qu'il a attendu 15 mois après la séparation pour engager la procédure de divorce, qu'il n'a pas failli au devoir de fidélité et que d'une manière générale, que les allégations de Mme Y... ne sont étayées par aucune pièce probante ; qu'à l'appui de sa demande Mme Y... produit des certificats médicaux démontrant un état de santé fragile dans les années 2006, 2007, 2008, ayant entrainé une paralysie faciale en cours de grossesse en 2006, puis une fausse couche fin 2007, et par la suite une dépression ce qui l'a conduite à une reprise d'activité professionnelle à mi-temps en 2008 ; qu'elle verse au débat une déclaration de main courante du 13 décembre 2008 dans laquelle elle indique qu' elle est séparée de corps depuis 10 mois de M. X..., qu'il a quitté le domicile familial de son plein gré, qu'il fait des pressions morales pour qu'elle quitte le logement, que le dimanche une discussion animée et agressive a eu lieu sur le même sujet et qu'elle souhaite que ces faits cessent, tout en précisant qu'elle ne désire pas qu'il soit convoqué ; que dans une autre main courante du 14 février 2009, elle fait part de différents familiaux ; que de son côté, M. X... établit qu'il a continué à contribuer aux charges du ménage après la séparation du couple ; que les certificats médicaux et les deux déclarations de main courante faites par l'intimée, ne peuvent à eux-seuls établir la réalité des griefs allégués en l'absence de toute autre attestation ou élément tendant à conforter les prétentions alléguées ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en divorce pour faute et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme Y... sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 aux torts exclusifs de M. X... ; qu'elle fait état de l'abandon par ce dernier du domicile conjugal ce qui l'a précipitée dans un état de dépression ; qu'elle évoque également l'existence de faits de harcèlement et de pressions morales perpétrées par son époux et ce, tout au long de l'année 2008 ; que cependant, force est de constater que les seuls éléments produits au soutien de sa demande sont constituées par deux déclarations de main courante dont une en date du 13 décembre 2008 effectuée par elle auprès des services de police de Saint-Cloud dans laquelle elle relate qu'elle est séparée de corps avec son époux depuis environ dix mois et que M. X... a quitté le domicile conjugal de son propre gré ; que cette déclaration constitue une preuve faite à soi-même sans valeur probante dès lors qu'elle n'est pas corroborée par d'autres éléments ; qu'en outre, les documents médicaux fournis au dossier ne démontrent pas la réalité des griefs à l'encontre de M. X... ; qu'en conséquence, la faute du mari n'étant pas rapportée, Mme Y... n'apparaît pas fondée dans sa demande de divorce ;
1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en affirmant, pour juger que Mme Y... ne démontrait pas les griefs de harcèlement et d'abandon du domicile conjugal imputés à M. X..., que les déclarations de main-courante étaient sans valeur probante dès lors qu'elles constituaient une preuve faite à soi-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il incombe au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en affirmant qu'il appartenait à Mme Y... de démontrer que M. X... avait quitté le domicile conjugal sans son accord, quand il appartenait à ce dernier, qui reconnaissait l'abandon de domicile qui lui était imputé, de démontrer que les circonstances l'entourant lui ôtaient tout caractère fautif, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QU'est fautive toute violation grave d'un époux à son devoir d'assistance envers son conjoint ; qu'en écartant les griefs imputés à M. X... sans rechercher si la circonstance qu'il ait quitté le domicile conjugal seulement trois mois après que son épouse a fait une fausse couche, suivie d'une dépression, ne caractérisait pas une violation grave de ce dernier de son devoir d'assistance envers Mme Y..., la Cour d'appel a violé les articles 212 et 242 du Code civil ;
4°) ALORS QUE chaque époux est tenu de contribuer aux charges du mariage ; qu'en affirmant que M. X... avait continué à contribuer aux charges du ménage après la séparation du couple, sans rechercher, comme elle y était invitée, si après son départ du domicile conjugal, il n'avait pas réduit le montant régulièrement versé sur le compte commun des époux pour les besoins habituels du foyer de 2.000 à 1.200 euros, ni viser les éléments de preuve qui auraient établi le maintien contesté d'une telle contribution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., âgé de 41 ans, est juriste dans la société SERVIER MONDE en qualité de responsable départements contrats ; son avis d'impôt 2011 mentionne des revenus de 93.049 euros en 2010 soit un revenu moyen mensuel de 7.750 euros ; dans sa déclaration sur l'honneur du 28 juin 2012, il indique des revenus de 97.130 euros soit 8 094 euros par mois ; qu'outre les charges courantes et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, il rembourse sa quote-part du crédit immobilier de 1.328 euros, paie un impôt sur le revenu de 16.155 euros, un loyer mensuel de 1.500 euros, la moitié de la taxe foncière de l'ancien domicile conjugal à hauteur de 640 euros par an, des frais de garde pour Clara de 250 euros par mois et d'employée à domicile de 186 euros ; que Mme Y..., âgée de 39 ans, justifie de problèmes de santé entre 2006 et 2009 ; qu'elle est responsable juridique chez Thales et a travaillé à temps partiel jusqu'au 1er janvier 2010 ; son bulletin de paie du mois de novembre 2010 mentionne un net fiscal sur 10 mois de 50.659 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.605 euros ; le bulletin de paie du mois de décembre 2010 n'est pas versé au débat, pas plus que les avis d'impôt 2011 et 2012 ; que les charges justifiées par Mme Y... concernent principalement les années 2009 et 2010 ; qu'elles sont constituées du remboursement de sa quote-part du crédit immobilier à hauteur de 886 euros par mois, de la moitié de la taxe foncière soit 640 euros, de la taxe d'habitation de 1.587 euros, d'un impôt annuel sur les revenus 2008 de 19.802 euros et de 10.000 euros dans ses écritures, des charges de copropriété de 292 euros par mois ; qu'elle invoque des frais de garde d'enfant en 2009 de 663 euros par mois et de 955 euros mensuels pour le centre de loisir et la cantine, outre les charges courantes ; que les époux sont propriétaires d'un appartement situé à Neuilly occupé par Mme Y... a titre gratuit ; qu'il a été acquis par les époux au prix de 400.000 euros a l'aide d'un emprunt de 370.000 euros remboursable par échéance mensuelle de 2.213 euros jusqu'en 2025, et d'une donation faite à Mme Y... d'un montant de 31.000 euros ; que le bien est estimé entre 450.000 et euros par M. X... dans la déclaration sur l'honneur et à 410.482 euros par Mme Y... ; que la cour retiendra 480.000 euros ; que compte tenu de la courte durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties, de leurs qualifications professionnelles et de leurs ressources respectives, de leur patrimoine commun, la rupture du lien conjugal ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'un ou l'autre ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et Mme Y... déboutée de sa demande ;
1°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire est évalué à la date du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours ; qu'en prenant en compte l'avantage constitué par la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal accordée à l'épouse en application du devoir de secours de M. X..., pour écarter toute disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux doit être compensée, autant qu'il est possible, par l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'en relevant qu'il n'existait aucune disparité dans la situation respective des parties pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, après avoir pourtant constaté que M. X... percevait un revenu mensuel moyen de 8.094 euros, tandis que Mme Y... percevait un revenu mensuel moyen presque de deux fois moins élevé de 4.605 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 271 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire est déterminé en considération des charges des époux, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire sans tenir compte des modalités de partage du bien immobilier commun, dans lequel l'épouse souhaitait rester vivre avec l'enfant du couple, et alors même que M. X... sollicitait qu'elle reprenne seule le crédit en cours et lui verse « sa part », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.