Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-81.989, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 14-81.989
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR01998
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérôme X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2014, qui, pour violences aggravées, rébellion, port d'arme, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 122-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir causé des violences sur la personne de M. Y..., et l'a condamné tant sur le plan pénal que civil de ce chef ;
" aux motifs que malgré les dénégations du prévenu, il ressort de ses déclarations qu'il a, au cours de la dispute qui l'a opposé à M. Y...dans le véhicule de ce dernier, tenté d'appuyer sur la commande du véhicule peu importe que ce soit pour l'arrêter ou pour accélérer, ou appuyé d'après ses explications sur la pédale de frein, cette manoeuvre étant dangereuse pour les occupants notamment à proximité d'un pont ; que ce comportement peut être qualifié de violence volontaire en ce qu'il a été à l'origine d'un choc émotionnel pour M. Y...qui a eu très peur pour lui-même et son enfant ; que M. Z...a pu également constater que M. Y...avait un tee-shirt déchiré ce qui établit l'existence d'une empoignade entre les deux hommes ; qu'à leur arrivée, les gendarmes ont pu constater l'état de choc de M. Y...; que M. X...était sous l'emprise de produits stupéfiants, celui-ci ayant reconnu avoir consommé dans la soirée du cannabis et étant de son propre aveu « défoncé par l'herbe » ; que les éléments matériels de l'infraction sont donc constitués ;
" 1°) alors que si les violences qui n'ont pas atteint matériellement la victime mais ont provoqué un choc émotif sont punissables, encore faut-il que soit caractérisé un comportement de nature à impressionner vivement la victime ; que les motifs pour partie hypothétiques de l'arrêt attaqué reprochant à M. X...d'avoir tenté d'appuyer sur les commandes du véhicule, « que ce soit pour freiner ou pour accélérer », retenant une manoeuvre dangereuse pour les occupants et à l'origine d'un choc émotionnel pour M. Y..., sans préciser de quelle manoeuvre il s'agissait ni par voie de conséquence sans apprécier ses conséquences et ses effets, ne peuvent justifier la décision attaquée ;
" 2°) alors que M. X...faisait valoir devant la cour d'appel, sans être contredit, qu'il n'avait fait que se défendre contre M. Y...qui avait beaucoup bu et avait un comportement agressif à son égard, que M. Y...étant devenu menaçant, il avait dû freiner brutalement pour stopper le véhicule que M. Y...conduisait et à bord duquel M. X...avait pris place avec le fils de M. Y..., après avoir pris soin de saisir l'enfant pour qu'il ne heurte pas le pare-brise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 122-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de violences exercées sur la personne de Mathis Y..., mineur de 15 ans ;
" aux motifs que le comportement rappelé précédemment dans le véhicule de M. Y...est également constitutif de violence sur l'enfant qui a également été victime d'un choc émotionnel incontestable ; que le prévenu conteste avoir attrapé l'enfant et avoir menacé de le jeter par-dessus le parapet ; qu'aucun témoignage n'est venu confirmer ce fait ; que le témoignage de M. Z...qui a entendu crier les mots « ne le jette pas ! Au secours ! » n'est pas suffisant pour établir la réalité de ce geste alors même que Mathis Y...n'en a pas fait état lors de son audition par les gendarmes ; qu'il ressort de son propre aveu que M. Y...est sorti de son véhicule après son arrêt brutal, qu'il a couru et ouvert le coffre et a voulu faire sortir son fils ; que le prévenu a tenu l'enfant dans le véhicule et a empêché le père de le récupérer par le coffre, celui-ci ayant dû tirer sur l'enfant ; que les hématomes et dermabrasions constatés par le médecin qui a fixé à un jour l'ITT ont pu être provoqués lors de ce mouvement de traction ; que M. X...a, par ailleurs, été vu par M. Z...en train de tenir l'enfant par le haut du corps alors que le père essayait de le récupérer en le tirant par le bas ; que l'élément matériel du fait de violence est en conséquence établi, les circonstances aggravantes de la minorité de l'enfant et de l'usage ou de l'emprise de produit stupéfiant étant incontestables, Mathis Y...étant né le 19 septembre 2005 et le prévenu ayant reconnu comme indiqué précédemment avoir consommé du cannabis dans la soirée ;
" alors que M. X...ayant expliqué qu'ayant été agressé par M. Y...qui était ivre, il avait cherché à stopper le véhicule que ce dernier conduisait, en retenant l'enfant pour qu'il ne heurte pas le pare-brise et que celui-ci avait pu se blesser lorsque M. Y...avait tiré son fils par le coffre arrière alors qu'il le tenait encore par ses vêtements ; que l'arrêt attaqué qui a constaté que c'est ce mouvement de traction du père de l'enfant qui a pu provoquer les hématomes et dermabrasions relevés sur le corps de l'enfant n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations dans la mesure où il relève que c'est le geste inapproprié de M. Y...et non celui de M. X...qui n'a fait que retenir l'enfant par ses vêtements, qui est à l'origine des traces relevées par le médecin, en sorte que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et 122-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...pénalement responsable et est entré en voie de condamnation à son égard ;
" aux motifs que M. X...a été victime en 2005 d'un accident de la circulation au cours duquel il a présenté un grave traumatisme crânien dont il garde des séquelles ; qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de Thuir en soins psychiatriques en raison des troubles du comportement qu'il a présentés lors des faits du 30 août 2011 ; qu'il résulte de l'examen réalisé par M. C..., médecin psychiatre au centre hospitalier « Léon Jean Gregory », que celui-ci a présenté le jour des faits un état subdélirant de déstructuration aiguë de la conscience, liée au mélange de toxiques (opiacées en lien avec son traitement médical, alcool et cannabis) ; qu'il a vu son discernement et le contrôle de ses actes grandement altérés voire abolis, cet état étant la conséquence d'une conduite volontaire de l'intéressé qui se sachant déjà traité par opiacées à fortes doses y a associé de l'alcool et du cannabis ; que ce médecin indique qu'il n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister au sens de l'article 122-2 du code pénal et qu'il reste responsable de ses actes ; qu'il conclut à la poursuite de son traitement ainsi qu'à un suivi médico-psychiatrique et socio-éducatif de nature à éviter la récidive ; que le docteur B..., expert désigné par le tribunal correctionnel, a confirmé l'existence de séquelles neuro-psychiques du polytraumatisme survenu en 2005 (troubles cognitifs, impulsivité), l'infraction reprochée étant partiellement en rapport avec ces éléments ; qu'il conclut à un faible degré de dangerosité et à une accessibilité à la sanction pénale ; qu'il indique que le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique altérant son discernement et le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal, mais qu'il était également sous l'effet désinhibiteur de toxiques (alcool et cannabis) pris volontairement ; qu'il conclut à la nécessité du suivi ambulatoire et à la prise médicamenteuse, le prévenu devant être incité à cesser toute prise d'alcool et de cannabis ; que c'est, en conséquence, par des motifs pertinents que les premiers juges ont conclu à une responsabilité pénale atténuée après avoir constaté à juste titre que le prévenu était atteint au moment des faits d'un trouble psychiatrique ayant altéré, mais non aboli, son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal et, par voie de conséquence, retenu sa culpabilité, l'élément intentionnel des infractions pouvant être retenu sous cette réserve de l'atténuation de sa responsabilité ;
" 1°) alors que l'arrêt qui constate qu'il résultait de l'examen du médecin psychiatre que M. X...qui avait été antérieurement victime d'un grave traumatisme crânien, a présenté au moment des faits un état auto-délirant ayant gravement altéré, voire aboli son discernement et le contrôle de ses actes et que l'expert avait confirmé l'existence de troubles cognitifs et le lien entre cet état et l'infraction reprochée, aurait dû rechercher si M. X...n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli et non pas seulement atténué son discernement ou le contrôle de ses actes, en sorte qu'il ne pouvait être pénalement responsable ; qu'en se bornant à retenir une responsabilité pénale atténuée sans s'expliquer sur le point de savoir si, compte tenu d'un état de confusion totale au moment des faits, on ne pouvait considérer que le discernement de M. X...avait été purement et simplement aboli, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que M. X...faisait valoir devant la cour d'appel, sans être contredit, que c'était M. Y...qui était fortement alcoolisé pour avoir consommé plusieurs pastis doubles et que c'était lui qui l'avait violemment agressé ; qu'en ne recherchant pas si M. X...ne s'était pas borné à accomplir un acte de défense nécessaire et proportionné à la gravité de l'agression dont-il était victime en sorte qu'il se trouvait en état de légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, dont le troisième, pris en sa seconde branche, est nouveau, et, comme tel, irrecevable, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.