Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.270, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mai 1993 en qualité d'agent qualifié de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Net et Bien ; que son contrat de travail a été transféré le 2 juin 2003 à la société Services formule nettoyage ; que le 23 avril 2008, il était placé en garde à vue puis en détention provisoire ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2008, la société a demandé au salarié de justifier de son absence du 24 avril et des jours suivants ; que, faute de réponse, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2008 ; qu'il a saisi le 4 juin 2010 la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;

Attendu que, pour dire que le licenciement n'était pas fondé par une faute grave, l ¿ arrêt retient que le caractère involontaire de cette absence et les difficultés éprouvées par le salarié à en rendre compte à son employeur, sont de nature à atténuer la gravité de cette faute et justifient la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait fait aucune démarche pour aviser son employeur de sa situation dans le délai d'un mois qui s'était écoulé entre son placement en garde à vue et son licenciement, qu'il n'apportait pas la preuve qu'il lui était impossible de contacter son employeur de son lieu d'incarcération et que cette carence avait désorganisé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la rupture du contrat de travail de M. X... en " licenciement sans cause réelle et sérieuse ", condamne la SARL Services formule nettoyage à verser à M. X... la somme de 1 358, 73 euros à titre d'indemnité de licenciement, dit que la SARL Services formule nettoyage devra remettre à M. X... une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt, condamne la SARL Services formule nettoyage à verser à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamne aux dépens ", l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Services formule nettoyage

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1. 358, 73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que si l'incarcération ne constitue pas un cas de force majeure, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne peut licencier le salarié incarcéré que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle se trouve ce dernier de remplir ses fonctions et des conséquences de celle-ci sur le fonctionnement de l'entreprise ; que d'autre part, son épouse atteste avoir immédiatement averti l'employeur de sa garde à vue puis de sa détention et lui avait également adressé un courrier simple ; que par ailleurs, l'employeur pouvait aisément constater que les signatures figurant sur les accusés de réception des lettres recommandées qu'il lui a adressées les 29 avril, 13 mai et 23 mai 2008 ne correspondaient pas à la sienne et en déduire que ces messages ne lui étaient pas parvenus ; que le motif d'abandon de poste invoqué par l'employeur est donc particulièrement fallacieux. La SARL SFN réplique que M. X... ne justifie par aucune pièce l'avoir avisée de son placement en garde à vue et de son incarcération et ne produit qu'un billet de sortie daté du 1er mars 2010, faisant état d'un écrou au 26 avril 2008 et d'une libération le 1er mars 2010, qui n'apporte aucune information sur les absences du 24 et 25 avril. Elle allègue n'avoir eu connaissance de la situation du salarié que le 28 mai 2008, date à laquelle elle a reçu un certificat de présence en maison d'arrêt soit plus d'un mois après son absence de son poste de travail et postérieurement à la notification de son licenciement ; que dès lors l'employeur n'avait pas connaissance de son incarcération à la date du licenciement ; que le salarié incarcéré qui a omis de notifier son absence à son employeur alors qu'il pouvait correspondre avec celui-ci ne peut lui imputer la rupture du contrat de travail ; que selon une jurisprudence constante, le salarié détenu ou un tiers en cas d'impossibilité doit informer l'employeur de sa détention à défaut de quoi, ce dernier est parfaitement fondé à notifier son licenciement au salarié qui ne se présente pas à son poste sans justifier de son absence. L'absence sans autorisation provoquée par un cas fortuit ne constitue pas une faute lorsque l'employeur en a été averti dès que possible. En revanche l'absence sans cause légitime constitue une faute grave lorsque le salarié n'apporte aucune justification à une absence de plusieurs jours de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise. En l'espèce M. X... soutient que son épouse a avisé son supérieur hiérarchique de son absence par téléphone dès le 24 avril et a confirmé ses dires par courrier. Ce fait est contesté par l'employeur qui allègue n'avoir reçu qu'un billet de sortie faisant mention de l'incarcération de M. X... à la maison centrale de Meaux le 26 avril 2008 et de sa libération le 1er mars 2010. Le salarié verse au dossier, outre la pièce citée, une attestation de son épouse libellée comme suit : " Je soussignée Mme X... Hayet, atteste par la présente que le 24 avril 2008 mon mari Rhida X... a été arrêté suite à un grand problème (accidentel avec ma fille qui a été grièvement blessée) M. Y... de la société SFN et patron de mon mari a appelé sur le portable de mon mari resté à la maison. Je lui ai répondu et informé de la situation. Il m'a demande de confirmer par courrier, ce que j'ai fait en date du 26 avril 2008 mais dans ma situation et sous le choc par ce qui m'est arrivée, je n'ai pas pensé à l'envoyer en recommandé ". A défaut de copie de ce courrier et de preuve qu'il a bien été envoyé à la date indiquée dans l'attestation et à défaut de confirmation de l'employeur en ce qui concerne l'échange téléphonique qui l'aurait précédé, M. X... n'a pas rapporté la preuve de ce que la SARL SFN avait été avisée de son incarcération par les soins de son épouse. Si tel avait été le cas, on comprendrait mal d'ailleurs que la société SFN lui ait demandé par lettre recommandée du 29 avril, soit 3 jours après l'envoi du courrier litigieux, de donner les raisons de son absence. En tout état de cause, force est de constater qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier du 29 avril. Le fait, invoqué par M. X..., que son épouse ait réceptionné ledit courrier et signé l'accusé de réception à sa place ne justifie pas cette absence de réponse. Il n'est en outre, pas contesté que M. X... n'a fait lui même aucune démarche pour aviser son employeur de sa situation dans le délai d'un mois qui s'est écoulé entre son placement en garde à vue et son licenciement, alors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il lui était impossible de contacter son employeur de son lieu d'incarcération. En définitive, bien que son absence, sans pouvoir être assimilée à un cas de force majeure, résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, M. X... ne démontre pas, pour autant, s'être trouvé dans l'impossibilité d'en aviser son employeur avant son licenciement. Cette carence qui a désorganisé le fonctionnement de l'entreprise est constitutive d'une faute. Toutefois le caractère involontaire de cette absence et les difficultés éprouvées par le salarié-humainement parlant-à en rendre compte à son employeur, sont de nature à atténuer la gravité de cette faute et justifient la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. X... se trouve donc fondé à réclamer paiement de l'indemnité de licenciement. Il réclame à ce titre une somme de 2. 135, 47 euros en se fondant sur les dispositions de l'article R. 1234-2 du code de travail suivant lesquelles " l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année auxquels s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ". L'employeur réplique que ces dispositions n'étaient pas applicables à la date du licenciement et qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 9. 08. 3 de la convention collective en vigueur à cette époque qui accordaient au salarié une indemnité égale à 1/ 10 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années, de 1/ 6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus et 1/ 5 de mois par année au delà de 10 ans révolus, ce qui aboutit à ramener le montant de l'indemnité à la somme de 1. 358, 73 euros. Il n'est pas contestable que le licenciement a été prononcé avant l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008 qui a modifié et fixé en sa forme actuelle le mode de calcul de l'indemnité légale. L'article R 122-22 en vigueur avant le 19 juillet 2008 accordait au salarié licencié pour motif autre qu'économique une indemnité égale à 1/ 10 de mois par année d'ancienneté pendant les 10 premières années et au delà, une indemnité de 1/ 10 de mois + l/ 15 de mois par année d'ancienneté, soit, dans le cas de M. X..., un peu moins de 1. 100, 00 euros. Il convient donc de faire application à l'espèce des dispositions de la convention collective plus avantageuses pour le salarié que les dispositions légales en vigueur à la date du licenciement et d'accorder à celui-ci une indemnité de 1. 358, 73 euros ».

ALORS QUE la contradiction entre un motif et un chef de dispositif équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a retenu dans les motifs de l'arrêt que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse tout en affirmant dans le dispositif que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE le salarié qui s'abstient volontairement d'informer ou de faire informer son employeur de son incarcération prolongée commet une faute grave privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel a relevé que le salarié ne démontrait pas que son employeur qui par lettre recommandée a mis en demeure l'intéressé de justifier de son absence, ait été avisé de son incarcération par les soins de son épouse ; que la cour d'appel a également souverainement constaté que le salarié n'avait fait lui-même aucune démarche pour aviser son employeur de sa situation dans le délai d'un mois qui s'est écoulé entre son placement en détention et son licenciement sans justifier d'une impossibilité de contacter son employeur de son lieu d'incarcération ; que la cour d'appel a enfin relevé que l'absence injustifiée du salarié avait désorganisé le fonctionnement de l'entreprise ; que la cour aurait du déduire de ses propres énonciations que le salarié avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants tirés du caractère involontaire de l'absence et des difficultés éprouvées par le salarié-humainement parlant-à en rendre compte à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00832
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