Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-16.140, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir remis à M. Y..., agent général d'assurances, au moyen d'un chèque de banque libellé à l'ordre d'AGF et de versements en espèces, des fonds destinés à être placés sur des contrats d'épargne, dont il aurait demandé le rachat, sans succès, deux mois plus tard, a assigné l'intermédiaire en assurance, depuis lors révoqué, et la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, en restitution d'une somme de 230 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009, ainsi qu'en dommages-intérêts, sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, du code civil ; que l'assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable ;

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD, la cour d'appel retient que l'action à laquelle celle-ci défend étant fondée, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, sur sa qualité de mandant de M. Y..., à qui les fonds litigieux auraient été remis afin d'alimenter des contrats d'épargne, elle doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que seule la société Allianz Vie peut avoir la qualité de mandant pour ce type de contrat et qu'elle n'est pas dans la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de mandant, réel ou apparent, de l'assureur est une condition de l'engagement de sa responsabilité civile du fait des intermédiaires en assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, déclare irrecevable l'action de M. X... à l'encontre de la société Allianz IARD ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur pour statuer au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes dirigées contre M. Y..., la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut pour M. X... de démontrer l'existence des contrats d'épargne dont il aurait demandé le rachat, et donc la remise à M. Y..., en sa qualité d'agent général d'assurances, des fonds litigieux, la remise d'un chèque émis à l'ordre des AGF, d'un montant inférieur aux placements allégués, ne suffisant pas à établir que cette somme ait été versée pour alimenter de tels contrats, sa demande en remboursement ne repose sur aucun fondement dès lors que la remise d'une somme d'argent à une personne ne suffit pas établir son obligation à restitution ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le chèque libellé à l'ordre "des AGF" était un chèque de banque, ce dont il résultait que M. Y... n'ayant pu en encaisser la provision qu'à raison de son activité d'agent général d'assurances, était tenu à restitution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Allianz IARD et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Allianz IARD et de M. Y..., et les condamne in solidum, à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la société Allianz IARD et d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de M. X... à l'encontre de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Allianz IARD soulève l'irrecevabilité des demandes de M. X... à son encontre et invoque la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de ce dernier à son encontre ; que pour déclarer l'action de M. X... recevable le tribunal retient que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la société Allianz IARD ne conteste pas qu'elle vient pour partie aux droits des AGF, mandant de M. Y... avec lequel M. X... a conclu un contrat ; que cependant M. X... n'a jamais contesté comme il le reconnaît également devant la cour, p2 de ses conclusions, avoir remis la somme de 230 000 euros dont il réclame le remboursement à M. Y... pour « un placement d'épargne », ce qui est confirmé par l'attestation de M Y... en date du 10 décembre 2008 que M. X... invoque à l'appui de sa demande et selon laquelle M. Y... lui aurait remis trois chèques « suite au rachat total de ces contrats d'épargne » ; qu'il est également incontestable et non contesté que seule la société Allianz Vie gère ces produits repris à la suite des AGF et qu'elle n'a pas été appelée dans la cause par M. X... ; qu'il en résulte que l'action de M. X... à l'encontre de la société Allianz IARD fondée, en application des dispositions de l'article L 511-1 du Code des assurances, sur sa qualité de mandant de M. Y... auquel auraient été remis des fonds destinés à alimenter des contrats d'épargne conclus avec cette société par l'intermédiaire de M. Y..., doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, seule la société Allianz Vie ayant la qualité de mandant de M. Y... pour ce type de contrat ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. X... dirige ses demandes à l'égard de la société Allianz IARD, et argue d'un contrat conclu avec la société AGF, mandant de M. Y..., dont la société Allianz IARD ne conteste pas qu'elle vient désormais à ses droits, du moins pour partie ; que l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, les demandes de M. X... seront donc considérées comme recevables ;

1) ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut, dans le même temps, la rejeter au fond ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il avait rejeté la demande de remboursement formée par M. X... à l'encontre de la société Allianz IARD, tout en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, adoptant ainsi les motifs du jugement qui avaient reconnu la recevabilité de la demande en remboursement de M. X... à l'encontre de la société Allianz IARD, tout en décidant, par motifs propres, que cette demande n'était pas recevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de M. X... à l'encontre de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Allianz IARD soulève l'irrecevabilité des demandes de M. X... à son encontre et invoque la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de ce dernier à son encontre ; que pour déclarer l'action de M. X... recevable le tribunal retient que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la société Allianz IARD ne conteste pas qu'elle vient pour partie aux droits des AGF, mandant de M. Y... avec lequel M. X... a conclu un contrat ; que cependant M. X... n'a jamais contesté comme il le reconnaît également devant la cour, p2 de ses conclusions, avoir remis la somme de 230 000 euros dont il réclame le remboursement à M. Y... pour « un placement d'épargne », ce qui est confirmé par l'attestation de M Y... en date du 10 décembre 2008 que M. X... invoque à l'appui de sa demande et selon laquelle M. Y... lui aurait remis trois chèques « suite au rachat total de ces contrats d'épargne » ; qu'il est également incontestable et non contesté que seule la société Allianz Vie gère ces produits repris à la suite des AGF et qu'elle n'a pas été appelée dans la cause par M. X... ; qu'il en résulte que l'action de M. X... à l'encontre de la société Allianz IARD fondée, en application des dispositions de l'article L 511-1 du Code des assurances, sur sa qualité de mandant de M. Y... auquel auraient été remis des fonds destinés à alimenter des contrats d'épargne conclus avec cette société par l'intermédiaire de M. Y... , doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, seule la société Allianz Vie ayant la qualité de mandant de M. Y... pour ce type de contrat ;

1) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que, pour déclarer irrecevable la demande en remboursement formée par M. X... à l'encontre de la société Allianz IARD, la cour d'appel a considéré que M. X... réclamait le remboursement d'une somme versée au titre d'un placement d'épargne et que seule la société Allianz Vie gérait ce type de produits ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la société Allianz IARD était, au moins pour partie, le mandant de M. Y..., qui avait recueilli les fonds litigieux, la cour d'appel a subordonné la preuve de l'intérêt à agir à la démonstration préalable de la conclusion d'un contrat avec la société Allianz IARD, dont l'appréciation concernait le bien-fondé de la demande et non sa recevabilité ; qu'elle a violé en conséquence l'article 31 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que le client d'un agent général d'assurances dispose d'une action en responsabilité contre l'assureur représenté par cet agent, ce qui lui confère un intérêt à agir à son encontre ; que, lorsque l'agent général représente plusieurs assureurs, ces derniers sont responsables in solidum des fautes commises par cet agent général ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Allianz IARD au motif que les fonds remis à M. Y..., agent général AGF, l'avaient été dans le cadre d'un placement d'épargne, lequel n'est pas proposé par Allianz IARD mais par Allianz Vie, tout en ayant constaté que la société Allianz IARD était le mandant de M. Y..., ce qui suffisait à engager sa responsabilité en qualité de comandant de cet agent général, peu important le type de placement en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 511-1 III du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M X... sollicite la condamnation de M. Y... à lui rembourser les sommes que ce dernier aurait détournées et qui lui auraient été confiées en sa qualité de mandataire de la compagnie d'assurances au titre de la souscription de deux contrats d'épargne dont il aurait demandé le rachat; que cependant il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise à ce titre des sommes dont il sollicite le remboursement ni du commencement d'exécution de ce dernier ; qu'en effet, M. Y... a reconnu expressément avoir rédigé une fausse attestation le 10 décembre 2008, laquelle au surplus ne mentionnait aucune référence des contrats qui auraient été souscrits et indiquait deux fois le même nº de chèque; qu'il a expliqué dans une lettre en date du 12 janvier 2010 que les contrats n'existaient pas et que les deux chèques de 100.000 euros ont été faits pour prouver sa bonne foi mais qu'ils ne devaient pas être présentés à l'encaissement ; qu'en outre le chèque émis à l'ordre des AGF d'un montant de 166.498,50 euros le 10 octobre 2008 et remis à M. Y... n'établit pas davantage que cette somme a été versée par M. X... pour alimenter lesdits contrats d'un montant total supérieur, la différence ayant selon M. X... était curieusement versée en espèces ; qu'enfin et contrairement au précédent contrat souscrit en 2007, la cour relève comme le tribunal l'absence de demande écrite de rachat par M. X... concernant les deux contrats litigieux ; que ne peut davantage être utilement invoquée l'existence d'un mandat apparent de nature à pallier l'absence de contrats écrits, compte tenu de la connaissance par M. X... de la nécessité de conclure un contrat en bonne et due forme, puisqu'il avait déjà conclu un précédent contrat d'assurance-vie en septembre 2007, ainsi que des relations financières personnelles unissant les parties ; qu'en effet dans la lettre écrite à l'assureur le 12 janvier 2010, M. Y... explique qu'il servait en quelque sorte de banquier à M X... après dépôt par celui-ci des fonds résultant de la vente de son commerce ; qu'il en résulte qu'à défaut pour M. X... de démontrer l'existence des deux contrats d'épargne et donc la remise à M Y... en sa qualité d'agent général d'assurance de la somme de 230 000 euros qui aurait été versée pour partie au moyen du chèque de 166 498,50 euros libellé à l'ordre des AGF le 10 octobre 2008, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que M. X... s'appuie essentiellement sur le chèque de banque libellé à l'ordre des AGF et sur l'attestation rédigée par M. Y... pour soutenir qu'il avait conclu, ou du moins souhaité conclure, un contrat avec cet assureur ; que, cependant, l'ordre auquel a été établi le chèque ne peut suffire à faire la preuve de la conclusion d'un contrat, et ce d'autant plus qu'il a été remis à M. Y... qui disposait en sa qualité d'agent d'assurance, d'un compte dont le libellé contenait le nom AGF ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que la société AGF a consenti à un quelconque contrat, puisqu'il ne produit aucune pièce contractuelle émanant de son prétendu cocontractant ; que le courrier de M. Y..., qui ne donne aucune précision quant aux contrats concernés, et ne fait référence à aucune demande de rachat préalable ne saurait davantage faire la preuve qu'un contrat ait été conclu ; que M. X... ne peut se prévaloir d'une quelconque apparence alors même qu'il ne pouvait ignorer, ayant auparavant souscrit un contrat d'assurance vie avec la société AGF, que des pièces contractuelles devaient obligatoirement lui être remises ; que son comportement contribue à démontrer qu'il ne pouvait légitimement penser avoir valablement contracté avec la société AGF ; qu'en effet, il n'a pas, contrairement à ce qu'il avait fait pour le premier contrat, rédigé de demande de rachat, et a attendu plusieurs mois pour encaisser les chèques remis au titre de ce prétendu rachat au motif qu'il souhaitait éviter des pénalités de remboursement, alors même que celles-ci ne sauraient dépendre du moment de l'encaissement des chèques mais le cas échéant de la date de rachat ; que M. X... ne rapporte donc pas la preuve qu'il avait conclu un contrat avec la société AGF et sera donc débouté de ses demandes à l'égard de la société Allianz IARD ; que M. X... fonde ses demandes à l'égard de M. Y... sur un prétendu détournement des fonds destinés à abonder un contrat d'épargne ; que l'existence d'un tel contrat ayant été écartée, il en résulte que la demande en paiement de M. X... à l'égard de M. Y... ne repose sur aucun fondement, la remise de sommes à une personne ne pouvant suffire à établir une obligation de remboursement ; qu'il sera donc également débouté de ses demandes à l'égard de M. Y... ;

1) ALORS QUE la non-représentation par l'agent général d'assurances des fonds qui lui ont été confié par un client, au titre de son activité, constitue une faute qui engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir (concl., p. 8) qu'il avait remis la somme totale de 230.000 ¿ à M. Y... en sa qualité d'agent général AGF, notamment au moyen d'un chèque libellé au nom de cet assureur ; que cette circonstance suffisait à établir que M. Y..., réceptionnaire des fonds litigieux pour le compte de la société Allianz, en devait la restitution en l'absence d'une souscription définitive d'un contrat d'assurance ; qu'en subordonnant la condamnation de M. Y... à restituer les fonds qui lui avaient été remis à la preuve que cette remise avait été effectuée pour la souscription d'un contrat auprès de la compagnie AGF, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la remise par un agent général d'assurance d'un chèque à son client vaut reconnaissance du bienfondé de la créance de restitution alléguée par le bénéficiaire ; que dans ses conclusions (p. 13), M. X... faisait valoir que M. Y... s'était engagé, en sa qualité d'agent général AGF, à lui rembourser la somme totale de 230.000 ¿ ; qu'il en voulait pour preuve d'une part, l'attestation établie le 10 décembre 2008 par M. Y..., à en-tête de l'agence générale AGF, dans laquelle il indiquait avoir remis deux chèques de 100.000 ¿ chacun à M. X... « suite au rachat total de ces contrats d'épargne », et d'autre part, les trois chèques émis par M. Y..., sous la désignation « agent AGF », avec, comme bénéficiaire, M. X... ; qu'en décidant que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l'obligation de restitution incombant à M. Y... en sa qualité d'agent général d'assurance sans s'expliquer sur les trois chèques remis à M. X... pour un montant total de 230.000 ¿, et tirés sur son compte d'agent général AGF, et rechercher s'il n'en résultait pas la preuve de la reconnaissance du bien-fondé de la créance alléguée par M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que, pour écarter la demande de remboursement de M. X..., notamment fondée sur une attestation du 10 octobre 2008 établie par M. Y..., reconnaissant avoir remis à M. X... deux chèques d'un montant de 100.000 ¿ chacun « suite au rachat total de ces contrats d'épargne », la cour d'appel a retenu que M. Y... avait affirmé dans une lettre du 12 janvier 2010 que cette attestation était fausse, que les contrats n'existaient pas et que les deux chèques avaient été faits pour prouver sa bonne foi mais ne devaient pas être encaissés ; qu'elle a également tiré de cette lettre que M. Y... servait en quelque sorte de banquier à M. X... ; qu'en se fondant ainsi sur une lettre émanant de M. Y... lui-même pour en déduire l'absence d'obligation de remboursement de ce dernier envers M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

ECLI:FR:CCASS:2015:C100538
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