Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 13-28.116, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 13-28.116
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100535
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean X..., soutenant qu'un sac fabriqué par la société Y... et commercialisé par la société Vivadia reproduisait la combinaison des caractéristiques du sac dont elle déclarait détenir les droits patrimoniaux, a, ainsi que M. Philippe X..., créateur de celui-ci, et la société Longchamp, chargée de sa commercialisation, assigné ces deux sociétés en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ; que M. Y..., exerçant sous l'enseigne Y..., est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en réparation d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que, pour être accueillie, l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ; qu'ainsi, l'existence d'une contrefaçon n'impliquant pas celle d'un acte de concurrence déloyale, le moyen est sans portée ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Philippe X...et de la société Jean X...en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt retient que ne sont pas repris les éléments dominants de la combinaison qui confèrent au sac son originalité, à savoir « la forme spécifique du rabat soulignée par l'épaisse couture surpiquée, le bouton doré, les surpiqûres très apparentes sur toutes les parties en cuir, l'alliance du cuir fauve surpiqué avec d'autres matériaux et couleurs, les proportions spécifiques », et que le sac incriminé présente des différences importantes lui conférant une physionomie propre en sorte que l'impression d'ensemble qui s'en dégage exclut tout risque de confusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'existence d'un bouton doré, l'alliance du cuir fauve surpiqué avec d'autres matériaux et couleurs, et les « proportions spécifiques » n'étaient pas au nombre des éléments qu'elle avait retenus pour asseoir l'originalité du sac, d'autre part, que l'existence d'un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Vivadia et M. Y...exerçant sous l'enseigne Günter Andersen n'avaient pas commis d'actes de contrefaçon, l'arrêt rendu le 13 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Vivadia et M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X...et les société Jean X...et Longchamp
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Philippe X...et la société JEAN X...de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants soutiennent que l'originalité du sac Longchamp se caractérise selon la combinaison des éléments suivants :
* son petit rabat pressionné, situé entre les deux poignées et qui coiffe une partie de la fermeture à glissière ;
* la forme légèrement arrondie de ce petit rabat, soulignée par une épaisse couture surpiquée ;
* la couture surpiquée sur le devant du sac, dans le prolongement du rabat et qui évoque le contour de sa poche interne ;
* la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée ;
* ses deux poignées terminées en pointes arrondies fixées, à l'aide de pattes surpiquées, de chaque côté de l'ouverture du sac ;
* ses deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant ;
* la forme trapézoïdale de son corps, vue de face ;
* son fond rectangulaire ;
* son profil triangulaire ;
que cette combinaison de ces différentes caractéristiques qui manifeste l'empreinte de la personnalité de leur auteur lui confère, ce qui n'est pas contesté par les intimés, un caractère original ; Sur la contrefaçon : que l'examen comparatif du sac Longchamp avec le sac Scorlan (intimés), s'il reprend un rabat, celui-ci est plus large en son extrémité qu'à sa base, plus long, sans surpiqures et sans le bouton de pression dans son centre, alors que dans le sac Longchamp, il est constitué d'une pièce unique et uniforme, en cuir, comprenant en son centre un bouton de pression doré et sur tout son pourtour une surpiqure en fil clair ; que le sac Scorlan, qui est en matière synthétique, comporte une baguette argent rectangulaire venant barrer les bandes parallèles figurant sur le rabat et s'il reprend sur son pourtour et à son attache arrière des surpiqures, celles-ci sont peu visibles, se confondant avec la couleur du rabat, alors que celles présentes sur le sac Longchamp d'une couleur différente du reste du rabat sont, par contraste, visibles ; que le rabat est positionné différemment au dos des sacs, proche des pattes de fixation des poignées sur le sac Longchamp et plus bas sur le sac Scorlan et la forme générale de ce rabat est différente : forme rectangulaire avec des arêtes vives et des coins arrondis pour le sac Longchamp et en forme de poire pour le sac Scorlan ; que le bouton doré visible sur le rabat du sac Longchamp, caractéristique du modèle, n'est pas repris dans le sac Scorlan qui ne comporte qu'un bouton pression non visible lorsque le rabat est feré et les coutures surpiquées sur le devant du sac dans le prolongement du rabat, évoquant la poche interne du sac Longchamp, également un de ses éléments caractéristiques spécifiques, ne sont pas reprises dans le sac Scorlan, la surpiqûre apparente des poignées du sac Longchamp étant absente du sac Scorlan ; que la reprise des terminaisons des pattes des poignées se diffèrent dans la terminaison, en pointe sur le sac Longchamp et arrondie sur le sac Scorlan ; que la reprise des languettes en extrémité de la fermeture à glissière, soulignant les coins supérieurs du sac, sont en cuir et rebiquent sur le sac Longchamp et sont en matière synthétique et quasi alignées avec la partie supérieure du sac Scorlan ; que la forme des sacs est également différente trapézoïdale pour le sac Longchamp et quasi rectangulaire avec un effet arrondi sur les côtés pour le sac Scorlan ; que les quelques ressemblances du fait de l'emprunt d'éléments appartenant au fonds commun de la maroquinerie ne suffisent pas à caractériser la contrefaçon dès lors que ne sont pas reprises les caractéristiques distinctives de la combinaison du modèle de sac Longchamp : la forme spécifique du rabat soulignée par l'épaisse couture surpiquée, le bouton doré, les surpiqûres très apparentes sur toutes les parties en cuir, l'alliance du cuir fauve surpiqué avec d'autres matériaux et de couleurs, les proportions spécifiques qui sont des éléments dominants de la combinaison qui confèrent l'originalité au modèle ; que les différences importantes relevées sur le sac Scorlan lui confèrent une physionomie propre, un parti pris esthétique particulier qui modifient l'impression d'ensemble de ce modèle par rapport au sac Longchamp excluant tout risque de confusion et ce, d'autant que le consommateur averti du sac Longchamp notoirement connu percevra immédiatement ces différences ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « les demandeurs revendiquent la protection de la combinaison des caractéristiques suivantes : « un sac avec un petit rabat pressionné, situé entre les deux poignées et qui coiffe une partie de la fermeture à glissière avec une forme légèrement arrondie de ce petit rabat, soulignée par une épaisse couture surpiquée sur le devant du sac, dans le prolongement du rabat et qui évoque le contour de sa poche interne, la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée, ses deux poignées terminées en pointes arrondies fixées, à l'aide de pattes surpiquées, de chaque côté de l'ouverture du sac et ses deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant, la forme est légèrement trapézoïdale de son corps, vue de face, son fond rectangulaire, son profil triangulaire et ses proportions spécifiques, notamment par rapport au corps du sac » ; qu'en l'espèce, les demandeurs reprochent à la société Y... d'avoir commercialisé par l'intermédiaire de la SARL VIVADIA un sac pliant décliné en 4 versions reproduites en page 3 de leurs conclusions ; que c'est donc au regard de ces 4 versions déclinées d'un modèle de sac pliant présentant, de manière générale, les mêmes caractéristiques, que le Tribunal appréciera les actes de contrefaçon invoqués ; que le Tribunal précise également que les actes de contrefaçon ne peuvent être caractérisés que si la même combinaison des mêmes éléments caractéristiques du sac 1623 est reproduite par les sacs incriminés ; qu'en effet, la combinaison revendiquée par les demandeurs ne porte que sur des éléments appartenant au fonds commun de la maroquinerie, à savoir les surpiqures apparentes, des boutons pression, un rabat entre les 2 poignées, les languettes arrondies aux extrémités de la fermeture à glissière, forme légèrement trapézoïdale, profil triangulaire ; que les sacs argués de contrefaçon présentent tous les caractéristiques suivantes, qui sont examinées à la lumière des éléments revendiqués par les demandeurs :- le rabat est plus large en son extrémité qu'à sa base, en forme de poire, plus long, sans surpiqures et sans le bouton pression en son centre,- la forme est quasi droite et non pas trapézoïdale,- la surpiqure de la poche interne sur la face avant n'est pas reprise,- les proportions du sac 1623 ne sont pas reproduites ; qu'il apparaît donc que les éléments de la combinaison des caractéristiques revendiquées et protégées au titre du droit d'auteur du sac LONGCHAMP 1623 ne se retrouvent pas dans les différentes versions du sac SCORLAN ; que, dès lors, le sac SCORLAN, dans ses différentes versions, ne reproduit pas la combinaison des caractéristiques originales du sac 1623 LONGCHAMP ; qu'il y a donc lieu de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques dont l'oeuvre première tire son originalité ; qu'elle s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; que, pour écarter la contrefaçon, la cour d'appel a relevé que n'étaient pas repris les « caractéristiques distinctives de la combinaison du modèle de sac Longchamp » et les « éléments dominants de la combinaison qui confèrent l'originalité du modèle », à savoir « la forme spécifique du rabat soulignée par l'épaisse couture surpiquée, le bouton doré, les surpiqûres très apparentes sur toutes les parties en cuir, l'alliance du cuir fauve surpiqué avec d'autres matériaux et de couleurs, les proportions spécifiques » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ni l'existence d'un bouton doré, ni l'alliance du cuir fauve surpiqué avec d'autres matériaux et de couleurs, ni les « proportions spécifiques » ne faisaient partie des éléments qu'elle avait préalablement énumérés pour caractériser l'originalité du sac LONGCHAMP, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour écarter la contrefaçon, sur l'absence de reprise d'éléments ne constituant pas des caractéristiques originales de ce sac, a violé les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en droit d'auteur, la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu'en ne s'attachant qu'aux seules différences existant entre les modèles de sacs en cause, au lieu de partir des ressemblances entre ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, QUE la contrefaçon de droit d'auteur s'apprécie par les ressemblances et non les différences, et ne requiert nullement la démonstration d'un risque de confusion ; qu'en relevant que le sac SCORLAN présenterait des différences importantes lui conférant « une physionomie propre, un parti pris esthétique particulier qui modifient l'impression visuelle d'ensemble de ce modèle par rapport au sac Longchamp excluant tout risque de confusion », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans un contexte de liberté du commerce et de l'industrie permettant à un acteur économique d'attirer licitement la clientèle de son concurrent, celui qui ne peut opposer valablement un droit de propriété intellectuelle ne peut trouver dans l'action en concurrence déloyale une action de repli afin de faire sanctionner la simple reproduction ou imitation de l'oeuvre qu'il commercialise ; qu'à défaut pour les appelants de démontrer qu'au-delà d'une simple ressemblance exclusive de confusion, les intimés ont adopté un comportement contraire aux usages loyaux du commerce de nature à rompre l'équilibre dans les relations concurrentielles, aucune faute caractérisant la concurrence déloyale ne saurait être retenue ; or, que la recherche d'un effet de gamme, notamment pour les sacs, par la déclinaison du même modèle en différentes couleurs et tailles, est habituelle en maroquinerie alors qu'en l'espèce, les modèles litigieux ne reprennent ni les coloris, ni les matériaux des sacs Longchamp et qu'il a déjà été indiqué qu'aucun risque de confusion n'existe entre les modèles opposés ; que la particularité fonctionnelle de pliage qui est ancienne adoptée sur les sacs litigieux n'est pas constitutif d'un fait fautif, les appelants ne pouvant prétendre à l'exclusivité de cette fonction ; que c'est donc également à bon droit que le tribunal a écarté les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ; qu'aucun fait distinct n'établit le bien-fondé de la même demande formée à titre subsidiaire qui doit être également rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstances attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ; qu'il a déjà été relevé que le sac SCORLAN, dans ses différentes versions, ne reprenait pas les caractéristiques du sac 1623 LONGCHAMP ; qu'il n'est donc pas démontré de risque de confusion entre les 2 modèles de sacs ; que, par ailleurs, il n'est pas établi de faits distincts de la concurrence déloyale, le caractère pliant des sacs litigieux et la gamme ne pouvant être reprochés, s'agissant d'éléments classiques dans la maroquinerie ; qu'il y a donc lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les sociétés JEAN X...et LONGCHAMP de leur action en concurrence déloyale et parasitaire, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.