Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289 et autres, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-27. 289, H 13-27. 290 G 13-27. 291, J 13-27. 292, K 13-27. 293, M 13-27. 294, N 13-27. 295, P 13-27. 296, Q 13-27. 297, R 13-27. 298, S 13-27. 299, T 13-27. 300, U 13-27. 301, V 13-27. 302, W 13-27. 303, X 13-27. 304, Y 13-27. 305, Z 13-27. 306, A 13-27. 307 et B 13-27. 308 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 octobre 2013), que M. X... et dix-neuf autres salariés travaillent en qualité d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs et de candidats élèves éducateurs au service de l'association ITEP Le Clos Levallois, laquelle est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du droit au repos compensateur pour travail de nuit au delà de 8 heures et pour non-respect du temps de pause ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur alors, selon le moyen, que l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non-lucratif qui porte la durée maximale quotidienne de travail pour les travailleurs de nuit de huit heures à douze heures par dérogation aux dispositions légales prévoit qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement et précise que ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 220-1 du Code du travail devenu L. 3131-1, soit au repos hebdomadaire ; qu'il se déduit de ces stipulations conventionnelles que le repos compensateur prévu par celles-ci doit, le cas échéant, s'additionner au temps de repos hebdomadaire effectivement accordé à l'ensemble des salariés quand bien même celui-ci serait supérieur au repos hebdomadaire minimal prévu par les dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail ; que, dès lors, en rejetant les demandes formées par les salariés au titre du non-respect du droit au repos compensateur pour travail de nuit au-delà de huit heures aux motifs que, l'établissement fermant du vendredi 18 heures 30 au lundi 7 heures, ils avaient bénéficié, au-delà du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures augmenté du repos quotidien de onze heures, soit au delà d'un repos de trente-cinq heures, d'un repos supplémentaire de vingt-cinq heures, représentant une durée au moins équivalente à la durée du dépassement de la durée quotidienne de huit heures du travail qu'ils ont accomplie en tant que travailleur de nuit, de sorte qu'ils avaient été remplis de leurs droits au repos compensateur prévu par les stipulations conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé lesdites stipulations ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de l'accord de branche étendu du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, que la durée maximale quotidienne est portée de huit heures à douze heures par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail, qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement et que ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 220-1, devenu L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire ; qu'au sens de ce texte, le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés et l'union syndicale départementale CGT des travailleurs de la santé et de l'action sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et dix-neuf autres salariés et l'union syndicale départementale CGT des travailleurs de la santé et de l'action sociale, demandeurs aux pourvois principaux n° F 13-27. 289 à B 13-27. 308.

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur ;

AUX MOTIFS QUE l'article 8 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt quatre heures ; que l'article 17 prévoit que les Etats membres peuvent prévoir des dérogations, à condition que des période équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ; considérant que l'article L. 213-3 alinéa 1 er 2 devenu l'article L. 3122-34 du code du travail dispose que la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures ; qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 213-2 devenu R. 3122-9, pris pour l'application de ce texte prévoit qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ; considérant que l'article L. 3122-39 dispose que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale ; que l'article L. 3122-40 précise que la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 et que cet accord prévoit également l'organisation des temps de pause ; considérant que l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, étendu, fixe, en son article 5, les contreparties de la sujétion de travail de nuit ; qu'il prévoit en son article 3 que la durée maximale quotidienne du travail accomplie par une travailleur de nuit est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation à l'article L. 212-3 du Code du travail et qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement et que ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu à l'article L. 220-1 du Code du travail, soit au repos hebdomadaire ; que la durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures ; que les salariés qui soutiennent, aux termes de leurs décomptes, avoir travaillé régulièrement de nuit, font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié du repos équivalent à la durée du dépassement des 8 heures de travail de nuit ; considérant que l'ITEP CLOS LEVALLOIS fait valoir que le droit au repos compensateur prévu par l'accord collectif en cas de présence de nuit excédant huit heures a été additionné au temps de repos hebdomadaire ;
considérant qu'il ne résulte pas de l'accord du 17 avril 2002 précité que le repos supplémentaire octroyé au salarié au-delà des repos compensateurs pour travail de nuit prévues à l'article 5, en vue de la protection de sa santé, lorsque la durée dépasse 8 heures, doive venir en déduction des heures travaillées et ainsi donner lieu à rémunération ; que l'établissement étant fermé aux usagers du vendredi 18h30 au lundi 7 h, les salariés bénéficiaient d'un repos hebdomadaire s'étendant au minimum du vendredi 18h30 au lundi 76h30, soit un temps de repos d'une durée de 60 heures ; qu'ayant ainsi bénéficié au-delà du repos hebdomadaire de 24 heures augmenté du repos quotidien de 11 heures, soit au delà d'un repos de 35 heures, d'un repos supplémentaires de 25 heures, représentant une durée au moins équivalente à la durée du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures du travail qu'ils ont accomplie en tant que travailleurs de nuit, ils ont été remplis de leurs droits au repos compensateur prévu par l'article 3 de l'accord du 17 avril 2002 sur le travail de nuit ;

ALORS QUE l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non-lucratif qui porte la durée maximale quotidienne de travail pour les travailleurs de nuit de 8 heures à 12 heures par dérogation aux dispositions légales prévoit qu'en contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement et précise que ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L 220-1 du Code du travail devenu L. 3131-1, soit au repos hebdomadaire ; qu'il se déduit de ces stipulations conventionnelles que le repos compensateur prévu par celles-ci doit, le cas échéant, s'additionner au temps de repos hebdomadaire effectivement accordé à l'ensemble des salariés quand bien même celui-ci serait supérieur au repos hebdomadaire minimal prévu par les dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail ; que, dès lors, en rejetant les demandes formées par les salariés au titre du non-respect du droit au repos compensateur pour travail de nuit au-delà de huit heures aux motifs que, l'établissement fermant du vendredi 18 heures 30 au lundi 7 heures, ils avaient bénéficié, au-delà du repos hebdomadaire de 24 heures augmenté du repos quotidien de 11 heures, soit au delà d'un repos de 35 heures, d'un repos supplémentaire de 25 heures, représentant une durée au moins équivalente à la durée du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures du travail qu'ils ont accomplie en tant que travailleur de nuit, de sorte qu'ils avaient été remplis de leurs droits au repos compensateur prévu par les stipulations conventionnelles précitées, la Cour d'appel a violé lesdites stipulations.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association ITEP Le Clos Levallois, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ITEP à payer aux salariés défendeurs au pourvoi diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause obligatoire ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, et de l'AVOIR condamné à payer au syndicat CGT diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, ;

AUX MOTIFS QUE : Sur le non respect du temps de pause : considérant que l'article 4 de la Directive 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 203, dispose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale ; considérant qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour son application, que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ; considérant que Mme Y... soutient, aux termes de son décompte, avoir travaillé sans pause, 26 mercredis de 9 à 21 heures et 24 nuits du jeudi 16h30 au vendredi 11h, au cours de la période du 19 novembre 2007 au 4 juillet 2008 ; considérant que l'ITEP Clos Levallois fait valoir que le temps de pause n'est pas applicable durant la nuit, en l'absence de travail effectif atteignant six heures, le salarié pouvant dormir et ne devant intervenir que si nécessaire, et que durant le jour, le salarié a toujours bénéficié du temps de pause ; qu'elle souligne que s'il n'en a pas été fait mention sur les plannings antérieurs à septembre 2009, c'était qu'il lui semblait impossible de le programmer de manière stricte, compte tenu de la nature de l'activité, mais qu'il avait toujours été admis que le salarié pouvait prendre une pause au moment qui lui semblait le plus opportun et que, depuis septembre 2009, la pause est programmée sur les plannings ; que le salarié ne pouvant s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci lui est intégrée au temps de travail effectif et rémunérée, conformément aux dispositions de l'article 20. 6 de la convention collective ; considérant tout d'abord qu'il ne peut être dérogé, la nuit, au temps de pause obligatoire ; que l'article 4. 1 de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 20 02 sur le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social, étendu, rappelle qu'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisée dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures et précise que cette pause est rémunérée lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail ; considérant ensuite que la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre ; que les permanences nocturnes en chambre de veille constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; considérant enfin que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant pas le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ; considérant que l'ITEP Clos Levallois, qui affirme que les salariés prenaient une pause au moment qui leur semblait le plus opportun ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que tant les règles internes de l'entreprise et les instructions de service que l'activité du service auquel Mme Y... était affectée ont permis à celle-ci de bénéficier de manière effective, de jour comme de nuit, d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes lorsque sa durée de service atteignait 6 heures ; que le non-respect du temps de pause est dès lors caractérisé ; (...) ; Sur la réparation des préjudices subis du fait du non-respect du temps de pause obligatoire, du dépassement de la durée conventionnelle du travail et des manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles : Considérant que Mme Y... revendique :- l'allocation de la somme de 444, 62 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir été privée des temps de pause obligatoires,- l'allocation de la somme de 561, 18 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir travaillé deux heures au-delà de la durée maximale quotidienne durant 26 mercredis, sans que cela réponde à des situations particulières ;- l'allocation de la somme de 5. 000 euros pour manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles ; considérant que l'ITEP Clos Levallois fait valoir qu'aucune demande salariale ne saurait prospérer à défaut de perte salariale, que les demandes de dommages-intérêts sous forme salariale et les dommages-intérêts polo ¿ non-respect des dispositions en matière de durée du travail ont le même objet et ne peuvent se cumuler et que la preuve d'un préjudice n'est rapportée ; considérant tout d'abord qu'il incombe à la cour d'évaluer le préjudice subi par la salariée du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles ; qu'il importe peu dès lors que la salariée se soit fondée sur une base salariale pour apprécier le montant de partie des sommes réclamées ; considérant ensuite que la privation de ses temps de pause obligatoires a causé à la salariée un préjudice, qui a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 444, 62 euros ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ITEP Clos Levallois à payer à Mme Y... la somme de 444, 62 euros à titre de dommages-intérêts pour nonrespect du temps de pause obligatoire ; considérant que le dépassement de la durée conventionnelle du travail a causé à Mme Y... un préjudice qui a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 561, 18 euros ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ITEP Clos Levallois à payer à Mme Y... la somme de 561, 18 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail ; considérant que si la salariée, qui n'invoque pas d'autres manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles que ceux ci-dessus allégués tenant au non-respect du repos compensateur pour travail de nuit, du temps de pause et de la durée maximale quotidienne du travail ci-dessus exposés, affirme avoir subi un préjudice distinct de celui cidessus réparé, elle ne fournit aucun élément propre à le caractériser ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée de ce chef ; (...) ; Sur l'intervention volontaire de l'union syndicale départementale CGT des travailleurs de la santé et de l'action sociale ; considérant que le nonrespect par l'employeur à l'égard de Mme Y... des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail a causé à l'intérêt collectif de la profession un préjudice que la cour fixe à la somme de 300 euros ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'ITEP Clos Levallois à payer à l'union syndicale départementale CGT des travailleurs de la santé et de l'action sociale la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE : Sur le non respect du temps de pause : que l'article 3121-1 du Code du Travail dispose que " la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles " ; que dès lors, constituent du travail effectif les heures de surveillance de nuit réalisées en chambre de veille par les éducateurs ; que l'article 20. 6 " Pauses " de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 13 mars 1966 prévoit que " Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers " ; en outre, que l'article 1 du Décret n° 2007-106 du 29 janvier 2007 dispose que l'article R. 314-203-2 sera libellé ainsi qu'il suit- " Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes " ; que le Code du Travail en son article L. 3121-33 prévoit que " dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes " ; qu'il ressort de l'ensemble de ces textes que les salariés devaient bénéficier d'une pause de vingt minutes dès lors qu'ils avaient effectué six heures de travail décomptées heure pour heure et d'autre part que cette pause devait être rémunérée ; que l'employeur ne fournit pas d'éléments permettant de vérifier que cette pause était réellement prise par les salariés ; qu'il ne peut s'exonérer de cette preuve ni en disant que les salariés prenaient leur pause en fonction de leur service et qu'il lui était impossible de faire ressortir les temps de pause sur les plannings, ni que pour les salariés travaillant la nuit le fait d'être en chambre de veille et de n'avoir aucune obligation de rester éveillé, ne devant intervenir que si nécessaire, il était impossible d'en déduire que la pause n'était pas prise ; que l'employeur ne démontre pas que la pause était réellement prise ; que par ailleurs, la pause devait être rémunérée qu'elle soit prise ou non ; que les bulletins de paie des salariés ne font pas apparaître qu'elle l'était ; que, dès lors, Madame Sonia Y... est en droit de réclamer réparation du préjudice subi du fait du non respect des temps de pause ; que le préjudice subi par les salariés correspondant au fait que les temps de pause, pris ou non, n'étaient pas rémunérés, il est normal que pour évaluer leur préjudice les salariés prennent pour assiette de leur calcul les salaires qu'ils auraient dû percevoir à ce titre ; que la seule restriction au calcul des dommages et intérêts consiste en l'interdiction pour les salariés, sous couvert de réclamation de dommages et intérêts, d'aller au-delà de ce qu'ils auraient dû percevoir au titre des salaires qui se prescrivent par cinq ans ; que, dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame Sonia Y... qui apparaît justifiée » ;

ALORS QUE le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, ces interventions constituant alors du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à affirmer que durant les périodes de pause les salariés devaient rester dans des locaux déterminés par l'employeur et en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée (conclusions ITEP page 8), sur le fait que les salariés pouvaient, durant les périodes de veille, dormir sauf à devoir intervenir en cas de nécessité, ce dont il s'inféraient qu'il existait, au cours de la période de veille de nuit, des périodes durant lesquelles ils pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles, de sorte que la pause obligatoire de 20 minutes pour six heures de travail continu devait être considérée comme prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du Code du travail, ensemble l'article R. 314-203-2 du Code de l'action sociale et des familles.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00887
Retourner en haut de la page